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BB.2023.9

Bundesstrafgericht · 2023-03-15 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 et s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Depuis le 27 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction pénale contre A. (ci-après: le recourant) et son frère B. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) de valeurs patrimoniales issues de possibles détournements de fonds au préjudice de la banque C., orchestrés par le premier, gouverneur de ladite banque, avec l’aide du second. Tous deux auraient, notamment, signé un contrat le 6 avril 2002 entre la banque C. et la société D. Ltd aux Îles Vierges britanniques, dont B. serait l’unique ayant droit économique. Ces détournements auraient bénéficié aux deux prévenus, ainsi qu’à des membres de leurs familles ou de leur entourage (act. 1.10 et 4).

B. Le recourant, dont la première audition n’a pas eu lieu, a sollicité, à trois reprises, les 17 décembre 2020, 19 janvier et 3 mars 2021, l’accès au dossier de la procédure et/ou à certaines pièces (act. 1.2, 1.4, 1.8), l’obtenant partiellement (act. 1.3, 1.5, 1.9 et 1.10).

C. Le 3 octobre 2022, « afin de garantir le respect du droit de participation à l’administration des preuves » durant l’audition d’un témoin prévue le 2 novembre 2022, le MPC a, en particulier, remis au recourant une clé USB contenant l’intégralité de certaines rubriques du dossier, dont il dressait la liste (act. 1.15). En début d’audition du témoin, le MPC a remis aux conseils du recourant copie du procès-verbal de l’audition du témoin du 17 juin 2021 par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et, le 8 novembre 2022, copie de celui de l’audition du 2 novembre 2022 (act. 1.16).

D. En date du 16 novembre 2022, le recourant a requis du MPC, à titre principal, la remise d’une copie complète de la procédure pénale et, à titre subsidiaire, celle de tous les éléments en lien avec le témoin entendu le 2 novembre 2022 et la banque E. (act. 1.17).

E. Le 4 janvier 2023, le MPC – répondant également à la requête d’accès au dossier de B. du 23 novembre 2022 – a retenu:

« En lien avec vos courriers respectifs des 16 et 23 novembre 2022, aucun accès supplémentaire ne sera accordé à vos mandants à ce jour pour les motifs évoqués dans nos précédents courriers. Il est en particulier renvoyé

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au courrier du 3 octobre 2022 » (act. 1.1).

F. Par mémoire du 13 janvier 2023, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l’acte précité du MPC, concluant, en substance, à son annulation et à ce qu’un accès complet à la procédure pénale lui soit accordé, sous suite de frais et dépens (act. 1).

G. Invité à ce faire, le MPC a répondu, en date du 1er février 2023, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4).

H. Par réplique du 17 février 2023, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).

I. La renonciation à dupliquer du MPC a été transmise au recourant, pour information, en date du 6 mars 2023 (act. 8 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération

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[LOAP; 173.71]). L’acte entrepris est une décision de refus de consultation du dossier requise le 16 novembre 2022, ouvrant la voie du recours.

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

E. 1.4 Déposé le 13 janvier 2023, contre une décision notifiée le 5 janvier 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant se prévaut, dans un premier grief, d’une violation du droit d’être entendu, en raison du défaut de motivation de la décision entreprise. Il reproche au MPC de ne s’être prononcé, dans la décision litigieuse comme dans le courrier du 3 octobre 2022 auquel le prononcé renvoie, sur aucun des arguments soulevés le 16 novembre 2022 à l’appui d’une remise d’un copie complète ou partielle du dossier (act. 1, p. 5 et s.; act. 6).

E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).

E. 2.2 À l’appui de sa demande d’accès au dossier de la procédure du 16 novembre 2022 (v. supra Faits, let. D), le recourant a, en particulier, relevé que le

E. 2.3 En l’espèce, dans son prononcé entrepris, le MPC renvoie aux motifs de ses « précédents courriers » ainsi qu’à celui du 3 octobre 2022, par lequel il octroyait aux prévenus un accès limité au dossier, soit à certaines pièces dont il dressait la liste, tout en leur précisant que cet accès intervenait en exception à l’art. 101 al. 1 CPP et « sans préjudice d’un futur accès complémentaire par [leurs] mandants » (v. supra Faits, let. C et E). Ce renvoi, motivé par l’art. 101 al. 1 CPP (v. infra consid. 3.1.2), permettait au recourant de comprendre les motifs de la limitation à l’accès complet, emportant celle à l’accès partiel, requis le 16 novembre 2022, par ailleurs, identiques à ceux des « courriers précédents », mentionnés et produits dans son recours (v. supra Faits, let. B). Il en va de même de la lettre du MPC du

E. 2.4 Partant, la motivation de la décision entreprise est suffisante, puisqu’elle a permis au recourant de l’attaquer efficacement, ce indépendamment de la question de savoir si cette motivation est satisfaisante et/ou si un accès supplémentaire doit être accordé. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu, à exclure en l’espèce, aurait pu être réparée devant la Cour de céans, qui jouit d’une cognition complète (v. art. 393 al. 2 CPP), le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer, y compris sur les déterminations du MPC (v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1. et les références citées).

E. 2.5 Le grief du recourant tombe à faux.

3. Dans un second grief relatif au droit d’être entendu, le recourant allègue une violation du droit d’accès au dossier (act. 1, p. 6 ss).

E. 3 octobre 2022, le MPC ne transmettait aucun élément en lien avec le témoin à entendre le 2 novembre 2022, qu’un premier procès-verbal d’audition dudit témoin par la PJF, le 17 juin 2021, ne lui avait été remis que le jour de l’audition, sans explication quant au changement d’approche, qu’il n’existait

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aucun motif justifiant une limitation de l’accès aux pièces en lien avec le témoin, que la procédure était ouverte depuis deux ans, que plusieurs auditions avaient probablement été déléguées à la PJF et de la documentation bancaire saisie et que le MPC n’avait pas donné suite à ses propositions d’audition en Suisse. Le recourant reprochait au MPC de retarder sa première audition, au sens de l’art. 101 CPP, pour justifier ultérieurement un refus d’accès au dossier (act. 1.17).

E. 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218

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consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).

E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n’est pas garantie par le CPP, même si rien n’empêche la direction de la procédure de l’autoriser en tout ou en partie, vu le pouvoir d’appréciation que lui confère la formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; 137 IV 280 consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.115-116 du 8 mai 2018 consid. 2.1). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.3; 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles sont limitées dans le temps (LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 318 CPP). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).

E. 3.1.3 Motiver les restrictions d’accès au dossier représente une difficulté particulière puisque l’autorité qui les prononce doit « exposer les preuves principales » qu’elle entend cacher momentanément aux parties. La motivation doit permettre aux parties et aux autorités de recours d’apprécier

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et de contester la restriction sans pour autant évoquer les éléments dont la révélation priverait de sens la restriction et, potentiellement, nuirait à la recherche de la vérité. Cette précision relative doit être comprise à la lueur du fait que lesdites restrictions n’ont qu’un caractère provisoire et seront levées au plus tard à la fin de l’enquête, à la suite de quoi les parties pourront discuter les preuves obtenues et le cas échéant, requérir leur répétition ou leur complément (v. art. 318 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.115 du 8 mai 2018 consid. 2.4).

E. 3.2 De l’avis du recourant, le MPC n’aurait pas appliqué les restrictions d’accès au dossier avec retenue, comme le veut la jurisprudence. En particulier, il reproche à l’autorité de ne pas donner suite à ses demandes d’audition pour retarder l’accès au dossier et de n’avoir jamais indiqué quelles sont les preuves principales devant encore être administrées. Les éléments dont la consultation est refusée, dont feraient partie l’entier des pièces relatives au témoin entendu le 2 novembre 2022, ne seraient pas des preuves principales. Après plus de quinze mois, l’argument du MPC du 28 septembre 2021 selon lequel la documentation bancaire doit être examinée ne tiendrait plus (act. 1, p. 7 et s.).

E. 3.3 S’agissant du reproche relatif au fait que son audition n’a pas eu lieu, le recourant semble confondre demande d’accès au dossier et demande d’audition. Le recours contre un refus d’accès au dossier ne constitue pas la voie de droit pour faire grief au MPC de ne pas répondre à ses demandes d’audition – ou de retarder le moment de celle-ci (v. ég. supra consid. 2.2, in fine). Sur ce point, le reproche tombe à faux.

E. 3.4 En l’espèce, le refus du MPC d’étendre au recourant la consultation à l’entier du dossier de la procédure est, en l’état, motivé par le fait que sa première audition n’a pas eu lieu, ce qui suffit déjà en soi à justifier la restriction (v. supra consid. 3.1.2), et que l’administration des preuves principales – dont fait partie l’audition du recourant – est en cours (act. 4, p. 7, ch. 9 et 10).

E. 3.4.1 Dans sa réponse, le MPC précise que la procédure, bien qu’ouverte depuis plus de deux ans, n’en est encore qu’à ses débuts, vu sa complexité et ses ramifications à l’étranger. Elle porte sur des soupçons de blanchiment d’argent aggravé, dont l’infraction préalable a vraisemblablement été commise à l’étranger, de sorte que l’instruction nécessite une analyse de la volumineuse documentation bancaire éditée, ainsi que des mesures d’instruction dépendant de la coopération internationale, laquelle ne permet pas à une procédure de progresser de manière aussi significative que si son complexe de faits était purement interne et ne relève pas de la sphère d’influence du MPC. Il expose ensuite les éléments du dossier auxquels le recourant a eu accès, parmi lesquels les annonces MROS à l’origine de

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l’affaire et la volumineuse documentation bancaire, lesquels revêtent une importance particulière au vu de la nature de l’affaire, ainsi que la copie de la commission rogatoire adressée au Liban. Le MPC expose également les pièces auxquelles le recourant n’aura pas accès avant d’avoir pu être entendu dans toute la mesure nécessaire, soit celles ayant trait à l’exécution de commissions rogatoires, ainsi que les pièces relatives à des mesures de contrainte, au nombre desquelles diverses perquisitions ayant conduit à la mise en sûreté de documents et données électroniques, dont l’exploitation et l’analyse sont en cours. Enfin, il précise qu’avant que l’administration des preuves principales ne soit terminée, il conviendra de convoquer d’autres auditions, dont celle des prévenus (act. 4, p. 6 et s.).

E. 3.4.2 Ces explications permettent, en l’état et dans les limites liées à l’exercice (v. supra consid. 3.1.3), d’exclure une disproportion dans la restriction, vu l’avancement de la procédure et le fait que l’audition du recourant n’a pas encore eu lieu.

E. 3.5 S’agissant, enfin, des pièces « en lien avec » le témoin entendu également le 2 novembre 2022 et la banque E. (v. supra Faits, let. D), et le reproche du recourant que « l’entier des pièces sur ce témoin » ne lui seraient toujours pas transmises (act. 1, p. 8), l’imprécision de la requête – même si elle peut, dans une certaine mesure, s’expliquer, vu l’accès au dossier limité octroyé au recourant – empêche de la traiter autrement qu’elle ne l’a été dans la décision entreprise (v. supra consid. 2.3), à ce stade de la procédure, soit avant la première audition du recourant, et compte tenu, précisément, des restrictions d’accès (v. supra consid. 3.1.3). Il incombait au recourant de motiver suffisamment les raisons pour lesquelles le MPC aurait dû lui permettre un accès au dossier plus étendu avant même sa première audition, ce qu’il n’a pas fait.

E. 3.6 Ce second grief doit également être écarté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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E. 8 novembre 2022, produite par le recourant, en tant qu’elle renvoie au courrier du 3 octobre 2022 (act. 1.16).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 mars 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Mes Benjamin Borsodi et Stéphane Grodecki, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 et s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.9

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Faits:

A. Depuis le 27 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction pénale contre A. (ci-après: le recourant) et son frère B. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) de valeurs patrimoniales issues de possibles détournements de fonds au préjudice de la banque C., orchestrés par le premier, gouverneur de ladite banque, avec l’aide du second. Tous deux auraient, notamment, signé un contrat le 6 avril 2002 entre la banque C. et la société D. Ltd aux Îles Vierges britanniques, dont B. serait l’unique ayant droit économique. Ces détournements auraient bénéficié aux deux prévenus, ainsi qu’à des membres de leurs familles ou de leur entourage (act. 1.10 et 4).

B. Le recourant, dont la première audition n’a pas eu lieu, a sollicité, à trois reprises, les 17 décembre 2020, 19 janvier et 3 mars 2021, l’accès au dossier de la procédure et/ou à certaines pièces (act. 1.2, 1.4, 1.8), l’obtenant partiellement (act. 1.3, 1.5, 1.9 et 1.10).

C. Le 3 octobre 2022, « afin de garantir le respect du droit de participation à l’administration des preuves » durant l’audition d’un témoin prévue le 2 novembre 2022, le MPC a, en particulier, remis au recourant une clé USB contenant l’intégralité de certaines rubriques du dossier, dont il dressait la liste (act. 1.15). En début d’audition du témoin, le MPC a remis aux conseils du recourant copie du procès-verbal de l’audition du témoin du 17 juin 2021 par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et, le 8 novembre 2022, copie de celui de l’audition du 2 novembre 2022 (act. 1.16).

D. En date du 16 novembre 2022, le recourant a requis du MPC, à titre principal, la remise d’une copie complète de la procédure pénale et, à titre subsidiaire, celle de tous les éléments en lien avec le témoin entendu le 2 novembre 2022 et la banque E. (act. 1.17).

E. Le 4 janvier 2023, le MPC – répondant également à la requête d’accès au dossier de B. du 23 novembre 2022 – a retenu:

« En lien avec vos courriers respectifs des 16 et 23 novembre 2022, aucun accès supplémentaire ne sera accordé à vos mandants à ce jour pour les motifs évoqués dans nos précédents courriers. Il est en particulier renvoyé

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au courrier du 3 octobre 2022 » (act. 1.1).

F. Par mémoire du 13 janvier 2023, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l’acte précité du MPC, concluant, en substance, à son annulation et à ce qu’un accès complet à la procédure pénale lui soit accordé, sous suite de frais et dépens (act. 1).

G. Invité à ce faire, le MPC a répondu, en date du 1er février 2023, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4).

H. Par réplique du 17 février 2023, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6).

I. La renonciation à dupliquer du MPC a été transmise au recourant, pour information, en date du 6 mars 2023 (act. 8 et 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération

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[LOAP; 173.71]). L’acte entrepris est une décision de refus de consultation du dossier requise le 16 novembre 2022, ouvrant la voie du recours. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise. 1.4 Déposé le 13 janvier 2023, contre une décision notifiée le 5 janvier 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant se prévaut, dans un premier grief, d’une violation du droit d’être entendu, en raison du défaut de motivation de la décision entreprise. Il reproche au MPC de ne s’être prononcé, dans la décision litigieuse comme dans le courrier du 3 octobre 2022 auquel le prononcé renvoie, sur aucun des arguments soulevés le 16 novembre 2022 à l’appui d’une remise d’un copie complète ou partielle du dossier (act. 1, p. 5 et s.; act. 6).

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.2 À l’appui de sa demande d’accès au dossier de la procédure du 16 novembre 2022 (v. supra Faits, let. D), le recourant a, en particulier, relevé que le 3 octobre 2022, le MPC ne transmettait aucun élément en lien avec le témoin à entendre le 2 novembre 2022, qu’un premier procès-verbal d’audition dudit témoin par la PJF, le 17 juin 2021, ne lui avait été remis que le jour de l’audition, sans explication quant au changement d’approche, qu’il n’existait

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aucun motif justifiant une limitation de l’accès aux pièces en lien avec le témoin, que la procédure était ouverte depuis deux ans, que plusieurs auditions avaient probablement été déléguées à la PJF et de la documentation bancaire saisie et que le MPC n’avait pas donné suite à ses propositions d’audition en Suisse. Le recourant reprochait au MPC de retarder sa première audition, au sens de l’art. 101 CPP, pour justifier ultérieurement un refus d’accès au dossier (act. 1.17). 2.3 En l’espèce, dans son prononcé entrepris, le MPC renvoie aux motifs de ses « précédents courriers » ainsi qu’à celui du 3 octobre 2022, par lequel il octroyait aux prévenus un accès limité au dossier, soit à certaines pièces dont il dressait la liste, tout en leur précisant que cet accès intervenait en exception à l’art. 101 al. 1 CPP et « sans préjudice d’un futur accès complémentaire par [leurs] mandants » (v. supra Faits, let. C et E). Ce renvoi, motivé par l’art. 101 al. 1 CPP (v. infra consid. 3.1.2), permettait au recourant de comprendre les motifs de la limitation à l’accès complet, emportant celle à l’accès partiel, requis le 16 novembre 2022, par ailleurs, identiques à ceux des « courriers précédents », mentionnés et produits dans son recours (v. supra Faits, let. B). Il en va de même de la lettre du MPC du 8 novembre 2022, produite par le recourant, en tant qu’elle renvoie au courrier du 3 octobre 2022 (act. 1.16). 2.4 Partant, la motivation de la décision entreprise est suffisante, puisqu’elle a permis au recourant de l’attaquer efficacement, ce indépendamment de la question de savoir si cette motivation est satisfaisante et/ou si un accès supplémentaire doit être accordé. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu, à exclure en l’espèce, aurait pu être réparée devant la Cour de céans, qui jouit d’une cognition complète (v. art. 393 al. 2 CPP), le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer, y compris sur les déterminations du MPC (v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1. et les références citées). 2.5 Le grief du recourant tombe à faux.

3. Dans un second grief relatif au droit d’être entendu, le recourant allègue une violation du droit d’accès au dossier (act. 1, p. 6 ss).

3.1

3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218

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consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n’est pas garantie par le CPP, même si rien n’empêche la direction de la procédure de l’autoriser en tout ou en partie, vu le pouvoir d’appréciation que lui confère la formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; 137 IV 280 consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.115-116 du 8 mai 2018 consid. 2.1). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.3; 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles sont limitées dans le temps (LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 318 CPP). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 3.1.3 Motiver les restrictions d’accès au dossier représente une difficulté particulière puisque l’autorité qui les prononce doit « exposer les preuves principales » qu’elle entend cacher momentanément aux parties. La motivation doit permettre aux parties et aux autorités de recours d’apprécier

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et de contester la restriction sans pour autant évoquer les éléments dont la révélation priverait de sens la restriction et, potentiellement, nuirait à la recherche de la vérité. Cette précision relative doit être comprise à la lueur du fait que lesdites restrictions n’ont qu’un caractère provisoire et seront levées au plus tard à la fin de l’enquête, à la suite de quoi les parties pourront discuter les preuves obtenues et le cas échéant, requérir leur répétition ou leur complément (v. art. 318 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.115 du 8 mai 2018 consid. 2.4). 3.2 De l’avis du recourant, le MPC n’aurait pas appliqué les restrictions d’accès au dossier avec retenue, comme le veut la jurisprudence. En particulier, il reproche à l’autorité de ne pas donner suite à ses demandes d’audition pour retarder l’accès au dossier et de n’avoir jamais indiqué quelles sont les preuves principales devant encore être administrées. Les éléments dont la consultation est refusée, dont feraient partie l’entier des pièces relatives au témoin entendu le 2 novembre 2022, ne seraient pas des preuves principales. Après plus de quinze mois, l’argument du MPC du 28 septembre 2021 selon lequel la documentation bancaire doit être examinée ne tiendrait plus (act. 1, p. 7 et s.). 3.3 S’agissant du reproche relatif au fait que son audition n’a pas eu lieu, le recourant semble confondre demande d’accès au dossier et demande d’audition. Le recours contre un refus d’accès au dossier ne constitue pas la voie de droit pour faire grief au MPC de ne pas répondre à ses demandes d’audition – ou de retarder le moment de celle-ci (v. ég. supra consid. 2.2, in fine). Sur ce point, le reproche tombe à faux. 3.4 En l’espèce, le refus du MPC d’étendre au recourant la consultation à l’entier du dossier de la procédure est, en l’état, motivé par le fait que sa première audition n’a pas eu lieu, ce qui suffit déjà en soi à justifier la restriction (v. supra consid. 3.1.2), et que l’administration des preuves principales – dont fait partie l’audition du recourant – est en cours (act. 4, p. 7, ch. 9 et 10).

3.4.1 Dans sa réponse, le MPC précise que la procédure, bien qu’ouverte depuis plus de deux ans, n’en est encore qu’à ses débuts, vu sa complexité et ses ramifications à l’étranger. Elle porte sur des soupçons de blanchiment d’argent aggravé, dont l’infraction préalable a vraisemblablement été commise à l’étranger, de sorte que l’instruction nécessite une analyse de la volumineuse documentation bancaire éditée, ainsi que des mesures d’instruction dépendant de la coopération internationale, laquelle ne permet pas à une procédure de progresser de manière aussi significative que si son complexe de faits était purement interne et ne relève pas de la sphère d’influence du MPC. Il expose ensuite les éléments du dossier auxquels le recourant a eu accès, parmi lesquels les annonces MROS à l’origine de

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l’affaire et la volumineuse documentation bancaire, lesquels revêtent une importance particulière au vu de la nature de l’affaire, ainsi que la copie de la commission rogatoire adressée au Liban. Le MPC expose également les pièces auxquelles le recourant n’aura pas accès avant d’avoir pu être entendu dans toute la mesure nécessaire, soit celles ayant trait à l’exécution de commissions rogatoires, ainsi que les pièces relatives à des mesures de contrainte, au nombre desquelles diverses perquisitions ayant conduit à la mise en sûreté de documents et données électroniques, dont l’exploitation et l’analyse sont en cours. Enfin, il précise qu’avant que l’administration des preuves principales ne soit terminée, il conviendra de convoquer d’autres auditions, dont celle des prévenus (act. 4, p. 6 et s.). 3.4.2 Ces explications permettent, en l’état et dans les limites liées à l’exercice (v. supra consid. 3.1.3), d’exclure une disproportion dans la restriction, vu l’avancement de la procédure et le fait que l’audition du recourant n’a pas encore eu lieu. 3.5 S’agissant, enfin, des pièces « en lien avec » le témoin entendu également le 2 novembre 2022 et la banque E. (v. supra Faits, let. D), et le reproche du recourant que « l’entier des pièces sur ce témoin » ne lui seraient toujours pas transmises (act. 1, p. 8), l’imprécision de la requête – même si elle peut, dans une certaine mesure, s’expliquer, vu l’accès au dossier limité octroyé au recourant – empêche de la traiter autrement qu’elle ne l’a été dans la décision entreprise (v. supra consid. 2.3), à ce stade de la procédure, soit avant la première audition du recourant, et compte tenu, précisément, des restrictions d’accès (v. supra consid. 3.1.3). Il incombait au recourant de motiver suffisamment les raisons pour lesquelles le MPC aurait dû lui permettre un accès au dossier plus étendu avant même sa première audition, ce qu’il n’a pas fait.

3.6 Ce second grief doit également être écarté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 mars 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Benjamin Borsodi et Stéphane Grodecki, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.