opencaselaw.ch

BB.2023.27

Bundesstrafgericht · 2023-07-21 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Faisant suite à la plainte pénale déposée le 6 mars 2020 par B. en son nom et au nom de son époux, C., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 5 juin 2020, une instruction, référencée SV.20.0349, contre le fils de la plaignante, A., pour soupçons d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP; act. 1.1, p. 1).

B. En date du 28 avril 2021, A. a adressé au MPC une plainte pénale à l’encontre de sa mère, B., et de son frère D. pour faux dans les titres (art. 251 CP), faux témoignage (art. 307 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), usure (art. 157 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (dossier MPC, pièce 05-01-0001 ss).

Sur requête de clarification du MPC, ladite plainte pénale a été précisée et complétée en date du 23 novembre 2021 (dossier MPC, pièce 05-01-0048 ss).

C. Après examen des faits et des infractions dénoncées dans le cadre de la plainte susmentionnée du 28 avril 2021, le MPC a, en date du 19 janvier 2023, rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sous la référence SV.21.0639 (act. 1.1).

D. Le 3 février 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, préalablement, à ce que le MPC produise les pièces issues de la procédure SV.20.0349 auxquels il fait référence dans la décision de non-entrée en matière querellée, voire qu’il produise l’intégralité du dossier SV.20.0349. Il requiert en outre la consultation de celui-ci et à ce qu’un délai lui soit octroyé pour compléter son recours. A titre principal, A. conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance et à ce qu’il soit ordonné au MPC d’ouvrir une instruction concernant la plainte pénale du 28 avril 2021 et son complément du 23 novembre 2023 et de joindre les causes SV.20.0349 et SV.21.0639. Subsidiairement, il requiert, en substance, le renvoi du dossier au MPC pour complément d’enquête (act. 1, p. 4 s.).

E. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé sur le recours précité en date du

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10 mars 2023, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision entreprise (act. 6).

F. Faisant suite à la requête du 15 mars 2023 de A. tendant à la consultation du dossier de la procédure pénale, la Cour de céans a, par courrier du 20 mars suivant, rappelé à ce dernier que de telles demandes doivent être formulées auprès de l’autorité qui dirige la procédure (act. 9 et 10).

G. Tout en rendant le conseil de A. attentif au fait que son mandant a un accès complet au dossier de procédure SV.20.0349, le MPC a, en date du 29 mars 2023, transmis à l’intéressé une copie de la clé USB adressée à la présente Cour (act. 12.1).

H. Par réplique du 13 avril 2023, A. a persisté dans les conclusions prises dans son recours et répétées en tête de son écriture (act. 13).

I. Invité à dupliquer, le MPC a, en date du 27 avril 2023, formulé des observations en suite de la réplique précitée (act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de non-entrée en matière rendues par le MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi des art. 310 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des

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faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP).

E. 1.3.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.3.2 Déposé le 3 février 2023 contre une ordonnance notifiée le 24 janvier 2023, le recours a été interjeté en temps utile.

E. 2 Contrairement au MPC (act. 6, p. 2-7), le recourant considère qu’il dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière querellée, en lien avec les infractions pour lesquelles il a déposé plainte pénale, à savoir les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP), faux témoignage (art. 307 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), usure (art. 157 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP; act. 1, p. 23-32).

E. 2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L'art. 105 CPP

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reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, p. 1148). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et qu'ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, ibidem). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et les réf. citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibidem; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). Enfin, lorsque l'infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l'infraction n'est pas touché directement dans

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ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d'une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP (v. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164).

E. 2.2 A la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans relève à titre liminaire, s’agissant du contexte dans lequel la procédure pénale en question a été initiée, que le MPC a ouvert, le 5 juin 2020, une procédure pénale, référencée SV.20.0349, contre le recourant pour soupçons d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP), ensuite d’une dénonciation pénale formulée le

E. 2.3 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, l’art. 251 CP protège, avant tout, des intérêts collectifs, à savoir, d’une part, la confiance particulière placée dans la valeur probante des titres dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu’il vise à nuire à un particulier (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7). Il est ainsi admis que lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.1 et les réf. citées).

E. 2.3.1 En l’espèce, concernant les faux allégés en lien avec les sociétés britanniques E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd, J. Ltd, K. Ltd et L. Ltd, le recourant reproche à son frère, D., d’avoir à réitérées reprises, entre 2015 et 2018, imité sa signature principalement dans le cadre de l’approbation de comptes desdites sociétés figurant dans le registre public britannique « Companies House » (dossier MPC, pièce 05-01-0001 ss, p. 23-26; v. ég. act. 1, p. 26; act. 1.1, p. 2-4). A l’instar de l’autorité intimée (v. act. 6, p. 3), la

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Cour de céans constate à la lecture de la plainte pénale du 28 avril 2021 ainsi que du mémoire de recours du 3 février 2023 que les faux invoqués n’ont pas concrètement eu pour dessein de nuire au recourant (v. dossier MPC, ibidem; act. 1, ibidem). L’argumentation de ce dernier selon laquelle « les fausses signatures [auraient] notamment été réalisées afin de donner l’illusion que les comptes des sociétés ont été examinés et approuvés par Monsieur A. En droit anglais, le non-respect de ses fonctions par un directeur est sanctionné par la loi de 1986 sur la disqualification des administrateurs de sociétés "Company Directors Disqualification Act 1986" », formulée par le recourant dans sa réplique du 13 avril 2023 (act. 13, p. 5), ne permet pas de renverser ce constat. Dans ses différentes écritures, le recourant ne se prévaut en effet d’aucun dommage personnel, direct et concret en relation de causalité avec les infractions dénoncées de faux dans les titres (v. dossier MPC, ibidem; act. 1, ibidem; act. 13, ibidem).

E. 2.3.2 Pour ce qui concerne le faux allégué en lien avec la procuration du 18 septembre 2019 au nom de sa mère, B., le recourant reproche à son frère d’avoir imité la signature de cette dernière sur ladite procuration établie en faveur d’une étude d’avocats au Liechtenstein, ce qui aurait eu pour conséquence l’ouverture de procédures judiciaires dirigées à son encontre dans ce pays, lesquelles l’auraient, s’agissant du dommage subi, contraint de « déployer de nombreux frais pour sa défense » (act. 1, p. 26; act. 1.1,

p. 4). Force est en l’espèce de constater que le recourant ne se prévaut que d’un dommage par ricochet et non d’une atteinte directe, laquelle aurait pour seule potentielle lésée B., dès lors que la procuration en question est établie au nom de cette dernière.

E. 2.3.3 Enfin, pour ce qui concerne les faux allégués en lien avec les documents destinés à la banque M., le recourant reproche, d’une part, à son frère d’avoir imité la signature de leur père, C. sur trois documents en lien avec la relation bancaire n°1 ouverte au nom de la société E. Ltd (act. 1, p. 26 s.; act. 1.1,

p. 4 s.). Comme indiqué par le recourant lui-même, lesdits documents ont été signés au nom de son père et concernent le compte bancaire d’une société fondée en 2012 par son frère pour le compte de leur père. Aussi, seul ce dernier pourrait prétendre à un dommage direct. A supposer que les faits invoqués par le recourant relatifs aux fonds qu’il aurait été en mesure de sortir d’Iran soient établis et constitutifs de faux dans les titres, celui-ci ne se verrait touché que de manière indirecte. D’autre part, il reproche à sa mère d’avoir faussement indiqué sur deux documents de la banque M. concernant la société précitée, soit les documents intitulés « Declaration of Status of Beneficial Owner as Non-US

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Person or a US Person » et « Basic declaration relating to the banking relationship », qu’elle ne détenait pas de carte verte pour les Etats-Unis (v. act. 1.1, p. 6). Or, à l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans ne distingue pas en quoi ces indications auraient pu nuire directement au recourant.

E. 2.3.4 Au vu des considérations qui précèdent, la qualité pour recourir de l’intéressé en lien avec l’infraction de faux dans les titres doit être niée dans son ensemble.

E. 2.4.1 Pour ce qui concerne l’infraction dénoncée de faux témoignage au sens de l’art. 307 CP, celle-ci protège, elle aussi, en première ligne des intérêts collectifs, soit l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 144 IV 444 consid. 3.2). Cependant, elle protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ibidem). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, conformément aux principes rappelés supra au considérant 2.1 in fine, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1346/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3).

E. 2.4.2 En l’espèce, le recourant reproche à son frère d’avoir déclaré, le 8 juin 2020, devant la Justice de Paix du district de Nyon qu’il n’aurait jamais reçu de prêt de ses parents et n’aurait aucune dette à leur égard. Aux titres du dommage qu’il aurait subi, le recourant allègue que les fausses déclarations de son frère auraient engendré un retard de plusieurs années dans la procédure civile, permettant ainsi à sa mère et à son frère de « détourner le patrimoine familial, respectivement [le sien], durant de long mois, et lui engendrant pour le surplus des frais judiciaires » (act. 1, p. 27). L’intervention de la Justice de Paix du district de Nyon aurait été requise par le recourant sur la base de l’art. 376 al. 2 du Code civil suisse, du

E. 2.4.3 Il s’ensuit que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir s’agissant de l’infraction de faux témoignage.

E. 2.5 Les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’usure (art. 157 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) protègent, en premier lieu, des intérêts personnels, soit le patrimoine. À ce titre, ces dispositions visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé. S’agissant d’infractions contre le patrimoine, la jurisprudence précise que seul le propriétaire ou l’ayant droit des valeurs patrimoniales lésées peut être considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1).

E. 2.5.1 En l’espèce, aux titres des infractions d’usure et de gestion déloyale, le recourant reproche, d’une part, à son frère d’avoir profité de la situation de faiblesse de leurs parents pour obtenir de nombreux prêts qu’il n’aurait jamais remboursé et qu’il aurait fait « annuler » en date du 4 mars 2019 et, d’autre part, à sa mère d’avoir permis l’annulation desdits prêts alors que leur père ne l’aurait jamais consenti, diminuant ainsi le patrimoine familial dont une partie lui reviendrait (dossier MPC, pièce 05-01-0001, p. 31 s., v. ég.

p. 27 s.; act. 1, p. 29 s.; act. 1.88). Il ressort du dossier de la cause et, en particulier des pièces produites par le recourant à l’appui de sa plainte pénale du 28 avril 2021, que les différents prêts ont été effectués, d’une part, au nom de son père, respectivement aux noms de ses deux parents, C. et B., notamment pour les contrats de prêt du 20 juin 2007 et 1er juillet 2011 ainsi que pour celui du mois d’octobre 2011 (act. 1.30, 1.31 et 1.32), et, d’autre part, depuis le compte bancaire n°2 détenu par ces derniers auprès de la banque M. (act. 1.35). Aussi, force est de constater que le patrimoine lésé – de manière directe – est uniquement

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celui des parents du recourant, lequel, dans l’hypothèse où ses allégations s’agissant de l’origine du patrimoine familial seraient avérées, ne serait, tout au plus, touché que de manière indirecte.

E. 2.5.2 S’agissant de l’infraction dénoncée d’abus de confiance, le recourant reproche, d’une part, à son frère de s’être approprié le prix de vente de l’appartement sis à Z., appartement qui, selon ses propres dires, était propriété de leur père, C. (dossier MPC, pièce 05-01-0001, p. 32 s., v. ég. act. 1, p. 30). Il reproche, d’autre part, tant à son frère qu’à sa mère, d’avoir « vidé » le compte bancaire précité n°2 (act. 1, p. 30 s.). Il apparaît à la lecture du dossier de la cause et, en particulier, des déclarations du recourant, que son père était le propriétaire de l’appartement en question et que partant, seul ce dernier dispose de la qualité de lésé. Il en va, encore une fois, de même du compte bancaire susmentionné, dont les ayants droits se trouvent être C. et B., alors seuls potentiels lésés en l’espèce.

E. 2.5.3 Concernant l’infraction d’escroquerie, le recourant reproche à son frère, D., ainsi qu’à sa mère, B., d’avoir induit C. en erreur en lui faisant croire qu’il serait « toujours l’actionnaire de E. Ltd [et ce,] afin qu’il consente à effectuer des prêts à cette société » (act. 1, p. 31; dossier MPC, pièce 05-01-0001,

p. 45 s.). Le recourant précise à ce propos que ladite société a été fondée en octobre 2012 par son frère pour le compte de leur père (ibidem). Il ajoute en outre que les actionnaires de la société étaient ses parents, C. et B. mais « qu’elle se trouve dorénavant entre les mains de [son frère,] D., au détriment de [leur] père, qui [ne serait] à l’évidence pas au courant de la situation » (ibidem; v. ég. act. 1.87 et 1.94). Le MPC a, à juste titre, constaté que le recourant « n’apparaît être ni le propriétaire des avoirs prêtés à E. Ltd, ni l’ayant droit de la[dite] société ou des avoirs qu’elle détient », de sorte qu’il n’est pas directement (v. supra, consid. 2.5.1 in fine) lésé par les prêts qui auraient été octroyés à E. Ltd par C. (act. 6, p. 7).

E. 2.5.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le recourant n’a aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus de poursuivre d'éventuelles infractions contre le patrimoine de ses parents, de sorte que sa qualité pour recourir doit également être niée pour les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’usure (art. 157 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP).

E. 2.6 Enfin, l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) dénoncée par le recourant dans sa plainte pénale du 28 avril 2021 ne protège pas exclusivement l'intérêt public à une saine administration de la justice, mais

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offre également une certaine protection d'intérêts privés de la personne faussement accusée, tels que l’honneur, le patrimoine, la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1 et les réf. citées).

E. 2.6.1 En l’espèce, le recourant reproche en substance à son frère ainsi qu’à sa mère d’avoir dénoncé des faits par devant le MPC ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale SV.20.0349 ainsi qu’au séquestre de ses biens, en particulier de valeurs patrimoniales (v. act. 1.112), de sorte qu’il s’en trouve lésé, ajoutant au surplus que ladite procédure dirigée à son encontre a également engendré de nombreux frais (act. 1, p. 28).

E. 2.6.2 Il s’ensuit que le recourant se trouve effectivement lésé dans ses intérêts privés, de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière querellée pour ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse.

3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir de l’intéressé s’agissant des infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’usure (art. 157 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP; v. supra, consid. 2.3-2.5).

En revanche, pour ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), force est d’admettre la qualité pour recourir de l’intéressé (v. supra, consid. 2.6) et il y a partant lieu d’entrer en matière sur ce point.

4.

4.1 A titre préalable, le recourant requiert la production et la consultation des pièces issues de la procédure SV.20.0349 auxquelles il est fait référence dans l’ordonnance querellée, voire de l’intégralité du dossier de ladite procédure (act. 1, p. 4; v. ég. act. 9 et 11).

4.2 En l’espèce, il apparaît à teneur du courrier du MPC du 29 mars 2023 que le recourant dispose d’ores et déjà d’un accès complet au dossier de la procédure SV.20.0349 et qu’une copie de la clé USB, contenant les pièces du dossier de la procédure SV.21.0639 ainsi que celles de la procédure SV.20.0349 qui ont été citées et référencées dans l’ordonnance entreprise (v. act. 6.1), lui a également été transmise (act. 12.1), de sorte que la présente requête est sans objet.

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5. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse reprochée tant à son frère qu’à sa mère, le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a cum art. 309 al. 1 let. a CPP, au motif que le MPC, se basant sur des éléments de la procédure SV.20.0349 aux fins de clarifier la situation en fait et en droit dans la procédure SV.21.0639, aurait dû ouvrir une instruction et la suspendre jusqu’à droit jugé de la procédure SV.20.0349. Il ajoute en outre que « selon la doctrine et la jurisprudence », qu’il ne référence au demeurant pas, « face à des versions contradictoires des parties, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsque lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant la plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter [par] d’autres moyens de preuve. En cas de doute, une instruction (CPP 309 I) doit être ouverte et une non-entrée en matière est exclue » (act. 1, p. 40 s.).

5.1

5.1.1 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d'une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit.,

n. 1 ad art. 310 CPP).

5.1.2 Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans des cas clairs du point de vue des faits et du droit (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Parmi les motifs factuels, lorsque la preuve d'une infraction – soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs – n'est pas apportée par les pièces à disposition du ministère public et qu'aucun acte d'enquête ne paraît propre à amener des éléments utiles, l'insuffisance de charges est ainsi manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). Quant aux motifs de droit, ceux-ci sont, par exemple, donnés lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (GRODECKI/CORNU, op. cit., n. 9 s. ad art. 310 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 6 s. ad art. 310 CPP).

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L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore. Ce dernier découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Tant le ministère public que l'autorité de recours disposent à cet égard d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). A contrario, en cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction. Il en va de même lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.1; 6B_1153/2016 précité ibidem; Message CPP, p. 1248). Enfin, lorsque les faits sont peu clairs et que des éléments de fait ou de droit doivent être approfondis, la non-entrée en matière est exclue. Le ministère public doit être certain que l'état de fait n'est constitutif d'aucune infraction avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière (v. ATF 137 IV 285 consid. 2.3; GRODECKI/CORNU, op. cit.,

n. 10b ad art. 310 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 9 ad art. 390 CPP). Les indices quant à la commission d'une infraction, nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale, doivent ainsi être sérieux et de nature concrète, de simples rumeurs ou présomptions n'étant pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un tel soupçon (arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 précité ibidem; 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).

5.2 Pour mémoire, il ressort de la plainte pénale déposée par le recourant par devant le MPC le 28 avril 2019 que son frère et, en particulier, sa mère aurait dénoncé des faits prétendument commis par le recourant en lien avec la fortune familiale, en particulier avec l’utilisation et le transfert par ce dernier d’avoirs appartenant à sa famille au Liechtenstein, au Royaume-Uni ainsi qu’en Suisse (v. supra, consid. 2.2). La dénonciation pénale formulée le 6 mars 2020 par la mère du recourant, en son nom ainsi qu’au nom de son époux, père de l’intéressé, a conduit à l’ouverture, le 5 juin 2020, d’une procédure pénale, référencée SV.20.0349, à l’encontre du recourant pour soupçons d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP) et serait, selon l’intéressé, constitutive de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP (v. dossier

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MPC, pièce 05-01-0001, p. 33-44; v. ég. act. 1, p. 28 et 40 s.).

5.2.1 A teneur de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

La dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée soit innocente. En d'autres termes, celle-ci n'est pas coupable de l'infraction dénoncée, soit parce qu’elle n'a jamais été commise, soit parce qu'elle a été commise par un tiers (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 13 ad art. 303 CP). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, rendue dans la procédure se rapportant à cette accusation, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement (idem, n. 15 ad art. 303 CP). Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par cette décision, sauf si celle-ci est nulle (ATF 136 IV 70 consid. 2.1).

L'infraction de dénonciation calomnieuse est intentionnelle. L'élément constitutif subjectif exige un acte intentionnel et une accusation délibérément fausse de la part de l'auteur. Le fait d'avoir conscience que l'allégation peut éventuellement s'avérer inexacte ne suffit pas. L'auteur doit au contraire savoir que la personne est innocente, ce qui exclut le dol éventuel (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s.; plus récemment arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

5.2.2 A l’appuis de sa décision de ne pas entrer en matière sur la dénonciation calomnieuse reprochée par le recourant dans sa plainte pénale, le MPC considère en substance que « bien que l’instruction ne soit pas terminée à ce jour, il ressort du dossier de la procédure SV.20.0349 certains soupçons permettant d’émettre de possibles doutes, à tout le moins expliquant ceux de D. et B. , quant aux circonstances dans lesquelles une partie de la fortune au nom de la famille a été transférée au seul A., étant rappelé (…) que, par jugement du 14 novembre 2022, le fürstlisches Landgericht de Vaduz au Liechtenstein a fait droit aux conclusions de C., initialement représenté par son épouse B., à l’encontre de A. et annulé le transfert à ce dernier de la fondation N. Establishment détenant la majeure partie du patrimoine immobilier familial » (act. 1.1, p. 12 s.; v. ég. dossier MPC, rubrique 18.101,

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n. 9). Il ressort en outre des déclarations faites par D. et B. lors de leurs auditions que ces derniers sont convaincus de la véracité des reproches formulés à l’endroit du recourant dans la plainte pénale du 6 mars 2020 (v. ibidem; ég. dossier MPC, rubrique 18.101, n. 3, p. 3 s. et n. 4, p. 3 et 6).

5.2.3 Il découle par conséquent de ce qui précède qu’outre le fait qu’aucun jugement n’a à ce jour été rendu s’agissant des reproches formulés à l’encontre du recourant dans la procédure SV.20.0349, l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, soit la connaissance de la fausseté des allégations, fait en l’espèce défaut tant s’agissant des déclarations faites par D. que celles formulées par B. dans la plainte pénale précitée.

S’agissant au surplus des déclarations faites le 11 novembre 2021 par D. devant la Justice de Paix du district de Nyon, relatives aux détournements de la fortune familiale reprochés au recourant, la Cour de céans relève que c’est à juste titre que le MPC a considéré que l’élément objectif quant à l’ouverture d’une procédure pénale faisait en l’espèce défaut, dès lors que la procédure SV.20.0349 avait déjà été ouverte lorsque lesdites déclarations ont été formulées (act. 1.1, p. 12; v. ég. supra, consid. 2.2).

5.3 Force est, partant, de constater que le prononcé du MPC du 19 janvier 2023 ne prête pas le flanc à la critique. La violation du principe in dubio pro duriore alléguée par le recourant, privée de substance, doit par conséquent être écartée.

6. Mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.

7.1 L'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).

7.2 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), lequel est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée.

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E. 6 mars 2020 par la mère de ce dernier, en son nom ainsi qu’au nom de son époux, père de l’intéressé (v. supra, let. A.). Ladite procédure, qui suit actuellement son cours, fait suite à un conflit intervenu au sein de la famille du recourant concernant l’utilisation et le transfert par ce dernier d’avoirs appartenant à ladite famille au Liechtenstein, au Royaume-Uni ainsi qu’en Suisse. Des procédures civiles sont également en cours dans ces deux premiers pays. Un an après la dénonciation précitée, le recourant a, le 28 avril 2021, déposé auprès du MPC une plainte pénale à l’encontre de sa mère et de son frère pour les infractions mentionnées en tête de considérant (v. supra, consid. 2). La procédure y relative est référencée SV.21.0639 et s’est clôturée par l’ordonnance de non-entrée en matière querellée (v. supra, let. B. et C.).

E. 10 décembre 1907 (CC; RS 210), « car sa mère – bien que nommée en qualité de curatrice – n’[aurait] pas la capacité d’assurer la gestion ordinaire et extraordinaire du patrimoine de son mari, [patrimoine] qui serait également [celui du recourant] » (ibidem).

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La question litigieuse n'est cependant pas de savoir si l'infraction de faux témoignage doit ou non être réprimée et si l'influence des déclarations présumées fausses conditionne l’issue du litige civil, mais bien de déterminer si le recourant est ou non atteint directement dans ses droits par les déclarations de son frère et si cette situation le légitime à contester le refus d'entrer en matière sur sa plainte pour faux témoignage. Or, on recherche en vain dans les développements du recourant la démonstration d'une telle atteinte directe. Il n’existe en effet aucun lien de causalité direct entre le préjudice allégué par le recourant, soit le prétendu détournement de la fortune familiale, dont il n’apparaît au demeurant, et selon ses proposes dires, pas être le propriétaire (v. dossier MPC, pièce 05-01-0001, p. 10, 20 et 33), et les frais judiciaires supplémentaires, qui ne sont ni chiffrés ni documentés, et les déclarations de son frère, D., devant la Justice de Paix du district de Nyon.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête tendant à la consultation du dossier de la procédure SV.20.0349 est sans objet.
  3. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 21 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 21 juillet 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., représenté par Me Kristina Croce, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.27

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Faits:

A. Faisant suite à la plainte pénale déposée le 6 mars 2020 par B. en son nom et au nom de son époux, C., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 5 juin 2020, une instruction, référencée SV.20.0349, contre le fils de la plaignante, A., pour soupçons d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP; act. 1.1, p. 1).

B. En date du 28 avril 2021, A. a adressé au MPC une plainte pénale à l’encontre de sa mère, B., et de son frère D. pour faux dans les titres (art. 251 CP), faux témoignage (art. 307 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), usure (art. 157 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (dossier MPC, pièce 05-01-0001 ss).

Sur requête de clarification du MPC, ladite plainte pénale a été précisée et complétée en date du 23 novembre 2021 (dossier MPC, pièce 05-01-0048 ss).

C. Après examen des faits et des infractions dénoncées dans le cadre de la plainte susmentionnée du 28 avril 2021, le MPC a, en date du 19 janvier 2023, rendu une ordonnance de non-entrée en matière, sous la référence SV.21.0639 (act. 1.1).

D. Le 3 février 2023, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, préalablement, à ce que le MPC produise les pièces issues de la procédure SV.20.0349 auxquels il fait référence dans la décision de non-entrée en matière querellée, voire qu’il produise l’intégralité du dossier SV.20.0349. Il requiert en outre la consultation de celui-ci et à ce qu’un délai lui soit octroyé pour compléter son recours. A titre principal, A. conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance et à ce qu’il soit ordonné au MPC d’ouvrir une instruction concernant la plainte pénale du 28 avril 2021 et son complément du 23 novembre 2023 et de joindre les causes SV.20.0349 et SV.21.0639. Subsidiairement, il requiert, en substance, le renvoi du dossier au MPC pour complément d’enquête (act. 1, p. 4 s.).

E. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé sur le recours précité en date du

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10 mars 2023, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision entreprise (act. 6).

F. Faisant suite à la requête du 15 mars 2023 de A. tendant à la consultation du dossier de la procédure pénale, la Cour de céans a, par courrier du 20 mars suivant, rappelé à ce dernier que de telles demandes doivent être formulées auprès de l’autorité qui dirige la procédure (act. 9 et 10).

G. Tout en rendant le conseil de A. attentif au fait que son mandant a un accès complet au dossier de procédure SV.20.0349, le MPC a, en date du 29 mars 2023, transmis à l’intéressé une copie de la clé USB adressée à la présente Cour (act. 12.1).

H. Par réplique du 13 avril 2023, A. a persisté dans les conclusions prises dans son recours et répétées en tête de son écriture (act. 13).

I. Invité à dupliquer, le MPC a, en date du 27 avril 2023, formulé des observations en suite de la réplique précitée (act. 15).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions de non-entrée en matière rendues par le MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] applicable par renvoi des art. 310 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]; v. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des

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faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP). 1.3

1.3.1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3.2 Déposé le 3 février 2023 contre une ordonnance notifiée le 24 janvier 2023, le recours a été interjeté en temps utile.

2. Contrairement au MPC (act. 6, p. 2-7), le recourant considère qu’il dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière querellée, en lien avec les infractions pour lesquelles il a déposé plainte pénale, à savoir les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP), faux témoignage (art. 307 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), usure (art. 157 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP; act. 1, p. 23-32).

2.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle- ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2.2). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considérée comme lésée, « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». L'art. 105 CPP

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reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, ce dernier alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, p. 1148). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de non-entrée en matière (ou de classement) est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et qu'ils puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé ou co-protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 143 IV 77 consid. 2.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message CPP, ibidem). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et les réf. citée; arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2018, précité ibidem; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.227 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1 et 1.3.2; BB.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3; v. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Le lésé doit, pour être directement touché, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.1). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_266/2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). Enfin, lorsque l'infraction protège (seulement) des biens juridiques collectifs, le titulaire du bien juridique individuel qui serait le cas échéant atteint par la commission de l'infraction n'est pas touché directement dans

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ses droits. Il ne peut ainsi se prévaloir que d'une atteinte indirecte et ne dispose pas de la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP (v. ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3 et 3.2; 129 IV 95 consid. 3.5; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.72+73 du 13 septembre 2013 consid. 1.2 non publié in TPF 2013 164). 2.2 A la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans relève à titre liminaire, s’agissant du contexte dans lequel la procédure pénale en question a été initiée, que le MPC a ouvert, le 5 juin 2020, une procédure pénale, référencée SV.20.0349, contre le recourant pour soupçons d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP), ensuite d’une dénonciation pénale formulée le 6 mars 2020 par la mère de ce dernier, en son nom ainsi qu’au nom de son époux, père de l’intéressé (v. supra, let. A.). Ladite procédure, qui suit actuellement son cours, fait suite à un conflit intervenu au sein de la famille du recourant concernant l’utilisation et le transfert par ce dernier d’avoirs appartenant à ladite famille au Liechtenstein, au Royaume-Uni ainsi qu’en Suisse. Des procédures civiles sont également en cours dans ces deux premiers pays. Un an après la dénonciation précitée, le recourant a, le 28 avril 2021, déposé auprès du MPC une plainte pénale à l’encontre de sa mère et de son frère pour les infractions mentionnées en tête de considérant (v. supra, consid. 2). La procédure y relative est référencée SV.21.0639 et s’est clôturée par l’ordonnance de non-entrée en matière querellée (v. supra, let. B. et C.). 2.3 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, l’art. 251 CP protège, avant tout, des intérêts collectifs, à savoir, d’une part, la confiance particulière placée dans la valeur probante des titres dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu’il vise à nuire à un particulier (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 129 IV 53 consid. 3.2, JdT 2006 IV 7). Il est ainsi admis que lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.1 et les réf. citées). 2.3.1 En l’espèce, concernant les faux allégés en lien avec les sociétés britanniques E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd, J. Ltd, K. Ltd et L. Ltd, le recourant reproche à son frère, D., d’avoir à réitérées reprises, entre 2015 et 2018, imité sa signature principalement dans le cadre de l’approbation de comptes desdites sociétés figurant dans le registre public britannique « Companies House » (dossier MPC, pièce 05-01-0001 ss, p. 23-26; v. ég. act. 1, p. 26; act. 1.1, p. 2-4). A l’instar de l’autorité intimée (v. act. 6, p. 3), la

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Cour de céans constate à la lecture de la plainte pénale du 28 avril 2021 ainsi que du mémoire de recours du 3 février 2023 que les faux invoqués n’ont pas concrètement eu pour dessein de nuire au recourant (v. dossier MPC, ibidem; act. 1, ibidem). L’argumentation de ce dernier selon laquelle « les fausses signatures [auraient] notamment été réalisées afin de donner l’illusion que les comptes des sociétés ont été examinés et approuvés par Monsieur A. En droit anglais, le non-respect de ses fonctions par un directeur est sanctionné par la loi de 1986 sur la disqualification des administrateurs de sociétés "Company Directors Disqualification Act 1986" », formulée par le recourant dans sa réplique du 13 avril 2023 (act. 13, p. 5), ne permet pas de renverser ce constat. Dans ses différentes écritures, le recourant ne se prévaut en effet d’aucun dommage personnel, direct et concret en relation de causalité avec les infractions dénoncées de faux dans les titres (v. dossier MPC, ibidem; act. 1, ibidem; act. 13, ibidem). 2.3.2 Pour ce qui concerne le faux allégué en lien avec la procuration du 18 septembre 2019 au nom de sa mère, B., le recourant reproche à son frère d’avoir imité la signature de cette dernière sur ladite procuration établie en faveur d’une étude d’avocats au Liechtenstein, ce qui aurait eu pour conséquence l’ouverture de procédures judiciaires dirigées à son encontre dans ce pays, lesquelles l’auraient, s’agissant du dommage subi, contraint de « déployer de nombreux frais pour sa défense » (act. 1, p. 26; act. 1.1,

p. 4). Force est en l’espèce de constater que le recourant ne se prévaut que d’un dommage par ricochet et non d’une atteinte directe, laquelle aurait pour seule potentielle lésée B., dès lors que la procuration en question est établie au nom de cette dernière. 2.3.3 Enfin, pour ce qui concerne les faux allégués en lien avec les documents destinés à la banque M., le recourant reproche, d’une part, à son frère d’avoir imité la signature de leur père, C. sur trois documents en lien avec la relation bancaire n°1 ouverte au nom de la société E. Ltd (act. 1, p. 26 s.; act. 1.1,

p. 4 s.). Comme indiqué par le recourant lui-même, lesdits documents ont été signés au nom de son père et concernent le compte bancaire d’une société fondée en 2012 par son frère pour le compte de leur père. Aussi, seul ce dernier pourrait prétendre à un dommage direct. A supposer que les faits invoqués par le recourant relatifs aux fonds qu’il aurait été en mesure de sortir d’Iran soient établis et constitutifs de faux dans les titres, celui-ci ne se verrait touché que de manière indirecte. D’autre part, il reproche à sa mère d’avoir faussement indiqué sur deux documents de la banque M. concernant la société précitée, soit les documents intitulés « Declaration of Status of Beneficial Owner as Non-US

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Person or a US Person » et « Basic declaration relating to the banking relationship », qu’elle ne détenait pas de carte verte pour les Etats-Unis (v. act. 1.1, p. 6). Or, à l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans ne distingue pas en quoi ces indications auraient pu nuire directement au recourant. 2.3.4 Au vu des considérations qui précèdent, la qualité pour recourir de l’intéressé en lien avec l’infraction de faux dans les titres doit être niée dans son ensemble. 2.4

2.4.1 Pour ce qui concerne l’infraction dénoncée de faux témoignage au sens de l’art. 307 CP, celle-ci protège, elle aussi, en première ligne des intérêts collectifs, soit l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 144 IV 444 consid. 3.2). Cependant, elle protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ibidem). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche, toutefois, essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2017 du 28 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). En outre, conformément aux principes rappelés supra au considérant 2.1 in fine, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1346/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3). 2.4.2 En l’espèce, le recourant reproche à son frère d’avoir déclaré, le 8 juin 2020, devant la Justice de Paix du district de Nyon qu’il n’aurait jamais reçu de prêt de ses parents et n’aurait aucune dette à leur égard. Aux titres du dommage qu’il aurait subi, le recourant allègue que les fausses déclarations de son frère auraient engendré un retard de plusieurs années dans la procédure civile, permettant ainsi à sa mère et à son frère de « détourner le patrimoine familial, respectivement [le sien], durant de long mois, et lui engendrant pour le surplus des frais judiciaires » (act. 1, p. 27). L’intervention de la Justice de Paix du district de Nyon aurait été requise par le recourant sur la base de l’art. 376 al. 2 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), « car sa mère – bien que nommée en qualité de curatrice – n’[aurait] pas la capacité d’assurer la gestion ordinaire et extraordinaire du patrimoine de son mari, [patrimoine] qui serait également [celui du recourant] » (ibidem).

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La question litigieuse n'est cependant pas de savoir si l'infraction de faux témoignage doit ou non être réprimée et si l'influence des déclarations présumées fausses conditionne l’issue du litige civil, mais bien de déterminer si le recourant est ou non atteint directement dans ses droits par les déclarations de son frère et si cette situation le légitime à contester le refus d'entrer en matière sur sa plainte pour faux témoignage. Or, on recherche en vain dans les développements du recourant la démonstration d'une telle atteinte directe. Il n’existe en effet aucun lien de causalité direct entre le préjudice allégué par le recourant, soit le prétendu détournement de la fortune familiale, dont il n’apparaît au demeurant, et selon ses proposes dires, pas être le propriétaire (v. dossier MPC, pièce 05-01-0001, p. 10, 20 et 33), et les frais judiciaires supplémentaires, qui ne sont ni chiffrés ni documentés, et les déclarations de son frère, D., devant la Justice de Paix du district de Nyon. 2.4.3 Il s’ensuit que le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir s’agissant de l’infraction de faux témoignage. 2.5 Les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’usure (art. 157 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP) protègent, en premier lieu, des intérêts personnels, soit le patrimoine. À ce titre, ces dispositions visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine d'autrui, soit les intérêts pécuniaires du lésé. S’agissant d’infractions contre le patrimoine, la jurisprudence précise que seul le propriétaire ou l’ayant droit des valeurs patrimoniales lésées peut être considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1).

2.5.1 En l’espèce, aux titres des infractions d’usure et de gestion déloyale, le recourant reproche, d’une part, à son frère d’avoir profité de la situation de faiblesse de leurs parents pour obtenir de nombreux prêts qu’il n’aurait jamais remboursé et qu’il aurait fait « annuler » en date du 4 mars 2019 et, d’autre part, à sa mère d’avoir permis l’annulation desdits prêts alors que leur père ne l’aurait jamais consenti, diminuant ainsi le patrimoine familial dont une partie lui reviendrait (dossier MPC, pièce 05-01-0001, p. 31 s., v. ég.

p. 27 s.; act. 1, p. 29 s.; act. 1.88). Il ressort du dossier de la cause et, en particulier des pièces produites par le recourant à l’appui de sa plainte pénale du 28 avril 2021, que les différents prêts ont été effectués, d’une part, au nom de son père, respectivement aux noms de ses deux parents, C. et B., notamment pour les contrats de prêt du 20 juin 2007 et 1er juillet 2011 ainsi que pour celui du mois d’octobre 2011 (act. 1.30, 1.31 et 1.32), et, d’autre part, depuis le compte bancaire n°2 détenu par ces derniers auprès de la banque M. (act. 1.35). Aussi, force est de constater que le patrimoine lésé – de manière directe – est uniquement

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celui des parents du recourant, lequel, dans l’hypothèse où ses allégations s’agissant de l’origine du patrimoine familial seraient avérées, ne serait, tout au plus, touché que de manière indirecte. 2.5.2 S’agissant de l’infraction dénoncée d’abus de confiance, le recourant reproche, d’une part, à son frère de s’être approprié le prix de vente de l’appartement sis à Z., appartement qui, selon ses propres dires, était propriété de leur père, C. (dossier MPC, pièce 05-01-0001, p. 32 s., v. ég. act. 1, p. 30). Il reproche, d’autre part, tant à son frère qu’à sa mère, d’avoir « vidé » le compte bancaire précité n°2 (act. 1, p. 30 s.). Il apparaît à la lecture du dossier de la cause et, en particulier, des déclarations du recourant, que son père était le propriétaire de l’appartement en question et que partant, seul ce dernier dispose de la qualité de lésé. Il en va, encore une fois, de même du compte bancaire susmentionné, dont les ayants droits se trouvent être C. et B., alors seuls potentiels lésés en l’espèce. 2.5.3 Concernant l’infraction d’escroquerie, le recourant reproche à son frère, D., ainsi qu’à sa mère, B., d’avoir induit C. en erreur en lui faisant croire qu’il serait « toujours l’actionnaire de E. Ltd [et ce,] afin qu’il consente à effectuer des prêts à cette société » (act. 1, p. 31; dossier MPC, pièce 05-01-0001,

p. 45 s.). Le recourant précise à ce propos que ladite société a été fondée en octobre 2012 par son frère pour le compte de leur père (ibidem). Il ajoute en outre que les actionnaires de la société étaient ses parents, C. et B. mais « qu’elle se trouve dorénavant entre les mains de [son frère,] D., au détriment de [leur] père, qui [ne serait] à l’évidence pas au courant de la situation » (ibidem; v. ég. act. 1.87 et 1.94). Le MPC a, à juste titre, constaté que le recourant « n’apparaît être ni le propriétaire des avoirs prêtés à E. Ltd, ni l’ayant droit de la[dite] société ou des avoirs qu’elle détient », de sorte qu’il n’est pas directement (v. supra, consid. 2.5.1 in fine) lésé par les prêts qui auraient été octroyés à E. Ltd par C. (act. 6, p. 7). 2.5.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le recourant n’a aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus de poursuivre d'éventuelles infractions contre le patrimoine de ses parents, de sorte que sa qualité pour recourir doit également être niée pour les infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’usure (art. 157 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP). 2.6 Enfin, l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) dénoncée par le recourant dans sa plainte pénale du 28 avril 2021 ne protège pas exclusivement l'intérêt public à une saine administration de la justice, mais

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offre également une certaine protection d'intérêts privés de la personne faussement accusée, tels que l’honneur, le patrimoine, la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1 et les réf. citées). 2.6.1 En l’espèce, le recourant reproche en substance à son frère ainsi qu’à sa mère d’avoir dénoncé des faits par devant le MPC ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale SV.20.0349 ainsi qu’au séquestre de ses biens, en particulier de valeurs patrimoniales (v. act. 1.112), de sorte qu’il s’en trouve lésé, ajoutant au surplus que ladite procédure dirigée à son encontre a également engendré de nombreux frais (act. 1, p. 28). 2.6.2 Il s’ensuit que le recourant se trouve effectivement lésé dans ses intérêts privés, de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière querellée pour ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse.

3. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est irrecevable en raison du défaut de qualité pour recourir de l’intéressé s’agissant des infractions d’abus de confiance (art. 138 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’usure (art. 157 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de faux témoignage (art. 307 CP; v. supra, consid. 2.3-2.5).

En revanche, pour ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), force est d’admettre la qualité pour recourir de l’intéressé (v. supra, consid. 2.6) et il y a partant lieu d’entrer en matière sur ce point.

4.

4.1 A titre préalable, le recourant requiert la production et la consultation des pièces issues de la procédure SV.20.0349 auxquelles il est fait référence dans l’ordonnance querellée, voire de l’intégralité du dossier de ladite procédure (act. 1, p. 4; v. ég. act. 9 et 11).

4.2 En l’espèce, il apparaît à teneur du courrier du MPC du 29 mars 2023 que le recourant dispose d’ores et déjà d’un accès complet au dossier de la procédure SV.20.0349 et qu’une copie de la clé USB, contenant les pièces du dossier de la procédure SV.21.0639 ainsi que celles de la procédure SV.20.0349 qui ont été citées et référencées dans l’ordonnance entreprise (v. act. 6.1), lui a également été transmise (act. 12.1), de sorte que la présente requête est sans objet.

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5. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse reprochée tant à son frère qu’à sa mère, le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a cum art. 309 al. 1 let. a CPP, au motif que le MPC, se basant sur des éléments de la procédure SV.20.0349 aux fins de clarifier la situation en fait et en droit dans la procédure SV.21.0639, aurait dû ouvrir une instruction et la suspendre jusqu’à droit jugé de la procédure SV.20.0349. Il ajoute en outre que « selon la doctrine et la jurisprudence », qu’il ne référence au demeurant pas, « face à des versions contradictoires des parties, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsque lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant la plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter [par] d’autres moyens de preuve. En cas de doute, une instruction (CPP 309 I) doit être ouverte et une non-entrée en matière est exclue » (act. 1, p. 40 s.).

5.1

5.1.1 A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue à réception d'une plainte (GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, op. cit.,

n. 1 ad art. 310 CPP).

5.1.2 Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans des cas clairs du point de vue des faits et du droit (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Parmi les motifs factuels, lorsque la preuve d'une infraction – soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs – n'est pas apportée par les pièces à disposition du ministère public et qu'aucun acte d'enquête ne paraît propre à amener des éléments utiles, l'insuffisance de charges est ainsi manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). Quant aux motifs de droit, ceux-ci sont, par exemple, donnés lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (GRODECKI/CORNU, op. cit., n. 9 s. ad art. 310 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 6 s. ad art. 310 CPP).

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L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore. Ce dernier découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Tant le ministère public que l'autorité de recours disposent à cet égard d'un important pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). A contrario, en cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction. Il en va de même lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.1; 6B_1153/2016 précité ibidem; Message CPP, p. 1248). Enfin, lorsque les faits sont peu clairs et que des éléments de fait ou de droit doivent être approfondis, la non-entrée en matière est exclue. Le ministère public doit être certain que l'état de fait n'est constitutif d'aucune infraction avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière (v. ATF 137 IV 285 consid. 2.3; GRODECKI/CORNU, op. cit.,

n. 10b ad art. 310 CPP; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 9 ad art. 390 CPP). Les indices quant à la commission d'une infraction, nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale, doivent ainsi être sérieux et de nature concrète, de simples rumeurs ou présomptions n'étant pas suffisantes. Une enquête ne doit pas davantage être engagée pour pouvoir acquérir un tel soupçon (arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 précité ibidem; 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).

5.2 Pour mémoire, il ressort de la plainte pénale déposée par le recourant par devant le MPC le 28 avril 2019 que son frère et, en particulier, sa mère aurait dénoncé des faits prétendument commis par le recourant en lien avec la fortune familiale, en particulier avec l’utilisation et le transfert par ce dernier d’avoirs appartenant à sa famille au Liechtenstein, au Royaume-Uni ainsi qu’en Suisse (v. supra, consid. 2.2). La dénonciation pénale formulée le 6 mars 2020 par la mère du recourant, en son nom ainsi qu’au nom de son époux, père de l’intéressé, a conduit à l’ouverture, le 5 juin 2020, d’une procédure pénale, référencée SV.20.0349, à l’encontre du recourant pour soupçons d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) et d’abus de confiance (art. 138 CP) et serait, selon l’intéressé, constitutive de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP (v. dossier

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MPC, pièce 05-01-0001, p. 33-44; v. ég. act. 1, p. 28 et 40 s.).

5.2.1 A teneur de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

La dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée soit innocente. En d'autres termes, celle-ci n'est pas coupable de l'infraction dénoncée, soit parce qu’elle n'a jamais été commise, soit parce qu'elle a été commise par un tiers (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 13 ad art. 303 CP). La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, rendue dans la procédure se rapportant à cette accusation, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement (idem, n. 15 ad art. 303 CP). Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par cette décision, sauf si celle-ci est nulle (ATF 136 IV 70 consid. 2.1).

L'infraction de dénonciation calomnieuse est intentionnelle. L'élément constitutif subjectif exige un acte intentionnel et une accusation délibérément fausse de la part de l'auteur. Le fait d'avoir conscience que l'allégation peut éventuellement s'avérer inexacte ne suffit pas. L'auteur doit au contraire savoir que la personne est innocente, ce qui exclut le dol éventuel (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s.; plus récemment arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).

5.2.2 A l’appuis de sa décision de ne pas entrer en matière sur la dénonciation calomnieuse reprochée par le recourant dans sa plainte pénale, le MPC considère en substance que « bien que l’instruction ne soit pas terminée à ce jour, il ressort du dossier de la procédure SV.20.0349 certains soupçons permettant d’émettre de possibles doutes, à tout le moins expliquant ceux de D. et B. , quant aux circonstances dans lesquelles une partie de la fortune au nom de la famille a été transférée au seul A., étant rappelé (…) que, par jugement du 14 novembre 2022, le fürstlisches Landgericht de Vaduz au Liechtenstein a fait droit aux conclusions de C., initialement représenté par son épouse B., à l’encontre de A. et annulé le transfert à ce dernier de la fondation N. Establishment détenant la majeure partie du patrimoine immobilier familial » (act. 1.1, p. 12 s.; v. ég. dossier MPC, rubrique 18.101,

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n. 9). Il ressort en outre des déclarations faites par D. et B. lors de leurs auditions que ces derniers sont convaincus de la véracité des reproches formulés à l’endroit du recourant dans la plainte pénale du 6 mars 2020 (v. ibidem; ég. dossier MPC, rubrique 18.101, n. 3, p. 3 s. et n. 4, p. 3 et 6).

5.2.3 Il découle par conséquent de ce qui précède qu’outre le fait qu’aucun jugement n’a à ce jour été rendu s’agissant des reproches formulés à l’encontre du recourant dans la procédure SV.20.0349, l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse, soit la connaissance de la fausseté des allégations, fait en l’espèce défaut tant s’agissant des déclarations faites par D. que celles formulées par B. dans la plainte pénale précitée.

S’agissant au surplus des déclarations faites le 11 novembre 2021 par D. devant la Justice de Paix du district de Nyon, relatives aux détournements de la fortune familiale reprochés au recourant, la Cour de céans relève que c’est à juste titre que le MPC a considéré que l’élément objectif quant à l’ouverture d’une procédure pénale faisait en l’espèce défaut, dès lors que la procédure SV.20.0349 avait déjà été ouverte lorsque lesdites déclarations ont été formulées (act. 1.1, p. 12; v. ég. supra, consid. 2.2).

5.3 Force est, partant, de constater que le prononcé du MPC du 19 janvier 2023 ne prête pas le flanc à la critique. La violation du principe in dubio pro duriore alléguée par le recourant, privée de substance, doit par conséquent être écartée.

6. Mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.

7.1 L'art. 428 al. 1, 1re phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).

7.2 Vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), lequel est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête tendant à la consultation du dossier de la procédure SV.20.0349 est sans objet.

3. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 21 juillet 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Kristina Croce - Ministère public de la Confédération - Me Cyrille Piguet - D.

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.