Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
Sachverhalt
A. Par acte d’accusation du 28 août 2023, A. (ci-après: l’accusé ou le requérant), […], a été renvoyé en jugement des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales).
B. Le 21 septembre 2023, la Cour des affaires pénales a demandé téléphoniquement à l’une des conseils de A. de l’informer quant à l’état de santé de ce dernier compte tenu des différentes informations circulant dans la presse (act. 2.1).
Le 2 octobre suivant, la Cour des affaires pénales a réitéré dite requête par téléphone à l’avocate de A. (act. 2.2).
C. Le même jour, le représentant d’une des parties plaignantes s’est adressé à la Cour des affaires pénales se faisant écho des rumeurs parues dans la presse selon lesquelles, l’accusé, de santé très précaire, entendait ne pas se présenter à son procès. Il demandait par conséquent de clarifier les intentions de A. et de fixer une audience préliminaire afin de pouvoir, en cas d’absence de l’accusé aux débats, engager sans retard la procédure par défaut (act. 1.1).
D. Le 3 octobre 2023, le Juge président de la Cour des affaires pénales, B. (ci-après: le Juge président), a imparti un délai au 6 octobre 2023 aux représentantes de A. pour faire parvenir à la direction de la procédure des informations sur l’état de santé de leur mandant (act. 1.2).
E. Le même jour, les conseils de A. ont demandé au Juge président le renvoi de la cause au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour complément d’instruction. Elles sollicitaient également des offres de preuves complémentaires (act. 1.3).
F. Le 5 octobre 2023, le Juge président a refusé la requête de renvoi au MPC (act. 1.5).
G. Le 6 octobre 2023, les conseils de A. ont indiqué à la Cour des affaires
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pénales que le délai imparti pour se prononcer sur l’état de santé de leur mandant était trop bref et, considérant qu’une rencontre était prévue avec lui après le 16 octobre, requerraient de ce fait une prolongation au 20 octobre suivant pour répondre tout en rappelant qu’il était acquis que leur client était âgé et affecté d’un cancer (act. 1.7).
H. Le 9 octobre 2023, le Juge président a imparti un délai au 26 octobre 2023 aux parties pour se prononcer sur les offres de preuves évoquées par A. dans le courrier de ses mandataires du 3 octobre 2023 (supra let. D; act. 1.6).
I. Par missive du même jour, suite à la demande de prolongation précitée du 6 octobre 2023 (supra let. F), le Juge président a imparti aux mandataires de l’accusé un délai au 16 octobre 2023 pour fournir « à tout le moins un certificat médical qui rende compte de l’état actuel de votre client et de ses aptitudes présentes et futures à prendre part à son procès » (act. 1.8).
J. Le 16 octobre 2023, par la voix de ses avocats, l’accusé a notamment refusé de fournir le certificat demandé, considérant les informations relatives à sa santé comme trop intimes pour être exposées, en particulier aux parties plaignantes (act. 1.9).
K. En réponse, le Juge président, a indiqué à A. le 19 octobre 2023 qu’il lui donnait un nouveau délai au 30 octobre 2023 pour fournir le certificat médical demandé. Il lui indiquait également que, le cas échéant, une requête de restriction d’accès au dossier par les parties plaignantes devait être déposée dans le même délai. Il lui précisait en outre que « faute de produire un certificat médical dans le délai imparti, M. A. sera présumé apte à participer à des débats en Suisse dans un avenir proche. L’éventuelle production ultérieure de documents médicaux attestant d’une incapacité médicale déjà connue en octobre 2023 exigerait de la Cour qu’elle dispose de la question de savoir s’il y a eu abus de droit » (act. 1.10).
L. Par acte du 25 octobre 2023, A. adresse au Juge B. une demande de récusation le concernant (act. 1). Ce dernier la transmet à la Cour des plaintes avec ses déterminations le 31 octobre 2023. Il conclut à son rejet (act. 2).
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M. Le 27 octobre 2023, A., par ses mandataires, a fait parvenir deux certificats médicaux au Juge président, attestant de sa capacité à comparaître (act. 2.3).
N. Invité à répliquer, le 13 novembre 2023, A. persiste intégralement dans sa demande de récusation (act. 4).
O. Le 16 novembre 2023, le Juge président fait parvenir à la Cour des plaintes des observations spontanées aux termes desquelles, il persiste dans son opposition à la demande de récusation (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), lorsque le ministère public et le tribunal de première instance est concerné.
E. 1.2 Sur ce vu, il incombe donc à la Cour de céans de trancher la question de la récusation, le membre du tribunal de première instance visé par la requête n'ayant qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).
E. 1.3.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
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laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).
E. 1.3.2 Le requérant précise dans sa demande de récusation que c’est le courrier du 19 octobre 2023, reçu le lendemain, de la part du Juge président qui fonde ses doutes quant à l’impartialité de ce dernier. Déposée le 25 octobre 2023, la demande de récusation est en principe recevable. Toutefois, en tant qu’elle s’en prend au refus formulé le 5 octobre 2023 par le Juge président de renvoyer la cause au MPC pour complément d’instruction (act. 1.5), elle est tardive. Tel est également le cas de l’invitation faite aux parties par le Juge président le 9 octobre 2023 afin qu’elles se déterminent sur les offres de preuve complémentaires soumises par A. le 3 octobre 2023. Ces deux derniers griefs sont partant irrecevables.
E. 2 Le requérant invoque l'art. 56 let. f CPP (act. 1).
E. 2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a).
E. 2.2 L'art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La lettre f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. À l'instar de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
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effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).
E. 2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb
p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine
p. 264). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.). De manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1).
E. 3.1 Le requérant fait valoir que l’insistance excessive du Juge président à exiger de sa part la production d’un certificat médical relatif à son état de santé et à ses aptitudes présentes et futures à comparaître donne définitivement corps au soupçon de partialité à son encontre. Il souligne qu’il est particulièrement problématique que la direction de la procédure associe la menace selon laquelle faute de production dans le délai imparti, le prévenu serait «présumé apte à prendre part aux débats » et que s’il s’avisait de se
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prévaloir ultérieurement d’une incapacité médicale déjà connue, sa demande serait examinée sous l’angle de l’abus de droit. Selon lui, cette formulation contient une allusion à une possible déchéance d‘un droit. Or, s’il a aujourd’hui effectivement l’intention de participer aux débats, il ne peut prévoir une évolution négative de sa santé et donc une incapacité future dont il devrait pouvoir se prévaloir sans être a priori soupçonné d’abuser de ses droits. Il s’étonne en outre que la requête dudit certificat médical soit intervenue suite à une intervention d’une des parties plaignantes.
E. 3.2 Le Juge président relève quant à lui que le certificat médical a été demandé car, au vu de l’état de santé du prévenu, la Cour des affaires pénales ne saurait organiser des débats sans savoir si celui-ci peut y participer et dans l’affirmative, s’il faut prévoir des aménagements particuliers en fonction de son état de santé (horaire, durée des débats etc.). Il reconnaît avoir fait mention de la question d’un éventuel abus de droit, mais conteste avoir parlé de déchéance de droit. Il souligne avoir voulu s’enquérir des aptitudes futures du prévenu à participer à son procès afin de clarifier quelles sont ses capacités à court terme et non lointaines. Selon lui, il s’agit en effet d’organiser la tenue de débats en les rendant compatibles avec un éventuel traitement qui serait suivi par le prévenu durant une période déterminée. Enfin, il souligne que c’est par souci de célérité que le juge tente de planifier sans délai le déroulement de la procédure et non pas pour favoriser les parties plaignantes.
E. 3.3.1 D’abord, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que c’est sur impulsion des parties plaignantes que le Juge président lui a demandé des informations quant à sa santé. En effet, il ressort des pièces au dossier que le 21 septembre 2023 déjà, la Cour des affaires pénales s’est adressée à une des mandataires de A. pour avoir des indications à ce sujet (act. 2.1). La note téléphonique y relative démontre que ce sont des articles parus dans la presse qui ont fondé la requête de l’autorité de jugement. Sans nouvelle, celle-ci a réitéré sa requête le 2 octobre 2023 (act. 2.2). Les sollicitations de la Cour des affaires pénales sont donc intervenues avant même qu’elle ne soit saisie sur ce thème par une des parties plaignantes le 2 octobre 2023 (act. 1.1). On ne saurait donc distinguer une quelconque prévention de la part du Juge président sur ce point. Mal fondé, le grief est écarté.
E. 3.3.2 Si on peut, il est vrai, s’étonner d’une requête visant à obtenir un certificat médical devant attester d’une aptitude future à prendre part à un procès, on ne saurait pour autant y voir ici un soupçon de partialité. Il apparaît en effet, que cette demande visait à déterminer quand et comment fixer au mieux les débats en fonction d’éventuels traitements médicaux auxquels le requérant devrait se soumettre et, le cas échéant, prévoir des aménagements
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particuliers à ce titre. Même s’il eut été opportun que cette demande soit formulée plus clairement en ce sens, on ne peut y déceler un quelconque parti pris ou une erreur particulièrement lourde de la part du Juge président en l’espèce. Cela suffit à sceller le sort de ce grief qui doit être rejeté.
E. 3.3.3 De la même manière, l’on ne pourrait guère conclure à une suspicion de prévention notamment dans le propos du magistrat président qui relève qu’en cas de production ultérieure d’un certificat « d’incapacité médicale déjà connue en octobre 2023 exigerait de la Cour qu’elle dispose de la question de savoir s’il y a eu abus de droit » (act. 1.10). Si tant est que pareille formulation est malhabile, elle ne permet pas de fonder une suspicion de partialité du magistrat à l’encontre du requérant. Le libellé en question ne permet pas non plus de conclure à une déchéance des droits du prévenu. Ceux-ci demeurent intacts et il pourra les faire valoir par devant le collège qui jugera sa cause. Eu égard au contexte de l’affaire (procédure complexe, âge avancé et lieu de résidence de l’accusé), il est compréhensible que le magistrat compétent de la police des débats veuille s’assurer de leur tenue correcte, notamment, on l’a vu, en tenant compte des éventuelles exigences de santé du prévenu.
E. 4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la demande de récusation est rejetée.
E. 5 Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 20 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 novembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Magali Buser, avocate et par Me Caroline Schumacher, avocate, requérant
contre
B., Juge de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, opposant
Objet
Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.186
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Faits:
A. Par acte d’accusation du 28 août 2023, A. (ci-après: l’accusé ou le requérant), […], a été renvoyé en jugement des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales).
B. Le 21 septembre 2023, la Cour des affaires pénales a demandé téléphoniquement à l’une des conseils de A. de l’informer quant à l’état de santé de ce dernier compte tenu des différentes informations circulant dans la presse (act. 2.1).
Le 2 octobre suivant, la Cour des affaires pénales a réitéré dite requête par téléphone à l’avocate de A. (act. 2.2).
C. Le même jour, le représentant d’une des parties plaignantes s’est adressé à la Cour des affaires pénales se faisant écho des rumeurs parues dans la presse selon lesquelles, l’accusé, de santé très précaire, entendait ne pas se présenter à son procès. Il demandait par conséquent de clarifier les intentions de A. et de fixer une audience préliminaire afin de pouvoir, en cas d’absence de l’accusé aux débats, engager sans retard la procédure par défaut (act. 1.1).
D. Le 3 octobre 2023, le Juge président de la Cour des affaires pénales, B. (ci-après: le Juge président), a imparti un délai au 6 octobre 2023 aux représentantes de A. pour faire parvenir à la direction de la procédure des informations sur l’état de santé de leur mandant (act. 1.2).
E. Le même jour, les conseils de A. ont demandé au Juge président le renvoi de la cause au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour complément d’instruction. Elles sollicitaient également des offres de preuves complémentaires (act. 1.3).
F. Le 5 octobre 2023, le Juge président a refusé la requête de renvoi au MPC (act. 1.5).
G. Le 6 octobre 2023, les conseils de A. ont indiqué à la Cour des affaires
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pénales que le délai imparti pour se prononcer sur l’état de santé de leur mandant était trop bref et, considérant qu’une rencontre était prévue avec lui après le 16 octobre, requerraient de ce fait une prolongation au 20 octobre suivant pour répondre tout en rappelant qu’il était acquis que leur client était âgé et affecté d’un cancer (act. 1.7).
H. Le 9 octobre 2023, le Juge président a imparti un délai au 26 octobre 2023 aux parties pour se prononcer sur les offres de preuves évoquées par A. dans le courrier de ses mandataires du 3 octobre 2023 (supra let. D; act. 1.6).
I. Par missive du même jour, suite à la demande de prolongation précitée du 6 octobre 2023 (supra let. F), le Juge président a imparti aux mandataires de l’accusé un délai au 16 octobre 2023 pour fournir « à tout le moins un certificat médical qui rende compte de l’état actuel de votre client et de ses aptitudes présentes et futures à prendre part à son procès » (act. 1.8).
J. Le 16 octobre 2023, par la voix de ses avocats, l’accusé a notamment refusé de fournir le certificat demandé, considérant les informations relatives à sa santé comme trop intimes pour être exposées, en particulier aux parties plaignantes (act. 1.9).
K. En réponse, le Juge président, a indiqué à A. le 19 octobre 2023 qu’il lui donnait un nouveau délai au 30 octobre 2023 pour fournir le certificat médical demandé. Il lui indiquait également que, le cas échéant, une requête de restriction d’accès au dossier par les parties plaignantes devait être déposée dans le même délai. Il lui précisait en outre que « faute de produire un certificat médical dans le délai imparti, M. A. sera présumé apte à participer à des débats en Suisse dans un avenir proche. L’éventuelle production ultérieure de documents médicaux attestant d’une incapacité médicale déjà connue en octobre 2023 exigerait de la Cour qu’elle dispose de la question de savoir s’il y a eu abus de droit » (act. 1.10).
L. Par acte du 25 octobre 2023, A. adresse au Juge B. une demande de récusation le concernant (act. 1). Ce dernier la transmet à la Cour des plaintes avec ses déterminations le 31 octobre 2023. Il conclut à son rejet (act. 2).
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M. Le 27 octobre 2023, A., par ses mandataires, a fait parvenir deux certificats médicaux au Juge président, attestant de sa capacité à comparaître (act. 2.3).
N. Invité à répliquer, le 13 novembre 2023, A. persiste intégralement dans sa demande de récusation (act. 4).
O. Le 16 novembre 2023, le Juge président fait parvenir à la Cour des plaintes des observations spontanées aux termes desquelles, il persiste dans son opposition à la demande de récusation (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), lorsque le ministère public et le tribunal de première instance est concerné. 1.2 Sur ce vu, il incombe donc à la Cour de céans de trancher la question de la récusation, le membre du tribunal de première instance visé par la requête n'ayant qu'à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l'ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP). 1.3
1.3.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon
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laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). 1.3.2 Le requérant précise dans sa demande de récusation que c’est le courrier du 19 octobre 2023, reçu le lendemain, de la part du Juge président qui fonde ses doutes quant à l’impartialité de ce dernier. Déposée le 25 octobre 2023, la demande de récusation est en principe recevable. Toutefois, en tant qu’elle s’en prend au refus formulé le 5 octobre 2023 par le Juge président de renvoyer la cause au MPC pour complément d’instruction (act. 1.5), elle est tardive. Tel est également le cas de l’invitation faite aux parties par le Juge président le 9 octobre 2023 afin qu’elles se déterminent sur les offres de preuve complémentaires soumises par A. le 3 octobre 2023. Ces deux derniers griefs sont partant irrecevables.
2. Le requérant invoque l'art. 56 let. f CPP (act. 1). 2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). 2.2 L'art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La lettre f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. À l'instar de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
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effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b). 2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb
p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine
p. 264). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.). De manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1). 3.
3.1 Le requérant fait valoir que l’insistance excessive du Juge président à exiger de sa part la production d’un certificat médical relatif à son état de santé et à ses aptitudes présentes et futures à comparaître donne définitivement corps au soupçon de partialité à son encontre. Il souligne qu’il est particulièrement problématique que la direction de la procédure associe la menace selon laquelle faute de production dans le délai imparti, le prévenu serait «présumé apte à prendre part aux débats » et que s’il s’avisait de se
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prévaloir ultérieurement d’une incapacité médicale déjà connue, sa demande serait examinée sous l’angle de l’abus de droit. Selon lui, cette formulation contient une allusion à une possible déchéance d‘un droit. Or, s’il a aujourd’hui effectivement l’intention de participer aux débats, il ne peut prévoir une évolution négative de sa santé et donc une incapacité future dont il devrait pouvoir se prévaloir sans être a priori soupçonné d’abuser de ses droits. Il s’étonne en outre que la requête dudit certificat médical soit intervenue suite à une intervention d’une des parties plaignantes. 3.2 Le Juge président relève quant à lui que le certificat médical a été demandé car, au vu de l’état de santé du prévenu, la Cour des affaires pénales ne saurait organiser des débats sans savoir si celui-ci peut y participer et dans l’affirmative, s’il faut prévoir des aménagements particuliers en fonction de son état de santé (horaire, durée des débats etc.). Il reconnaît avoir fait mention de la question d’un éventuel abus de droit, mais conteste avoir parlé de déchéance de droit. Il souligne avoir voulu s’enquérir des aptitudes futures du prévenu à participer à son procès afin de clarifier quelles sont ses capacités à court terme et non lointaines. Selon lui, il s’agit en effet d’organiser la tenue de débats en les rendant compatibles avec un éventuel traitement qui serait suivi par le prévenu durant une période déterminée. Enfin, il souligne que c’est par souci de célérité que le juge tente de planifier sans délai le déroulement de la procédure et non pas pour favoriser les parties plaignantes. 3.3
3.3.1 D’abord, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir que c’est sur impulsion des parties plaignantes que le Juge président lui a demandé des informations quant à sa santé. En effet, il ressort des pièces au dossier que le 21 septembre 2023 déjà, la Cour des affaires pénales s’est adressée à une des mandataires de A. pour avoir des indications à ce sujet (act. 2.1). La note téléphonique y relative démontre que ce sont des articles parus dans la presse qui ont fondé la requête de l’autorité de jugement. Sans nouvelle, celle-ci a réitéré sa requête le 2 octobre 2023 (act. 2.2). Les sollicitations de la Cour des affaires pénales sont donc intervenues avant même qu’elle ne soit saisie sur ce thème par une des parties plaignantes le 2 octobre 2023 (act. 1.1). On ne saurait donc distinguer une quelconque prévention de la part du Juge président sur ce point. Mal fondé, le grief est écarté. 3.3.2 Si on peut, il est vrai, s’étonner d’une requête visant à obtenir un certificat médical devant attester d’une aptitude future à prendre part à un procès, on ne saurait pour autant y voir ici un soupçon de partialité. Il apparaît en effet, que cette demande visait à déterminer quand et comment fixer au mieux les débats en fonction d’éventuels traitements médicaux auxquels le requérant devrait se soumettre et, le cas échéant, prévoir des aménagements
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particuliers à ce titre. Même s’il eut été opportun que cette demande soit formulée plus clairement en ce sens, on ne peut y déceler un quelconque parti pris ou une erreur particulièrement lourde de la part du Juge président en l’espèce. Cela suffit à sceller le sort de ce grief qui doit être rejeté. 3.3.3 De la même manière, l’on ne pourrait guère conclure à une suspicion de prévention notamment dans le propos du magistrat président qui relève qu’en cas de production ultérieure d’un certificat « d’incapacité médicale déjà connue en octobre 2023 exigerait de la Cour qu’elle dispose de la question de savoir s’il y a eu abus de droit » (act. 1.10). Si tant est que pareille formulation est malhabile, elle ne permet pas de fonder une suspicion de partialité du magistrat à l’encontre du requérant. Le libellé en question ne permet pas non plus de conclure à une déchéance des droits du prévenu. Ceux-ci demeurent intacts et il pourra les faire valoir par devant le collège qui jugera sa cause. Eu égard au contexte de l’affaire (procédure complexe, âge avancé et lieu de résidence de l’accusé), il est compréhensible que le magistrat compétent de la police des débats veuille s’assurer de leur tenue correcte, notamment, on l’a vu, en tenant compte des éventuelles exigences de santé du prévenu.
4. Compte tenu des éléments qui précèdent, la demande de récusation est rejetée.
5. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 20 novembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Magali Buser et Caroline Schumacher, avocates - B., Juge président, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.