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BB.2023.17

Bundesstrafgericht · 2023-03-15 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 et s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Depuis le 27 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction pénale contre A. (ci-après: le recourant) et son frère B. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) de valeurs patrimoniales issues de possibles détournements de fonds au préjudice de la banque C., orchestrés par le second, gouverneur de ladite Banque, avec l’aide du recourant. Tous deux auraient, notamment, signé un contrat le 6 avril 2002 entre la banque C. et la société D. Ltd aux Îles Vierges britanniques, dont le recourant serait l’unique ayant droit économique. Ces détournements auraient bénéficié aux deux prévenus, ainsi qu’à des membres de leurs familles ou de leur entourage (act. 1.3 et 3).

B. Le recourant, dont la première audition n’a pas eu lieu, a sollicité, à plusieurs reprises, l’accès au dossier de la procédure et/ou à certaines pièces, l’obtenant partiellement (act. 1.3 à 1.9).

C. Le 3 octobre 2022, « afin de garantir le respect du droit de participation à l’administration des preuves » durant l’audition d’un témoin prévue le 2 novembre 2022, le MPC a, en particulier, remis au recourant une clé USB contenant l’intégralité de certaines rubriques du dossier, dont il dressait la liste (act. 1.10).

D. Le 20 octobre 2022, le recourant a sollicité du MPC qu’il lui confirme que ledit témoin n’avait pas participé, jusque-là, à des actes d’enquête, en particulier des auditions, dans la présente affaire et, si tel devait être le cas, qu’il lui remette le procès-verbal y relatif (act. 1.11), ce à quoi l’autorité a répondu, le 25 octobre 2022, que ses griefs seraient, le cas échéant, traités lors de l’audition du 2 novembre 2022 (act. 1.12).

E. En début d’audition du témoin, le MPC a remis au conseil du recourant copie du procès-verbal de l’audition du témoin du 17 juin 2021 par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et, par courrier du 8 novembre 2022, copie de l’audition du 2 novembre 2022 (act. 1.14).

F. En date du 23 novembre 2022, le recourant a requis du MPC, l’accès à l’ensemble des autres pièces relatives à l’audition du témoin dans la

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procédure et, notamment, au mandat de délégation de l’audition du 17 juin 2021 à la PJF (act. 1.D).

G. Le 4 janvier 2023, le MPC – répondant également à la requête d’accès au dossier de B. du 16 novembre 2022 – a retenu:

« En lien avec vos courriers respectifs des 16 et 23 novembre 2022, aucun accès supplémentaire ne sera accordé à vos mandants à ce jour pour les motifs évoqués dans nos précédents courriers. Il est en particulier renvoyé au courrier du 3 octobre 2022 » (act. 1.B).

H. Par mémoire du 18 janvier 2023, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l’acte précité du MPC, concluant à son annulation et, principalement, à la remise de l’ensemble des pièces de la cause relatives aux auditions de témoin du 17 juin 2021 et 2 novembre 2022, y compris le mandat par lequel l’exécution de l’audition du 17 juin 2021 a été déléguée à la PJF. Subsidiairement, il concluait au renvoi de la cause au MPC, pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

I. Invité à ce faire, le MPC a répondu, en date du 2 février 2023, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).

J. Par réplique du 17 février 2023, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 5).

K. La renonciation à dupliquer du MPC a été transmise au recourant, pour information, en date du 6 mars 2023 (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). L’acte entrepris est une décision de refus de consultation du dossier requise le 23 novembre 2022, ouvrant la voie du recours.

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

E. 1.4 Déposé le 18 janvier 2023, contre une décision notifiée le 9 janvier 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu, en raison du défaut de motivation de la décision entreprise, en tant qu’elle ne se prononcerait pas sur les éléments soulevés dans la requête du 23 novembre 2022. Il en irait de même des « précédents courriers » du MPC et de celui du 3 octobre 2022, du reste tous antérieurs à la situation de faits à la base de sa requête (act. 1, p. 8).

E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de

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discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).

E. 2.2 Dans sa demande du 23 novembre 2022 (v. supra Faits, let. F), le recourant faisait, en particulier, valoir son droit à prendre connaissance de l’acte par lequel le MPC a délégué à la PJF l’audition du 17 juin 2021, à laquelle il n’a pas été invité à participer, afin d’examiner l’exploitabilité de l’audition en question, ainsi que de celle du 2 novembre 2022 (act. 1.D).

E. 2.3 En l’espèce, dans son prononcé entrepris, le MPC renvoie aux motifs de ses « précédents courriers » ainsi qu’à celui du 3 octobre 2022, par lequel il octroyait aux prévenus un accès limité au dossier, soit à certaines pièces dont il dressait la liste, tout en leur précisant que cet accès intervenait en exception à l’art. 101 al. 1 CPP et « sans préjudice d’un futur accès complémentaire par [leurs] mandants » (v. supra Faits, let. C et G). Ce renvoi, motivé par l’art. 101 al. 1 CPP (v. infra consid. 3.1.2), permettait au recourant de comprendre les motifs de la limitation à l’accès partiel requis le 23 novembre 2022, par ailleurs, identiques à ceux des « courriers précédents », mentionnés et produits dans son recours. Il en va de même de la lettre du MPC du 8 novembre 2022, produite par le recourant, en tant qu’elle renvoie au courrier du 3 octobre 2022 (act. 1.14).

E. 2.4 Partant, la motivation de la décision entreprise est suffisante, puisqu’elle a permis au recourant de l’attaquer efficacement, ce indépendamment de la question de savoir si cette motivation est satisfaisante et/ou si un accès supplémentaire doit être accordé. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu, à exclure en l’espèce, aurait pu être réparée devant la Cour de céans, qui jouit d’une cognition complète (v. art. 393 al. 2 CPP), le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer, y compris sur les déterminations du MPC (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1. et les références citées).

E. 2.5 Le grief du recourant tombe à faux.

E. 3 Dans un second grief relatif au droit d’être entendu, le recourant allègue une violation du droit d’accès au dossier, vu le refus du MPC de lui accorder l’accès aux pièces requises le 23 novembre 2022 (act. 1, p. 8 et s.).

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E. 3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).

E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n’est pas garantie par le CPP, même si rien n’empêche la direction de la procédure de l’autoriser en tout ou en partie, vu le pouvoir d’appréciation que lui confère la formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; 137 IV 280 consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.115-116 du 8 mai 2018 consid. 2.1). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.3; 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles sont limitées dans le temps (LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 318 CPP). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de

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statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP).

E. 3.1.3 Motiver les restrictions d’accès au dossier représente une difficulté particulière puisque l’autorité qui les prononce doit « exposer les preuves principales » qu’elle entend cacher momentanément aux parties. La motivation doit permettre aux parties et aux autorités de recours d’apprécier et de contester la restriction sans pour autant évoquer les éléments dont la révélation priverait de sens la restriction et, potentiellement, nuirait à la recherche de la vérité. Cette précision relative doit être comprise à la lueur du fait que lesdites restrictions n’ont qu’un caractère provisoire et seront levées au plus tard à la fin de l’enquête, à la suite de quoi les parties pourront discuter les preuves obtenues et le cas échéant, requérir leur répétition ou leur complément (v. art. 318 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.115 du 8 mai 2018 consid. 2.4).

E. 3.2 À titre liminaire, s’agissant des allégations du recourant relatives au fait que l’audition du recourant n’a pas eu lieu (act. 1, p. 5 et s.), le recours contre un refus d’accès au dossier ne constitue pas la voie de droit pour faire grief au MPC de ne pas répondre à ses demandes d’audition ou de retarder le moment de celle-ci.

E. 3.3 En l’espèce, dans sa réponse, le MPC précise que le recourant ne saurait avoir accès, à ce jour, à un accès supplémentaire au dossier en raison du fait que sa première audition n’a pas eu lieu, ce qui suffit déjà, en soi, à justifier la restriction (v. supra consid. 3.1.2), et que l’administration des preuves principales – dont fait partie l’audition du recourant – est en cours (act. 3, p. 7, ch. 9 et 10).

E. 3.4 L’imprécision de la formulation du grief et de la conclusion du recourant tendant à la remise de « l’ensemble des pièces de la cause SV.20.1321 relatives aux auditions de témoin du 17 juin 2021 et 2 novembre 2022 », même si elle peut, dans une certaine mesure, s’expliquer, vu l’accès au dossier, en l’état, limité octroyé au recourant, empêche de la traiter autrement qu’elle ne l’a été dans la décision entreprise (v. supra consid. 2.3), à ce stade de la procédure, soit avant la première audition du recourant, et compte tenu, précisément, des restrictions d’accès (v. supra consid. 3.1.3).

E. 3.5 En outre, s’agissant du « mandat par lequel l’exécution de l’audition du 17 juin 2021 a été déléguée à la [PJF] », le recourant n’établit pas en quoi la nécessité de faire usage de ses droits, y compris sous l’angle de l’exploitabilité de la preuve, serait actuelle et/ou cet usage ne souffrirait d’avoir lieu plus avant dans la procédure. Partant, dans la mesure où il

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entendait bénéficier de l’accès à des pièces du dossier avant même sa première audition, il incombait au recourant de motiver suffisamment les raisons pour lesquelles le MPC aurait dû le lui permettre, ce qu’il n’a pas fait à satisfaction de droit.

E. 3.6 Le grief est mal fondé.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

E. 5 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 16 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 mars 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Mes Charles Navarro et Alexandra Mraz, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 et s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.17

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Faits:

A. Depuis le 27 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction pénale contre A. (ci-après: le recourant) et son frère B. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) de valeurs patrimoniales issues de possibles détournements de fonds au préjudice de la banque C., orchestrés par le second, gouverneur de ladite Banque, avec l’aide du recourant. Tous deux auraient, notamment, signé un contrat le 6 avril 2002 entre la banque C. et la société D. Ltd aux Îles Vierges britanniques, dont le recourant serait l’unique ayant droit économique. Ces détournements auraient bénéficié aux deux prévenus, ainsi qu’à des membres de leurs familles ou de leur entourage (act. 1.3 et 3).

B. Le recourant, dont la première audition n’a pas eu lieu, a sollicité, à plusieurs reprises, l’accès au dossier de la procédure et/ou à certaines pièces, l’obtenant partiellement (act. 1.3 à 1.9).

C. Le 3 octobre 2022, « afin de garantir le respect du droit de participation à l’administration des preuves » durant l’audition d’un témoin prévue le 2 novembre 2022, le MPC a, en particulier, remis au recourant une clé USB contenant l’intégralité de certaines rubriques du dossier, dont il dressait la liste (act. 1.10).

D. Le 20 octobre 2022, le recourant a sollicité du MPC qu’il lui confirme que ledit témoin n’avait pas participé, jusque-là, à des actes d’enquête, en particulier des auditions, dans la présente affaire et, si tel devait être le cas, qu’il lui remette le procès-verbal y relatif (act. 1.11), ce à quoi l’autorité a répondu, le 25 octobre 2022, que ses griefs seraient, le cas échéant, traités lors de l’audition du 2 novembre 2022 (act. 1.12).

E. En début d’audition du témoin, le MPC a remis au conseil du recourant copie du procès-verbal de l’audition du témoin du 17 juin 2021 par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) et, par courrier du 8 novembre 2022, copie de l’audition du 2 novembre 2022 (act. 1.14).

F. En date du 23 novembre 2022, le recourant a requis du MPC, l’accès à l’ensemble des autres pièces relatives à l’audition du témoin dans la

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procédure et, notamment, au mandat de délégation de l’audition du 17 juin 2021 à la PJF (act. 1.D).

G. Le 4 janvier 2023, le MPC – répondant également à la requête d’accès au dossier de B. du 16 novembre 2022 – a retenu:

« En lien avec vos courriers respectifs des 16 et 23 novembre 2022, aucun accès supplémentaire ne sera accordé à vos mandants à ce jour pour les motifs évoqués dans nos précédents courriers. Il est en particulier renvoyé au courrier du 3 octobre 2022 » (act. 1.B).

H. Par mémoire du 18 janvier 2023, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre l’acte précité du MPC, concluant à son annulation et, principalement, à la remise de l’ensemble des pièces de la cause relatives aux auditions de témoin du 17 juin 2021 et 2 novembre 2022, y compris le mandat par lequel l’exécution de l’audition du 17 juin 2021 a été déléguée à la PJF. Subsidiairement, il concluait au renvoi de la cause au MPC, pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1).

I. Invité à ce faire, le MPC a répondu, en date du 2 février 2023, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3).

J. Par réplique du 17 février 2023, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 5).

K. La renonciation à dupliquer du MPC a été transmise au recourant, pour information, en date du 6 mars 2023 (act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). L’acte entrepris est une décision de refus de consultation du dossier requise le 23 novembre 2022, ouvrant la voie du recours. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le refus de consulter le dossier de sa cause, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise. 1.4 Déposé le 18 janvier 2023, contre une décision notifiée le 9 janvier 2023, le recours l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu, en raison du défaut de motivation de la décision entreprise, en tant qu’elle ne se prononcerait pas sur les éléments soulevés dans la requête du 23 novembre 2022. Il en irait de même des « précédents courriers » du MPC et de celui du 3 octobre 2022, du reste tous antérieurs à la situation de faits à la base de sa requête (act. 1, p. 8).

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de

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discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.2 Dans sa demande du 23 novembre 2022 (v. supra Faits, let. F), le recourant faisait, en particulier, valoir son droit à prendre connaissance de l’acte par lequel le MPC a délégué à la PJF l’audition du 17 juin 2021, à laquelle il n’a pas été invité à participer, afin d’examiner l’exploitabilité de l’audition en question, ainsi que de celle du 2 novembre 2022 (act. 1.D).

2.3 En l’espèce, dans son prononcé entrepris, le MPC renvoie aux motifs de ses « précédents courriers » ainsi qu’à celui du 3 octobre 2022, par lequel il octroyait aux prévenus un accès limité au dossier, soit à certaines pièces dont il dressait la liste, tout en leur précisant que cet accès intervenait en exception à l’art. 101 al. 1 CPP et « sans préjudice d’un futur accès complémentaire par [leurs] mandants » (v. supra Faits, let. C et G). Ce renvoi, motivé par l’art. 101 al. 1 CPP (v. infra consid. 3.1.2), permettait au recourant de comprendre les motifs de la limitation à l’accès partiel requis le 23 novembre 2022, par ailleurs, identiques à ceux des « courriers précédents », mentionnés et produits dans son recours. Il en va de même de la lettre du MPC du 8 novembre 2022, produite par le recourant, en tant qu’elle renvoie au courrier du 3 octobre 2022 (act. 1.14). 2.4 Partant, la motivation de la décision entreprise est suffisante, puisqu’elle a permis au recourant de l’attaquer efficacement, ce indépendamment de la question de savoir si cette motivation est satisfaisante et/ou si un accès supplémentaire doit être accordé. En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu, à exclure en l’espèce, aurait pu être réparée devant la Cour de céans, qui jouit d’une cognition complète (v. art. 393 al. 2 CPP), le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer, y compris sur les déterminations du MPC (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1. et les références citées). 2.5 Le grief du recourant tombe à faux.

3. Dans un second grief relatif au droit d’être entendu, le recourant allègue une violation du droit d’accès au dossier, vu le refus du MPC de lui accorder l’accès aux pièces requises le 23 novembre 2022 (act. 1, p. 8 et s.).

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3.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst. et art. 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale, par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (ATF 146 IV 218 ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1; 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n’est pas garantie par le CPP, même si rien n’empêche la direction de la procédure de l’autoriser en tout ou en partie, vu le pouvoir d’appréciation que lui confère la formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; 137 IV 280 consid. 2.3; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.115-116 du 8 mai 2018 consid. 2.1). Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.3; 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1). Elles sont limitées dans le temps (LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 108 CPP), toutes les parties devant avoir en principe le droit de consulter le dossier au plus tard lors de la phase de clôture de l'instruction (art. 318 CPP; GRODECKI/CORNU, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 318 CPP). C'est à la direction de la procédure qu'il appartient de

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statuer sur la consultation des dossiers. Elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). 3.1.3 Motiver les restrictions d’accès au dossier représente une difficulté particulière puisque l’autorité qui les prononce doit « exposer les preuves principales » qu’elle entend cacher momentanément aux parties. La motivation doit permettre aux parties et aux autorités de recours d’apprécier et de contester la restriction sans pour autant évoquer les éléments dont la révélation priverait de sens la restriction et, potentiellement, nuirait à la recherche de la vérité. Cette précision relative doit être comprise à la lueur du fait que lesdites restrictions n’ont qu’un caractère provisoire et seront levées au plus tard à la fin de l’enquête, à la suite de quoi les parties pourront discuter les preuves obtenues et le cas échéant, requérir leur répétition ou leur complément (v. art. 318 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.115 du 8 mai 2018 consid. 2.4). 3.2 À titre liminaire, s’agissant des allégations du recourant relatives au fait que l’audition du recourant n’a pas eu lieu (act. 1, p. 5 et s.), le recours contre un refus d’accès au dossier ne constitue pas la voie de droit pour faire grief au MPC de ne pas répondre à ses demandes d’audition ou de retarder le moment de celle-ci. 3.3 En l’espèce, dans sa réponse, le MPC précise que le recourant ne saurait avoir accès, à ce jour, à un accès supplémentaire au dossier en raison du fait que sa première audition n’a pas eu lieu, ce qui suffit déjà, en soi, à justifier la restriction (v. supra consid. 3.1.2), et que l’administration des preuves principales – dont fait partie l’audition du recourant – est en cours (act. 3, p. 7, ch. 9 et 10). 3.4 L’imprécision de la formulation du grief et de la conclusion du recourant tendant à la remise de « l’ensemble des pièces de la cause SV.20.1321 relatives aux auditions de témoin du 17 juin 2021 et 2 novembre 2022 », même si elle peut, dans une certaine mesure, s’expliquer, vu l’accès au dossier, en l’état, limité octroyé au recourant, empêche de la traiter autrement qu’elle ne l’a été dans la décision entreprise (v. supra consid. 2.3), à ce stade de la procédure, soit avant la première audition du recourant, et compte tenu, précisément, des restrictions d’accès (v. supra consid. 3.1.3). 3.5 En outre, s’agissant du « mandat par lequel l’exécution de l’audition du 17 juin 2021 a été déléguée à la [PJF] », le recourant n’établit pas en quoi la nécessité de faire usage de ses droits, y compris sous l’angle de l’exploitabilité de la preuve, serait actuelle et/ou cet usage ne souffrirait d’avoir lieu plus avant dans la procédure. Partant, dans la mesure où il

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entendait bénéficier de l’accès à des pièces du dossier avant même sa première audition, il incombait au recourant de motiver suffisamment les raisons pour lesquelles le MPC aurait dû le lui permettre, ce qu’il n’a pas fait à satisfaction de droit. 3.6 Le grief est mal fondé.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

5. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 16 mars 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Charles Navarro et Alexandra Mraz, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.