Séquestre (art. 263 ss CPP)
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de cette dernière le solde par CHF 1'000.--. Bellinzone, le 17 octobre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 17 octobre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A. LTD, représentée par Me Saskia Ditisheim,
recourante
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. B., représentée par Me Jean-François Ducrest,
intimés
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.159
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La Cour des plaintes, vu:
− la procédure pénale ouverte le 13 août 2015 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de C. et D. pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et étendue le 11 septembre 2015 à l’encontre de E. (v. act. 1.1), − l’admission de la société A. Ltd en tant que partie plaignante (v. ibidem), − le séquestre prononcé par le MPC en date du 6 mars 2019 visant les valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de B. auprès de la banque F., à Genève (v. ibidem), − la décision du MPC du 12 mars 2021 quant à la levée partielle de la mesure de contrainte précitée, maintenant un séquestre à hauteur de EUR 900'840.50 sur la relation bancaire en question (v. ibidem), − la requête de levée du séquestre résiduel frappant ladite relation bancaire ouverte au nom de B., formulée par le conseil de cette dernière par observations des 13 mars et 4 juillet 2023 (v. ibidem), − la décision rendue par le MPC en date du 5 septembre 2023, par laquelle cette dernière autorité prononce la levée du séquestre portant sur la relation bancaire n° 1 ouverte au nom de B. auprès de la banque F. (act. 1.1), − le recours du 8 septembre 2023 interjeté par A. Ltd auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision susmentionnée de levée de séquestre (act. 1), − le courrier recommandé du 19 septembre 2023 par lequel la Cour de céans a imparti à la société recourante un délai au 2 octobre suivant pour s’acquitter d’une avance de frais d’un montant ascendant à CHF 2'000.-- et transmettre des documents démontrant son existence au jour du dépôt du mémoire de recours de même que des documents établissant l'identité du signataire de la procuration produite ainsi que son habilitation à représenter ladite société (act. 2), − l’avertissement donné à cette occasion selon lequel en cas d'irrespect du délai imparti, tant pour le versement de l'avance de frais que pour la transmission desdits documents, il ne serait pas entré en matière sur le recours (ibidem), − le versement de l'avance de frais effectué le 26 septembre 2023 sur le compte postal du Tribunal pénal fédéral (act. 3), − la demande de prolongation de délai formulée en date du 28 septembre 2023
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par le conseil de la société recourante pour la transmission des documents requis par la Cour de céans (act. 4), − la prolongation du délai en question octroyée par la présente Cour le 2 octobre 2023 (ibidem), − la transmission par courrier du 6 octobre 2023 d’une copie du passeport de G., du « Director’s resolutions autorisant G. à représenter A. Ltd » ainsi que du « Business profile du 29 septembre 2023 de A. Ltd attestant de son existence actuelle » (act. 5).
Considérant que:
− la Cour de céans examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393-397 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP);
− les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
− aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c);
− au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision;
− en l'occurrence, dans le délai imparti pour compléter son recours, la mandataire de la société recourante n'a produit aucun document propre à établir que G., signataire de la procuration établie au nom de A. Ltd, alors partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cause, disposait du pouvoir d'engager cette dernière par sa signature et, partant, de la
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représenter dans la procédure de recours;
− en effet, les documents transmis à la présente Cour ne permettent pas d’établir un tel pouvoir de représentation en faveur de la personne concernée, dès lors que, d’une part, le « Director’s resolutions » ne concerne que les pouvoirs de représentation individuels et collectifs de G. en matière bancaire (v. act. 5.2); d’autre part, le « Business Profile (Company) of A. Ltd. » délivré par l’« Accounting and Corporate Regulatory Authority » de Singapour ne fait état que de la qualité de directeur de G. sans préciser si sa signature permet d’engager et, partant, de représenter ladite société dans le cadre de la présente procédure, voire si elle est seule suffisante pour le faire (v. act. 5.3);
− il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 385 al. 2 CPP);
− au vu de la conclusion qui précède, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
− à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.);
− au vu de ce qui précède, il incombe à la recourante de supporter les frais de la présente décision, fixés à CHF 1'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais déjà versée; étant précisé que le solde par CHF 1'000.-- sera restitué au conseil de la recourante par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil de cette dernière le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 17 octobre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Saskia Ditisheim - Ministère public de la Confédération - Me Jean-François Ducrest
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).