Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument du CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 20 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 octobre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.97
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) du 3 août 2022 relative à une plainte pénale de A. du 3 mars 2022 pour dénoncer des « crimes d’Etat et [des] actes déloyaux produits par des employés cantonaux mais également fédéraux, destinés à porter volontairement atteintes aux intérêts supérieurs de l’Etat […] », « [u]ne forme de terrorisme d’Etat […], de graves atteintes à la réputation de nos institutions, de graves atteintes aux valeurs que prétend défendre notre pays, de graves délits dans le domaine bancaire, d’une grave affaire de corruption impliquant de toute évidence des personnalités occupant de hautes fonctions dans le canton de Genève ainsi qu’au sein de la Confédération et finalement de très graves atteintes à [s]es droits humains » (act. 1.2, p. 2; in act. 1.1, p. 1),
- le recours du 12 août 2022 de A. contre ce prononcé (act. 1),
- la lettre recommandée de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 16 août 2022 impartissant au recourant un délai au 29 août 2022 afin qu’il corrige son mémoire de recours (act. 2),
- l’avertissement au recourant que si à l’expiration du délai octroyé son mémoire de recours ne répondait toujours pas aux exigences légales, la Cour des plaintes n’entrerait pas en matière (art. 385 al. 2 CPP; act. 2),
- l’envoi d’un mémoire de recours corrigé de A. le 29 août 2022 adressé à la Cour de céans (act. 3),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1; JdT 2012 IV 5 n°199);
que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la présente Cour (art. 322 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);
que selon les termes de l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est reconnue à toute partie qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision; que cet intérêt doit être actuel et pratique
- 3 -
(ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées); que la notion de partie visée par la disposition précitée doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 138 IV 78 consid. 3.1);
que la qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.236-238 du 22 octobre 2020 consid. 1.3.3);
que la question de la qualité pour recourir de A. dans le cas d’espèce peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit;
que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);
que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);
qu’en l’espèce, le recours de A. est formulé en termes factuels incohérents s’apparentant pour la plupart à des coquecigrues;
que le second mémoire de recours envoyé par A. le 29 août 2022 est tout aussi abscons (act. 3);
que, par conséquent, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences légales et qui n’a pas été corrigé à satisfaction dans le délai imparti, est irrecevable;
que, par surabondance, les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète; que de simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas; que le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 p. 90; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités);
- 4 -
qu’il ressort du dossier que les faits dénoncés par le recourant (act. 1.2) sont présentés pêle-mêle, concernent de nombreux événements survenus sur une longue période et, n’en déplaise au recourant, ne reposent pas sur une base factuelle plausible;
que l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC ne prête ainsi pas flanc à la critique et que le recours, eut-il été recevable, aurait dans tous les cas été rejeté sur le fond;
que le recours étant d'emblée manifestement irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 17.713.162) seront fixés à CHF 500.-- et mis à la charge du recourant.
- 5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument du CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 octobre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.