Séquestre (art. 263 ss CPP)
Sachverhalt
A. Depuis le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction pénale (SV.15.0831) à l’encontre, notamment, de A. pour soupçons d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement participation à abus de confiance (art. 25 ou 26 CP en lien avec l’art. 138 ch. 1 CP), et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièce 01.100-0004).
B. Dans le cadre de son instruction, le MPC a notamment rendu, en date du 22 février 2017, une ordonnance de séquestre visant les objets et valeurs patrimoniales mis en sûreté à la suite de la perquisition exécutée le 8 novembre 2016 au domicile des époux A. et B. (dossier MPC, pièces 08.101-0189 ss et 08.101-0198 ss, en particulier 08.101-0199 et 08.101.201).
C. Par courrier du 31 mai 2022, A. a requis la levée du séquestre susmentionné visant ses biens (dossier MPC, pièce 16.004-368 ss).
D. Par décision du 29 juin 2022, le MPC a refusé la levée de séquestre sollicitée dès lors que, en substance, « les motifs ayant conduit aux séquestres des biens de [A.] demeurent, l’instruction se poursuit et la probabilité d’une confiscation subsiste » (act. 1.1).
E. Le 11 juillet 2022, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours à l’encontre de la décision précitée de refus de levée de séquestre. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à la levée du séquestre ordonné le 22 février 2017 sur ses biens. A titre subsidiaire, elle requiert « la levée des séquestres frappant les biens suivants figurant aux pièces: o 08.101-0128 à 08.101-0138 – pièce n° 01.02.0069, hormis: ▪ les boutons de manchette de la marque Hermès 08.101-0128; ▪ les boutons de manchette sans marque 08.101-029; ▪ les montres Hermès (2x N° 1367524 et N° 355074), Longines (N° 38181507) et Quinting (N° 198) sur la 08.101-0131;
o 08.101-0146 à 08.101-0159 – pièces n° 01.06.0100-1 et 01.06.0100-2, hormis:
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▪ les valises figurant sur la 08.101-0149;
o 08.106-0019 et 08.106-0020 – saisie bijoux n° 04.01.0002 » (act. 1).
F. Par réponse du 22 juillet 2022, le MPC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise (act. 3).
G. Le 29 juillet 2022, A. a en substance persisté dans les termes des conclusions prises en tête de son recours du 11 juillet 2022 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5, n. 199).
Saisie d'un recours interjeté contre une ordonnance de séquestre, l'examen de la Cour de céans se limite à l'admissibilité de la mesure de contrainte en tant que telle, de sorte qu'il ne lui revient pas de statuer sur le fond de la procédure pénale (TPF 2010 154 consid. 2 et l'arrêt cité).
E. 1.2 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est par conséquent recevable quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.
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E. 2 L'objet du recours vise la décision du 29 juin 2022, par laquelle le MPC a refusé la levée de séquestre visant les biens de la recourante, aux motifs que l’instruction n’est pas achevée et que les objets et valeurs patrimoniales en cause sont susceptibles de faire l’objet d’une confiscation, voire de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (act. 1 et 1.1; dossier MPC, pièces 08.101-0199 et 0201).
E. 2.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3).
Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 11 ad Remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, telles que le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre notamment que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d).
E. 2.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Sur ce vu et compte tenu de la célérité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle- ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139
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IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1).
E. 2.2 Dans un premier moyen, la recourante soutient, sans autres explications, que l’« existence du lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies, dont la levée du séquestre est requise, et les actes délictueux ne [pourrait] plus être soutenu, et ne [serait] d’ailleurs jamais apparu hautement vraisemblable ». L’intéressée ajoute en substance que « [d]epuis l’ouverture de l’instruction à [son égard], les soupçons n’ont fait que s’amoindrir et aucune nouvelle preuve ne vien[draient] soutenir les chefs d’accusation dont elle fait l’objet ». Elle relève à ce propos que les actes d’instruction à venir ne seraient pas de nature à renforcer un quelconque soupçon pensant à son encontre (act. 1, p. 8 s.).
E. 2.2.1 Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l'autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d'examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que les soupçons confinent à une certitude quant à la culpabilité du prévenu, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond et non de celle de l'autorité qui statue sur le prononcé d'une mesure de contrainte, telle que le séquestre (ZIMMERLIN, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 5 ad art. 197 CPP).
En début d'enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas élevées. Il suffit en effet que le caractère illicite des faits reprochés soit vraisemblable. De tels soupçons doivent cependant se concrétiser et se renforcer au fur et à mesure que l'instruction avance, de sorte que la perspective d'une condamnation apparaisse de plus en plus plausible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 2.3; TPF 2010 154 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2006.16 du 24 juillet 2006 consid. 2.1 et les réf. citées). Nonobstant ce qui précède, les exigences relatives au renforcement du soupçon en cours de procédure ne doivent toutefois pas être excessives (TPF 2010 154 consid. 2; TPF 2006 269 consid. 2.2).
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E. 2.2.2 En l’espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d’une procédure ouverte en juillet 2015 à l’encontre notamment de la recourante pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement participation à abus de confiance (art. 25 ou 26 CP en lien avec l’art. 138 ch. 1 CP), et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
A teneur du dossier de la cause et sur la base des informations récoltées au cours de l’enquête, il subsisterait au stade actuel de l’instruction des soupçons suffisants selon lesquels la recourante et son époux, B., auraient employés à leur profit ou au profit de tiers des valeurs patrimoniales qui leur auraient été confiées par C., respectivement, par D. Ltd. Subsidiairement, la recourante est également soupçonnée d’avoir intentionnellement prêté assistance à son époux pour commettre l’abus de confiance reproché à ce dernier et d’avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales qui provenaient dudit abus de confiance, notamment par l’utilisation des liquidités prélevées par les époux A. et B. sur le compte de E. SA auprès de la banque F. Il apparaît en effet que de nombreux débits du compte susmentionné détenu par E. SA ont été effectués en faveur des époux A. et B., qui ont ordonné les transactions bancaires litigieuses, de leurs proches ou de tiers, en particulier de sociétés étrangères telles que G. SA, dont le siège est en République dominicaine et dont B. se trouve être le président du conseil d’administration et actionnaire à hauteur d’environ 10%. D’autres débits ont été effectués sous la forme de retraits en cash ascendant à un montant de CHF 250'000.--, lesquelles ont été ordonnés entre 2013 et 2014 par la recourante, qui dispose d’un pouvoir de signature individuelle sur la relation d’affaires de E. SA (dossier MPC, pièce 21.101-0006 à 21.101- 0008).
S’il est vrai, comme le relève la recourante, que le MPC a prononcé en date du 22 mars 2022 une ordonnance de classement partielle en faveur de B., la Cour de céans constate que l’abandon de la procédure concernait les seuls soupçons de blanchiment d’argent en lien avec l’origine des fonds alors détenus par E. SA, lesquels proviendraient d’un crime commis à l’étranger, et non ceux du second aspect du blanchiment d’argent reproché, qui s’inscrit en lien avec l’abus de confiance susmentionné que B. et la recourante sont soupçonnés d’avoir commis, de sorte que la procédure pénale ne s’est pas close – et, donc, se poursuit – s’agissant de ces dernières infractions (dossier MPC, pièce 03.001-0003 ss).
L’absence de renforcement des soupçons reprochés par la recourante ne saurait être retenu pour justifier une levée du séquestre, dès lors qu’il apparaît que les actes d’enquête à venir ont précisément pour but de
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renforcer ou au contraire d’infirmer lesdits soupçons. En effet, l’analyse des nombreux documents, en particulier électroniques, récemment descellés suite à une procédure de mise sous scellés requise par la recourante en 2016 (dossier MPC, not. pièces 21.101-0008 s.; 21.101-215 ss), qui a, au demeurant, incontestablement retardé l’instruction à l’égard de cette dernière, permettrait de déterminer dans quelle mesure l’intéressée est impliquée dans les faits qui lui sont reprochés (act. 3, p. 2 s.). Quant à l’audition de témoin requise par la voie de l’entraide judiciaire internationale, qui devrait avoir entre-temps eu lieu, n’en déplaise à la recourante, celle-ci avait pour but d’apporter « des éléments de réponse complémentaire (à charge ou à décharge) quant au rôle joué par [le témoin] dans [D. Ltd] ainsi que sa relation avec les prévenus, notamment avec A.» (act. 3, p. 3).
Enfin, la présente Cour rappelle que dans le cadre d’un séquestre ordonné en vue du prononcé d’une créance compensatrice, mesure qui ne saurait être exclue en l’espèce (v. act. 1.1 et dossier MPC, pièces 08.101-0199 et 0201), un lien de connexité entre les objets et valeurs patrimoniales saisis et les infractions reprochées n’est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce qui scelle le sort du grief formulé à ce sujet par la recourante dans son mémoire de recours en guise de « Propos général » (act. 1, p. 8). Ce nonobstant, la Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause qu’il existe un doute quant au fait que les objets et valeurs patrimoniales visées par le séquestre entrepris pourraient provenir de l’abus de confiance et du blanchiment d’argent reprochés aux époux A. et B. (v. not. dossier MPC, pièces 08.101-0198 ss, en particulier 08.101-0201).
E. 2.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le séquestre visant les objets et valeurs patrimoniales de la recourante repose, à ce stade de l’instruction et sous l’angle de la vraisemblance, sur des soupçons suffisants de la commission des infractions reprochées en rapport notamment avec les débits effectués sur ordre des époux A. et B.
Le présent grief se doit par conséquent d’être rejeté.
E. 2.3 Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. A l’appui de son argumentation, elle soutient en substance que la durée du séquestre, lequel a été ordonné il y a près de
E. 2.3.1 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), garantissent à toute
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personne, entre autres, le droit à ce que leur cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité porte atteinte à cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans celui que la nature et les circonstances de l'affaire font apparaître comme raisonnable. L'exigence de célérité oblige les autorités à traiter les procédures pénales avec la célérité nécessaire, la personne accusée ne devant pas être soumise aux charges de la procédure pénale plus longtemps que nécessaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 124 I 139 consid. 2a).
La détermination du caractère raisonnable de la durée de la procédure échappe à des règles rigides. Cette question doit être examinée dans chaque cas concret, une fois prises en considération l'ensemble des circonstances particulières (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5 et réf. citées). Le prévenu a droit, en priorité, au respect du principe de la célérité et, dans une mesure légèrement moindre, les autres participants à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.3.1; 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.3 et réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 3.1). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 et réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.88 du 27 janvier 2011 consid. 3.3). Il est nécessaire de se fonder sur des éléments objectifs comme le degré de difficulté de la cause, la complexité des questions factuelles et juridiques soulevées, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 1P.442/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3.1; 1P.459/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4). Quant à l'autorité, il ne saurait lui être reproché quelques « temps morts », ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui joue un rôle prépondérant; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5, 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.1; 6B_640/2012 du
E. 2.3.2 Pour qu'une mesure de contrainte soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de l'intéressé (ATF 132 I 229 consid. 11.3).
Le rapport à la durée doit s’examiner au vu notamment du stade de l’enquête, de la complexité de l’affaire, du nombre de parties, des éléments d’extranéité et des mesures d’instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_401/2013 du 13 février 2014 consid. 3.4 in fine; LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, précité, n. 1c ad art. 267 CPP).
Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). En d'autres termes, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de la proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_193/ 2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).
La Cour de céans rappelle enfin que dans l'hypothèse où le séquestre tend
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à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2).
E. 2.3.3 A teneur du dossier de la cause, il ne peut être reproché à l’autorité intimée d’avoir porté atteinte au principe de célérité.
La Cour de céans constate en effet que la procédure pénale diligentée par le MPC a fait et fait encore aujourd’hui l’objet d’un certains nombres d’actes d’enquête (production de documents, perquisitions, auditions en Suisse et à l’étranger, etc.), dont certains se sont vus ralentis, notamment, par des procédures de scellés, en particulier par celle initiée sur requête de la recourante (v. supra, consid. 2.2.2). Il convient de rappeler à ce propos que la levée des scellés requise en 2016 s’agissant des données électroniques contenues dans le matériel informatique classé dans la phase de deuxième priorité et saisi lors de la perquisition des locaux professionnels de la recourante a été accordée récemment, par ordonnance du 7 avril 2022 rendu par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, et que leur analyse par le MPC est en cours (v. supra, ibidem; act. 3). La Cour de céans souligne à ce propos que ladite analyse, laquelle nécessite un certain temps au vu du volume important d’éléments à examiner, a pour but de déterminer si et, cas échéant, dans quelle mesure la recourante est impliquée dans les infractions d’abus de confiance et de blanchiment d’argent dont elle est soupçonnée d’avoir commis.
La procédure pénale a en outre nécessité la collaboration d’administrations de divers cantons, tels que Vaud et Genève, de même qu’une collaboration internationale intense avec, notamment, les Etats-Unis, la République dominicaine, les Bermudes ou encore les Îles Vierges britanniques. Le dernier acte d’enquête nécessitant une telle collaboration internationale, en l’occurrence des autorités des Bermudes, a abouti à l’audition les 23 et 24 août 2022 d’un témoin dont l’interrogatoire était destiné, rappelons-le, à apporter des éléments complémentaires quant au rôle joué par ce dernier au sein de la société D. Ltd ainsi qu’à sa relation avec la recourante (ibidem).
Force est ainsi de relever que le séquestre querellé s’inscrit dans un contexte qui dépasse la procédure menée à l’encontre de la recourante, laquelle s’insère dans une enquête de grande envergure avec des ramifications à l’étranger.
L’on ne saurait, par ailleurs, attendre du MPC qu’il tranche le sort du séquestre querellé en l’état du dossier, lequel dépend notamment des
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éléments de faits recueillis lors de la perquisition, ou – en d’autres termes – de l’analyse, des documents issus de la procédure de levée des scellés. Jusqu’à ce qu’il soit possible de se déterminer à propos de ceux-ci et, le cas échéant, d’ordonner une confiscation, il sied de maintenir le séquestre en cause, ce d’autant plus que des doutes subsistent s’agissant des objets et valeurs patrimoniales concernés, qui pourraient provenir des activités criminelles reprochées (v. supra, consid. 2.2.2). Ce nonobstant, il convient en tous les cas de confirmer la mesure de contrainte visant lesdits objets et valeurs patrimoniales – par hypothèse de provenance licite –, dès lors que leur confiscation demeure en l’espèce envisageable afin de garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; v. supra, consid. 2.3.2; dossier MPC, pièces 08.101-0198 ss, en particulier 08.101-0199 et 08.101- 0201).
E. 2.3.4 Il découle de l’ensemble des éléments susmentionnés que la mesure de séquestre visant les objets et valeurs patrimoniales en cause respecte le principe de la proportionnalité.
3. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que la levée du séquestre entrepris serait prématurée, de sorte qu’il se doit d’être maintenu.
Cela étant, les éléments figurant à ce jour au dossier devront, dans la mesure du possible et une fois l’analyse des documents issus de la procédure de levée des scellés achevée, se préciser sans quoi le maintien du séquestre entrepris pourrait ne plus se justifier.
4. Le recours se révèle mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté.
5.
5.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
5.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
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indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).
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E. 6 ans, ne serait pas justifiée et traduirait un manque de célérité de la procédure (act. 1, p. 9 s.).
E. 10 mai 2013 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45
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précité ibidem; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 23; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, nos 4 et 5 ad art. 5 CPP).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 29 septembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 28 septembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., représentée par Me Pierluca Degni, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.88
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Faits:
A. Depuis le 13 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction pénale (SV.15.0831) à l’encontre, notamment, de A. pour soupçons d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement participation à abus de confiance (art. 25 ou 26 CP en lien avec l’art. 138 ch. 1 CP), et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MPC, pièce 01.100-0004).
B. Dans le cadre de son instruction, le MPC a notamment rendu, en date du 22 février 2017, une ordonnance de séquestre visant les objets et valeurs patrimoniales mis en sûreté à la suite de la perquisition exécutée le 8 novembre 2016 au domicile des époux A. et B. (dossier MPC, pièces 08.101-0189 ss et 08.101-0198 ss, en particulier 08.101-0199 et 08.101.201).
C. Par courrier du 31 mai 2022, A. a requis la levée du séquestre susmentionné visant ses biens (dossier MPC, pièce 16.004-368 ss).
D. Par décision du 29 juin 2022, le MPC a refusé la levée de séquestre sollicitée dès lors que, en substance, « les motifs ayant conduit aux séquestres des biens de [A.] demeurent, l’instruction se poursuit et la probabilité d’une confiscation subsiste » (act. 1.1).
E. Le 11 juillet 2022, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) un recours à l’encontre de la décision précitée de refus de levée de séquestre. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise et à la levée du séquestre ordonné le 22 février 2017 sur ses biens. A titre subsidiaire, elle requiert « la levée des séquestres frappant les biens suivants figurant aux pièces: o 08.101-0128 à 08.101-0138 – pièce n° 01.02.0069, hormis: ▪ les boutons de manchette de la marque Hermès 08.101-0128; ▪ les boutons de manchette sans marque 08.101-029; ▪ les montres Hermès (2x N° 1367524 et N° 355074), Longines (N° 38181507) et Quinting (N° 198) sur la 08.101-0131;
o 08.101-0146 à 08.101-0159 – pièces n° 01.06.0100-1 et 01.06.0100-2, hormis:
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▪ les valises figurant sur la 08.101-0149;
o 08.106-0019 et 08.106-0020 – saisie bijoux n° 04.01.0002 » (act. 1).
F. Par réponse du 22 juillet 2022, le MPC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise (act. 3).
G. Le 29 juillet 2022, A. a en substance persisté dans les termes des conclusions prises en tête de son recours du 11 juillet 2022 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). En vertu de l'art. 39 al. 1 LOAP, la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
En tant qu'autorité de recours, la présente Cour examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1296; JdT 2012 IV 5, n. 199).
Saisie d'un recours interjeté contre une ordonnance de séquestre, l'examen de la Cour de céans se limite à l'admissibilité de la mesure de contrainte en tant que telle, de sorte qu'il ne lui revient pas de statuer sur le fond de la procédure pénale (TPF 2010 154 consid. 2 et l'arrêt cité).
1.2 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par une personne ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est par conséquent recevable quant à la forme et il y a lieu d'entrer en matière.
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2. L'objet du recours vise la décision du 29 juin 2022, par laquelle le MPC a refusé la levée de séquestre visant les biens de la recourante, aux motifs que l’instruction n’est pas achevée et que les objets et valeurs patrimoniales en cause sont susceptibles de faire l’objet d’une confiscation, voire de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (act. 1 et 1.1; dossier MPC, pièces 08.101-0199 et 0201).
2.1
2.1.1 En tant que mesure propre à restreindre les droits fondamentaux que sont les garanties de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) et de la liberté économique (art. 27 Cst.), le séquestre doit respecter les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité consacrées à l'art. 36 Cst. (ATF 130 I 360 consid. 1.2; 126 I 219 consid. 2a et 2c), l'autorité disposant à l'égard de ce dernier principe d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009 consid. 3).
Ces exigences sont concrétisées par l'art. 197 CPP (VIREDAZ/JOHNER, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 197 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 11 ad Remarques introductives aux art. 263 à 268 CPP et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 14066), qui prévoit que les mesures de contrainte, telles que le séquestre, ne peuvent être mises en œuvre notamment que s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b) et que le principe de la proportionnalité soit respecté (let. c et d).
2.1.2 Le séquestre pénal constitue une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d'être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; v. ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.1). Sur ce vu et compte tenu de la célérité avec laquelle l'autorité d'enquête doit agir, celle- ci n'a pas à résoudre des questions juridiques complexes ni à attendre d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits, puisque ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que le sort des avoirs séquestrés sera définitivement fixé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; 139
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IV 250 consid. 2.1; 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014 consid. 2.1).
2.2 Dans un premier moyen, la recourante soutient, sans autres explications, que l’« existence du lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies, dont la levée du séquestre est requise, et les actes délictueux ne [pourrait] plus être soutenu, et ne [serait] d’ailleurs jamais apparu hautement vraisemblable ». L’intéressée ajoute en substance que « [d]epuis l’ouverture de l’instruction à [son égard], les soupçons n’ont fait que s’amoindrir et aucune nouvelle preuve ne vien[draient] soutenir les chefs d’accusation dont elle fait l’objet ». Elle relève à ce propos que les actes d’instruction à venir ne seraient pas de nature à renforcer un quelconque soupçon pensant à son encontre (act. 1, p. 8 s.).
2.2.1 Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l'autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte de procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni à une évaluation complète des différents moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il lui incombe uniquement d'examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_336/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2; 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.2; 1B_249/2015 du 30 mai 2016 consid. 5.5; 1B_322/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que les soupçons confinent à une certitude quant à la culpabilité du prévenu, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond et non de celle de l'autorité qui statue sur le prononcé d'une mesure de contrainte, telle que le séquestre (ZIMMERLIN, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 5 ad art. 197 CPP).
En début d'enquête, les exigences quant au fondement des soupçons ne sont pas élevées. Il suffit en effet que le caractère illicite des faits reprochés soit vraisemblable. De tels soupçons doivent cependant se concrétiser et se renforcer au fur et à mesure que l'instruction avance, de sorte que la perspective d'une condamnation apparaisse de plus en plus plausible (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 2.3; TPF 2010 154 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2006.16 du 24 juillet 2006 consid. 2.1 et les réf. citées). Nonobstant ce qui précède, les exigences relatives au renforcement du soupçon en cours de procédure ne doivent toutefois pas être excessives (TPF 2010 154 consid. 2; TPF 2006 269 consid. 2.2).
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2.2.2 En l’espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d’une procédure ouverte en juillet 2015 à l’encontre notamment de la recourante pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement participation à abus de confiance (art. 25 ou 26 CP en lien avec l’art. 138 ch. 1 CP), et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
A teneur du dossier de la cause et sur la base des informations récoltées au cours de l’enquête, il subsisterait au stade actuel de l’instruction des soupçons suffisants selon lesquels la recourante et son époux, B., auraient employés à leur profit ou au profit de tiers des valeurs patrimoniales qui leur auraient été confiées par C., respectivement, par D. Ltd. Subsidiairement, la recourante est également soupçonnée d’avoir intentionnellement prêté assistance à son époux pour commettre l’abus de confiance reproché à ce dernier et d’avoir commis des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales qui provenaient dudit abus de confiance, notamment par l’utilisation des liquidités prélevées par les époux A. et B. sur le compte de E. SA auprès de la banque F. Il apparaît en effet que de nombreux débits du compte susmentionné détenu par E. SA ont été effectués en faveur des époux A. et B., qui ont ordonné les transactions bancaires litigieuses, de leurs proches ou de tiers, en particulier de sociétés étrangères telles que G. SA, dont le siège est en République dominicaine et dont B. se trouve être le président du conseil d’administration et actionnaire à hauteur d’environ 10%. D’autres débits ont été effectués sous la forme de retraits en cash ascendant à un montant de CHF 250'000.--, lesquelles ont été ordonnés entre 2013 et 2014 par la recourante, qui dispose d’un pouvoir de signature individuelle sur la relation d’affaires de E. SA (dossier MPC, pièce 21.101-0006 à 21.101- 0008).
S’il est vrai, comme le relève la recourante, que le MPC a prononcé en date du 22 mars 2022 une ordonnance de classement partielle en faveur de B., la Cour de céans constate que l’abandon de la procédure concernait les seuls soupçons de blanchiment d’argent en lien avec l’origine des fonds alors détenus par E. SA, lesquels proviendraient d’un crime commis à l’étranger, et non ceux du second aspect du blanchiment d’argent reproché, qui s’inscrit en lien avec l’abus de confiance susmentionné que B. et la recourante sont soupçonnés d’avoir commis, de sorte que la procédure pénale ne s’est pas close – et, donc, se poursuit – s’agissant de ces dernières infractions (dossier MPC, pièce 03.001-0003 ss).
L’absence de renforcement des soupçons reprochés par la recourante ne saurait être retenu pour justifier une levée du séquestre, dès lors qu’il apparaît que les actes d’enquête à venir ont précisément pour but de
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renforcer ou au contraire d’infirmer lesdits soupçons. En effet, l’analyse des nombreux documents, en particulier électroniques, récemment descellés suite à une procédure de mise sous scellés requise par la recourante en 2016 (dossier MPC, not. pièces 21.101-0008 s.; 21.101-215 ss), qui a, au demeurant, incontestablement retardé l’instruction à l’égard de cette dernière, permettrait de déterminer dans quelle mesure l’intéressée est impliquée dans les faits qui lui sont reprochés (act. 3, p. 2 s.). Quant à l’audition de témoin requise par la voie de l’entraide judiciaire internationale, qui devrait avoir entre-temps eu lieu, n’en déplaise à la recourante, celle-ci avait pour but d’apporter « des éléments de réponse complémentaire (à charge ou à décharge) quant au rôle joué par [le témoin] dans [D. Ltd] ainsi que sa relation avec les prévenus, notamment avec A.» (act. 3, p. 3).
Enfin, la présente Cour rappelle que dans le cadre d’un séquestre ordonné en vue du prononcé d’une créance compensatrice, mesure qui ne saurait être exclue en l’espèce (v. act. 1.1 et dossier MPC, pièces 08.101-0199 et 0201), un lien de connexité entre les objets et valeurs patrimoniales saisis et les infractions reprochées n’est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce qui scelle le sort du grief formulé à ce sujet par la recourante dans son mémoire de recours en guise de « Propos général » (act. 1, p. 8). Ce nonobstant, la Cour de céans constate à la lecture du dossier de la cause qu’il existe un doute quant au fait que les objets et valeurs patrimoniales visées par le séquestre entrepris pourraient provenir de l’abus de confiance et du blanchiment d’argent reprochés aux époux A. et B. (v. not. dossier MPC, pièces 08.101-0198 ss, en particulier 08.101-0201).
2.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le séquestre visant les objets et valeurs patrimoniales de la recourante repose, à ce stade de l’instruction et sous l’angle de la vraisemblance, sur des soupçons suffisants de la commission des infractions reprochées en rapport notamment avec les débits effectués sur ordre des époux A. et B.
Le présent grief se doit par conséquent d’être rejeté.
2.3 Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. A l’appui de son argumentation, elle soutient en substance que la durée du séquestre, lequel a été ordonné il y a près de 6 ans, ne serait pas justifiée et traduirait un manque de célérité de la procédure (act. 1, p. 9 s.).
2.3.1 Les art. 5 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101), garantissent à toute
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personne, entre autres, le droit à ce que leur cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité porte atteinte à cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans celui que la nature et les circonstances de l'affaire font apparaître comme raisonnable. L'exigence de célérité oblige les autorités à traiter les procédures pénales avec la célérité nécessaire, la personne accusée ne devant pas être soumise aux charges de la procédure pénale plus longtemps que nécessaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 124 I 139 consid. 2a).
La détermination du caractère raisonnable de la durée de la procédure échappe à des règles rigides. Cette question doit être examinée dans chaque cas concret, une fois prises en considération l'ensemble des circonstances particulières (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5 et réf. citées). Le prévenu a droit, en priorité, au respect du principe de la célérité et, dans une mesure légèrement moindre, les autres participants à la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.3.1; 1B_549/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.3 et réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45 du 4 mai 2020 consid. 3.1). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 et réf. citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.88 du 27 janvier 2011 consid. 3.3). Il est nécessaire de se fonder sur des éléments objectifs comme le degré de difficulté de la cause, la complexité des questions factuelles et juridiques soulevées, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 1P.442/2006 du 14 novembre 2006 consid. 3.1; 1P.459/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4). Quant à l'autorité, il ne saurait lui être reproché quelques « temps morts », ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui joue un rôle prépondérant; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5, 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.1; 6B_640/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.45
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précité ibidem; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale [CPP] annoté, 2e éd. 2020, p. 23; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, nos 4 et 5 ad art. 5 CPP).
2.3.2 Pour qu'une mesure de contrainte soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à atteindre le but visé, que ce dernier ne puisse être atteint par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités).
S'agissant d'un séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée dans son montant, dans sa durée et au regard de la situation de l'intéressé (ATF 132 I 229 consid. 11.3).
Le rapport à la durée doit s’examiner au vu notamment du stade de l’enquête, de la complexité de l’affaire, du nombre de parties, des éléments d’extranéité et des mesures d’instruction en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_401/2013 du 13 février 2014 consid. 3.4 in fine; LEMBO/NERUSHAY, Commentaire romand, précité, n. 1c ad art. 267 CPP).
Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de la propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). En d'autres termes, l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de la proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_193/ 2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; 1B_216/2019 et 1B_229/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1).
La Cour de céans rappelle enfin que dans l'hypothèse où le séquestre tend
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à garantir une éventuelle créance compensatrice, celui-ci peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2).
2.3.3 A teneur du dossier de la cause, il ne peut être reproché à l’autorité intimée d’avoir porté atteinte au principe de célérité.
La Cour de céans constate en effet que la procédure pénale diligentée par le MPC a fait et fait encore aujourd’hui l’objet d’un certains nombres d’actes d’enquête (production de documents, perquisitions, auditions en Suisse et à l’étranger, etc.), dont certains se sont vus ralentis, notamment, par des procédures de scellés, en particulier par celle initiée sur requête de la recourante (v. supra, consid. 2.2.2). Il convient de rappeler à ce propos que la levée des scellés requise en 2016 s’agissant des données électroniques contenues dans le matériel informatique classé dans la phase de deuxième priorité et saisi lors de la perquisition des locaux professionnels de la recourante a été accordée récemment, par ordonnance du 7 avril 2022 rendu par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne, et que leur analyse par le MPC est en cours (v. supra, ibidem; act. 3). La Cour de céans souligne à ce propos que ladite analyse, laquelle nécessite un certain temps au vu du volume important d’éléments à examiner, a pour but de déterminer si et, cas échéant, dans quelle mesure la recourante est impliquée dans les infractions d’abus de confiance et de blanchiment d’argent dont elle est soupçonnée d’avoir commis.
La procédure pénale a en outre nécessité la collaboration d’administrations de divers cantons, tels que Vaud et Genève, de même qu’une collaboration internationale intense avec, notamment, les Etats-Unis, la République dominicaine, les Bermudes ou encore les Îles Vierges britanniques. Le dernier acte d’enquête nécessitant une telle collaboration internationale, en l’occurrence des autorités des Bermudes, a abouti à l’audition les 23 et 24 août 2022 d’un témoin dont l’interrogatoire était destiné, rappelons-le, à apporter des éléments complémentaires quant au rôle joué par ce dernier au sein de la société D. Ltd ainsi qu’à sa relation avec la recourante (ibidem).
Force est ainsi de relever que le séquestre querellé s’inscrit dans un contexte qui dépasse la procédure menée à l’encontre de la recourante, laquelle s’insère dans une enquête de grande envergure avec des ramifications à l’étranger.
L’on ne saurait, par ailleurs, attendre du MPC qu’il tranche le sort du séquestre querellé en l’état du dossier, lequel dépend notamment des
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éléments de faits recueillis lors de la perquisition, ou – en d’autres termes – de l’analyse, des documents issus de la procédure de levée des scellés. Jusqu’à ce qu’il soit possible de se déterminer à propos de ceux-ci et, le cas échéant, d’ordonner une confiscation, il sied de maintenir le séquestre en cause, ce d’autant plus que des doutes subsistent s’agissant des objets et valeurs patrimoniales concernés, qui pourraient provenir des activités criminelles reprochées (v. supra, consid. 2.2.2). Ce nonobstant, il convient en tous les cas de confirmer la mesure de contrainte visant lesdits objets et valeurs patrimoniales – par hypothèse de provenance licite –, dès lors que leur confiscation demeure en l’espèce envisageable afin de garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP; v. supra, consid. 2.3.2; dossier MPC, pièces 08.101-0198 ss, en particulier 08.101-0199 et 08.101- 0201).
2.3.4 Il découle de l’ensemble des éléments susmentionnés que la mesure de séquestre visant les objets et valeurs patrimoniales en cause respecte le principe de la proportionnalité.
3. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour de céans constate que la levée du séquestre entrepris serait prématurée, de sorte qu’il se doit d’être maintenu.
Cela étant, les éléments figurant à ce jour au dossier devront, dans la mesure du possible et une fois l’analyse des documents issus de la procédure de levée des scellés achevée, se préciser sans quoi le maintien du séquestre entrepris pourrait ne plus se justifier.
4. Le recours se révèle mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté.
5.
5.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
5.2 En tant que partie qui succombe, la recourante supportera les frais de la présente procédure de recours, lesquels se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 2'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
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indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF ; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 29 septembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierluca Degni - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).