Séquestre (art. 263 ss CPP)
Sachverhalt
A. Le 9 novembre 2020, suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale contre inconnu du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1, 1bis et 3 CP; BB.2022.62 et BB.2022.63, act. 1.2).
B. Le même jour, le MPC a, notamment, ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires n. 1 ouverte au nom de A. Ltd et n. 2 au nom de B. LLP, près la banque C. (act. 1.3).
C. Par décision du 14 juillet 2021, le MPC a partiellement levé les séquestres frappant les relations bancaires précitées − à hauteur de CHF 13'919.90 pour la première et de CHF 686’080.10 pour la seconde − et les a maintenus pour le surplus (act. 1.7).
D. Suite aux requêtes de A. Ltd et B. LLP, des 8 mars et 7 avril 2022, de levée des séquestres prononcés sur les valeurs patrimoniales déposées sur leurs comptes bancaires respectifs, le MPC a, par décisions du 29 avril 2022, maintenu les mesures (act. 1.1).
E. Contre ces décisions, A. Ltd et B. LLP (ci-après: les recourantes) interjettent recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), en date du 13 mai 2022. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation des décisions du 29 avril 2022 et à la levée du séquestre frappant l’ensemble des avoirs déposés sur les deux relations bancaires concernées près la banque C.; subsidiairement, à l’annulation desdites décisions et à la levée partielle des séquestres, à hauteur de CHF 23'842.80 s’agissant de la relation bancaire n. 1, ouverte au nom de A. Ltd et de CHF 1'175'157.20 s’agissant de celle n. 2 au nom de B. LLP. Elles demandent, préalablement, la jonction des procédures de recours (act. 1).
F. Dans sa réponse du 27 juin 2022, le MPC conclut au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais (act. 7).
G. Dans leurs répliques du 14 juillet 2022, les recourantes persistent dans leurs
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conclusions (act. 12).
H. Les 12 et 15 juillet 2022, le MPC remet des documents apportés de la procédure d’entraide judiciaire en matière pénale […] entre la Suisse et l’Ukraine (act. 10 et 13).
I. Les recourantes ont fait parvenir leurs déterminations relatives aux actes remis par le MPC en date du 12 août 2022 (act. 14).
J. Par acte du 19 août 2022, transmis aux recourantes, le MPC renonce à la duplique (act. 18 et 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,
p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,
n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).
E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]).
E. 1.3 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'occurrence, les deux recours sont strictement liés: ils traitent de la même problématique et sont rédigés par les mêmes avocats. Par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2022.62 et BB.2022.63.
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E. 1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2
p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3
p. 276; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5 in SJ 2016 I 193). S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte peut se prévaloir d’un intérêt juridique, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées).
E. 1.4.2 Titulaires des avoirs séquestrés sur les relations bancaires n. 1 et n. 2 près la banque C., les recourantes sont des tiers lésés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) et directement touchés dans leurs droits. Elles disposent de la qualité pour recourir.
E. 1.5 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
E. 1.6 Il est entré en matière.
E. 2 Les recourantes se prévalent d’une violation du principe de la proportionnalité, sous deux angles. Elles arguent, premièrement, de l’inexistence de soupçons concrets et objectivement fondés, à la base des séquestres prononcés et, deuxièmement, de la disproportion des séquestres
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(act. 1, p. 18 à 22).
E. 2.1.1 Le séquestre, en tant que mesure de contrainte, ne peut être ordonné, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il est prévu par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et s’il apparaît justifié au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est, en effet, une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L’autorité doit pouvoir statuer rapidement (v. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1).
E. 2.1.2 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (sur l’art. 70 al. 1 CP, voir notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l’instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 96).
E. 2.1.3 La réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré (arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). C’est l’expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté,
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comme pour toutes les autres mesures de contrainte (v. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et la doctrine citée).
E. 2.2 En l’espèce, la dénonciation du MROS, à la base de l’ouverture de la procédure pénale, se fonde sur une communication de la banque C. à dite autorité. L’établissement bancaire a pris connaissance d’articles de presse, faisant état de procédures pénales ouvertes en Ukraine et en Angleterre, s’agissant d’importations de matériel électronique chinois en Ukraine, par le groupe D. LLC, détenu par E., et ses filiales, les deux recourantes. Celles-ci achèteraient du matériel électronique à une société chinoise et le revendraient à trois sociétés ukrainiennes, filiales du groupe D. LLC, à des prix inférieurs à sa valeur marchande, afin de minimiser les taxes d’importations en Angleterre et en Ukraine. Les sociétés ukrainiennes revendraient ensuite ce matériel à leur prix réel, générant une importante plus-value non déclarée, qui serait transférée sur des comptes bancaires à l’étranger, notamment sur ceux de l’une des recourantes, A. Ltd. Les articles de presse relatent également l’existence d’une fraude à la TVA, constatée par jugement ukrainien du 12 avril 2019, au travers du groupe D. LLC, à hauteur d’un montant total d’UAH 98 millions (l’équivalent d’environ CHF 3,5 millions), en lien avec l’importation de matériel électronique par l’une des trois sociétés ukrainiennes précitées, notamment, par l’intermédiaire des recourantes. L’analyse des transactions liées aux relations d’affaires faisant l’objet de la communication au MROS laisse, en particulier, apparaître des transferts importants de valeurs patrimoniales depuis des comptes bancaires à l’étranger des trois sociétés ukrainiennes sur le compte de la recourante B. LLP auprès de la banque C., ainsi qu’entre ce dernier compte et le compte de la recourante A. Ltd, auprès de la même banque. Il ressort, en outre, des informations fournies suite à l’exécution de la commission rogatoire adressée par le MPC aux autorités ukrainiennes que celles-ci mènent une procédure pénale […], à l’encontre, notamment, des recourantes, que, « suite aux opérations économiques, depuis les comptes courants des sociétés contrôlées par E., les fonds dépassant le montant [d’UAH 510 millions] ont été transférés sur les comptes des sociétés non-résidentes, y compris [A. Ltd] à titre de société transitaire; il y a des raisons valables de croire que ces fonds sont d’origine criminelle »; l’« instruction préliminaire est en cours en lien avec une fraude à la TVA commise durant la période allant de 2018 à 2019 ainsi qu’une fraude fiscale relative à l’impôt sur le bénéfice durant la période allant de 2018 à 2021 » (act. 1.1, ch. 2-5 et 11, p. 2 et s.).
E. 2.3 De l’avis du MPC, alors que l’instruction, ouverte en novembre 2020, n’en est qu’à ses débuts, l’existence de la procédure pénale menée en Ukraine, à raison des faits potentiellement constitutifs d’infractions préalables au blanchiment d’argent poursuivi en Suisse, soit celles de délits fiscaux qualifiés, prévus à l’art. 305bis ch. 1bis CP, et d’escroquerie fiscale, selon l’art.
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14 al. 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS. 313.0), a permis de renforcer les soupçons à la base du séquestre et de son maintien, ce d’autant que les autorités ukrainiennes ont confirmé la nécessité, pour les besoins de leur procédure, d’un séquestre des valeurs patrimoniales concernées par la présente procédure. Ledit séquestre a d’ailleurs été prononcé, le 23 juin 2022, à la requête du Bureau du Procureur général ukrainien, par un tribunal de district ukrainien. Le fait que dites autorités ne l’auraient pas obtenu précédemment, malgré plusieurs requêtes par devant les autorités judiciaires compétentes, ne serait pas pertinent et s’expliquerait par le fait que les autorités de poursuite ukrainiennes ne seraient pas encore en possession des informations bancaires relatives aux comptes des recourantes concernés par la présente procédure (act. 1.1, p. 4 à 7; act. 7 et 13).
E. 2.4 Les recourantes arguent, elles, de l’absence de soupçons concrets et objectivement fondés dans la procédure pénale suisse, preuve en est le rejet définitif, par divers tribunaux de districts et d’appel ukrainiens, de cinq requêtes de séquestre des valeurs patrimoniales sur les comptes des recourantes concernés par la présente procédure des autorités de poursuite ukrainiennes. Quant au séquestre prononcé le 23 juin 2022, il l’a été ex parte, soit sans contradictoire, en présence du seul procureur en charge de l’affaire, et sans examen approfondi du dossier; un recours contre ce prononcé a d’ailleurs été déposé par les recourantes le 1er juillet 2022. Elles se prévalent également du fait qu’un examen effectué par le Service de douane ukrainien a révélé que les prix de deux produits chinois déclarés à l’importation, en vue du prélèvement des taxes, entre juillet 2019 et juillet 2020, par deux sociétés ukrainiennes ayant revendu le matériel électronique en Ukraine, seraient conformes à ceux du marché (act. 1, 12 et 16).
E. 2.5 En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le MPC, qu’à ce stade de l’enquête, les éléments en mains de l’autorité de poursuite, en particulier, la
documentation bancaire relatives aux deux comptes des recourantes près la banque C., ne permettent pas d’écarter les soupçons de blanchiment d’argent. À cet égard, le fait que les sociétés concernées, les recourantes et les trois sociétés ukrainiennes ayant revendu le matériel électronique en Ukraine, soient ou non, comme le soutiennent les recourantes, des filiales du groupe D. LLC. ne saurait être relevant. Les mouvements constatés sur les comptes en question, en particulier, celui de B. LLP, ne permettent, en l’état, pas d’exclure des liens économiques entre les recourantes et les trois sociétés ukrainiennes allant au-delà des seuls contrats de vente de matériel électronique. En outre, quand bien même il n’en va pas d’une condition à la poursuite, en Suisse, d’actes de blanchiment d’argent provenant de crimes préalables commis à l’étranger, l’existence d’une procédure pénale en cours en Ukraine à raison des faits constitutifs desdits crimes préalables potentiels
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est de nature à renforcer les soupçons à la base de la procédure pénale helvétique. Il en va de même du séquestre prononcé le 23 juin 2022, indépendamment du recours déposé. Quant à l’argument relatif à l’examen effectué par le Service de douane ukrainien, il n’est pas susceptible, comme l’a, à juste titre, relevé le MPC, de remettre en cause les soupçons existants, en tant qu’il est limité à deux produits, déclarés par deux (des trois) sociétés ukrainiennes concernées, et à une période plus restreinte que celle sur laquelle porte l’instruction – tant suisse (act. 7.1) qu’ukrainienne (v. supra consid. 2.2). Le grief tombe ainsi à faux.
E. 2.6 S’agissant de la disproportion alléguée des montants actuellement saisis sur les comptes des recourantes, celles-ci estiment que les séquestres devraient être partiellement levés pour atteindre la somme totale, pour leurs deux comptes, de CHF 3,5 millions, montant correspondant à celui de l’infraction préalable (act. 1, p. 22). Dans leur réplique, elles requièrent, à titre subsidiaire, une réduction plus drastique encore, à hauteur, pour les deux comptes, de CHF 51'400.--, somme des taxes éludées retenue dans un jugement ukrainien de refus de séquestre du 15 juin 2022 (act. 12).
E. 2.7 Les recourantes ne peuvent être suivies s’agissant des montants articulés. D’une part, quand bien même il s’agit de la somme retenue par le MPC dans sa décision du 14 juillet 2021 pour justifier la levée partielle des séquestres, les CHF 3,5 millions correspondraient uniquement au montant de la fraude à la TVA, en lien avec l’importation de matériel électronique par l’une des trois sociétés ukrainiennes précitées, par l’intermédiaire, notamment, des recourantes (v. supra consid. 2.2). C’est également le cas du montant de CHF 51'400.-- (soit UAH 1,5 millions; act. 12.1 et 13.1). Or, la fraude à la TVA, soit, en droit suisse, l’escroquerie fiscale (art. 14 al. 4 DPA), n’est qu’une des infractions préalables au blanchiment d’argent objet de la procédure pénale suisse, les autres étant celles relatives aux impôts directs,
selon l’art. 305bis ch. 1bis CP (v. supra consid. 2.3). Il en va d’ailleurs de même dans la procédure ukrainienne, les autorités enquêtant sur des infractions aux impôts tant directs qu’indirects (v. supra consid. 2.2). Au surplus, le séquestre prononcé le 23 juin 2022 porte sur la totalité des sommes au crédit des deux relations bancaires des recourantes près la banque C. (act. 13.1). Partant, les mesures de séquestre actuelles ne sont pas disproportionnées. Ce grief doit ainsi être écarté.
E. 3 Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés.
E. 4 En tant que parties qui succombent, les recourantes supporteront
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solidairement les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- Les causes BB.2022.62 et BB.2022.63 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Un émolument de CHF 2’000.-- est mis solidairement à la charge des recourantes. Bellinzone, le 15 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 15 novembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. LTD, B. LLP,
représentées par Mes Clara Poglia et Michaël Jakubowski, avocats, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2022.62 + BB.2022.63
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Faits:
A. Le 9 novembre 2020, suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale contre inconnu du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1, 1bis et 3 CP; BB.2022.62 et BB.2022.63, act. 1.2).
B. Le même jour, le MPC a, notamment, ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires n. 1 ouverte au nom de A. Ltd et n. 2 au nom de B. LLP, près la banque C. (act. 1.3).
C. Par décision du 14 juillet 2021, le MPC a partiellement levé les séquestres frappant les relations bancaires précitées − à hauteur de CHF 13'919.90 pour la première et de CHF 686’080.10 pour la seconde − et les a maintenus pour le surplus (act. 1.7).
D. Suite aux requêtes de A. Ltd et B. LLP, des 8 mars et 7 avril 2022, de levée des séquestres prononcés sur les valeurs patrimoniales déposées sur leurs comptes bancaires respectifs, le MPC a, par décisions du 29 avril 2022, maintenu les mesures (act. 1.1).
E. Contre ces décisions, A. Ltd et B. LLP (ci-après: les recourantes) interjettent recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), en date du 13 mai 2022. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation des décisions du 29 avril 2022 et à la levée du séquestre frappant l’ensemble des avoirs déposés sur les deux relations bancaires concernées près la banque C.; subsidiairement, à l’annulation desdites décisions et à la levée partielle des séquestres, à hauteur de CHF 23'842.80 s’agissant de la relation bancaire n. 1, ouverte au nom de A. Ltd et de CHF 1'175'157.20 s’agissant de celle n. 2 au nom de B. LLP. Elles demandent, préalablement, la jonction des procédures de recours (act. 1).
F. Dans sa réponse du 27 juin 2022, le MPC conclut au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité, sous suite de frais (act. 7).
G. Dans leurs répliques du 14 juillet 2022, les recourantes persistent dans leurs
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conclusions (act. 12).
H. Les 12 et 15 juillet 2022, le MPC remet des documents apportés de la procédure d’entraide judiciaire en matière pénale […] entre la Suisse et l’Ukraine (act. 10 et 13).
I. Les recourantes ont fait parvenir leurs déterminations relatives aux actes remis par le MPC en date du 12 août 2022 (act. 14).
J. Par acte du 19 août 2022, transmis aux recourantes, le MPC renonce à la duplique (act. 18 et 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,
p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,
n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine). 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). 1.3 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l'occurrence, les deux recours sont strictement liés: ils traitent de la même problématique et sont rédigés par les mêmes avocats. Par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2022.62 et BB.2022.63.
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1.4
1.4.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2
p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3
p. 276; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2). Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2; 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 du 5 janvier 2016 consid. 3.5 in SJ 2016 I 193). S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte peut se prévaloir d’un intérêt juridique, à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 1.2; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 7 janvier 2020 consid. 1.3; BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les réf. citées). 1.4.2 Titulaires des avoirs séquestrés sur les relations bancaires n. 1 et n. 2 près la banque C., les recourantes sont des tiers lésés par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) et directement touchés dans leurs droits. Elles disposent de la qualité pour recourir. 1.5 Déposés en temps utile (v. art. 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
1.6 Il est entré en matière.
2. Les recourantes se prévalent d’une violation du principe de la proportionnalité, sous deux angles. Elles arguent, premièrement, de l’inexistence de soupçons concrets et objectivement fondés, à la base des séquestres prononcés et, deuxièmement, de la disproportion des séquestres
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(act. 1, p. 18 à 22).
2.1
2.1.1 Le séquestre, en tant que mesure de contrainte, ne peut être ordonné, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il est prévu par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et s’il apparaît justifié au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue sous l’angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est, en effet, une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui sont susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve, de devoir être restitués au lésé ou confisqués ou encore de servir à l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L’autorité doit pouvoir statuer rapidement (v. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_321/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.1).
2.1.2 Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (sur l’art. 70 al. 1 CP, voir notamment ATF 144 IV 285 consid. 2.2). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d’une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L’intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu’il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d’une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l’instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4
p. 96).
2.1.3 La réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l’autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l’enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction n’a pas pu être démontré (arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). C’est l’expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté,
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comme pour toutes les autres mesures de contrainte (v. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.; arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2011 consid. 4.1 et la doctrine citée).
2.2 En l’espèce, la dénonciation du MROS, à la base de l’ouverture de la procédure pénale, se fonde sur une communication de la banque C. à dite autorité. L’établissement bancaire a pris connaissance d’articles de presse, faisant état de procédures pénales ouvertes en Ukraine et en Angleterre, s’agissant d’importations de matériel électronique chinois en Ukraine, par le groupe D. LLC, détenu par E., et ses filiales, les deux recourantes. Celles-ci achèteraient du matériel électronique à une société chinoise et le revendraient à trois sociétés ukrainiennes, filiales du groupe D. LLC, à des prix inférieurs à sa valeur marchande, afin de minimiser les taxes d’importations en Angleterre et en Ukraine. Les sociétés ukrainiennes revendraient ensuite ce matériel à leur prix réel, générant une importante plus-value non déclarée, qui serait transférée sur des comptes bancaires à l’étranger, notamment sur ceux de l’une des recourantes, A. Ltd. Les articles de presse relatent également l’existence d’une fraude à la TVA, constatée par jugement ukrainien du 12 avril 2019, au travers du groupe D. LLC, à hauteur d’un montant total d’UAH 98 millions (l’équivalent d’environ CHF 3,5 millions), en lien avec l’importation de matériel électronique par l’une des trois sociétés ukrainiennes précitées, notamment, par l’intermédiaire des recourantes. L’analyse des transactions liées aux relations d’affaires faisant l’objet de la communication au MROS laisse, en particulier, apparaître des transferts importants de valeurs patrimoniales depuis des comptes bancaires à l’étranger des trois sociétés ukrainiennes sur le compte de la recourante B. LLP auprès de la banque C., ainsi qu’entre ce dernier compte et le compte de la recourante A. Ltd, auprès de la même banque. Il ressort, en outre, des informations fournies suite à l’exécution de la commission rogatoire adressée par le MPC aux autorités ukrainiennes que celles-ci mènent une procédure pénale […], à l’encontre, notamment, des recourantes, que, « suite aux opérations économiques, depuis les comptes courants des sociétés contrôlées par E., les fonds dépassant le montant [d’UAH 510 millions] ont été transférés sur les comptes des sociétés non-résidentes, y compris [A. Ltd] à titre de société transitaire; il y a des raisons valables de croire que ces fonds sont d’origine criminelle »; l’« instruction préliminaire est en cours en lien avec une fraude à la TVA commise durant la période allant de 2018 à 2019 ainsi qu’une fraude fiscale relative à l’impôt sur le bénéfice durant la période allant de 2018 à 2021 » (act. 1.1, ch. 2-5 et 11, p. 2 et s.). 2.3 De l’avis du MPC, alors que l’instruction, ouverte en novembre 2020, n’en est qu’à ses débuts, l’existence de la procédure pénale menée en Ukraine, à raison des faits potentiellement constitutifs d’infractions préalables au blanchiment d’argent poursuivi en Suisse, soit celles de délits fiscaux qualifiés, prévus à l’art. 305bis ch. 1bis CP, et d’escroquerie fiscale, selon l’art.
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14 al. 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS. 313.0), a permis de renforcer les soupçons à la base du séquestre et de son maintien, ce d’autant que les autorités ukrainiennes ont confirmé la nécessité, pour les besoins de leur procédure, d’un séquestre des valeurs patrimoniales concernées par la présente procédure. Ledit séquestre a d’ailleurs été prononcé, le 23 juin 2022, à la requête du Bureau du Procureur général ukrainien, par un tribunal de district ukrainien. Le fait que dites autorités ne l’auraient pas obtenu précédemment, malgré plusieurs requêtes par devant les autorités judiciaires compétentes, ne serait pas pertinent et s’expliquerait par le fait que les autorités de poursuite ukrainiennes ne seraient pas encore en possession des informations bancaires relatives aux comptes des recourantes concernés par la présente procédure (act. 1.1, p. 4 à 7; act. 7 et 13). 2.4 Les recourantes arguent, elles, de l’absence de soupçons concrets et objectivement fondés dans la procédure pénale suisse, preuve en est le rejet définitif, par divers tribunaux de districts et d’appel ukrainiens, de cinq requêtes de séquestre des valeurs patrimoniales sur les comptes des recourantes concernés par la présente procédure des autorités de poursuite ukrainiennes. Quant au séquestre prononcé le 23 juin 2022, il l’a été ex parte, soit sans contradictoire, en présence du seul procureur en charge de l’affaire, et sans examen approfondi du dossier; un recours contre ce prononcé a d’ailleurs été déposé par les recourantes le 1er juillet 2022. Elles se prévalent également du fait qu’un examen effectué par le Service de douane ukrainien a révélé que les prix de deux produits chinois déclarés à l’importation, en vue du prélèvement des taxes, entre juillet 2019 et juillet 2020, par deux sociétés ukrainiennes ayant revendu le matériel électronique en Ukraine, seraient conformes à ceux du marché (act. 1, 12 et 16). 2.5 En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le MPC, qu’à ce stade de l’enquête, les éléments en mains de l’autorité de poursuite, en particulier, la
documentation bancaire relatives aux deux comptes des recourantes près la banque C., ne permettent pas d’écarter les soupçons de blanchiment d’argent. À cet égard, le fait que les sociétés concernées, les recourantes et les trois sociétés ukrainiennes ayant revendu le matériel électronique en Ukraine, soient ou non, comme le soutiennent les recourantes, des filiales du groupe D. LLC. ne saurait être relevant. Les mouvements constatés sur les comptes en question, en particulier, celui de B. LLP, ne permettent, en l’état, pas d’exclure des liens économiques entre les recourantes et les trois sociétés ukrainiennes allant au-delà des seuls contrats de vente de matériel électronique. En outre, quand bien même il n’en va pas d’une condition à la poursuite, en Suisse, d’actes de blanchiment d’argent provenant de crimes préalables commis à l’étranger, l’existence d’une procédure pénale en cours en Ukraine à raison des faits constitutifs desdits crimes préalables potentiels
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est de nature à renforcer les soupçons à la base de la procédure pénale helvétique. Il en va de même du séquestre prononcé le 23 juin 2022, indépendamment du recours déposé. Quant à l’argument relatif à l’examen effectué par le Service de douane ukrainien, il n’est pas susceptible, comme l’a, à juste titre, relevé le MPC, de remettre en cause les soupçons existants, en tant qu’il est limité à deux produits, déclarés par deux (des trois) sociétés ukrainiennes concernées, et à une période plus restreinte que celle sur laquelle porte l’instruction – tant suisse (act. 7.1) qu’ukrainienne (v. supra consid. 2.2). Le grief tombe ainsi à faux. 2.6 S’agissant de la disproportion alléguée des montants actuellement saisis sur les comptes des recourantes, celles-ci estiment que les séquestres devraient être partiellement levés pour atteindre la somme totale, pour leurs deux comptes, de CHF 3,5 millions, montant correspondant à celui de l’infraction préalable (act. 1, p. 22). Dans leur réplique, elles requièrent, à titre subsidiaire, une réduction plus drastique encore, à hauteur, pour les deux comptes, de CHF 51'400.--, somme des taxes éludées retenue dans un jugement ukrainien de refus de séquestre du 15 juin 2022 (act. 12).
2.7 Les recourantes ne peuvent être suivies s’agissant des montants articulés. D’une part, quand bien même il s’agit de la somme retenue par le MPC dans sa décision du 14 juillet 2021 pour justifier la levée partielle des séquestres, les CHF 3,5 millions correspondraient uniquement au montant de la fraude à la TVA, en lien avec l’importation de matériel électronique par l’une des trois sociétés ukrainiennes précitées, par l’intermédiaire, notamment, des recourantes (v. supra consid. 2.2). C’est également le cas du montant de CHF 51'400.-- (soit UAH 1,5 millions; act. 12.1 et 13.1). Or, la fraude à la TVA, soit, en droit suisse, l’escroquerie fiscale (art. 14 al. 4 DPA), n’est qu’une des infractions préalables au blanchiment d’argent objet de la procédure pénale suisse, les autres étant celles relatives aux impôts directs,
selon l’art. 305bis ch. 1bis CP (v. supra consid. 2.3). Il en va d’ailleurs de même dans la procédure ukrainienne, les autorités enquêtant sur des infractions aux impôts tant directs qu’indirects (v. supra consid. 2.2). Au surplus, le séquestre prononcé le 23 juin 2022 porte sur la totalité des sommes au crédit des deux relations bancaires des recourantes près la banque C. (act. 13.1). Partant, les mesures de séquestre actuelles ne sont pas disproportionnées. Ce grief doit ainsi être écarté.
3. Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés.
4. En tant que parties qui succombent, les recourantes supporteront
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solidairement les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2022.62 et BB.2022.63 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 2’000.-- est mis solidairement à la charge des recourantes.
Bellinzone, le 15 novembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Clara Poglia et Michaël Jakubowski, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).