Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 let. f CPP)
Sachverhalt
A. Le 30 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.12.0427) du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [ci-après: CP; RS 311.0]), à l’encontre de A., étendue, le 3 juin 2014, à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), pour un complexe de faits, intitulé volet « C. », dans lequel A. est soupçonné d’avoir joué un rôle dans un processus corruptif en faveur de feu son père, D., ancien Premier Ministre du pays Z. et, à l’époque des faits, Président du Conseil d’administration de la société E. Par ordonnance du 19 juin 2017, confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) le 31 octobre 2017 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.118), le MPC a prononcé la disjonction du volet « C. » de la procédure SV.12.0427. La procédure disjointe porte le numéro SV.17.0934 (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.17 du 2 juillet 2022, Faits, let. A.1 et A.2).
B. Par ordonnance du 24 août 2017, rendue dans la procédure SV.12.0427 et versée à la procédure SV.17.0934 (sous cote 15-10-0059 ss), le MPC a considéré que la société E. possédait la qualité de partie plaignante dans le cadre du volet « C. » et avait le droit de participer à l’administration des preuves y relative, mais aurait un accès limité aux documents du dossier dudit volet, qu’elle pourrait les consulter en lecture seule sans en faire de copie et emporter les notes établies lors de ses consultations (act. 1.4; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.17 du 2 juillet 2022, Faits, let. A.3). Ce prononcé a été confirmé par la Cour de céans le 7 mars 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149).
C. Par jugement du 1er juillet 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable de complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (SK.2019.61), dans la procédure SV.17.0934. Ce jugement a fait l’objet d’un appel et d’un appel joint par devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF; cause CA.2021.17).
D. Dans le cadre de la préparation des débats, la CAR-TPF a requis du MPC, par décision incidente du 20 avril 2022, la production de tous les extraits de l’agenda de feu D. en sa possession, ainsi que les tables des matières des procédures concernées (act. 1.2). Le 21 avril 2022, le MPC s’est exécuté, précisant que les pièces en question provenaient de la procédure SV.12.0427 et n’avaient pas été versées à la procédure SV.17.0934,
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exception faite d’un extrait produit en audience de première instance (act. 9.2).
E. Par pli du 29 avril 2022, en exécution d’une seconde décision de la CAR- TPF du 27 avril 2022 (act. 1.3), le MPC a adressé à la CAR-TPF le mandat de traduction des extraits transmis le 21 avril 2022, ainsi qu’une copie de ces derniers dans leur langue originale, l’arabe. Il en a fait parvenir copie, avec toutes ses annexes, aux parties, mandataire de la société E. compris (act. 1.1).
F. Estimant que cet envoi au conseil de la partie plaignante ne respectait pas la restriction d’accès au dossier imposée à cette dernière dans la procédure, les représentants de A. ont écrit au MPC le 4 mai 2022 (act. 1.7), lequel a, en particulier, confirmé que le courrier litigieux avait été adressé aux différentes parties avec toutes ses annexes (act. 1.8).
G. Par mémoire du 6 mai 2022, formé auprès de la CAR-TPF et transmis à la Cour de céans le 9 mai 2022 pour raison de compétence, A. (ci-après: le requérant) demande la récusation de la Procureure fédérale B. (act. 1 et 2).
H. Par lettre du 11 mai 2022 adressée à la CAR-TPF et transmise en copie notamment à la Cour de céans ainsi qu’au requérant, le conseil de la société E. a informé avoir reçu des conseils de A., par lettre du 9 mai 2022, copie de la demande de récusation et de l’intégralité de ses annexes, soit, en particulier, les extraits litigieux en arabe. Il précise également avoir détruit les documents reçus du MPC, sans les transmettre à sa cliente (act. 6). Le 12 mai 2022, le conseil de la société E. a également remis à la Cour de céans copie d’un échange de courriers avec les conseils du requérant: à la requête de ces derniers qu’aucune pièce ne soit transmise à la société E. et que les documents transmis par inadvertance soient détruits, le conseil de la partie plaignante a confirmé n’avoir pas remis les pièces à sa mandante et avoir détruit les documents concernés (act. 7).
I. Invitée à ce faire, la Procureure a répondu le 23 mai 2022, concluant au rejet de la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4 et 9).
J. La réplique du requérant, qui persiste dans sa demande de récusation, a été transmise, pour information, au MPC et au conseil de la société E. le 7 juin
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2022 (act. 11 et 12).
K. Les débats d’appel et d’appel joint ont eu lieu devant la CAR-TPF les 19 et 20 mai 2022 (act. 9, p. 3 et s.). Le jugement a été prononcé le 2 juillet 2022 et le jugement motivé envoyé aux parties le 18 octobre 2022 (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.17 du 2 juillet 2022).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public est concerné. À teneur de l’art. 60 al. 3 CPP, si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
E. 1.2 Lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation intervient après la transmission de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, soit après la clôture de la procédure préliminaire (ATF 148 IV 17 consid. 2), mais avant celle de la procédure, soit avant l’entrée en force de la décision pénale, au sens de l’art. 437 al. 3 CPP (v. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2), in casu du jugement complet (art. 81 CPP), la Cour de céans est compétente pour traiter la demande de récusation.
E. 1.3 Toutefois, dans la présente cause, suite au dépôt, le 6 mai 2022, de la demande de récusation, la CAR-TPF a rendu son jugement le 2 juillet 2022 et en a notifié la motivation aux parties le 18 octobre 2022 (v. supra Faits, let. K), de sorte que la compétence de la Cour de céans pour traiter la demande du requérant fait désormais défaut. Il en découle que la procédure, devenue sans objet, doit être rayée du rôle.
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E. 1.4 Cela étant, la compétence de la Cour de céans à cet égard eût-elle été donnée, les motifs de récusation invoqués ne concernaient pas des actes de l’intimée, en tant que de directrice de la procédure SV.17.0934, mais alors qu’elle était partie à la procédure CA.2021.17 et, par définition, plus tenue à l’impartialité (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; 138 IV 142 consid. 2.2.2). Sa récusation pour les motifs invoqués était ainsi matériellement impossible et la demande du 6 mai 2022 irrecevable ab initio.
E. 1.5 Au surplus, en tant, comme cela semble ressortir de la demande de récusation et de la réplique (act. 1 et 11), que le requérant entendait formuler des reproches à l’encontre de l’intimée ou voyait un motif de récusation, en sa qualité de directrice de la procédure SV.12.0427, il lui appartenait de le faire valoir, en temps utile, en usant des voies de droit pour ce faire, dans le cadre de ladite procédure, et non dans une demande de récusation adressée à la direction de la procédure d’appel CA.2021.17 – à laquelle l’intimée est partie – contre le jugement de première instance rendu dans la cause SV.17.0934.
E. 2.1 Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; le législateur n’ayant pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, il sied d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue du litige si celui- ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du Tribunal pénal fédéral BB. 2019.6-11 du 23 mai 2019 et arrêts cités).
E. 2.2 En l’occurrence, ainsi que cela a été vu précédemment, la demande aurait été déclarée irrecevable (v. supra consid. 1.4), de sorte qu’il incombe au requérant de supporter les frais de la cause, sous forme d’un émolument fixé à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Dispositiv
- La demande de récusation est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 23 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 mars 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Saverio Lembo, avocats, requérant
contre
B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération, intimée
Objet
Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 let. f CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.60
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Faits:
A. Le 30 mars 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.12.0427) du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [ci-après: CP; RS 311.0]), à l’encontre de A., étendue, le 3 juin 2014, à l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), pour un complexe de faits, intitulé volet « C. », dans lequel A. est soupçonné d’avoir joué un rôle dans un processus corruptif en faveur de feu son père, D., ancien Premier Ministre du pays Z. et, à l’époque des faits, Président du Conseil d’administration de la société E. Par ordonnance du 19 juin 2017, confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) le 31 octobre 2017 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.118), le MPC a prononcé la disjonction du volet « C. » de la procédure SV.12.0427. La procédure disjointe porte le numéro SV.17.0934 (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.17 du 2 juillet 2022, Faits, let. A.1 et A.2).
B. Par ordonnance du 24 août 2017, rendue dans la procédure SV.12.0427 et versée à la procédure SV.17.0934 (sous cote 15-10-0059 ss), le MPC a considéré que la société E. possédait la qualité de partie plaignante dans le cadre du volet « C. » et avait le droit de participer à l’administration des preuves y relative, mais aurait un accès limité aux documents du dossier dudit volet, qu’elle pourrait les consulter en lecture seule sans en faire de copie et emporter les notes établies lors de ses consultations (act. 1.4; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.17 du 2 juillet 2022, Faits, let. A.3). Ce prononcé a été confirmé par la Cour de céans le 7 mars 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.149).
C. Par jugement du 1er juillet 2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. coupable de complicité de corruption passive d'agents publics étrangers (SK.2019.61), dans la procédure SV.17.0934. Ce jugement a fait l’objet d’un appel et d’un appel joint par devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF; cause CA.2021.17).
D. Dans le cadre de la préparation des débats, la CAR-TPF a requis du MPC, par décision incidente du 20 avril 2022, la production de tous les extraits de l’agenda de feu D. en sa possession, ainsi que les tables des matières des procédures concernées (act. 1.2). Le 21 avril 2022, le MPC s’est exécuté, précisant que les pièces en question provenaient de la procédure SV.12.0427 et n’avaient pas été versées à la procédure SV.17.0934,
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exception faite d’un extrait produit en audience de première instance (act. 9.2).
E. Par pli du 29 avril 2022, en exécution d’une seconde décision de la CAR- TPF du 27 avril 2022 (act. 1.3), le MPC a adressé à la CAR-TPF le mandat de traduction des extraits transmis le 21 avril 2022, ainsi qu’une copie de ces derniers dans leur langue originale, l’arabe. Il en a fait parvenir copie, avec toutes ses annexes, aux parties, mandataire de la société E. compris (act. 1.1).
F. Estimant que cet envoi au conseil de la partie plaignante ne respectait pas la restriction d’accès au dossier imposée à cette dernière dans la procédure, les représentants de A. ont écrit au MPC le 4 mai 2022 (act. 1.7), lequel a, en particulier, confirmé que le courrier litigieux avait été adressé aux différentes parties avec toutes ses annexes (act. 1.8).
G. Par mémoire du 6 mai 2022, formé auprès de la CAR-TPF et transmis à la Cour de céans le 9 mai 2022 pour raison de compétence, A. (ci-après: le requérant) demande la récusation de la Procureure fédérale B. (act. 1 et 2).
H. Par lettre du 11 mai 2022 adressée à la CAR-TPF et transmise en copie notamment à la Cour de céans ainsi qu’au requérant, le conseil de la société E. a informé avoir reçu des conseils de A., par lettre du 9 mai 2022, copie de la demande de récusation et de l’intégralité de ses annexes, soit, en particulier, les extraits litigieux en arabe. Il précise également avoir détruit les documents reçus du MPC, sans les transmettre à sa cliente (act. 6). Le 12 mai 2022, le conseil de la société E. a également remis à la Cour de céans copie d’un échange de courriers avec les conseils du requérant: à la requête de ces derniers qu’aucune pièce ne soit transmise à la société E. et que les documents transmis par inadvertance soient détruits, le conseil de la partie plaignante a confirmé n’avoir pas remis les pièces à sa mandante et avoir détruit les documents concernés (act. 7).
I. Invitée à ce faire, la Procureure a répondu le 23 mai 2022, concluant au rejet de la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4 et 9).
J. La réplique du requérant, qui persiste dans sa demande de récusation, a été transmise, pour information, au MPC et au conseil de la société E. le 7 juin
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2022 (act. 11 et 12).
K. Les débats d’appel et d’appel joint ont eu lieu devant la CAR-TPF les 19 et 20 mai 2022 (act. 9, p. 3 et s.). Le jugement a été prononcé le 2 juillet 2022 et le jugement motivé envoyé aux parties le 18 octobre 2022 (arrêt du Tribunal pénal fédéral CA.2021.17 du 2 juillet 2022).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le ministère public est concerné. À teneur de l’art. 60 al. 3 CPP, si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. 1.2 Lorsque, comme en l’espèce, la demande de récusation intervient après la transmission de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, soit après la clôture de la procédure préliminaire (ATF 148 IV 17 consid. 2), mais avant celle de la procédure, soit avant l’entrée en force de la décision pénale, au sens de l’art. 437 al. 3 CPP (v. ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2), in casu du jugement complet (art. 81 CPP), la Cour de céans est compétente pour traiter la demande de récusation. 1.3 Toutefois, dans la présente cause, suite au dépôt, le 6 mai 2022, de la demande de récusation, la CAR-TPF a rendu son jugement le 2 juillet 2022 et en a notifié la motivation aux parties le 18 octobre 2022 (v. supra Faits, let. K), de sorte que la compétence de la Cour de céans pour traiter la demande du requérant fait désormais défaut. Il en découle que la procédure, devenue sans objet, doit être rayée du rôle.
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1.4 Cela étant, la compétence de la Cour de céans à cet égard eût-elle été donnée, les motifs de récusation invoqués ne concernaient pas des actes de l’intimée, en tant que de directrice de la procédure SV.17.0934, mais alors qu’elle était partie à la procédure CA.2021.17 et, par définition, plus tenue à l’impartialité (v. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; 138 IV 142 consid. 2.2.2). Sa récusation pour les motifs invoqués était ainsi matériellement impossible et la demande du 6 mai 2022 irrecevable ab initio. 1.5 Au surplus, en tant, comme cela semble ressortir de la demande de récusation et de la réplique (act. 1 et 11), que le requérant entendait formuler des reproches à l’encontre de l’intimée ou voyait un motif de récusation, en sa qualité de directrice de la procédure SV.12.0427, il lui appartenait de le faire valoir, en temps utile, en usant des voies de droit pour ce faire, dans le cadre de ladite procédure, et non dans une demande de récusation adressée à la direction de la procédure d’appel CA.2021.17 – à laquelle l’intimée est partie – contre le jugement de première instance rendu dans la cause SV.17.0934.
2.
2.1 Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; le législateur n’ayant pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, il sied d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue du litige si celui- ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du Tribunal pénal fédéral BB. 2019.6-11 du 23 mai 2019 et arrêts cités). 2.2 En l’occurrence, ainsi que cela a été vu précédemment, la demande aurait été déclarée irrecevable (v. supra consid. 1.4), de sorte qu’il incombe au requérant de supporter les frais de la cause, sous forme d’un émolument fixé à CHF 2'000.--, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 23 mars 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Saverio Lembo, avocats - B., Procureure fédérale, Ministère public de la Confédération
Copie à - Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (brevi manu) - Me F., avocat
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.