Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 9 mai 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 mai 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.56
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La Cour des plaintes, vu:
- la plainte pénale déposée le 11 novembre 2021 par A. contre la Confédération, pour « non-respect de la convention contre la torture et non- respect des obligations découlant de l’art. 14 », à laquelle était annexé un courrier de l’adjointe au Secrétaire Général du Tribunal fédéral du 4 novembre 2021, l’informant que le Tribunal fédéral n’était pas l’autorité compétente pour traiter sa requête (act. 1),
- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 27 avril 2022 (act. 1.1),
- le recours du 29 avril 2022, remis à la poste le jour-même, formé par A. (ci- après: le recourant) contre cette ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; act. 1),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52, n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine);
les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
à teneur de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai, in casu respecté, de dix jours;
il ressort de l’ordonnance du 27 avril 2022 que la non-entrée en matière prononcée concerne uniquement « l’abus de fonction [...] en rapport avec le courrier de l’adjointe du Secrétaire Général du Tribunal fédéral », seule infraction que le MPC estime relever de sa compétence et pour laquelle il
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considère que les conditions d’ouverture de la procédure pénale ne sont manifestement pas remplies, faute de soupçons suffisants (act. 1.1);
déclarant agir contre cette ordonnance, en application des art. 393 ss CPP, le recourant « réitère ses accusations d’abus de fonction », dont il déclare être « la victime depuis plusieurs décennies en violation de l’article 14 de la Convention contre la torture et des obligations découlant de l’article 14 », joignant une copie de ladite disposition, dont il précise avoir « surlign[é] au marqueur de couleur tous les manquements et les violations dont il est victime » (act. 1);
ce faisant, il ne fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause la motivation de l’ordonnance entreprise, que ce soit sur la compétence du MPC ou sur le fond;
il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP);
ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 mai 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.