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BB.2022.45

Bundesstrafgericht · 2023-05-03 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Sachverhalt

A. Depuis le 15 janvier 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une instruction SV.20.0048 contre A. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), étendue par la suite à des soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; in act. 1.1, p. 2).

B. Le 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre B. des chefs de blanchiment d’argent aggravé et de corruption d’agents publics étrangers (in act. 1.1 p. 2).

C. C. a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le MPC les 14 et 15 mars 2022 (act. 1.8; in act. 4, p. 2).

D. Le prévenu n'était pas présent à l'audition de C. les 14 et 15 mars 2022. Il a requis la procureure en charge de la procédure de lui remettre une copie de l'enregistrement de ladite audition. Il lui a été répondu, puis confirmé par décision formelle du 24 mars 2022, que le visionnement de cette vidéo ne pouvait avoir lieu que dans les locaux du ministère public. La protection de la personnalité des personnes présentes lors de l'audition devait prévaloir sur l'intérêt du prévenu à obtenir une copie de l'enregistrement, compte tenu du risque de diffusion, même involontaire (act. 1.1).

E. Le 29 mars 2022, A. a adressé au MPC une demande de reconsidération de la décision du 24 mars 2022 précitée (act. 1.12).

F. Le 4 avril 2022, A. a, sous la plume de ses conseils respectifs, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision précitée, concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la remise des enregistrements « audio/vidéo de l'audition de Monsieur C. des 14 et 15 mars 2022 » (act. 1).

G. Par prononcé du 5 avril 2022, le MPC a rejeté la demande de reconsidération du 29 mars 2022 (act. 4.2).

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H. Invité à répondre au recours, le MPC s'est déterminé le 22 avril 2022 (act. 4). Il conclut, en substance, à ce que la procédure de recours parallèle concernant B. (BB.2022.43) soit jointe à la présente cause, ainsi qu’au rejet du recours.

I. Le recourant a répliqué le 5 mai 2022 et persiste dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

E. 1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). L'acte entrepris est une décision de refus de remise d'un élément du dossier, ouvrant la voie du recours.

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le refus susmentionné, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

E. 1.4 Déposé le 4 avril 2022 contre une décision notifiée le 25 mars 2022, le recours l'a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

- 4 -

E. 2.1 Le recourant fait valoir que le refus du MPC de remettre une copie de l’enregistrement audio/vidéo est infondé et disproportionné et viole son droit d’être entendu et son droit à l’accès au dossier. Il se prévaut en outre d’une violation de l’art. 108 al. 2 CPP, de l’absence de bien-fondé des motifs invoqués par le MPC et d’une violation du principe de l’égalité des armes.

E. 2.2 Le recourant estime que le MPC a restreint son accès au dossier, qu’il n’explique aucunement en quoi la personnalité des personnes présentes à l’audition pourrait être mise en danger et qu’il n’a pas procédé à une pesée des intérêts. Selon le recourant, l’obtention d’une copie de l’enregistrement de l’audition en question est légitime et indispensable à une défense équitable des prévenus. Il postule que son conseil et lui-même ont, à tout le moins, droit d’avoir accès aux pièces essentielles de la procédure, parmi lesquelles figurent toutes les pièces en lien avec l’audition de C. (act. 1,

p. 9 s.). De l’avis du recourant, la restriction imposée par le MPC complique inutilement le procédé. Cette mesure est disproportionnée d’autant plus qu’elle n’est pas limitée dans le temps ce qui est, de l’avis du recourant, pas acceptable (act. 1, p. 11). Il affirme qu’une solution moins incisive, telle que l’interdiction de communiquer (art. 73 al. 2 CPP) aurait pu être retenue par le MPC. De surcroît, il considère que la manière de procéder du MPC dénote une méfiance infondée et injustifiée, en particulier à l’égard des conseils des prévenus, ce qui n’est pas admissible et viole en sus de l’art. 108 al. 1 CPP, l’alinéa de 2 de cette même disposition. Le recourant peine à comprendre pourquoi le MPC a décidé de procéder à l’enregistrement audio/vidéo de l’audition de C. s’il avait effectivement des craintes d’une atteinte à la personnalité des participants et d’un risque de diffusion dudit enregistrement. Il pense dès lors que le MPC en réalité vise à différer l’accès aux déclarations de C. par les prévenus, ce qui, à ce stade de la procédure, est inadmissible et contrevient aux droits de la défense (act. 1, p. 12). Enfin, selon le recourant, la décision attaquée consacre une violation du principe du procès équitable et de l’égalité des armes, le MPC et la police pouvant en tout temps disposer de l’intégralité des enregistrements audio/vidéo pour orienter la suite de leur enquête et préparer l’audition des nouveaux témoins, alors que pour les prévenus la consultation de ces supports est soumise à des restrictions tellement contraignantes qu’elle en devient pratiquement impossible (act. 1, p. 13).

E. 2.3 Le MPC relève que les défenseurs du recourant étaient présents pendant toute la durée de l’audition des 14 et 15 mars 2022, qu’ils se verront remettre copie d’une transcription verbatim de l’audition dès sa finalisation et que le procès-verbal de forme ainsi que l’intégralité des annexes soumises à C. lors de l’audition précitée ont été remis au recourant en format électronique par

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pli du MPC du 23 mars 2022 (act. 4, p. 3 s.). Le MPC a offert la possibilité aux parties de consulter les enregistrements audio/vidéo au site du MPC à Lausanne. L’autorité intimée affirme que cette mesure apparaît nécessaire et adéquate afin de protéger la personnalité des personnes présentes lors de l’audition en prévenant toute diffusion, y compris involontaire, de ces enregistrements (act. 1.1, p. 2). Le MPC précise que C., entendu en qualité de partie de personne appelée à donner des renseignements, dispose d’un droit de respect à la vie privée, y compris dans le cadre de la procédure pénale. Celui-ci postule que sous l’angle de la proportionnalité au sens strict, cette mesure ne restreint pas le droit d’être entendu des prévenus, puisque les défenseurs de ces derniers ont participé à l’audition de C., se sont vus remettre copie du procès-verbal de forme et des annexes présentées lors de l’audition, peuvent consulter les enregistrements audio/vidéo et se verront remettre copie d’une transcription verbatim de l’audition dès sa finalisation. Le MPC estime que dans ces conditions, la protection des intérêts personnels de C. notamment prime sur l’intérêt du recourant à l’envoi d’une copie des enregistrements audio/vidéo. La modalité de consultation apparaît dès lors, selon le MPC, justifiée (act. 4, p. 4 s.).

E. 2.4 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (art. 102 al. 3 CPP).

E. 2.5 En l’espèce, le fait que l’avocat ne puisse recevoir une copie de l’enregistrement litigieux ne prête pas le flanc à la critique. Comme l’indique le terme « en général », le conseil d’une partie peut aussi, à titre exceptionnel, être invité à consulter le dossier au siège de l’autorité pénale concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1; 1B_439/2012 consid. 2.3). Il en va notamment ainsi lorsque les conditions de l’art. 102 al. 1 CPP sont réunies. En l’occurrence, il sied de constater que l’accès à la pièce litigieuse n’a pas été restreint, que ce soit concernant le recourant ou son avocat. Le refus de remettre la copie de l’enregistrement a pour but d’éviter toute diffusion, même involontaire, et de protéger ainsi la personnalité des personnes présentes lors de l’audition. La consultation permet en outre au recourant d’être informé du contenu

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essentiel de la pièce, conformément à l’art. 108 al. 4 CPP. À cet égard, on peine à discerner ce que la possession d’une copie apporterait de plus à la défense des intérêts du recourant. D’autant plus que l’audience dont le recourant souhaite obtenir copie de l’enregistrement était contradictoire, les défenseurs des prévenus ayant participé à celle-ci. Le MPC n'a ainsi posé aucune condition inadmissible qui aurait été de nature à empêcher l'exercice du mandat (v. ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2). En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le recourant peut s'adresser à son défenseur pour qu'il lui rende compte de l'audition. Quant à ce dernier, pouvant rapporter librement à son client, il n'était pas empêché dans la suite de la procédure, en particulier pour la préparation des auditions qui devaient prendre place en avril 2022.

E. 2.6 En définitive, compte tenu du risque allégué par le MPC, le refus de remettre une copie aux parties des enregistrements audio/vidéo de l’audition de C. vise un but légitime de protection et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de consulter le dossier. La décision attaquée est donc conforme tant aux règles du CPP qu'à l'art. 29 al. 2 Cst.

E. 3 Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 3 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 3 mai 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.45

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Faits:

A. Depuis le 15 janvier 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une instruction SV.20.0048 contre A. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), étendue par la suite à des soupçons de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; in act. 1.1, p. 2).

B. Le 1er juillet 2021, le MPC a étendu l’instruction contre B. des chefs de blanchiment d’argent aggravé et de corruption d’agents publics étrangers (in act. 1.1 p. 2).

C. C. a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le MPC les 14 et 15 mars 2022 (act. 1.8; in act. 4, p. 2).

D. Le prévenu n'était pas présent à l'audition de C. les 14 et 15 mars 2022. Il a requis la procureure en charge de la procédure de lui remettre une copie de l'enregistrement de ladite audition. Il lui a été répondu, puis confirmé par décision formelle du 24 mars 2022, que le visionnement de cette vidéo ne pouvait avoir lieu que dans les locaux du ministère public. La protection de la personnalité des personnes présentes lors de l'audition devait prévaloir sur l'intérêt du prévenu à obtenir une copie de l'enregistrement, compte tenu du risque de diffusion, même involontaire (act. 1.1).

E. Le 29 mars 2022, A. a adressé au MPC une demande de reconsidération de la décision du 24 mars 2022 précitée (act. 1.12).

F. Le 4 avril 2022, A. a, sous la plume de ses conseils respectifs, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre la décision précitée, concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la remise des enregistrements « audio/vidéo de l'audition de Monsieur C. des 14 et 15 mars 2022 » (act. 1).

G. Par prononcé du 5 avril 2022, le MPC a rejeté la demande de reconsidération du 29 mars 2022 (act. 4.2).

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H. Invité à répondre au recours, le MPC s'est déterminé le 22 avril 2022 (act. 4). Il conclut, en substance, à ce que la procédure de recours parallèle concernant B. (BB.2022.43) soit jointe à la présente cause, ainsi qu’au rejet du recours.

I. Le recourant a répliqué le 5 mai 2022 et persiste dans ses conclusions (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n° 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

1.2 Les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]). L'acte entrepris est une décision de refus de remise d'un élément du dossier, ouvrant la voie du recours.

1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision dispose de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Prévenu, le recourant est directement touché dans ses droits par le refus susmentionné, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

1.4 Déposé le 4 avril 2022 contre une décision notifiée le 25 mars 2022, le recours l'a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

- 4 -

2.

2.1 Le recourant fait valoir que le refus du MPC de remettre une copie de l’enregistrement audio/vidéo est infondé et disproportionné et viole son droit d’être entendu et son droit à l’accès au dossier. Il se prévaut en outre d’une violation de l’art. 108 al. 2 CPP, de l’absence de bien-fondé des motifs invoqués par le MPC et d’une violation du principe de l’égalité des armes.

2.2 Le recourant estime que le MPC a restreint son accès au dossier, qu’il n’explique aucunement en quoi la personnalité des personnes présentes à l’audition pourrait être mise en danger et qu’il n’a pas procédé à une pesée des intérêts. Selon le recourant, l’obtention d’une copie de l’enregistrement de l’audition en question est légitime et indispensable à une défense équitable des prévenus. Il postule que son conseil et lui-même ont, à tout le moins, droit d’avoir accès aux pièces essentielles de la procédure, parmi lesquelles figurent toutes les pièces en lien avec l’audition de C. (act. 1,

p. 9 s.). De l’avis du recourant, la restriction imposée par le MPC complique inutilement le procédé. Cette mesure est disproportionnée d’autant plus qu’elle n’est pas limitée dans le temps ce qui est, de l’avis du recourant, pas acceptable (act. 1, p. 11). Il affirme qu’une solution moins incisive, telle que l’interdiction de communiquer (art. 73 al. 2 CPP) aurait pu être retenue par le MPC. De surcroît, il considère que la manière de procéder du MPC dénote une méfiance infondée et injustifiée, en particulier à l’égard des conseils des prévenus, ce qui n’est pas admissible et viole en sus de l’art. 108 al. 1 CPP, l’alinéa de 2 de cette même disposition. Le recourant peine à comprendre pourquoi le MPC a décidé de procéder à l’enregistrement audio/vidéo de l’audition de C. s’il avait effectivement des craintes d’une atteinte à la personnalité des participants et d’un risque de diffusion dudit enregistrement. Il pense dès lors que le MPC en réalité vise à différer l’accès aux déclarations de C. par les prévenus, ce qui, à ce stade de la procédure, est inadmissible et contrevient aux droits de la défense (act. 1, p. 12). Enfin, selon le recourant, la décision attaquée consacre une violation du principe du procès équitable et de l’égalité des armes, le MPC et la police pouvant en tout temps disposer de l’intégralité des enregistrements audio/vidéo pour orienter la suite de leur enquête et préparer l’audition des nouveaux témoins, alors que pour les prévenus la consultation de ces supports est soumise à des restrictions tellement contraignantes qu’elle en devient pratiquement impossible (act. 1, p. 13).

2.3 Le MPC relève que les défenseurs du recourant étaient présents pendant toute la durée de l’audition des 14 et 15 mars 2022, qu’ils se verront remettre copie d’une transcription verbatim de l’audition dès sa finalisation et que le procès-verbal de forme ainsi que l’intégralité des annexes soumises à C. lors de l’audition précitée ont été remis au recourant en format électronique par

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pli du MPC du 23 mars 2022 (act. 4, p. 3 s.). Le MPC a offert la possibilité aux parties de consulter les enregistrements audio/vidéo au site du MPC à Lausanne. L’autorité intimée affirme que cette mesure apparaît nécessaire et adéquate afin de protéger la personnalité des personnes présentes lors de l’audition en prévenant toute diffusion, y compris involontaire, de ces enregistrements (act. 1.1, p. 2). Le MPC précise que C., entendu en qualité de partie de personne appelée à donner des renseignements, dispose d’un droit de respect à la vie privée, y compris dans le cadre de la procédure pénale. Celui-ci postule que sous l’angle de la proportionnalité au sens strict, cette mesure ne restreint pas le droit d’être entendu des prévenus, puisque les défenseurs de ces derniers ont participé à l’audition de C., se sont vus remettre copie du procès-verbal de forme et des annexes présentées lors de l’audition, peuvent consulter les enregistrements audio/vidéo et se verront remettre copie d’une transcription verbatim de l’audition dès sa finalisation. Le MPC estime que dans ces conditions, la protection des intérêts personnels de C. notamment prime sur l’intérêt du recourant à l’envoi d’une copie des enregistrements audio/vidéo. La modalité de consultation apparaît dès lors, selon le MPC, justifiée (act. 4, p. 4 s.).

2.4 Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (art. 102 al. 2 CPP). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (art. 102 al. 3 CPP).

2.5 En l’espèce, le fait que l’avocat ne puisse recevoir une copie de l’enregistrement litigieux ne prête pas le flanc à la critique. Comme l’indique le terme « en général », le conseil d’une partie peut aussi, à titre exceptionnel, être invité à consulter le dossier au siège de l’autorité pénale concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 4.1; 1B_439/2012 consid. 2.3). Il en va notamment ainsi lorsque les conditions de l’art. 102 al. 1 CPP sont réunies. En l’occurrence, il sied de constater que l’accès à la pièce litigieuse n’a pas été restreint, que ce soit concernant le recourant ou son avocat. Le refus de remettre la copie de l’enregistrement a pour but d’éviter toute diffusion, même involontaire, et de protéger ainsi la personnalité des personnes présentes lors de l’audition. La consultation permet en outre au recourant d’être informé du contenu

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essentiel de la pièce, conformément à l’art. 108 al. 4 CPP. À cet égard, on peine à discerner ce que la possession d’une copie apporterait de plus à la défense des intérêts du recourant. D’autant plus que l’audience dont le recourant souhaite obtenir copie de l’enregistrement était contradictoire, les défenseurs des prévenus ayant participé à celle-ci. Le MPC n'a ainsi posé aucune condition inadmissible qui aurait été de nature à empêcher l'exercice du mandat (v. ATF 146 IV 218 consid. 3.2.2). En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le recourant peut s'adresser à son défenseur pour qu'il lui rende compte de l'audition. Quant à ce dernier, pouvant rapporter librement à son client, il n'était pas empêché dans la suite de la procédure, en particulier pour la préparation des auditions qui devaient prendre place en avril 2022.

2.6 En définitive, compte tenu du risque allégué par le MPC, le refus de remettre une copie aux parties des enregistrements audio/vidéo de l’audition de C. vise un but légitime de protection et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de consulter le dossier. La décision attaquée est donc conforme tant aux règles du CPP qu'à l'art. 29 al. 2 Cst.

3. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 3 mai 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

− Me Jean-François Ducrest − Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.