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BB.2022.21

Bundesstrafgericht · 2022-07-22 · Français CH

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)

Sachverhalt

A. Par jugement du 4 juin 2019, la Cour des affaires pénales a reconnu B. coupable d’acceptation d’un avantage (art. 322sexies CPP) et l’a condamné en conséquence (SK.2019.25). La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a fait de même par jugement du 5 juin 2020 (CA 2019.24). Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2020 du 17 novembre 2021).

B. Suite à la plainte pénale déposée par B. contre A., le 25 septembre 2019, pour faux témoignage (art. 307 CP) et acceptation d’un avantage (art. 322sexies CPP), l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération a nommé un Procureur fédéral extraordinaire, qui a ouvert une instruction pénale de ces chefs (dossier B./A., classeur n. 1, rubriques 1 et 2).

C. Le 24 décembre 2021, A. a requis de la direction de la procédure que la qualité de partie plaignante de B., précédemment admise, lui soit déniée, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2021, qui retenait que le témoignage de A. n’avait eu aucune incidence sur l’issue de la cause (dossier B./A., classeur n. 3).

D. B. s’est déterminé en date du 7 février 2022, concluant au rejet de la requête (dossier B./A., classeur n. 3).

E. En date du 9 février 2022, le Procureur fédéral extraordinaire (ci-après: MPC) a rendu une décision par laquelle il admet la qualité de partie plaignante de B., en lien avec les faits de faux témoignage et la refuse, en lien avec ceux d’acceptation d’un avantage (act. 1.1).

F. Par mémoire du 21 février 2022, A. (ci-après: le recourant) recourt contre dite décision, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que B. n’a pas la qualité de partie plaignante à la procédure pendante contre lui, à ce que cette qualité lui soit déniée, ainsi que tous les droits y relatifs. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).

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G. Invités à ce faire, le MPC a répondu en date du 3 mars 2022 et B. en date du 1er avril 2022, concluant tous deux au rejet du recours (act. 3 et act. 6).

H. Le recourant a répliqué en date du 16 mai 2022 (act. 9). Cet acte a été transmis aux autres parties, pour information, en date du 18 mai 2022 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [ci-après: CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: LOAP; RS 173.71].

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.4 Vu l’issue du recours, la question de la qualité pour agir du recourant, peut demeurer ouverte.

E. 1.5 Interjeté le 21 février décembre 2022, contre une décision notifiée le 10 février 2022, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP).

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E. 2 Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de B., admise par le MPC dans sa décision du 9 février 2022. En substance, il allègue, sous l’angle de la violation du droit et de l’abus de pouvoir d’appréciation, que B. ne saurait tirer sa qualité de partie plaignante du fait que les déclarations du recourant dans la procédure pénale contre B. auraient pu avoir une influence sur la condamnation de ce dernier (act. 1, p. 10 à 17).

E. 2.1 D’emblée, il y a lieu de constater que ce n’est pas sur cette base que le MPC a reconnu à B. la qualité de partie plaignante, mais sur celle de l’atteinte à sa personnalité, invoquée par le plaignant en date du 7 février 2022 (act. 1.1).

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration de partie plaignante, qui peut être faite par écrit ou oralement, doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 et 119 al. 1 CPP), soit au moment où l’instruction n’est pas encore achevée. La partie plaignante n’est pas tenue de motiver et chiffrer ses prétentions immédiatement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du

E. 2.2.2 À teneur de l’art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans (al. 2). La peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).

E. 2.2.3 L'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protège en première ligne l'intérêt collectif. Les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la

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conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188, s’agissant de l’art. 307 CP; v. également arrêts du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3; 6B_1346/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette partie peut être considérée comme lésée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.2; 6B_1346/2016 précité consid. 3). L'art. 307 CP ne réprime pas uniquement les infractions commises dans le cadre de l'instruction de jugements au fond, mais, plus généralement, celles commises « en justice ». Cette disposition touche, essentiellement les droits de procédure de cette partie. La liberté, l'honneur ou le patrimoine du prévenu ou d'une autre partie à la procédure peut en être affecté directement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1128/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.4.2; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.4.1).

E. 2.3 Au vu de la jurisprudence précitée, le raisonnement de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique, à ce stade de la procédure, étant rappelé que la reconnaissance définitive de la qualité de partie plaignante revient au juge du fond.

E. 2.4 Ce grief doit être rejeté.

3.

3.1 Le recourant reproche également au MPC d’avoir fait preuve d’arbitraire, ainsi que d’une constatation erronée des faits, en retenant que « le fait de savoir si la déposition [du recourant] a eu un effet sur la condamnation de B. est, le cas échéant, un cas atténué au sens de l’art. 307 al. 3 CP » et que « cet élément fera l’objet de l’instruction actuellement en cours ». De l’avis du recourant, le MPC aurait considéré qu’une influence des déclarations du recourant sur l’issue de la cause concernant B. pourrait être retenue et que cela pourrait conférer la qualité de partie à ce dernier (act. 1, p. 7 et s.). 3.2 Le recourant se méprend sur le sens qu’il donne à la décision du MPC sur ce point. Le MPC indique clairement que le fait de savoir si la déposition du recourant avait eu un effet sur la condamnation de B. n’est pas une condition relative à l’admission de la qualité de partie plaignante. Quant à l’élément qui fera, le cas échéant, l’objet de l’instruction en cours, c’est celui du cas atténué de l’infraction de faux témoignage, lequel ne saurait, en tout état de cause, avoir une influence sur la qualité de partie plaignante telle que retenue par le MPC (v. supra consid. 2). Partant, le grief du recourant tombe à faux.

- 6 -

4. Enfin, le recourant allègue une violation du droit d’être entendu, l’autorité intimée n’expliquant nulle part, dans sa décision entreprise, en quoi et pourquoi les intérêts privés de B. pourraient être directement touchés par ses déclarations (act. 1, p. 17 et s.). Ainsi que cela a été vu plus avant, la décision de l’autorité intimée n’est pas critiquable, en tant qu’elle admet la qualité de partie plaignante du précité sous l’angle de la protection de la personnalité, de sorte qu’il peut être renvoyé au considérant 2 de la présente décision, pour exclure ce dernier grief.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe.

E. 7 La partie qui obtient gain de cause, en l’occurrence B., qui est intervenu dans la présente procédure en concluant au rejet du recours, a droit à une indemnité de dépens, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 433 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). Au vu de ce qui précède et dans les limites admises par le RFPPF, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée à B. Celle-ci est mise à charge du recourant.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
  3. Une indemnité de CHF 500.-- est accordée à B. à titre de dépens, à charge du recourant. Bellinzone, le 25 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 juillet 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Miriam Mazou, avocate, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, C., Procureur fédéral extraordinaire

B., représenté par Me Dominic Nellen, avocat, , intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.21

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Faits:

A. Par jugement du 4 juin 2019, la Cour des affaires pénales a reconnu B. coupable d’acceptation d’un avantage (art. 322sexies CPP) et l’a condamné en conséquence (SK.2019.25). La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a fait de même par jugement du 5 juin 2020 (CA 2019.24). Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2020 du 17 novembre 2021).

B. Suite à la plainte pénale déposée par B. contre A., le 25 septembre 2019, pour faux témoignage (art. 307 CP) et acceptation d’un avantage (art. 322sexies CPP), l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération a nommé un Procureur fédéral extraordinaire, qui a ouvert une instruction pénale de ces chefs (dossier B./A., classeur n. 1, rubriques 1 et 2).

C. Le 24 décembre 2021, A. a requis de la direction de la procédure que la qualité de partie plaignante de B., précédemment admise, lui soit déniée, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 2021, qui retenait que le témoignage de A. n’avait eu aucune incidence sur l’issue de la cause (dossier B./A., classeur n. 3).

D. B. s’est déterminé en date du 7 février 2022, concluant au rejet de la requête (dossier B./A., classeur n. 3).

E. En date du 9 février 2022, le Procureur fédéral extraordinaire (ci-après: MPC) a rendu une décision par laquelle il admet la qualité de partie plaignante de B., en lien avec les faits de faux témoignage et la refuse, en lien avec ceux d’acceptation d’un avantage (act. 1.1).

F. Par mémoire du 21 février 2022, A. (ci-après: le recourant) recourt contre dite décision, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que B. n’a pas la qualité de partie plaignante à la procédure pendante contre lui, à ce que cette qualité lui soit déniée, ainsi que tous les droits y relatifs. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente, pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).

- 3 -

G. Invités à ce faire, le MPC a répondu en date du 3 mars 2022 et B. en date du 1er avril 2022, concluant tous deux au rejet du recours (act. 3 et act. 6).

H. Le recourant a répliqué en date du 16 mai 2022 (act. 9). Cet acte a été transmis aux autres parties, pour information, en date du 18 mai 2022 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n. 199 et références citées; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020,

n. 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [ci-après: CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [ci-après: LOAP; RS 173.71]. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.4 Vu l’issue du recours, la question de la qualité pour agir du recourant, peut demeurer ouverte.

1.5 Interjeté le 21 février décembre 2022, contre une décision notifiée le 10 février 2022, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP).

- 4 -

2. Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de B., admise par le MPC dans sa décision du 9 février 2022. En substance, il allègue, sous l’angle de la violation du droit et de l’abus de pouvoir d’appréciation, que B. ne saurait tirer sa qualité de partie plaignante du fait que les déclarations du recourant dans la procédure pénale contre B. auraient pu avoir une influence sur la condamnation de ce dernier (act. 1, p. 10 à 17).

2.1 D’emblée, il y a lieu de constater que ce n’est pas sur cette base que le MPC a reconnu à B. la qualité de partie plaignante, mais sur celle de l’atteinte à sa personnalité, invoquée par le plaignant en date du 7 février 2022 (act. 1.1). 2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration de partie plaignante, qui peut être faite par écrit ou oralement, doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 et 119 al. 1 CPP), soit au moment où l’instruction n’est pas encore achevée. La partie plaignante n’est pas tenue de motiver et chiffrer ses prétentions immédiatement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_368/2014 du 7 octobre 2014 consid. 2.2). Le lésé est défini, en règle générale, comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la commission d'une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Sont notamment des biens juridiques individuels, les droits à la vie, à l’intégrité corporelle, à l’honneur, à la propriété (arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2016 du 28 novembre 2017 consid. 1.2 et références citées; 1B_118/2017 du 13 juin 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3). 2.2.2 À teneur de l’art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de six mois à cinq ans (al. 2). La peine sera une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3). 2.2.3 L'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protège en première ligne l'intérêt collectif. Les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que l'atteinte qu'ils subissent dans leurs droits apparaît comme la

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conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188, s’agissant de l’art. 307 CP; v. également arrêts du Tribunal fédéral 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3; 6B_1346/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Cette disposition protège secondairement et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette partie peut être considérée comme lésée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.2; 6B_1346/2016 précité consid. 3). L'art. 307 CP ne réprime pas uniquement les infractions commises dans le cadre de l'instruction de jugements au fond, mais, plus généralement, celles commises « en justice ». Cette disposition touche, essentiellement les droits de procédure de cette partie. La liberté, l'honneur ou le patrimoine du prévenu ou d'une autre partie à la procédure peut en être affecté directement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1128/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.4.2; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.4.1). 2.3 Au vu de la jurisprudence précitée, le raisonnement de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique, à ce stade de la procédure, étant rappelé que la reconnaissance définitive de la qualité de partie plaignante revient au juge du fond.

2.4 Ce grief doit être rejeté.

3.

3.1 Le recourant reproche également au MPC d’avoir fait preuve d’arbitraire, ainsi que d’une constatation erronée des faits, en retenant que « le fait de savoir si la déposition [du recourant] a eu un effet sur la condamnation de B. est, le cas échéant, un cas atténué au sens de l’art. 307 al. 3 CP » et que « cet élément fera l’objet de l’instruction actuellement en cours ». De l’avis du recourant, le MPC aurait considéré qu’une influence des déclarations du recourant sur l’issue de la cause concernant B. pourrait être retenue et que cela pourrait conférer la qualité de partie à ce dernier (act. 1, p. 7 et s.). 3.2 Le recourant se méprend sur le sens qu’il donne à la décision du MPC sur ce point. Le MPC indique clairement que le fait de savoir si la déposition du recourant avait eu un effet sur la condamnation de B. n’est pas une condition relative à l’admission de la qualité de partie plaignante. Quant à l’élément qui fera, le cas échéant, l’objet de l’instruction en cours, c’est celui du cas atténué de l’infraction de faux témoignage, lequel ne saurait, en tout état de cause, avoir une influence sur la qualité de partie plaignante telle que retenue par le MPC (v. supra consid. 2). Partant, le grief du recourant tombe à faux.

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4. Enfin, le recourant allègue une violation du droit d’être entendu, l’autorité intimée n’expliquant nulle part, dans sa décision entreprise, en quoi et pourquoi les intérêts privés de B. pourraient être directement touchés par ses déclarations (act. 1, p. 17 et s.). Ainsi que cela a été vu plus avant, la décision de l’autorité intimée n’est pas critiquable, en tant qu’elle admet la qualité de partie plaignante du précité sous l’angle de la protection de la personnalité, de sorte qu’il peut être renvoyé au considérant 2 de la présente décision, pour exclure ce dernier grief.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge du recourant qui succombe. 7. La partie qui obtient gain de cause, en l’occurrence B., qui est intervenu dans la présente procédure en concluant au rejet du recours, a droit à une indemnité de dépens, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 433 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). Au vu de ce qui précède et dans les limites admises par le RFPPF, une indemnité à titre de dépens fixée ex aequo et bono à CHF 500.-- est versée à B. Celle-ci est mise à charge du recourant.

- 7 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

3. Une indemnité de CHF 500.-- est accordée à B. à titre de dépens, à charge du recourant.

Bellinzone, le 25 juillet 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Maître Miriam Mazou, avocate - Maître Dominic Nellen, avocat - C., Procureur fédéral extraordinaire

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire à l’encontre de la présente décision.