Séquestre (art. 263 ss CPP)
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure BB.2022.130 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 11 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 mai 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. LTD, représentée par Mes Ernst F. Schmid et Livia Säuberli, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.130 Procédure secondaire: BP.2022.74
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n. 1 au nom de A. Ltd (ci-après: la recourante) auprès de la banque B. ordonné par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 27 octobre 2020, dans le cadre de la procédure pénale menée à l’encontre de C. et D. pour soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP),
- la décision du MPC du 30 septembre 2022 rejetant la demande de paiement de la facture du 24 janvier 2022 émise par l’étude E. à l’attention de la recourante, au moyen des avoirs du compte précité (act. 1.1),
- le recours formé le 12 octobre 2022 par la recourante auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation et, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral dans la procédure de recours contre la décision de la Cour de céans du 15 septembre 2022 dans les causes BB.2021.224-225 + BB.2022.40-41 (act. 1),
- la réponse du MPC du 28 octobre 2022, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4),
- la suspension de la procédure BB.2022.130 ordonnée le 14 novembre 2022 jusqu’à droit jugé dans la procédure 1B_528/2022 pendante devant le Tribunal fédéral, l’issue de la seconde étant susceptible d’avoir une incidence sur celle de la première (BP.2022.74),
- l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_528/2022 du 3 avril 2023 rejetant le recours de A. Ltd contre la décision de la Cour de céans du 15 septembre 2022,
- la reprise de la procédure BB.2022.130 et l’invitation à répliquer du 25 avril 2023 (act. 6),
- la lettre du 27 avril 2023, par laquelle la recourante déclare retirer son recours, vu l’arrêt du Tribunal fédéral précité, et demande le prononcé de frais de procédure réduits, compte tenu de l’absence de décision matérielle (act. 7),
- les déterminations du MPC du 8 mai 2023, transmises à la recourante, avec la présente décision, concluant, en particulier, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la recourante et toute indemnité refusée (act. 9),
- 3 -
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
conformément à l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours dans le cadre d’une procédure écrite peut le retirer avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;
il est pris acte du retrait du recours et la cause est, partant, rayée du rôle;
les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
la recourante ayant retiré son recours au cours de l’échange d’écriture, elle est considérée avoir succombé et doit supporter les frais y relatifs, en l’espèce, ceux de l’ordonnance incidente du 14 novembre 2022 et de la présente décision;
dans ces circonstances, les frais à charge de la recourante sont arrêtés à CHF 800.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et 73 al. 2 LOAP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure BB.2022.130 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 mai 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Ernst F. Schmid et Livia Säuberli, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).