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BB.2022.119

Bundesstrafgericht · 2022-11-10 · Français CH

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let b. en lien avec l'art. 56 CPP)

Dispositiv
  1. La demande du 2 septembre 2022 est irrecevable; elle est renvoyée à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, au sens des considérants.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 11 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 10 novembre 2022 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats, requérant

contre

B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.119

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale SV.17.0008 menée par le Ministère public de la Confédération, à l’encontre, notamment, de A., dirigée − en partie − par le procureur fédéral B.,

- le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020,

- le dispositif de l’arrêt du 23 juin 2022 rendu par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral dans la cause CA.2021.3, par lequel A. est acquitté du chef de gestion déloyale aggravée, au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP, et reconnu coupable d’infractions de faux dans les titres répété, au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, et de corruption passive répétée, au sens de l’art. 4a al. 1 let. b cum art. 23 al. 1 a LCD (act. 4),

- la « demande de révision et récusation » du Procureur fédéral B. du 2 septembre 2022 formée par A. auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (act. 1),

- la transmission, en date du 15 septembre 2022, de la demande « de récusation » du 2 septembre 2022, par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; act. 2),

- l’information de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral du 20 septembre 2022 relative au stade de la procédure CA.2021.3 (act. 4),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss,

p. 52 n. 199 et références citées);

selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus

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plausibles;

aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné; à teneur de l’art. 60 al. 3 CPP, si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables; selon les art. 21 al. 1 let. b, 411 al. 1 CPP et 38a LOAP, en procédure pénale fédérale, la Cour d’appel est compétente en matière de révision;

en l’espèce, la « demande de révision et de récusation » du 2 septembre 2022 est, comme le précise le requérant, une demande de révision fondée sur la découverte d’un motif de récusation, en application de l’art. 60 al. 3 CPP (act. 1, p. 11);

dite « demande de révision et de récusation » n’est donc pas une demande de récusation, au sens des art. 58 et 59 CPP précités, de sorte que la Cour de céans n’est pas compétente pour en connaître, indépendamment de l’éventuelle clôture de la procédure;

partant, la « demande de révision et de récusation » du 2 septembre 2022 est irrecevable;

la « demande de révision et récusation » du 2 septembre 2022 est renvoyée à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence;

la présente décision est rendue sans frais.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande du 2 septembre 2022 est irrecevable; elle est renvoyée à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, au sens des considérants.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 11 novembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, avocats - B., Procureur fédéral, Ministère public de la Confédération - Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.