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BB.2021.85

Bundesstrafgericht · 2021-04-15 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours contre la présente décision.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 avril 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 avril 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.85

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte du 21 décembre 2020 de A. adressée au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), par laquelle il demande en substance l’annulation de son ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2019 et l’ouverture d’une instruction pénale pour violation des art. 146, 312 et 317 CP (act 2.1), - la lettre du 4 janvier 2021 de A. demandant au MPC la récusation du Procureur général suppléant B. notamment (act. 1.4), - l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mars 2021 par le MPC (act. 1.1), - le recours interjeté le 5 avril 2021 par A. contre l’ordonnance précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1) et son complément spontané du 6 avril 2021 (act. 2),

et considérant:

que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b); que dans sa plainte du 21 décembre 2020, développant une tirade difficilement compréhensible, A. renouvelle les griefs ayant mené à l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 23 août 2019, dont la Cour de céans saisie d’un recours avait confirmé la teneur (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.186 du 25 septembre 2019); il revendique notamment le respect du principe in dubio pro duriore; que dans l’ordonnance querellée, le MPC retient que A. soutient des allégations identiques à celles qui ont déjà été traitées dans sa précédente ordonnance de non-entrée en matière du 23 août 2019, de sorte qu’il n’ouvrira pas une procédure pour les mêmes infractions et pour les mêmes faits, dirigée contre les mêmes personnes;

- 3 -

que force est de constater que le recourant n’apporte pas des faits ou moyens de preuves nouveaux, ni dans sa plainte du 21 décembre 2020 ni dans son recours du 5 avril 2021; que les seules affirmations générales du recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable une modification de l’ordonnance déjà rendue de non- entrée en matière; que contrairement à ce que défend le recourant, on ne saurait admettre l’existence de vices qui frapperaient de nullité tant l’ordonnance du 23 août 2019 du MPC que la décision du Tribunal pénal fédéral du 25 septembre 2019; que le recourant soulève encore avoir demandé la récusation du Procureur général suppléant B. et dénonce que cela n’a pas été traité, dès lors que dit Procureur a rendu et signé l’ordonnance litigieuse; que la participation du Procureur général suppléant à la décision à rendre ne prête pas flanc à la critique; la demande de récusation formée par A. relève de procédés téméraires et abusifs (v. arrêt du Tribunal fédéral 1P.9/2003 du 16 janvier 2003 et décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.22 du 29 mai 2019); qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le MPC a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière querellée; que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu'il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario); que compte tenu de l'issue de la procédure, la question peut être laissée ouverte de savoir si le recours a été déposé en temps utile; que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 428 CPP), qui se limitent en l’espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP; art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 avril 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours contre la présente décision.