opencaselaw.ch

BB.2021.78

Bundesstrafgericht · 2021-06-17 · Français CH

Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Dans le cadre de l’instruction – INC.2018.10720 – menée par le Ministère public du canton du Tessin (ci-après: MP-TI) contre inconnu/s pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), vol en bande et par métier (art. 139 al. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), explosion (art. 223 al. 1, 1er paragraphe CP), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou gaz toxiques (art. 224 ch. 1 CP), fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 226 al. 1 CP) et vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR), suite à plusieurs vols de véhicules et attaques de distributeurs automatiques de billets survenus sur sol tessinois, la banque A. a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante (SV.20.0171, n. 01-00-00-0001; 02-02-00-0003 à 0007; 05-00-00-0001 et s.; 12-01-01-0001 ss, en particulier 0018). Le 13 janvier 2020, le MP-TI a suspendu la procédure pénale, faute d’avoir pu identifier l’auteur (SV.20.0171, n. 03-00- 00-0001 à 0003).

B. Le 24 mars 2020, suite à une demande du MP-TI du 5 février 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a admis sa compétence et repris la procédure tessinoise (SV.20.0171, n. 02-00-00-0001 à 0008; act. 1.2).

C. Par décision du 30 avril 2020, la Cour des plaintes du canton du Tessin (ci-après: CRP-TI) a déclaré sans objet le recours interjeté le 24 janvier 2020 par la banque A. contre l’ordonnance de suspension, au terme de l’échange d’écritures, vu la transmission de la procédure en mains fédérales (SV.20.0171, n. 21-01-00-0001 à 0045).

D. Le 16 mars 2021, le MPC a ordonné – la jonction de la cause en mains fédérales et – la suspension de la procédure, les auteurs des infractions n’ayant pu être identifiés, malgré les actes d’instruction entrepris (act. 1.2).

E. Par mémoire du 29 mars 2021, la banque A. (ci-après: la recourante) a recouru contre « l’ordonnance de suspension » auprès de la CRP-TI, concluant à son annulation, sous suite de frais (act. 1). La CRP-TI a transmis le recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par pli du 30 avril 2021 (ci-après: la Cour de céans; act. 1.0).

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F. Dans sa réponse du 26 avril 2021, transmise à la recourante, le MPC a renoncé à déposer des observations, se référant intégralement à celles formulées par le MP-TI du 5 février 2020, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de suspension du 13 janvier 2020, vu la similitude des griefs soulevés par la recourante dans ses mémoires des 24 janvier 2020 et 29 mars 2021 (v. supra let. C; act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Selon la constante jurisprudence relative à la langue de la procédure de recours, dont il n’y a pas lieu de se départir en l’espèce, la présente décision est rédigée en français, langue du prononcé attaqué, quand bien même le recours interjeté l’a été en italien, ce d’autant que le conseil de la recourante a démontré, par son mémoire, comprendre l’argumentation en fait et en droit développée dans l’acte entrepris (v. TPF 2018 133 consid. 1 et réf. citées).

E. 2.1 Les prononcés du MPC, dont l’ordonnance de suspension de l’instruction, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

E. 2.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

E. 2.3 En tant que partie plaignante (v. supra Faits, let. A), la recourante a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à l’annulation de l’ordonnance entreprise (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.111 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2 et BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et, par conséquent, la qualité pour agir.

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E. 2.4 La recourante soulève notamment la question de la langue de la procédure (art. 3 al. 2 LOAP) en relation avec son droit d’être entendue. Selon les circonstances du cas, la Cour de céans entre en matière lorsque la question de la langue de la procédure est soulevée dans un recours, même lorsque le prononcé attaqué ne porte pas formellement sur cette question (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.43-44 du 16 août 2012 consid. 1.3).

E. 2.5 Déposé le 29 mars 2021 contre un acte notifié le 18 mars 2021 (act. 1.3), le recours, l’a été en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP).

E. 2.6 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

E. 3.1 Se prévalant d’une violation de l’art. 3 LOAP, ainsi que du droit d’être entendu, la recourante soutient que le MPC a modifié la langue de la procédure initiale, l’italien, pour traiter la cause en français, sans rendre de décision motivée en ce sens notifiée aux parties à la procédure (act. 1, ch. 4).

E. 3.2 Il ressort du dossier de la cause au fond que le MPC a fait usage du français dès qu’il a repris la procédure (courrier du MPC au MP-TI du 24 mars 2020; SV.20.0171, n. 02-00-00-0003) et qu’aucune décision formelle relative à la langue de la procédure n’a été rendue, encore moins communiquée aux parties. Celles-ci n’avaient aucune raison particulière de s’attendre à telle modification dans la mesure où les circonstances du cas – connaissances linguistiques des parties identifiées, infractions commises, et, partant, premiers actes de procédure, exclusivement en territoire italophone – plaidaient, selon l’art. 3 al. 2 LOAP, pour la langue italienne. Il incombait donc d’autant plus au MPC de communiquer cet acte de procédure et, en cas de contestation, de motiver sa décision, au plus tard lors de l’échange d’écritures de la présente procédure dans la mesure où la recourante a soulevé la question. Tel n’a pas été le cas; partant, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu de la recourante au sujet de la langue de la procédure a été violé et d’admettre le recours sur ce point.

E. 3.3 Vu l’issue du reste du recours, qui emporte la suspension de la procédure au fond, et en considération du fait que, sauf les conséquences selon le consid. 1, il n’apparaît pas que la recourante n’ait pas pu faire valoir ses droits dans cette procédure de recours, pour des raisons de célérité (art. 5 CPP), il n’y a pas de raison de renvoyer le dossier au MPC.

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E. 4 La recourante allègue une violation de son droit de participer aux actes de procédure et d’exercer ses propres droits. Le MPC n’a pas répondu aux deux requêtes d’information de l’avancement de la procédure qu’elle lui a adressées. Ce n’est qu’avec l’ordonnance de suspension de la procédure que la recourante a appris que le MPC avait mandaté la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) pour examiner le dossier et dresser un rapport, dont elle n’a pu prendre connaissance que postérieurement au prononcé entrepris. En outre, dans son ordonnance attaquée, le MPC n’a pas répondu aux arguments soulevés par la recourante devant la CRP-TI (act. 1, ch. 5).

E. 4.1 Il appartient aux parties à une procédure pénale de s’informer de l’avancement de celle-ci et de ses développements, ce que la recourante a fait à deux reprises, les 28 mai 2020 et 25 janvier 2021, sans obtenir de réaction du MPC. En tant que, de son point de vue, ces absences de réponse constituaient des inactions de l’autorité consacrant une violation des règles de procédure, il appartenait à la recourante de les remettre en cause, en agissant en déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP), selon une jurisprudence établie de longue date (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa;

v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3), ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que, sur ce point, elle est forclose.

E. 4.2 Quant au second reproche, il ne saurait être fait valablement grief au MPC de ne pas répondre à des arguments qui ne lui ont pas été soumis directement. Cela étant, comme l’a relevé le MPC dans sa réponse (v. supra Faits, let. F), dans la mesure où les arguments soulevés par la recourante dans la procédure de recours par devant la CRP-TI sont similaires à ceux soulevés à l’occasion de la présente procédure, ils seront traités ci-après. Ainsi et dans tous les cas, un éventuelle violation du droit d’être entendu sur ce point – à exclure en l’espèce – aurait pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1).

E. 4.3 Partant, les griefs sont rejetés.

E. 5 La recourante soutient, dans un dernier grief, que la suspension n’est pas justifiée, aux motifs que l’enquête a été close prématurément, les preuves – parmi lesquelles certaines dont il est à craindre qu’elles disparaissent – n’ont pas toutes été recueillies et les pistes pas toutes approfondies. En particulier, elle reproche au MPC de n’avoir entrepris aucune investigation spécifique auprès de l’entreprise qui approvisionne en argent les distributeurs automatiques attaqués, aucune analyse des composants des engins

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explosifs utilisés, de n’avoir pas procédé à la confrontation de trois des personnes entendues aux preuves audio et/ou photographique recueillies et à des recherches comparatives nationale ou transnationale avec des affaires similaires. Enfin, elle allègue que c’est au procureur, non à la police, de mener l’enquête, au risque que suspension signifie abandon (act. 1, ch. 8 ss).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3). De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1249) à utiliser avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus adéquate et opportune (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 précité consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 précité consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit. n. 10 ad art. 314).

E. 5.2 L’instruction menée par le MP-TI et reprise par le MPC concerne cinq attaques similaires de distributeurs automatiques de billets de plusieurs banques d’un même groupe, perpétrées par trois à quatre personnes. Dans quatre cas, les malfaiteurs se sont rendus sur les lieux de l’attaque et en sont repartis, utilisant un véhicule – de marque identique – préalablement volé, qu’ils abandonnaient ensuite (10-00-00-0001 ss).

E. 5.3 Ainsi que cela ressort de la prise de position du MP-TI du 5 février 2020 à la CRP-TI, la piste de l’entreprise qui approvisionne les distributeurs

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automatiques en argent a été prise en considération, avant d’être écartée, après de nombreuses vérifications, faute de mener à quelque soupçon, tant envers l’entreprise en question que ses collaborateurs, vu les éléments au dossier. Le MP-TI précise qu’aucun lien n’a pu être établi entre la fréquence et les dates d’approvisionnement et les faits reprochés (21-01-0021 à 0024;

v. supra Faits, let. C, F et consid. 3.2). Si l’attaque n° 5 au détriment de la recourante a été perpétrée au lendemain de l’approvisionnement, dans le cas de l’attaque n° 2, le distributeur automatique avait été rempli pour la dernière fois le 20 novembre 2018 (10-00-00-0068 et 0072). Ce premier reproche est ainsi infondé.

E. 5.4 Le reproche suivant ne l’est pas moins, dans la mesure où les engins explosifs ont été analysés par les polices scientifiques zurichoise et tessinoise, s’étant par ailleurs rendues sur les lieux des faits. Selon les premiers résultats obtenus, dans l’attente du rapport final, les éléments chimiques utilisés peuvent provenir de nombreux produits librement disponibles sur le marché (21-01-00-0023 et s.; 10-00-00-0004).

E. 5.5 La recourante fait ensuite grief au MPC de n’avoir pas soumis un enregistrement audio des voix de participants présumés à l’attaque n° 2 à un témoin des faits de l’attaque n° 1, ayant entendu la voix de deux auteurs, ainsi qu’au gérant d’un bar adjacent à la banque dont le distributeur a été l’objet de l’attaque n° 1, lequel avait, le jour précédent, échangé quelques mots avec un client dont les questions avaient éveillé ses soupçons. Comme l’a précisé le MP-TI, les voix de l’enregistrement – de mauvaise qualité – auquel la recourante se réfère appartiennent très vraisemblablement à deux auteurs, vu le lieu, l’heure et le contenu de la communication, de sorte que la mesure requise n’amènerait aucun élément supplémentaire, susceptible d’identifier les auteurs. Ce d’autant qu’aucune des deux personnes interrogées n’a affirmé être en mesure de reconnaître la/les voix entendue/s (21-01-00-0024; 12-02-02-0003 et s.; 12-03-01-0003 à 0005). La recourante reproche également au MPC de n’avoir pas soumis la photo du client s’étant entretenu avec le gérant du bar et des deux individus qui l’accompagnaient à la propriétaire de la voiture volée, utilisée pour perpétrer l’attaque n° 5. Le MP-TI n’a pas retenu cette possibilité, vu les déclarations pour le moins imprécises de la lésée, s’agissant de deux personnes aperçues aux alentours de sa maison, plusieurs mois avant le vol de sa voiture. En tout état de cause, après vérifications, aucun élément n’a permis de relier les trois individus de la photo aux attaques (21-01-00-0024; 12-01-04-0005). Il y a ainsi lieu d’admettre, avec la direction de la procédure, que la mesure sollicitée n’est pas susceptible de faire avancer l’enquête.

E. 5.6 Quant au reproche ayant trait à l’absence de recherches approfondies pour relier ces cinq attaques à d’autres cas similaires, ayant eu lieu en Suisse

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et/ou en Italie, le MP-TI a précisé que la police tessinoise avait été en contact constant avec ses homologues italiens, avec lesquels plusieurs réunions avaient été organisées, dans le but d’identifier les auteurs. Ensemble, ils avaient analysé les différentes affaires suisses et italiennes, sans toutefois trouver d’éléments de convergence concrets (21-01-00-0023). Seule une correspondance de trace ADN relevée dans le véhicule volé ayant servi à l’attaque n° 5 avait pu être établie avec un profil ADN – demeuré inconnu – établi par prélèvement sur un objet ayant servi lors d’un vol dans un distributeur automatique survenu le 18 octobre 2010, dans la province de Turin (10-00-00-0108 et 110 et s.). Ainsi que cela ressort de son rapport du 16 décembre 2020 et de la décision attaquée, la PJF a, sur la base de la mission confiée par le MPC, comparé les cinq attaques entre elles et avec l’ensemble des attaques de distributeurs automatiques de billets à l’aide d’explosifs survenus en Suisse, relevant de la compétence fédérale. Des liens ont pu être établis avec en tous cas une attaque similaire ayant eu lieu sur sol genevois, à la suite de laquelle les auteurs avaient toutefois neutralisé leurs traces. En outre, la PJF a entrepris d’office plusieurs mesures relevant de sa compétence et ne nécessitant pas l’intervention du MPC, soit une analyse globale des cas similaires et l’échange d’information avec les polices cantonales, étrangères (italienne et françaises) et internationales (Europol et Interpol), dans le but faire ressortir des éléments, indices ou liens probants nouveaux, susceptibles de permettre l’identification des auteurs (act. 1.2,

p. 5; 10-00-00-0126 à 0128).

E. 5.7 Au vu de ce qui précède, les mesures entreprises par les autorités de poursuite pénale tessinoises, puis fédérales apparaissent en l’état nécessaires, proportionnées et adéquates. La suspension formelle prononcée est justifiée, vu l’impossibilité actuelle d’identifier le/les auteurs des méfaits (art. 314 al. 1 let. a CPP). Quant à l’assimilation de la suspension à un classement, aux yeux de la recourante, ces mesures ont en commun qu’elles permettent toutes deux une reprise de la procédure, en cas de développement nouveau (art. 315 et 323 CPP). Le grief est ainsi rejeté.

E. 6 Le recours est partiellement admis.

E. 7 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Aux termes de l'art. 428 al. 4 CPP, s'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais sont mis partiellement à la

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charge de la recourante, par CHF 1’500.--. Ce montant est réputé couvert par l’avance de frais acquittée; le solde lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

E. 8 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme ici, la recourante ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) est équitable et sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat.

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. Le droit d’être entendue de la recourante a été violé en ce qui concerne la langue de la procédure.
  3. Le recours est rejeté pour le surplus.
  4. Un émolument réduit de CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera CHF 500.-- à la recourante.
  5. Il est alloué à la recourante une indemnité de CHF 500.-- (TVA comprise). Bellinzone, le 21 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 17 juin 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

LA BANQUE A., représentée par Maître Anne Schweikert, avocate, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.78

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Faits:

A. Dans le cadre de l’instruction – INC.2018.10720 – menée par le Ministère public du canton du Tessin (ci-après: MP-TI) contre inconnu/s pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), vol en bande et par métier (art. 139 al. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), explosion (art. 223 al. 1, 1er paragraphe CP), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou gaz toxiques (art. 224 ch. 1 CP), fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 226 al. 1 CP) et vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR), suite à plusieurs vols de véhicules et attaques de distributeurs automatiques de billets survenus sur sol tessinois, la banque A. a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante (SV.20.0171, n. 01-00-00-0001; 02-02-00-0003 à 0007; 05-00-00-0001 et s.; 12-01-01-0001 ss, en particulier 0018). Le 13 janvier 2020, le MP-TI a suspendu la procédure pénale, faute d’avoir pu identifier l’auteur (SV.20.0171, n. 03-00- 00-0001 à 0003).

B. Le 24 mars 2020, suite à une demande du MP-TI du 5 février 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a admis sa compétence et repris la procédure tessinoise (SV.20.0171, n. 02-00-00-0001 à 0008; act. 1.2).

C. Par décision du 30 avril 2020, la Cour des plaintes du canton du Tessin (ci-après: CRP-TI) a déclaré sans objet le recours interjeté le 24 janvier 2020 par la banque A. contre l’ordonnance de suspension, au terme de l’échange d’écritures, vu la transmission de la procédure en mains fédérales (SV.20.0171, n. 21-01-00-0001 à 0045).

D. Le 16 mars 2021, le MPC a ordonné – la jonction de la cause en mains fédérales et – la suspension de la procédure, les auteurs des infractions n’ayant pu être identifiés, malgré les actes d’instruction entrepris (act. 1.2).

E. Par mémoire du 29 mars 2021, la banque A. (ci-après: la recourante) a recouru contre « l’ordonnance de suspension » auprès de la CRP-TI, concluant à son annulation, sous suite de frais (act. 1). La CRP-TI a transmis le recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par pli du 30 avril 2021 (ci-après: la Cour de céans; act. 1.0).

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F. Dans sa réponse du 26 avril 2021, transmise à la recourante, le MPC a renoncé à déposer des observations, se référant intégralement à celles formulées par le MP-TI du 5 février 2020, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de suspension du 13 janvier 2020, vu la similitude des griefs soulevés par la recourante dans ses mémoires des 24 janvier 2020 et 29 mars 2021 (v. supra let. C; act. 7 et 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Selon la constante jurisprudence relative à la langue de la procédure de recours, dont il n’y a pas lieu de se départir en l’espèce, la présente décision est rédigée en français, langue du prononcé attaqué, quand bien même le recours interjeté l’a été en italien, ce d’autant que le conseil de la recourante a démontré, par son mémoire, comprendre l’argumentation en fait et en droit développée dans l’acte entrepris (v. TPF 2018 133 consid. 1 et réf. citées).

2.

2.1 Les prononcés du MPC, dont l’ordonnance de suspension de l’instruction, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 314 al. 5, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). 2.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine, avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine). 2.3 En tant que partie plaignante (v. supra Faits, let. A), la recourante a un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à l’annulation de l’ordonnance entreprise (v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.111 consid. 1.2; BB.2016.68-76 du 9 août 2016 consid. 1.2 et BB.2012.42 du 26 juillet 2012 consid. 1.1) et, par conséquent, la qualité pour agir.

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2.4 La recourante soulève notamment la question de la langue de la procédure (art. 3 al. 2 LOAP) en relation avec son droit d’être entendue. Selon les circonstances du cas, la Cour de céans entre en matière lorsque la question de la langue de la procédure est soulevée dans un recours, même lorsque le prononcé attaqué ne porte pas formellement sur cette question (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.43-44 du 16 août 2012 consid. 1.3). 2.5 Déposé le 29 mars 2021 contre un acte notifié le 18 mars 2021 (act. 1.3), le recours, l’a été en temps utile (art. 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP). 2.6 Il y a donc lieu d’entrer en matière.

3.

3.1 Se prévalant d’une violation de l’art. 3 LOAP, ainsi que du droit d’être entendu, la recourante soutient que le MPC a modifié la langue de la procédure initiale, l’italien, pour traiter la cause en français, sans rendre de décision motivée en ce sens notifiée aux parties à la procédure (act. 1, ch. 4). 3.2 Il ressort du dossier de la cause au fond que le MPC a fait usage du français dès qu’il a repris la procédure (courrier du MPC au MP-TI du 24 mars 2020; SV.20.0171, n. 02-00-00-0003) et qu’aucune décision formelle relative à la langue de la procédure n’a été rendue, encore moins communiquée aux parties. Celles-ci n’avaient aucune raison particulière de s’attendre à telle modification dans la mesure où les circonstances du cas – connaissances linguistiques des parties identifiées, infractions commises, et, partant, premiers actes de procédure, exclusivement en territoire italophone – plaidaient, selon l’art. 3 al. 2 LOAP, pour la langue italienne. Il incombait donc d’autant plus au MPC de communiquer cet acte de procédure et, en cas de contestation, de motiver sa décision, au plus tard lors de l’échange d’écritures de la présente procédure dans la mesure où la recourante a soulevé la question. Tel n’a pas été le cas; partant, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu de la recourante au sujet de la langue de la procédure a été violé et d’admettre le recours sur ce point. 3.3 Vu l’issue du reste du recours, qui emporte la suspension de la procédure au fond, et en considération du fait que, sauf les conséquences selon le consid. 1, il n’apparaît pas que la recourante n’ait pas pu faire valoir ses droits dans cette procédure de recours, pour des raisons de célérité (art. 5 CPP), il n’y a pas de raison de renvoyer le dossier au MPC.

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4. La recourante allègue une violation de son droit de participer aux actes de procédure et d’exercer ses propres droits. Le MPC n’a pas répondu aux deux requêtes d’information de l’avancement de la procédure qu’elle lui a adressées. Ce n’est qu’avec l’ordonnance de suspension de la procédure que la recourante a appris que le MPC avait mandaté la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) pour examiner le dossier et dresser un rapport, dont elle n’a pu prendre connaissance que postérieurement au prononcé entrepris. En outre, dans son ordonnance attaquée, le MPC n’a pas répondu aux arguments soulevés par la recourante devant la CRP-TI (act. 1, ch. 5). 4.1 Il appartient aux parties à une procédure pénale de s’informer de l’avancement de celle-ci et de ses développements, ce que la recourante a fait à deux reprises, les 28 mai 2020 et 25 janvier 2021, sans obtenir de réaction du MPC. En tant que, de son point de vue, ces absences de réponse constituaient des inactions de l’autorité consacrant une violation des règles de procédure, il appartenait à la recourante de les remettre en cause, en agissant en déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP), selon une jurisprudence établie de longue date (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa;

v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_232/2018 du 4 juin 2018 consid. 3), ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que, sur ce point, elle est forclose. 4.2 Quant au second reproche, il ne saurait être fait valablement grief au MPC de ne pas répondre à des arguments qui ne lui ont pas été soumis directement. Cela étant, comme l’a relevé le MPC dans sa réponse (v. supra Faits, let. F), dans la mesure où les arguments soulevés par la recourante dans la procédure de recours par devant la CRP-TI sont similaires à ceux soulevés à l’occasion de la présente procédure, ils seront traités ci-après. Ainsi et dans tous les cas, un éventuelle violation du droit d’être entendu sur ce point – à exclure en l’espèce – aurait pu être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1; 6B_323/2017 du 26 février 2018 consid. 2.1). 4.3 Partant, les griefs sont rejetés.

5. La recourante soutient, dans un dernier grief, que la suspension n’est pas justifiée, aux motifs que l’enquête a été close prématurément, les preuves – parmi lesquelles certaines dont il est à craindre qu’elles disparaissent – n’ont pas toutes été recueillies et les pistes pas toutes approfondies. En particulier, elle reproche au MPC de n’avoir entrepris aucune investigation spécifique auprès de l’entreprise qui approvisionne en argent les distributeurs automatiques attaqués, aucune analyse des composants des engins

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explosifs utilisés, de n’avoir pas procédé à la confrontation de trois des personnes entendues aux preuves audio et/ou photographique recueillies et à des recherches comparatives nationale ou transnationale avec des affaires similaires. Enfin, elle allègue que c’est au procureur, non à la police, de mener l’enquête, au risque que suspension signifie abandon (act. 1, ch. 8 ss). 5.1 Aux termes de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3). De manière générale, la suspension est une forme d’interruption de la procédure (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1249) à utiliser avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2). Le ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus adéquate et opportune (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Le principe de célérité, qui découle de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5; 1B_67/2011 précité consid. 4.1), garantit aux parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est violé, notamment, lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier lorsqu'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 précité consid. 2 et références citées; 1B_721/2011 précité consid. 3.2 et références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.113 précité consid. 2.1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit. n. 10 ad art. 314). 5.2 L’instruction menée par le MP-TI et reprise par le MPC concerne cinq attaques similaires de distributeurs automatiques de billets de plusieurs banques d’un même groupe, perpétrées par trois à quatre personnes. Dans quatre cas, les malfaiteurs se sont rendus sur les lieux de l’attaque et en sont repartis, utilisant un véhicule – de marque identique – préalablement volé, qu’ils abandonnaient ensuite (10-00-00-0001 ss). 5.3 Ainsi que cela ressort de la prise de position du MP-TI du 5 février 2020 à la CRP-TI, la piste de l’entreprise qui approvisionne les distributeurs

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automatiques en argent a été prise en considération, avant d’être écartée, après de nombreuses vérifications, faute de mener à quelque soupçon, tant envers l’entreprise en question que ses collaborateurs, vu les éléments au dossier. Le MP-TI précise qu’aucun lien n’a pu être établi entre la fréquence et les dates d’approvisionnement et les faits reprochés (21-01-0021 à 0024;

v. supra Faits, let. C, F et consid. 3.2). Si l’attaque n° 5 au détriment de la recourante a été perpétrée au lendemain de l’approvisionnement, dans le cas de l’attaque n° 2, le distributeur automatique avait été rempli pour la dernière fois le 20 novembre 2018 (10-00-00-0068 et 0072). Ce premier reproche est ainsi infondé. 5.4 Le reproche suivant ne l’est pas moins, dans la mesure où les engins explosifs ont été analysés par les polices scientifiques zurichoise et tessinoise, s’étant par ailleurs rendues sur les lieux des faits. Selon les premiers résultats obtenus, dans l’attente du rapport final, les éléments chimiques utilisés peuvent provenir de nombreux produits librement disponibles sur le marché (21-01-00-0023 et s.; 10-00-00-0004). 5.5 La recourante fait ensuite grief au MPC de n’avoir pas soumis un enregistrement audio des voix de participants présumés à l’attaque n° 2 à un témoin des faits de l’attaque n° 1, ayant entendu la voix de deux auteurs, ainsi qu’au gérant d’un bar adjacent à la banque dont le distributeur a été l’objet de l’attaque n° 1, lequel avait, le jour précédent, échangé quelques mots avec un client dont les questions avaient éveillé ses soupçons. Comme l’a précisé le MP-TI, les voix de l’enregistrement – de mauvaise qualité – auquel la recourante se réfère appartiennent très vraisemblablement à deux auteurs, vu le lieu, l’heure et le contenu de la communication, de sorte que la mesure requise n’amènerait aucun élément supplémentaire, susceptible d’identifier les auteurs. Ce d’autant qu’aucune des deux personnes interrogées n’a affirmé être en mesure de reconnaître la/les voix entendue/s (21-01-00-0024; 12-02-02-0003 et s.; 12-03-01-0003 à 0005). La recourante reproche également au MPC de n’avoir pas soumis la photo du client s’étant entretenu avec le gérant du bar et des deux individus qui l’accompagnaient à la propriétaire de la voiture volée, utilisée pour perpétrer l’attaque n° 5. Le MP-TI n’a pas retenu cette possibilité, vu les déclarations pour le moins imprécises de la lésée, s’agissant de deux personnes aperçues aux alentours de sa maison, plusieurs mois avant le vol de sa voiture. En tout état de cause, après vérifications, aucun élément n’a permis de relier les trois individus de la photo aux attaques (21-01-00-0024; 12-01-04-0005). Il y a ainsi lieu d’admettre, avec la direction de la procédure, que la mesure sollicitée n’est pas susceptible de faire avancer l’enquête. 5.6 Quant au reproche ayant trait à l’absence de recherches approfondies pour relier ces cinq attaques à d’autres cas similaires, ayant eu lieu en Suisse

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et/ou en Italie, le MP-TI a précisé que la police tessinoise avait été en contact constant avec ses homologues italiens, avec lesquels plusieurs réunions avaient été organisées, dans le but d’identifier les auteurs. Ensemble, ils avaient analysé les différentes affaires suisses et italiennes, sans toutefois trouver d’éléments de convergence concrets (21-01-00-0023). Seule une correspondance de trace ADN relevée dans le véhicule volé ayant servi à l’attaque n° 5 avait pu être établie avec un profil ADN – demeuré inconnu – établi par prélèvement sur un objet ayant servi lors d’un vol dans un distributeur automatique survenu le 18 octobre 2010, dans la province de Turin (10-00-00-0108 et 110 et s.). Ainsi que cela ressort de son rapport du 16 décembre 2020 et de la décision attaquée, la PJF a, sur la base de la mission confiée par le MPC, comparé les cinq attaques entre elles et avec l’ensemble des attaques de distributeurs automatiques de billets à l’aide d’explosifs survenus en Suisse, relevant de la compétence fédérale. Des liens ont pu être établis avec en tous cas une attaque similaire ayant eu lieu sur sol genevois, à la suite de laquelle les auteurs avaient toutefois neutralisé leurs traces. En outre, la PJF a entrepris d’office plusieurs mesures relevant de sa compétence et ne nécessitant pas l’intervention du MPC, soit une analyse globale des cas similaires et l’échange d’information avec les polices cantonales, étrangères (italienne et françaises) et internationales (Europol et Interpol), dans le but faire ressortir des éléments, indices ou liens probants nouveaux, susceptibles de permettre l’identification des auteurs (act. 1.2,

p. 5; 10-00-00-0126 à 0128). 5.7 Au vu de ce qui précède, les mesures entreprises par les autorités de poursuite pénale tessinoises, puis fédérales apparaissent en l’état nécessaires, proportionnées et adéquates. La suspension formelle prononcée est justifiée, vu l’impossibilité actuelle d’identifier le/les auteurs des méfaits (art. 314 al. 1 let. a CPP). Quant à l’assimilation de la suspension à un classement, aux yeux de la recourante, ces mesures ont en commun qu’elles permettent toutes deux une reprise de la procédure, en cas de développement nouveau (art. 315 et 323 CPP). Le grief est ainsi rejeté.

6. Le recours est partiellement admis.

7. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Aux termes de l'art. 428 al. 4 CPP, s'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours. Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais sont mis partiellement à la

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charge de la recourante, par CHF 1’500.--. Ce montant est réputé couvert par l’avance de frais acquittée; le solde lui sera restitué par la Caisse du Tribunal pénal fédéral (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

8. La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme ici, la recourante ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF). En l’espèce, une indemnité à titre de dépens d’un montant de CHF 500.-- (TVA comprise) est équitable et sera allouée à la recourante, à la charge de l’Etat.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. Le droit d’être entendue de la recourante a été violé en ce qui concerne la langue de la procédure. 3. Le recours est rejeté pour le surplus. 4. Un émolument réduit de CHF 1'500.--, couvert par l’avance de frais versée, est mis à la charge de la recourante. La Caisse du Tribunal pénal fédéral restituera CHF 500.-- à la recourante.

5. Il est alloué à la recourante une indemnité de CHF 500.-- (TVA comprise).

Bellinzone, le 21 juin 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Anne Schweikert, avocate - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.