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BB.2021.3

Bundesstrafgericht · 2021-01-18 · Français CH

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 janvier 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 18 janvier 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Daphné Roulin

Parties

A. recourant

contre

COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.3

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 2 décembre 2020, notifié le 11 décembre 2020, allouant notamment une indemnité de CHF 6’149,70 au défenseur d’office de Monsieur B., à savoir Me A., pour la procédure d’appel (act. 1.1), - le recours interjeté le 6 janvier 2021 (timbre postal) par Me A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la fixation de son indemnité de défenseur d’office dans l’arrêt précité (act. 1),

et considérant:

que selon l'art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours formés par le défenseur d'office dirigés contre la décision d'indemnisation rendue par l'autorité de recours ou la juridiction d'appel cantonale à son égard; que la Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés; que seule la voie du recours est ouverte à l'avocat d'office pour contester l'indemnité qui lui a été allouée et que donc le délai pour former une telle contestation est celui fixé en matière de recours, soit dix jours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP; que le délai fixé par cette disposition court dès la notification du jugement motivé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1); que la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP); que l’arrêt attaqué a été distribué au recourant le 11 décembre 2020, ce qui ressort de son mémoire de recours (act. 1 p. 1); que le délai pour recourir a commencé à courir le 12 décembre 2020, à savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP) et est échu le lundi 21 décembre 2020; qu'aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP n'a été avancé par le recourant, même implicitement;

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qu'il s'ensuit que le recours, daté du 6 janvier 2021 et envoyé à la même date, est tardif et doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario); que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 200.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 janvier 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me A. - Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.