Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 et arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);
les décisions, dont celles de non-entrée en matière, et les actes de procédures du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP ; RS 173.71]);
dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP);
la notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b
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CPP), ainsi que les lésés et les personnes qui dénoncent les infractions, lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1, let. a et b, et 2 CPP); on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP); le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction;
le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé, à sa demande, par l’autorité de poursuite pénale, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (v. art. 301 al. 2 et 3 CPP); il n’a, en particulier, pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (v. art. 301 al. 3 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1);
lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités); toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 et réf. citées; 129 IV 95 consid. 3.1 et réf. citées);
les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 et réf. citées);
pour fonder la recevabilité de son recours, le recourant se prévaut de la qualité de dénonciateur touché dans sa liberté d’expression, en tant que lanceur d’alerte, au sens de l’art. 22a de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers; RS 172.221.1; act. 1, p. 20 et s.);
dans le cas d’espèce, ainsi que cela ressort du recours et des actes y annexés, en s’adressant au MPC les 2 mai 2016 et 25 novembre 2021, le recourant a bien agi en qualité de dénonciateur et été reconnu tel par le MPC, le 3 décembre 2021 (act. 1.2, pièces n. 1, 8 et 19);
toutefois, il n’est pas directement touché dans ses droits et donc pas lésé par les faits dénoncés, à savoir l’achat d’un appareil à hauteur de dizaines de milliers de francs suisses par une institution publique fédérale sans respecter les prescriptions de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les
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marchés publics (en vigueur entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2020; désormais LMP; RS 172.056.1; act. 1.2, pièce n. 8);
il l’admet d’ailleurs lui-même lorsqu’il affirme avoir dénoncé des faits pour défendre les intérêts de son employeur, la Confédération, et n’être pas « une partie (un concurrent) directement touchée par l’absence de procédure d’appel d’offre » (act. 1, p. 9 et s., ch. 15 et 20);
le préjudice qu’il affirme avoir subi consisterait en une atteinte à son patrimoine, à sa personnalité et à sa qualité de vie et à celle de sa famille, pour avoir été « libéré de [s]a fonction » au 31 mai 2014 (soit avant la fin des rapports de travail, fixée au 31 mai 2016; act. 1.2, pièces n. 8 et 31), suite au désaccord exprimé quant aux modalités de l’achat en question et ne plus percevoir de salaire depuis le 1er juin 2016 (act. 1, p. 8, ch. 13, p. 14 ss, ch. 38 ss );
un tel préjudice, pour autant qu’il soit établi, pourrait tout au plus constituer une conséquence indirecte des actes en question, ne lui donnant pas accès au statut de lésé ou de partie plaignante, soit de partie à la procédure pénale;
quant au fait d’avoir agi comme lanceur d’alerte, en 2016, il est sans lien avec la fin de son obligation de travailler survenue en 2014 et le potentiel préjudice en découlant, de sorte qu’il ne saurait en être déduit aucun droit à participer à la procédure;
dans ces conditions, à défaut d’intérêt juridiquement protégé, la qualité pour agir doit être niée au recourant, quel que soit l’acte entrepris (ordonnance de non-entrée en matière du 13 mai 2016 et/ou lettre du MPC du 3 décembre 2021), la nature de celui-ci (décision ou acte de procédure, susceptible ou non de recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, s’agissant de la lettre du 3 décembre 2021) et la date de sa notification;
il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
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en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 7 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 5 janvier 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.258
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La Cour des plaintes, vu:
- la requête adressée le 25 novembre 2021 par A. au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) tendant à obtenir des informations quant à la suite donnée à la dénonciation qu’il avait formulée en 2016 (« Ich möchte offiziel wissen, was mit meiner Anzeig seit 2016 passiert ist »; act. 1.2, pièce
n. 19),
- la réponse du 3 décembre 2021, par laquelle le MPC communique à A. que sa dénonciation du 2 mai 2016 a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière en date du 13 mai 2016 (act. 1.2, pièce n. 1),
- le recours daté du 13 – et remis à la Poste le 15 – décembre 2021 interjeté par A. (ci-après: le recourant) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), concluant, en substance, à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 mai 2016 et à ce qu’il soit ordonné au MPC d’ouvrir une instruction, ainsi qu’à la reconnaissance « de plein droit du recourant dans l’exécution de son devoir de lanceur d’alerte », à sa réintégration dans sa fonction ou une fonction similaire, à son indemnisation pour le dommage matériel et le tort moral subis et à ce qu’il soit statué sur sa mise en retraite anticipée (act. 1),
et considérant que:
en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);
les décisions, dont celles de non-entrée en matière, et les actes de procédures du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP ; RS 173.71]);
dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP);
la notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b
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CPP), ainsi que les lésés et les personnes qui dénoncent les infractions, lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1, let. a et b, et 2 CPP); on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP); le lésé est défini à l’art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction;
le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante, ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé, à sa demande, par l’autorité de poursuite pénale, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (v. art. 301 al. 2 et 3 CPP); il n’a, en particulier, pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (v. art. 301 al. 3 CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1);
lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 et arrêts cités); toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 et réf. citées; 129 IV 95 consid. 3.1 et réf. citées);
les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1 et réf. citées);
pour fonder la recevabilité de son recours, le recourant se prévaut de la qualité de dénonciateur touché dans sa liberté d’expression, en tant que lanceur d’alerte, au sens de l’art. 22a de la loi fédérale sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers; RS 172.221.1; act. 1, p. 20 et s.);
dans le cas d’espèce, ainsi que cela ressort du recours et des actes y annexés, en s’adressant au MPC les 2 mai 2016 et 25 novembre 2021, le recourant a bien agi en qualité de dénonciateur et été reconnu tel par le MPC, le 3 décembre 2021 (act. 1.2, pièces n. 1, 8 et 19);
toutefois, il n’est pas directement touché dans ses droits et donc pas lésé par les faits dénoncés, à savoir l’achat d’un appareil à hauteur de dizaines de milliers de francs suisses par une institution publique fédérale sans respecter les prescriptions de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les
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marchés publics (en vigueur entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2020; désormais LMP; RS 172.056.1; act. 1.2, pièce n. 8);
il l’admet d’ailleurs lui-même lorsqu’il affirme avoir dénoncé des faits pour défendre les intérêts de son employeur, la Confédération, et n’être pas « une partie (un concurrent) directement touchée par l’absence de procédure d’appel d’offre » (act. 1, p. 9 et s., ch. 15 et 20);
le préjudice qu’il affirme avoir subi consisterait en une atteinte à son patrimoine, à sa personnalité et à sa qualité de vie et à celle de sa famille, pour avoir été « libéré de [s]a fonction » au 31 mai 2014 (soit avant la fin des rapports de travail, fixée au 31 mai 2016; act. 1.2, pièces n. 8 et 31), suite au désaccord exprimé quant aux modalités de l’achat en question et ne plus percevoir de salaire depuis le 1er juin 2016 (act. 1, p. 8, ch. 13, p. 14 ss, ch. 38 ss );
un tel préjudice, pour autant qu’il soit établi, pourrait tout au plus constituer une conséquence indirecte des actes en question, ne lui donnant pas accès au statut de lésé ou de partie plaignante, soit de partie à la procédure pénale;
quant au fait d’avoir agi comme lanceur d’alerte, en 2016, il est sans lien avec la fin de son obligation de travailler survenue en 2014 et le potentiel préjudice en découlant, de sorte qu’il ne saurait en être déduit aucun droit à participer à la procédure;
dans ces conditions, à défaut d’intérêt juridiquement protégé, la qualité pour agir doit être niée au recourant, quel que soit l’acte entrepris (ordonnance de non-entrée en matière du 13 mai 2016 et/ou lettre du MPC du 3 décembre 2021), la nature de celui-ci (décision ou acte de procédure, susceptible ou non de recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, s’agissant de la lettre du 3 décembre 2021) et la date de sa notification;
il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
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en l’espèce les frais de la présente procédure sont fixés au minimum légal de CHF 200.-- et mis à la charge du recourant (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 7 janvier 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.