Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
Sachverhalt
A. A la suite d’une dénonciation adressée par B. Ltd le 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, par ordonnance du 3 mars 2011, une instruction pénale contre inconnus, référencée sous n. SV.11.0049-KOD, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) provenant d’escroqueries et d’actes de corruption d’agents publics étrangers (dossier MPC, 01-01-0001).
B. Le 27 avril 2018, sous la plume de son conseil, la société A. Ltd a déclaré vouloir se constituer partie plaignante à la procédure (dossier MPC, 15-01- 1855 ss).
C. Par décision du 21 juillet 2021, le MPC a refusé d’accorder le statut de partie plaignante à A. Ltd (act. 1.1). Le même jour, le MPC a classé la procédure
n. SV.11.0049-KOD (act. 1, p. 4).
D. Le 6 août 2021, A. Ltd a recouru contre la décision lui refusant la qualité de partie plaignante dans la procédure. Elle conclut à l’annulation de dite décision et à son admission en qualité de partie plaignante dans la procédure
n. SV.11.0049-KOD (act. 1).
E. Dans sa réponse du 2 septembre 2021, le MPC a conclu au rejet du recours en renvoyant pour l’essentiel au contenu de la décision attaquée (act. 7).
F. La recourante a répliqué le 16 septembre 2021 en maintenant les conclusions prises dans son mémoire de recours du 6 août 2021 (act. 11).
G. Par duplique du 28 septembre 2021, le MPC a confirmé les conclusions figurant dans sa réponse du 2 septembre 2021 (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 no 199).
E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent en principe faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS.173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c).
E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP).
Déposé le 6 août 2021 contre une décision datée du 21 juillet 2021 et notifiée le 26 juillet 2021, le recours a été formé en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
E. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al.1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur n'est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 382). En tant qu'elle refuse la qualité de partie plaignante de la recourante, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celle-ci dans son intérêt juridiquement protégé dans la mesure où elle l’exclut de la procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). L’intérêt de la recourante à l’annulation de la décision est actuel, en dépit du classement de la procédure. En effet, son admission en qualité de partie plaignante est une condition nécessaire pour qu’elle puisse se voir notifier l’ordonnance de
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classement et, le cas échéant, recourir contre celle-ci. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
E. 2 Avant d’examiner le bien-fondé du recours, les faits entourant la présente procédure peuvent être résumés comme suit: Il ressort de la dénonciation pénale de B. Ltd du 28 janvier 2011 et des déclarations de son président-directeur général du 17 mai 2011 que le 4 juin 2007, la police russe a perquisitionné les bureaux moscovites du cabinet juridique C. et de son entreprise cliente, le fond D., dans le cadre d’une prétendue enquête pénale sur un crime économique supposé. Pendant l’opération, des policiers, agissant sous le couvert de leur fonction officielle mais à des fins criminelles, auraient saisi divers documents, notamment des attestations, des archives d’organisation, des sceaux officiels de sociétés et des certificats fiscaux de trois prétendues filiales russes du fonds D., à savoir les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd. Ces pièces auraient ensuite été utilisées dans diverses opérations ayant abouti à un remboursement indu d’impôts d’environ USD 230 millions en faveur des auteurs de l’opération. Ces impôts, payés précédemment par le fonds D., ne lui auraient pas été restitués mais auraient été volés par le groupe criminel, qui aurait utilisé les documents volés pour s’accaparer ces fonds (dossier MPC, 05-01-0014 ss et 12-01- 0001 ss). D’après certaines sources médiatiques, cette opération serait la conséquence de la dégradation des rapports entre H., dirigeant de du fonds D., l’un des plus gros fonds d’investissement étrangers présents en Russie à l’époque, et le pouvoir russe en place (Le Monde.fr du 11 décembre 2012, «Affaire Magnitsky; l’histoire sordide d’un machiavélisme d’Etat»). Selon les allégations de B. Ltd, le groupe criminel à l’origine de la soustraction des documents aurait intenté, entre juillet et décembre 2007, une série de procès à l’encontre de E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd, ce au moyen de pièces falsifiées et en faisant usage des documents saisis lors des perquisitions policières susmentionnées. Devant les tribunaux, les avocats mandatés par les criminels auraient simplement acquiescé aux conclusions des parties adverses de sorte que les juges, vraisemblablement corrompus, auraient adjugé les conclusions des demandeurs et condamné les trois sociétés à payer environ USD 1 milliard de dommages-intérêts. Ce montant aurait été équivalent à la somme des profits que les sociétés administrées par le fonds D. avaient déclarés au fisc russe pour l’année 2006. De ce fait, les responsables de ces opérations ont déposé, en décembre 2007, une demande en restitution d’impôts, alléguant que tous les profits obtenus pour 2006 étaient annulés au vu des jugements susmentionnés. Le 24 décembre 2007, USD 230 millions ont été remboursés aux sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd par les autorités fiscales russes. Ce remboursement aurait par la suite
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fait l’objet de multiples actes de blanchiment au moyen de transferts internationaux effectués par et pour le compte de plusieurs intervenants. Les deux hommes placés à la tête des trois sociétés dérobées ont été condamnés les 28 avril 2009 et 10 mars 2011 pour le remboursement illégal de l’impôt sur les bénéfices (dossier MPC, 05-01-0014 ss et 12-01-0001 ss).
E. 3.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, la recourante s’est constituée partie plaignante le 28 avril 2018 (dossier MPC, 15-01-1855 ss). Il convient d’examiner si elle a la qualité de lésée dans le cadre de la procédure en cause.
E. 3.2 La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l’art. 115 CPP, l’intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l’ayant droit ans le cas d’une infraction contre le patrimoine. Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet. Les personnes subissant un préjudice indirect n’ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n’ayant pas accès au statut de partie à la procédure. En particulier, lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l‘intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable qu’il a subi un préjudice personnel et qu’il existe un lien de causalité entre son dommage et l’infraction en cause (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu’il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante, qui doit pouvoir continuer de défendre sa
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position et participer à la suite de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid 2.1 et les références citées).
E. 3.3 Le bien juridique protégé par la disposition réprimant le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) est en première ligne l’administration de la justice. En plus de l’intérêt de l’Etat à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d’infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1). Le crime préalable au blanchiment d’argent doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Le blanchiment d’argent est punissable également lorsque le délit initial a été commis à l’étranger (v. art. 305bis al. 3 CPP; ATF 120 IV 323 consid. 3d).
E. 3.4 Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP).
E. 3.5 En l’espèce, dans sa décision du 21 juillet 2021, le MPC a refusé d’accorder la qualité de partie plaignante à la recourante en relevant que celle-ci n’avait jamais clarifié ni chiffré son prétendu dommage. Il a considéré que l’infraction préalable au blanchiment d’argent poursuivi en Suisse et objet de la présente procédure était l’escroquerie ayant mené à des remboursements d’impôts à hauteur de USD 230 millions, à l’exclusion de tout autre crime. En effet, selon lui, en dépit des nombreux actes d’instruction effectués, il n’a pas été possible de constater l’existence d’une organisation criminelle ou d’une bande impliquée dans l’ensemble des opérations dont la recourante, avec B. Ltd, s’estime victime. Dans la mesure où les remboursements d’impôts en question étaient dus, l’escroquerie ne léserait que les autorités russes. Dans ces circonstances, les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd, qui s’étaient acquittées des versements au fisc russe à hauteur de USD 230 millions, n’auraient été lésées ni par les remboursements, ni par le blanchiment subséquent des fonds. Il en irait a fortiori de même pour la recourante, qui est actionnaire unique de la société F. Ltd (act. 1.1, p. 3 à 6).
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E. 3.6 A l’appui de son recours, la recourante reproche au MPC d’avoir procédé à un examen sélectif et réducteur de l’infraction préalable au blanchiment d’argent objet de la présente procédure, en ne retenant que l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe. Selon elle, le remboursement d’impôt frauduleux se serait inscrit «dans le cadre d’une véritable campagne de persécution et de dépouillement du fonds D.», qui aurait impliqué la commission de plusieurs infractions sous l’angle du droit suisse, à savoir la subtilisation des documents corporatifs des sociétés du fonds D. (art. 139 CP), l’appropriation des sociétés (art. 139 et 251 CP), la génération de dettes fictives desdites sociétés (art. 158 et 251 CP), l’obtention du remboursement d’impôt indu (art. 146 et 322ter CP) et la distribution de celui-ci au détriment des sociétés (art. 158 CP) dans un circuit de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Ainsi, les fonds blanchis en Suisse apparaîtraient comme étant le produit de plusieurs infractions préalables commises au préjudice de plusieurs entités, à savoir le Trésor russe, mais aussi les entités du fonds D., dont la recourante, qui auraient été victimes à tout le moins de vols, de falsification de titres, d’escroquerie et de gestion déloyale. En effet, selon elle, le remboursement aurait été rendu possible par le vol des sociétés du fonds D. et la création factice de dettes à leur détriment, soit plusieurs infractions préalables. Le remboursement d’impôt serait intervenu sur les comptes bancaires des trois entités, depuis lesquels les fonds ont ensuite été distribués au travers du circuit de blanchiment. Cette opération constituerait une infraction de gestion déloyale au préjudice des trois sociétés et plus largement du fonds D., puisqu’elle diminue d’autant leurs actifs et les met dans l’impossibilité de restituer au Trésor russe les fonds reçus frauduleusement (act. 1, p. 13 ss). La recourante ajoute en outre qu’au vu de l’appropriation des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd par les criminels, il serait exclu que ces dernières puissent elles-mêmes intervenir comme parties plaignantes dans la procédure, raison pour laquelle elle a demandé à pouvoir revêtir cette qualité en tant qu’actionnaire unique de G. Ltd (recte: F. Ltd) (act. 1, p. 7 et 15).
E. 3.7 Dans sa réponse du 2 septembre 2021, le MPC reprend pour l’essentiel l’argumentation développée dans sa décision du 21 juillet 2021. Il souligne que l’art. 305bis CP ne protège que les intérêts patrimoniaux de ceux qui ont été lésés par le crime préalable, de sorte que seule une personne ayant subi un dommage patrimonial causé par le crime préalable serait susceptible de revêtir la qualité de lésée, et par conséquent de partie plaignante. Aussi, il relève que le blanchiment d’argent constitue une infraction dépendant de l’existence d’un crime ayant généré des valeurs patrimoniales. Or, tout au long de l’instruction, il n’a été question que d’un blanchiment en Suisse de fonds provenant de l’escroquerie commise au préjudice du Trésor russe.
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Le MPC indique enfin que toute une série de faits dont se plaint la recourante ne présentent aucun lien avec la Suisse et échappent ainsi à la compétence des autorités helvétiques (act. 7, p. 2 et 3).
E. 3.8 En l’espèce, la recourante énumère plusieurs infractions contre le patrimoine
– outre l’escroquerie – qui constitueraient selon elle le crime préalable. Pour que ces infractions puissent être considérées comme telles, il lui revenait de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – que l’obtention des valeurs patrimoniales supposément blanchies en Suisse est la conséquence directe et immédiate des infractions en question. Or, on peine à comprendre quel lien de causalité direct il y aurait entre les fonds qui font l’objet de la présente procédure et la génération de dettes fictives des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd (art. 158 et 251 CP), la subtilisation des documents corporatifs des sociétés du fonds D. (art. 139 CP) et l’appropriation des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd (art. 139 et 251 CP). La recourante ne prétend au demeurant pas que les valeurs patrimoniales retrouvées en Suisse proviendraient directement de ces infractions. S’agissant de l’éventuelle gestion déloyale (art. 158 CP) qui aurait été commise ensuite de l’escroquerie (art. 146 CP) et qui aurait mis les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd dans l’impossibilité de rembourser les USD 230 millions au fisc russe, la question peut demeurer ouverte de savoir si elle pourrait constituer l’infraction préalable au blanchiment d’argent. En effet, pour revêtir la qualité de partie plaignante, la recourante doit être lésée – soit être directement et personnellement touchée – par l’infraction préalable. Or, la gestion déloyale
– fût-elle avérée – lèse uniquement les intérêts des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd; en tant que sociétés à responsabilité limitée, seules celles-ci subissent un dommage en présence d’infractions contre leur patrimoine. La recourante ne peut dès lors rien tirer de son argumentation en lien avec une éventuelle gestion déloyale. S’agissant de l’escroquerie (art. 146 CP) retenue par le MPC, il n’est pas contesté que le montant qu’elle a permis d’obtenir de la part du Trésor russe, à savoir USD 230 millions, a été remboursé de façon indue. Dans ces circonstances, seul le Trésor russe peut être considéré comme lésé par cette infraction.
On relèvera encore à toutes fins utiles que la nature des prétentions que la recourante fait valoir à titre de dommage (dossier MPC, 15-01-1855 ss) est la preuve des considérations qui précèdent, à savoir que celle-ci n’a pas été touchée directement et personnellement par le crime préalable au blanchiment d’argent (qu’il s’agisse de la gestion déloyale ou de l’escroquerie). En effet, les trois postes de dommages qu’elle allègue, soit des frais légaux engendrés par des procédures pénales, la valeur résiduelle d’une société tierce et la perte économique en cas d’atteinte à la réputation, ne constituent typiquement que des dommages par ricochet.
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E. 3.9 Au vu de ce qui précède, la décision de refus d’accorder la qualité de partie plaignante à la recourante doit être confirmée, faute pour cette dernière d’être lésée par le crime préalable au blanchiment d’argent.
E. 4 Le recours est par conséquent rejeté.
E. 5 Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 24 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 novembre 2022 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm
Parties
A. LTD, représentée par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.200
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Faits:
A. A la suite d’une dénonciation adressée par B. Ltd le 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, par ordonnance du 3 mars 2011, une instruction pénale contre inconnus, référencée sous n. SV.11.0049-KOD, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) provenant d’escroqueries et d’actes de corruption d’agents publics étrangers (dossier MPC, 01-01-0001).
B. Le 27 avril 2018, sous la plume de son conseil, la société A. Ltd a déclaré vouloir se constituer partie plaignante à la procédure (dossier MPC, 15-01- 1855 ss).
C. Par décision du 21 juillet 2021, le MPC a refusé d’accorder le statut de partie plaignante à A. Ltd (act. 1.1). Le même jour, le MPC a classé la procédure
n. SV.11.0049-KOD (act. 1, p. 4).
D. Le 6 août 2021, A. Ltd a recouru contre la décision lui refusant la qualité de partie plaignante dans la procédure. Elle conclut à l’annulation de dite décision et à son admission en qualité de partie plaignante dans la procédure
n. SV.11.0049-KOD (act. 1).
E. Dans sa réponse du 2 septembre 2021, le MPC a conclu au rejet du recours en renvoyant pour l’essentiel au contenu de la décision attaquée (act. 7).
F. La recourante a répliqué le 16 septembre 2021 en maintenant les conclusions prises dans son mémoire de recours du 6 août 2021 (act. 11).
G. Par duplique du 28 septembre 2021, le MPC a confirmé les conclusions figurant dans sa réponse du 2 septembre 2021 (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 3 ad art. 393 CPP; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, no 39 ad art. 393 CPP; GUIDON, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 393 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1296 in fine; JdT 2012 IV 5 no 199).
1.2 Les décisions du MPC peuvent en principe faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS.173.71]). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c).
1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (cf. art. 384 et 396 al. 1 CPP).
Déposé le 6 août 2021 contre une décision datée du 21 juillet 2021 et notifiée le 26 juillet 2021, le recours a été formé en temps utile (art. 90 al. 2 CPP).
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al.1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Cet intérêt doit être actuel et pratique, dès lors qu'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur n'est pas suffisant (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 382). En tant qu'elle refuse la qualité de partie plaignante de la recourante, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse celle-ci dans son intérêt juridiquement protégé dans la mesure où elle l’exclut de la procédure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.18-23 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). L’intérêt de la recourante à l’annulation de la décision est actuel, en dépit du classement de la procédure. En effet, son admission en qualité de partie plaignante est une condition nécessaire pour qu’elle puisse se voir notifier l’ordonnance de
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classement et, le cas échéant, recourir contre celle-ci. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2. Avant d’examiner le bien-fondé du recours, les faits entourant la présente procédure peuvent être résumés comme suit: Il ressort de la dénonciation pénale de B. Ltd du 28 janvier 2011 et des déclarations de son président-directeur général du 17 mai 2011 que le 4 juin 2007, la police russe a perquisitionné les bureaux moscovites du cabinet juridique C. et de son entreprise cliente, le fond D., dans le cadre d’une prétendue enquête pénale sur un crime économique supposé. Pendant l’opération, des policiers, agissant sous le couvert de leur fonction officielle mais à des fins criminelles, auraient saisi divers documents, notamment des attestations, des archives d’organisation, des sceaux officiels de sociétés et des certificats fiscaux de trois prétendues filiales russes du fonds D., à savoir les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd. Ces pièces auraient ensuite été utilisées dans diverses opérations ayant abouti à un remboursement indu d’impôts d’environ USD 230 millions en faveur des auteurs de l’opération. Ces impôts, payés précédemment par le fonds D., ne lui auraient pas été restitués mais auraient été volés par le groupe criminel, qui aurait utilisé les documents volés pour s’accaparer ces fonds (dossier MPC, 05-01-0014 ss et 12-01- 0001 ss). D’après certaines sources médiatiques, cette opération serait la conséquence de la dégradation des rapports entre H., dirigeant de du fonds D., l’un des plus gros fonds d’investissement étrangers présents en Russie à l’époque, et le pouvoir russe en place (Le Monde.fr du 11 décembre 2012, «Affaire Magnitsky; l’histoire sordide d’un machiavélisme d’Etat»). Selon les allégations de B. Ltd, le groupe criminel à l’origine de la soustraction des documents aurait intenté, entre juillet et décembre 2007, une série de procès à l’encontre de E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd, ce au moyen de pièces falsifiées et en faisant usage des documents saisis lors des perquisitions policières susmentionnées. Devant les tribunaux, les avocats mandatés par les criminels auraient simplement acquiescé aux conclusions des parties adverses de sorte que les juges, vraisemblablement corrompus, auraient adjugé les conclusions des demandeurs et condamné les trois sociétés à payer environ USD 1 milliard de dommages-intérêts. Ce montant aurait été équivalent à la somme des profits que les sociétés administrées par le fonds D. avaient déclarés au fisc russe pour l’année 2006. De ce fait, les responsables de ces opérations ont déposé, en décembre 2007, une demande en restitution d’impôts, alléguant que tous les profits obtenus pour 2006 étaient annulés au vu des jugements susmentionnés. Le 24 décembre 2007, USD 230 millions ont été remboursés aux sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd par les autorités fiscales russes. Ce remboursement aurait par la suite
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fait l’objet de multiples actes de blanchiment au moyen de transferts internationaux effectués par et pour le compte de plusieurs intervenants. Les deux hommes placés à la tête des trois sociétés dérobées ont été condamnés les 28 avril 2009 et 10 mars 2011 pour le remboursement illégal de l’impôt sur les bénéfices (dossier MPC, 05-01-0014 ss et 12-01-0001 ss).
3.
3.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). En l’espèce, la recourante s’est constituée partie plaignante le 28 avril 2018 (dossier MPC, 15-01-1855 ss). Il convient d’examiner si elle a la qualité de lésée dans le cadre de la procédure en cause.
3.2 La notion de lésé est définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l’art. 115 CPP, l’intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l’ayant droit ans le cas d’une infraction contre le patrimoine. Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet. Les personnes subissant un préjudice indirect n’ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n’ayant pas accès au statut de partie à la procédure. En particulier, lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l‘intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable qu’il a subi un préjudice personnel et qu’il existe un lien de causalité entre son dommage et l’infraction en cause (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu’il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante, qui doit pouvoir continuer de défendre sa
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position et participer à la suite de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid 2.1 et les références citées).
3.3 Le bien juridique protégé par la disposition réprimant le blanchiment d’argent (art. 305bis CP) est en première ligne l’administration de la justice. En plus de l’intérêt de l’Etat à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d’infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1). Le crime préalable au blanchiment d’argent doit être la cause essentielle et adéquate de l’obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d’autres termes, il doit exister entre le crime et l’obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Le blanchiment d’argent est punissable également lorsque le délit initial a été commis à l’étranger (v. art. 305bis al. 3 CPP; ATF 120 IV 323 consid. 3d).
3.4 Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s'éclaircissent (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP).
3.5 En l’espèce, dans sa décision du 21 juillet 2021, le MPC a refusé d’accorder la qualité de partie plaignante à la recourante en relevant que celle-ci n’avait jamais clarifié ni chiffré son prétendu dommage. Il a considéré que l’infraction préalable au blanchiment d’argent poursuivi en Suisse et objet de la présente procédure était l’escroquerie ayant mené à des remboursements d’impôts à hauteur de USD 230 millions, à l’exclusion de tout autre crime. En effet, selon lui, en dépit des nombreux actes d’instruction effectués, il n’a pas été possible de constater l’existence d’une organisation criminelle ou d’une bande impliquée dans l’ensemble des opérations dont la recourante, avec B. Ltd, s’estime victime. Dans la mesure où les remboursements d’impôts en question étaient dus, l’escroquerie ne léserait que les autorités russes. Dans ces circonstances, les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd, qui s’étaient acquittées des versements au fisc russe à hauteur de USD 230 millions, n’auraient été lésées ni par les remboursements, ni par le blanchiment subséquent des fonds. Il en irait a fortiori de même pour la recourante, qui est actionnaire unique de la société F. Ltd (act. 1.1, p. 3 à 6).
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3.6 A l’appui de son recours, la recourante reproche au MPC d’avoir procédé à un examen sélectif et réducteur de l’infraction préalable au blanchiment d’argent objet de la présente procédure, en ne retenant que l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe. Selon elle, le remboursement d’impôt frauduleux se serait inscrit «dans le cadre d’une véritable campagne de persécution et de dépouillement du fonds D.», qui aurait impliqué la commission de plusieurs infractions sous l’angle du droit suisse, à savoir la subtilisation des documents corporatifs des sociétés du fonds D. (art. 139 CP), l’appropriation des sociétés (art. 139 et 251 CP), la génération de dettes fictives desdites sociétés (art. 158 et 251 CP), l’obtention du remboursement d’impôt indu (art. 146 et 322ter CP) et la distribution de celui-ci au détriment des sociétés (art. 158 CP) dans un circuit de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Ainsi, les fonds blanchis en Suisse apparaîtraient comme étant le produit de plusieurs infractions préalables commises au préjudice de plusieurs entités, à savoir le Trésor russe, mais aussi les entités du fonds D., dont la recourante, qui auraient été victimes à tout le moins de vols, de falsification de titres, d’escroquerie et de gestion déloyale. En effet, selon elle, le remboursement aurait été rendu possible par le vol des sociétés du fonds D. et la création factice de dettes à leur détriment, soit plusieurs infractions préalables. Le remboursement d’impôt serait intervenu sur les comptes bancaires des trois entités, depuis lesquels les fonds ont ensuite été distribués au travers du circuit de blanchiment. Cette opération constituerait une infraction de gestion déloyale au préjudice des trois sociétés et plus largement du fonds D., puisqu’elle diminue d’autant leurs actifs et les met dans l’impossibilité de restituer au Trésor russe les fonds reçus frauduleusement (act. 1, p. 13 ss). La recourante ajoute en outre qu’au vu de l’appropriation des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd par les criminels, il serait exclu que ces dernières puissent elles-mêmes intervenir comme parties plaignantes dans la procédure, raison pour laquelle elle a demandé à pouvoir revêtir cette qualité en tant qu’actionnaire unique de G. Ltd (recte: F. Ltd) (act. 1, p. 7 et 15).
3.7 Dans sa réponse du 2 septembre 2021, le MPC reprend pour l’essentiel l’argumentation développée dans sa décision du 21 juillet 2021. Il souligne que l’art. 305bis CP ne protège que les intérêts patrimoniaux de ceux qui ont été lésés par le crime préalable, de sorte que seule une personne ayant subi un dommage patrimonial causé par le crime préalable serait susceptible de revêtir la qualité de lésée, et par conséquent de partie plaignante. Aussi, il relève que le blanchiment d’argent constitue une infraction dépendant de l’existence d’un crime ayant généré des valeurs patrimoniales. Or, tout au long de l’instruction, il n’a été question que d’un blanchiment en Suisse de fonds provenant de l’escroquerie commise au préjudice du Trésor russe.
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Le MPC indique enfin que toute une série de faits dont se plaint la recourante ne présentent aucun lien avec la Suisse et échappent ainsi à la compétence des autorités helvétiques (act. 7, p. 2 et 3).
3.8 En l’espèce, la recourante énumère plusieurs infractions contre le patrimoine
– outre l’escroquerie – qui constitueraient selon elle le crime préalable. Pour que ces infractions puissent être considérées comme telles, il lui revenait de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – que l’obtention des valeurs patrimoniales supposément blanchies en Suisse est la conséquence directe et immédiate des infractions en question. Or, on peine à comprendre quel lien de causalité direct il y aurait entre les fonds qui font l’objet de la présente procédure et la génération de dettes fictives des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd (art. 158 et 251 CP), la subtilisation des documents corporatifs des sociétés du fonds D. (art. 139 CP) et l’appropriation des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd (art. 139 et 251 CP). La recourante ne prétend au demeurant pas que les valeurs patrimoniales retrouvées en Suisse proviendraient directement de ces infractions. S’agissant de l’éventuelle gestion déloyale (art. 158 CP) qui aurait été commise ensuite de l’escroquerie (art. 146 CP) et qui aurait mis les sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd dans l’impossibilité de rembourser les USD 230 millions au fisc russe, la question peut demeurer ouverte de savoir si elle pourrait constituer l’infraction préalable au blanchiment d’argent. En effet, pour revêtir la qualité de partie plaignante, la recourante doit être lésée – soit être directement et personnellement touchée – par l’infraction préalable. Or, la gestion déloyale
– fût-elle avérée – lèse uniquement les intérêts des sociétés E. Ltd, F. Ltd et G. Ltd; en tant que sociétés à responsabilité limitée, seules celles-ci subissent un dommage en présence d’infractions contre leur patrimoine. La recourante ne peut dès lors rien tirer de son argumentation en lien avec une éventuelle gestion déloyale. S’agissant de l’escroquerie (art. 146 CP) retenue par le MPC, il n’est pas contesté que le montant qu’elle a permis d’obtenir de la part du Trésor russe, à savoir USD 230 millions, a été remboursé de façon indue. Dans ces circonstances, seul le Trésor russe peut être considéré comme lésé par cette infraction.
On relèvera encore à toutes fins utiles que la nature des prétentions que la recourante fait valoir à titre de dommage (dossier MPC, 15-01-1855 ss) est la preuve des considérations qui précèdent, à savoir que celle-ci n’a pas été touchée directement et personnellement par le crime préalable au blanchiment d’argent (qu’il s’agisse de la gestion déloyale ou de l’escroquerie). En effet, les trois postes de dommages qu’elle allègue, soit des frais légaux engendrés par des procédures pénales, la valeur résiduelle d’une société tierce et la perte économique en cas d’atteinte à la réputation, ne constituent typiquement que des dommages par ricochet.
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3.9 Au vu de ce qui précède, la décision de refus d’accorder la qualité de partie plaignante à la recourante doit être confirmée, faute pour cette dernière d’être lésée par le crime préalable au blanchiment d’argent.
4. Le recours est par conséquent rejeté.
5. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (v. art. 428 al. 1 CPP; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 24 novembre 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.