opencaselaw.ch

BB.2021.198

Bundesstrafgericht · 2023-02-07 · Français CH

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. A la suite d’une dénonciation adressée par C. Ltd le 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, par ordonnance du 3 mars 2011, une instruction pénale contre inconnus, référencée sous n. SV.11.0049, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) provenant d’escroqueries et d’actes de corruption d’agents publics étrangers (dossier MPC, 01-01-0001).

B. Par ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC a classé la procédure SV.11.0049 (ch. 1). Dans ce cadre, il a notamment confisqué des montants de USD 3'640'000.-- et EUR 750'000.-- sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., à Zurich (ch. 2 4e tiret ), alloué le montant de CHF 12'230.-- à A. Ltd (ch. 9 dernier tiret) et refusé toute indemnité à B. (ch. 10 3e tiret) en application de l’art. 434 CPP (act. 1.1).

C. Le 5 août 2021, A. Ltd et B. ont formé un recours contre l’ordonnance précitée. Ils ont conclu à l’annulation du chiffre 2 4e tiret du dispositif et à la libération des montants de USD 3'640'000.-- et de EUR 750'000.-- sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., à Zurich ainsi qu’à l’annulation du chiffre 9 dernier tiret du dispositif et à l’allocation d’un montant minimum de CHF 22'235.50 à A. Ltd (act. 1).

D. Par réponse du 31 août 2021, le MPC a conclu à l’irrecevabilité du recours formé par B., subsidiairement à son rejet, et au rejet du recours déposé par A. Ltd dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

E. Le 13 septembre 2021, dans le délai imparti et prolongé par la Cour de céans, les recourants ont produit de la documentation relative à la qualité pour recourir de A. Ltd ainsi que des observations à ce propos (act. 9).

F. Le 22 septembre 2021, invité à se déterminer sur la documentation remise par les recourants le 13 septembre 2021, le MPC a conclu à l’irrecevabilité des recours formés tant par A. Ltd que par B. (act. 11).

G. Le 4 octobre 2021, les recourants ont répliqué en persistant dans les conclusions prises dans leur mémoire de recours et en transmettant de

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nouvelles pièces quant à la qualité pour recourir de A. Ltd (act. 14).

H. Par courrier du 15 octobre 2021, le MPC a indiqué qu’il renonçait à dupliquer et persistait dans les conclusions prises le 31 août 2021 et le 22 septembre 2021 (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de classement du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le classement lui-même mais aussi sur les frais, les indemnités et d'éventuelles confiscations (GRÄDEL/HEINIGER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 322 CPP).

E. 1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.3 Le recours déposé le 5 août 2021 contre l'ordonnance de classement du 21 juillet 2021, notifiée le 26 juillet 2021, intervient en temps utile.

E. 1.4 Bien que le recours ait été rédigé en allemand, la présente décision est rendue dans la langue de l’ordonnance attaquée, soit en français (v. TPF 2018 133 consid. 1).

E. 2.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées). S'agissant d'une mesure de confiscation de valeurs déposées sur un compte

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bancaire, seul le titulaire du compte est, en principe, légitimé à recourir contre celle-ci (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.4 du 9 mai 2014 consid. 1.4, non publié in TPF 2014 31), à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5 et les références citées; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, le recours porte sur deux volets: d’une part, la confiscation (art. 70 CP) et d’autre part, l’indemnisation fondée sur l’art. 434 CPP. S’agissant de la confiscation, A. Ltd, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision du MPC et a donc la qualité pour recourir sur ce point. B., ayant droit économique du compte, ne peut en revanche pas se voir reconnaître une telle qualité puisqu’il n’est qu’indirectement touché par la confiscation. Pour ce qui est de l’indemnisation selon l’art. 434 CPP, en tant qu’elle n’a pas obtenu l’intégralité du montant qu’elle réclamait au MPC, seule A. Ltd dispose de la qualité pour recourir; le refus d’indemnité à B. n’est pas contesté dans le cadre du présent recours.

E. 2.3 Le MPC a conclu à l’irrecevabilité du recours de A. Ltd en raison de sa radiation du registre des sociétés des Iles Vierges britanniques au moment du dépôt du recours et du fait que la recourante n’a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour de céans, la preuve que les personnes ayant signé la procuration en faveur des avocats qui ont rédigé le recours sont habilitées à la représenter. A ce propos, il est relevé ce qui suit. A. Ltd a effectivement été radiée du registre des sociétés des Iles Vierges britanniques entre le 21 juillet 2017 et le 3 septembre 2021. La capacité d’ester en justice d’une société au moment du dépôt du recours est déterminée par le droit de l’Etat selon les règles duquel elle est organisée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.241 du 18 mars 2016 consid. 2.5). Il ressort de l’art. 217 al. 6 BVI Business Companies Act 2004 que lorsqu’une société est réenregistrée dans le registre des sociétés des Iles Vierges britanniques après une radiation, elle est réputée ne jamais avoir été radiée. En l’occurrence, A. Ltd a été réinscrite le 3 septembre 2021 et sa réinscription a eu pour effet, en application de la disposition précitée, de la faire exister rétroactivement au jour du dépôt du recours le 5 août 2021. Aussi, s’il est vrai que la société n’a transmis les documents permettant d’apprécier la validité de la procuration établie en faveur des mandataires auteurs du recours qu’au stade de la réplique, la Cour constate que les pièces lui sont parvenues alors que l’échange d’écritures n’était pas encore clos. Déclarer le recours irrecevable

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car les pièces auraient été fournies tardivement, soit au stade de la réplique, serait faire preuve de formalisme excessif. Le grief du MPC relatif à l’irrecevabilité du recours de A. Ltd est donc rejeté.

E. 2.4 Au vu des considérants qui précèdent, le recours de B. est irrecevable. Il y a en revanche lieu d’entrer en matière sur celui de A. Ltd.

E. 3.1 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (al. 3). Inspirée de l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer», cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé. La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infraction ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec ce pays (ATF 128 IV 145 consid. 2d).

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. agit comme membre d'une organisation criminelle; b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent; c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants

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en faisant métier de blanchir de l'argent (ch. 2). Aux termes de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.

E. 3.2.2 En raison de son caractère accessoire, l'infraction de blanchiment d'argent nécessite, outre la preuve de l'acte constitutif de blanchiment, la preuve de la commission de l'infraction principale et la preuve que les valeurs patrimoniales en cause proviennent de cette infraction principale (ATF 126 IV 255 consid. 3a). Conformément aux principes dégagés en matière de confiscation de valeurs patrimoniales, l’infraction principale doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Tel est le cas lorsque le produit original de l’infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa «trace documentaire» («Papierspur», «paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 et les références citées). En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3).

E. 3.3.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369

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consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). La jurisprudence admet que la garantie du droit d'être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d'apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).

E. 3.3.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

E. 3.4 En l’espèce, le MPC a retenu le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) – par l’utilisation de comptes bancaires successifs pour réceptionner de l’argent provenant d’un crime – au titre de l’infraction au sens de l’art. 70 CP justifiant la confiscation.

En tant que crime préalable au blanchiment d’argent, l’autorité intimée a retenu une escroquerie (art. 146 CP) commise au détriment du Trésor russe, soit un remboursement indu d’impôts consenti par celui-ci. Le MPC s’est basé sur deux jugements de condamnation rendus en Russie à ce propos. Il ressort de ces jugements que les dénommés E. et F. ont falsifié des contrats et d’autres pièces qu’ils ont présentés aux autorités russes à l’appui de fausses déclarations fiscales corrigées, dans lesquelles ils prétendaient que, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé au fisc, les sociétés G. Ltd, H. Ltd et I. Ltd n’avaient en réalité dégagé aucun bénéfice en 2006. Ces faux documents ont permis, à l’aide d’un édifice de mensonges, de tromper astucieusement les autorités russes dans l’examen des demandes de remboursement d’impôts. La commission de l’escroquerie a conduit à des remboursements indus d’impôts pour un montant total équivalent à USD 230

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millions (act. 1.1, p. 7 et 95 s.).

S’agissant du blanchiment d’argent, le MPC a retenu que les fonds détournés au préjudice du Trésor russe avaient été ventilés dans les mois, voire les semaines ayant suivi les remboursements indus d’impôts par le biais d’un grand nombre de flux et de comptes de sociétés, notamment des sociétés écrans et/ou offshore, à travers de nombreux pays, dont la Suisse (act. 1.1, p. 98). Le modus operandi se serait décomposé en quatre étapes: dans une première phase, le Trésor russe aurait remboursé RUB 3,3 milliards en faveur de G. Ltd, RUB 373 millions en faveur de H. Ltd et RUB 1,75 milliard en faveur de I. Ltd. Dans une deuxième phase, ces trois sociétés auraient reversé une grande partie de l’argent à d’autres sociétés titulaires de comptes auprès d’établissements bancaires en Russie. Dans une troisième phase, une partie des fonds aurait convergé sur des comptes d’autres sociétés auprès de la banque J. en Russie. Enfin, dans une quatrième phase, les fonds auraient été ventilés sur des comptes bancaires de sociétés offshore auprès d’établissements sis notamment en Suisse (act. 1.1, p. 97). Le MPC a retenu que la relation de A. Ltd n° 1 auprès de la banque D. avait reçu des fonds provenant du Trésor russe selon ce modus operandi. Cette relation a été créditée, le 16 juin 2010, d’un montant de EUR 8'448'630.73 de la part de la société K. Inc., dont USD 3'640'000.-- et EUR 750'000.-- proviendraient du Trésor russe (act. 1,1, p. 46 ss et 127 s.).

E. 3.5 A. Ltd conteste l’appréciation du MPC. En substance, elle considère qu’il n’est pas prouvé que les fonds litigieux transférés sur son compte bancaire sont d’origine criminelle. En particulier, le rapport (et son addendum) sur lequel l’ordonnance querellée se fonde ne permettrait pas d’établir la preuve de la provenance criminelle car il serait formulé de manière potestative et serait basé sur une présomption qui n’est nullement suffisante pour justifier une confiscation. La décision serait fondée sur les allégations de C. Ltd, partie plaignante à la procédure qui avait un intérêt évident à la confiscation (act. 1, p. 8 s.). La recourante relève par ailleurs que le MPC aurait admis lui-même dans son ordonnance qu’il n’avait pas été possible de reconstituer la trace documentaire des fonds et qu’il avait fait usage à de multiples reprises de formules potestatives la concernant, lesquelles ne seraient pas acceptables sous l’angle de la preuve (act. 1.1 p. 11 s.). La méthode de calcul utilisée pour déterminer la part des fonds confiscable (méthode dite du mélange proportionnel des fonds) relèverait de la probabilité, ce qui ne répondrait pas non plus au niveau de preuve requis, et le lien de causalité entre l’infraction préalable et les fonds confisqués ne pourrait être établi par le biais de cette méthode (act. 1.1, p. 10 et 19 ss). L’argent d’origine prétendument criminelle ayant été mélangé avec des fonds de provenance

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licite, le MPC aurait dû prouver l’intention de la recourante de transférer des fonds d’origine criminelle sur son compte ou démontrer, pour chaque transaction de la chaîne, que les valeurs patrimoniales transférées ne pouvaient être que de provenance illicite puisqu’il n’y avait pas assez de fonds légaux sur le compte transférant par rapport au montant de la transaction (théorie du taux plancher). Faute de l’avoir fait, le MPC aurait violé le droit d’être entendu de la recourante (act. 1, p. 13 s. et 19 ss).

E. 3.6.1 En l’espèce, la Cour constate que dans son ordonnance de classement, le MPC s’est livré à une analyse suffisante du crime préalable au blanchiment d’argent, à savoir l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe (art. 146 CP). En effet, le mécanisme de remboursement indu d’impôts y est expliqué et la base légale applicable à l’état de fait discutée. Le MPC se réfère à deux jugements de condamnation rendus en Russie à ce propos pour établir les faits. Le raisonnement du MPC n’est pas critiquable sur ce point.

Pour retenir le blanchiment des valeurs patrimoniales litigieuses – et partant, pour ordonner leur confiscation – le MPC devait également établir la preuve que lesdites valeurs, transférées sur la relation bancaire de la recourante auprès de la banque D., provenaient de l’infraction d’escroquerie commise au détriment du Trésor russe. Pour ce faire, il s’est référé à un rapport FFA daté du 28 octobre 2020 et à un addendum du 7 avril 2021. Ledit rapport contient en annexes des schémas qui décrivent précisément la première partie du cheminement des fonds depuis la commission de l’escroquerie, pièces bancaires à l’appui. La deuxième partie est décrite dans l’ordonnance de classement elle-même, relevés bancaires également à l’appui. Ainsi, si, à la base, le MPC s’est effectivement appuyé sur la dénonciation pénale de C. Ltd pour établir ses schémas de flux, il a pris le soin de documenter chacune des transactions qu’il a retenues comme faisant partie du cheminement des fonds litigieux, de la commission de l’escroquerie jusqu’à réception sur la relation bancaire de la recourante. C’est ainsi en vain que cette dernière fait grief au MPC de s’être fondé uniquement sur les allégations de C. Ltd pour établir l’origine criminelle des fonds. Aussi, s’il est vrai que l’ordonnance querellée mentionne, au chapitre des actes d’entrave, qu’il n’a pas été «possible de reconstituer la trace documentaire des fonds» (cf. act. 1.1, p. 98), cette phrase formulée de façon générale ne s’applique de toute évidence pas à la recourante, pour laquelle le cheminement des fonds a été expliqué, pièces à l’appui, à l’aide notamment de schémas. C’est donc à tort qu’elle essaie de tirer profit de dite affirmation. Le MPC ayant démontré à suffisance de droit, avec des documents bancaires, le cheminement des fonds litigieux, il faut encore analyser si la méthode qu’il a

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utilisée pour déterminer la part confiscable est admissible.

E. 3.6.2 Il ressort des schémas établis et sur lesquels s’est basé le MPC que les valeurs patrimoniales provenant de l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe ont été mélangées, à différents stades du circuit de blanchiment d’argent, à des fonds de provenance licite ou à tout le moins indéterminée. Se pose alors la question de la «contamination» ou du «mélange», et par voie de conséquence de l’étendue de la confiscation à prononcer. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée dans sa décision, le Tribunal fédéral n’a à ce jour pas tranché la question de la méthode qui doit être appliquée dans ce cas pour déterminer la part des fonds confiscables. Il a toutefois souligné que les solutions radicales selon lesquelles un mélange de valeurs patrimoniales d’origine délictueuse et non délictueuse exclut totalement la confiscation, respectivement permet la confiscation de l’ensemble des valeurs patrimoniales mélangées, sont rejetées tant par la doctrine que par la jurisprudence. Sans prendre position en faveur de l’une ou de l’autre, le Tribunal fédéral a aussi relevé les différentes approches de la doctrine permettant de retenir une solution intermédiaire. Selon certains auteurs, en cas de mélange d’avoirs d’origine criminelle et non criminelle, il convient de procéder à une confiscation proportionnelle en fonction des parts d’origine criminelle ou légale (solution dite de proportionnalité, Proportionalitätslösung). D’autres solutions sont également discutées telles que la théorie du plancher ou du socle (Bodensatz- ou Sockelsatztheorie), selon laquelle les valeurs patrimoniales ne peuvent être confisquées que dans la mesure où elles dépassent la part légale disponible sur le compte (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2019 consid. 4.4.3 et les références citées).

En l’occurrence, le MPC a utilisé la méthode de proportionnalité (ou du mélange proportionnel des fonds) pour déterminer la part des valeurs patrimoniales confiscables. La confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime repose sur le principe qu’un comportement punissable ne doit pas payer (ATF 141 IV 155 consid. 4.1). La solution de proportionnalité, comme son nom l’indique, présente l’avantage d’un résultat qui est proportionné et, comme l’autorité intimée le souligne justement, qui n’avantage pas l’une ou l’autre des parties puisque, pour chaque transaction, le pourcentage de fonds d’origine illicite et celui de fonds d’origine licite ou indéterminée est fixé et appliqué. L’autre théorie, soit celle du plancher ou du socle, favorise quant à elle le sujet à la confiscation. Elle conduit à la situation absurde que la part confiscable dépend de la proportion des fonds licites présents sur la relation bancaire. En effet, la part confiscable devrait être imputée du montant des fonds licites présents sur la relation bancaire, avec pour conséquence que lorsque ces derniers sont supérieurs aux

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valeurs patrimoniales d’origine criminelle, la confiscation ne serait tout simplement pas possible. Avec l’application d’une telle méthode, il suffirait ainsi au sujet à la confiscation d’alimenter le compte sur lequel se trouve l’argent sale avec des valeurs patrimoniales d’origine licite pour le blanchir partiellement ou totalement, en tout cas provisoirement tant que lesdites valeurs restent sur le compte. La méthode retenue par le MPC apparaît plus équitable et ne prête ainsi pas le flanc à la critique dans son principe.

S’agissant plus particulièrement de l’application de cette méthode, la Cour constate que l’autorité intimée en a fait usage pour la première partie du cheminement des fonds – soit celle qui fait l’objet des schémas annexés au rapport du 28 octobre 2020. En revanche, la Cour relève que pour la seconde partie du cheminement des fonds, soit depuis la réception des fonds sur la relation de L. Ltd jusqu’au transfert sur le compte de la recourante, le MPC n’a plus appliqué cette méthode, sans fournir d’explication à ce propos. Il a ainsi retenu comme étant d’origine criminelle l’intégralité des montants transférés, alors que ceux-ci ont pourtant aussi été mélangés, à chaque étape, avec des fonds d’origine licite ou à tout le moins indéterminée. Il en résulte une apparente contradiction. Soit il s’agit d’une erreur qui doit être corrigée, soit le MPC a procédé ainsi volontairement mais dans ce cas, il doit en indiquer les raisons. Aussi, à cette contradiction s’ajoutent des formulations potestatives (v. act. 1.1, p. 47 s.) qui ne sont pas compatibles avec le prononcé d’une confiscation. En l’état, le raisonnement du MPC n’apparaît pas compréhensible, voire contradictoire. Or, la recourante doit pouvoir comprendre, à la lecture de la décision, comment la part des fonds qui lui sont confisqués a été déterminée, sous peine de voir son droit d’être entendu être violé.

E. 3.6.3 Il découle de ce qui précède que l’incertitude quant à la manière dont la part confiscable des valeurs patrimoniales a été déterminée constitue une violation du droit d’être entendu de la recourante sous la forme d’une motivation insuffisante et d’un raisonnement a priori contradictoire.

E. 3.6.4 Le grief est par conséquent admis et le chiffre 2 4e tiret du dispositif de l’ordonnance attaqué est annulé; la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 4 Le montant de l’indemnité accordée à A. Ltd et fondée sur l’art. 434 CPP a été fixé dans l’ordonnance querellée en proportion de la part des fonds qui ont été confisqués à la recourante. Dans la mesure où la cause est renvoyée au MPC pour nouvelle décision sur ce point, elle doit également l’être s’agissant de l’indemnité, la Cour ne pouvant, en l’état, pas statuer sur la

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somme allouée.

E. 5 Il s’ensuit que le recours de A. Ltd est admis.

E. 6.1 À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 et 423 CPP). En l’espèce, le recours de B. ayant été déclaré irrecevable, celui-ci doit supporter une partie des frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--. Pour le surplus, les frais de procédure sont pris en charge par la caisse de l’Etat.

E. 6.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). Le recours ayant été admis en ce qui concerne A. Ltd, celle-ci a droit à une indemnité pour ses frais d’avocat.

E. 6.2.2 Lorsque, comme en l'espèce, la mandataire ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 1’000.--, à la charge de l’autorité intimée, paraît équitable.

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Dispositiv
  1. Le recours de B. est irrecevable.
  2. Le recours de A. Ltd est admis.
  3. Les chiffres 2 4e tiret et 9 dernier tiret du dispositif de l’ordonnance attaquée sont annulés et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.--, mise à la charge de l’autorité intimée, est allouée à A. Ltd.
  5. Les frais de procédure sont mis à la charge de B. à raison de CHF 500.--; pour le surplus, ils sont mis à la charge de l’Etat. Bellinzone, le 8 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 7 février 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm

Parties

1. A. LTD,

2. B.,

tous deux représentés par Mes David Dalla Vecchia et Andres Baumgartner, avocats, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossier: BB.2021.198-199

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Faits:

A. A la suite d’une dénonciation adressée par C. Ltd le 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, par ordonnance du 3 mars 2011, une instruction pénale contre inconnus, référencée sous n. SV.11.0049, pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) provenant d’escroqueries et d’actes de corruption d’agents publics étrangers (dossier MPC, 01-01-0001).

B. Par ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC a classé la procédure SV.11.0049 (ch. 1). Dans ce cadre, il a notamment confisqué des montants de USD 3'640'000.-- et EUR 750'000.-- sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., à Zurich (ch. 2 4e tiret ), alloué le montant de CHF 12'230.-- à A. Ltd (ch. 9 dernier tiret) et refusé toute indemnité à B. (ch. 10 3e tiret) en application de l’art. 434 CPP (act. 1.1).

C. Le 5 août 2021, A. Ltd et B. ont formé un recours contre l’ordonnance précitée. Ils ont conclu à l’annulation du chiffre 2 4e tiret du dispositif et à la libération des montants de USD 3'640'000.-- et de EUR 750'000.-- sur la relation n° 1 ouverte au nom de A. Ltd auprès de la banque D., à Zurich ainsi qu’à l’annulation du chiffre 9 dernier tiret du dispositif et à l’allocation d’un montant minimum de CHF 22'235.50 à A. Ltd (act. 1).

D. Par réponse du 31 août 2021, le MPC a conclu à l’irrecevabilité du recours formé par B., subsidiairement à son rejet, et au rejet du recours déposé par A. Ltd dans la mesure de sa recevabilité (act. 5).

E. Le 13 septembre 2021, dans le délai imparti et prolongé par la Cour de céans, les recourants ont produit de la documentation relative à la qualité pour recourir de A. Ltd ainsi que des observations à ce propos (act. 9).

F. Le 22 septembre 2021, invité à se déterminer sur la documentation remise par les recourants le 13 septembre 2021, le MPC a conclu à l’irrecevabilité des recours formés tant par A. Ltd que par B. (act. 11).

G. Le 4 octobre 2021, les recourants ont répliqué en persistant dans les conclusions prises dans leur mémoire de recours et en transmettant de

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nouvelles pièces quant à la qualité pour recourir de A. Ltd (act. 14).

H. Par courrier du 15 octobre 2021, le MPC a indiqué qu’il renonçait à dupliquer et persistait dans les conclusions prises le 31 août 2021 et le 22 septembre 2021 (act. 18).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions de classement du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le classement lui-même mais aussi sur les frais, les indemnités et d'éventuelles confiscations (GRÄDEL/HEINIGER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 322 CPP).

1.2 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.3 Le recours déposé le 5 août 2021 contre l'ordonnance de classement du 21 juillet 2021, notifiée le 26 juillet 2021, intervient en temps utile.

1.4 Bien que le recours ait été rédigé en allemand, la présente décision est rendue dans la langue de l’ordonnance attaquée, soit en français (v. TPF 2018 133 consid. 1).

2.

2.1 A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées). S'agissant d'une mesure de confiscation de valeurs déposées sur un compte

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bancaire, seul le titulaire du compte est, en principe, légitimé à recourir contre celle-ci (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.4 du 9 mai 2014 consid. 1.4, non publié in TPF 2014 31), à l’exclusion de l’ayant droit économique, lequel n’est qu’indirectement touché par la mesure de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5 et les références citées; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1; 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 in fine; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011 consid. 1.5 et les références citées).

2.2 En l’espèce, le recours porte sur deux volets: d’une part, la confiscation (art. 70 CP) et d’autre part, l’indemnisation fondée sur l’art. 434 CPP. S’agissant de la confiscation, A. Ltd, en tant que titulaire de la relation bancaire visée par la mesure, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision du MPC et a donc la qualité pour recourir sur ce point. B., ayant droit économique du compte, ne peut en revanche pas se voir reconnaître une telle qualité puisqu’il n’est qu’indirectement touché par la confiscation. Pour ce qui est de l’indemnisation selon l’art. 434 CPP, en tant qu’elle n’a pas obtenu l’intégralité du montant qu’elle réclamait au MPC, seule A. Ltd dispose de la qualité pour recourir; le refus d’indemnité à B. n’est pas contesté dans le cadre du présent recours.

2.3 Le MPC a conclu à l’irrecevabilité du recours de A. Ltd en raison de sa radiation du registre des sociétés des Iles Vierges britanniques au moment du dépôt du recours et du fait que la recourante n’a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour de céans, la preuve que les personnes ayant signé la procuration en faveur des avocats qui ont rédigé le recours sont habilitées à la représenter. A ce propos, il est relevé ce qui suit. A. Ltd a effectivement été radiée du registre des sociétés des Iles Vierges britanniques entre le 21 juillet 2017 et le 3 septembre 2021. La capacité d’ester en justice d’une société au moment du dépôt du recours est déterminée par le droit de l’Etat selon les règles duquel elle est organisée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.241 du 18 mars 2016 consid. 2.5). Il ressort de l’art. 217 al. 6 BVI Business Companies Act 2004 que lorsqu’une société est réenregistrée dans le registre des sociétés des Iles Vierges britanniques après une radiation, elle est réputée ne jamais avoir été radiée. En l’occurrence, A. Ltd a été réinscrite le 3 septembre 2021 et sa réinscription a eu pour effet, en application de la disposition précitée, de la faire exister rétroactivement au jour du dépôt du recours le 5 août 2021. Aussi, s’il est vrai que la société n’a transmis les documents permettant d’apprécier la validité de la procuration établie en faveur des mandataires auteurs du recours qu’au stade de la réplique, la Cour constate que les pièces lui sont parvenues alors que l’échange d’écritures n’était pas encore clos. Déclarer le recours irrecevable

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car les pièces auraient été fournies tardivement, soit au stade de la réplique, serait faire preuve de formalisme excessif. Le grief du MPC relatif à l’irrecevabilité du recours de A. Ltd est donc rejeté.

2.4 Au vu des considérants qui précèdent, le recours de B. est irrecevable. Il y a en revanche lieu d’entrer en matière sur celui de A. Ltd.

3.

3.1 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (al. 3). Inspirée de l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer», cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé. La confiscation suppose également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infraction ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec ce pays (ATF 128 IV 145 consid. 2d).

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP dans sa version applicable au moment des faits déterminants, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant: a. agit comme membre d'une organisation criminelle; b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent; c. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants

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en faisant métier de blanchir de l'argent (ch. 2). Aux termes de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise.

3.2.2 En raison de son caractère accessoire, l'infraction de blanchiment d'argent nécessite, outre la preuve de l'acte constitutif de blanchiment, la preuve de la commission de l'infraction principale et la preuve que les valeurs patrimoniales en cause proviennent de cette infraction principale (ATF 126 IV 255 consid. 3a). Conformément aux principes dégagés en matière de confiscation de valeurs patrimoniales, l’infraction principale doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Tel est le cas lorsque le produit original de l’infraction peut être identifié de façon certaine et documentée, à savoir aussi longtemps que sa «trace documentaire» («Papierspur», «paper trail») peut être reconstituée de manière à établir son lien avec l’infraction. Ainsi, lorsque le produit original formé de valeurs destinées à circuler (billets de banque, effets de change, chèques, etc.) a été transformé à une ou plusieurs reprises en de telles valeurs, il reste confiscable aussi longtemps que son mouvement peut être reconstitué de manière à établir son lien avec l’infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 et les références citées). En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3).

3.3

3.3.1 La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369

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consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). La jurisprudence admet que la garantie du droit d'être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure d'apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).

3.3.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

3.4 En l’espèce, le MPC a retenu le blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) – par l’utilisation de comptes bancaires successifs pour réceptionner de l’argent provenant d’un crime – au titre de l’infraction au sens de l’art. 70 CP justifiant la confiscation.

En tant que crime préalable au blanchiment d’argent, l’autorité intimée a retenu une escroquerie (art. 146 CP) commise au détriment du Trésor russe, soit un remboursement indu d’impôts consenti par celui-ci. Le MPC s’est basé sur deux jugements de condamnation rendus en Russie à ce propos. Il ressort de ces jugements que les dénommés E. et F. ont falsifié des contrats et d’autres pièces qu’ils ont présentés aux autorités russes à l’appui de fausses déclarations fiscales corrigées, dans lesquelles ils prétendaient que, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé au fisc, les sociétés G. Ltd, H. Ltd et I. Ltd n’avaient en réalité dégagé aucun bénéfice en 2006. Ces faux documents ont permis, à l’aide d’un édifice de mensonges, de tromper astucieusement les autorités russes dans l’examen des demandes de remboursement d’impôts. La commission de l’escroquerie a conduit à des remboursements indus d’impôts pour un montant total équivalent à USD 230

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millions (act. 1.1, p. 7 et 95 s.).

S’agissant du blanchiment d’argent, le MPC a retenu que les fonds détournés au préjudice du Trésor russe avaient été ventilés dans les mois, voire les semaines ayant suivi les remboursements indus d’impôts par le biais d’un grand nombre de flux et de comptes de sociétés, notamment des sociétés écrans et/ou offshore, à travers de nombreux pays, dont la Suisse (act. 1.1, p. 98). Le modus operandi se serait décomposé en quatre étapes: dans une première phase, le Trésor russe aurait remboursé RUB 3,3 milliards en faveur de G. Ltd, RUB 373 millions en faveur de H. Ltd et RUB 1,75 milliard en faveur de I. Ltd. Dans une deuxième phase, ces trois sociétés auraient reversé une grande partie de l’argent à d’autres sociétés titulaires de comptes auprès d’établissements bancaires en Russie. Dans une troisième phase, une partie des fonds aurait convergé sur des comptes d’autres sociétés auprès de la banque J. en Russie. Enfin, dans une quatrième phase, les fonds auraient été ventilés sur des comptes bancaires de sociétés offshore auprès d’établissements sis notamment en Suisse (act. 1.1, p. 97). Le MPC a retenu que la relation de A. Ltd n° 1 auprès de la banque D. avait reçu des fonds provenant du Trésor russe selon ce modus operandi. Cette relation a été créditée, le 16 juin 2010, d’un montant de EUR 8'448'630.73 de la part de la société K. Inc., dont USD 3'640'000.-- et EUR 750'000.-- proviendraient du Trésor russe (act. 1,1, p. 46 ss et 127 s.).

3.5 A. Ltd conteste l’appréciation du MPC. En substance, elle considère qu’il n’est pas prouvé que les fonds litigieux transférés sur son compte bancaire sont d’origine criminelle. En particulier, le rapport (et son addendum) sur lequel l’ordonnance querellée se fonde ne permettrait pas d’établir la preuve de la provenance criminelle car il serait formulé de manière potestative et serait basé sur une présomption qui n’est nullement suffisante pour justifier une confiscation. La décision serait fondée sur les allégations de C. Ltd, partie plaignante à la procédure qui avait un intérêt évident à la confiscation (act. 1, p. 8 s.). La recourante relève par ailleurs que le MPC aurait admis lui-même dans son ordonnance qu’il n’avait pas été possible de reconstituer la trace documentaire des fonds et qu’il avait fait usage à de multiples reprises de formules potestatives la concernant, lesquelles ne seraient pas acceptables sous l’angle de la preuve (act. 1.1 p. 11 s.). La méthode de calcul utilisée pour déterminer la part des fonds confiscable (méthode dite du mélange proportionnel des fonds) relèverait de la probabilité, ce qui ne répondrait pas non plus au niveau de preuve requis, et le lien de causalité entre l’infraction préalable et les fonds confisqués ne pourrait être établi par le biais de cette méthode (act. 1.1, p. 10 et 19 ss). L’argent d’origine prétendument criminelle ayant été mélangé avec des fonds de provenance

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licite, le MPC aurait dû prouver l’intention de la recourante de transférer des fonds d’origine criminelle sur son compte ou démontrer, pour chaque transaction de la chaîne, que les valeurs patrimoniales transférées ne pouvaient être que de provenance illicite puisqu’il n’y avait pas assez de fonds légaux sur le compte transférant par rapport au montant de la transaction (théorie du taux plancher). Faute de l’avoir fait, le MPC aurait violé le droit d’être entendu de la recourante (act. 1, p. 13 s. et 19 ss).

3.6

3.6.1 En l’espèce, la Cour constate que dans son ordonnance de classement, le MPC s’est livré à une analyse suffisante du crime préalable au blanchiment d’argent, à savoir l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe (art. 146 CP). En effet, le mécanisme de remboursement indu d’impôts y est expliqué et la base légale applicable à l’état de fait discutée. Le MPC se réfère à deux jugements de condamnation rendus en Russie à ce propos pour établir les faits. Le raisonnement du MPC n’est pas critiquable sur ce point.

Pour retenir le blanchiment des valeurs patrimoniales litigieuses – et partant, pour ordonner leur confiscation – le MPC devait également établir la preuve que lesdites valeurs, transférées sur la relation bancaire de la recourante auprès de la banque D., provenaient de l’infraction d’escroquerie commise au détriment du Trésor russe. Pour ce faire, il s’est référé à un rapport FFA daté du 28 octobre 2020 et à un addendum du 7 avril 2021. Ledit rapport contient en annexes des schémas qui décrivent précisément la première partie du cheminement des fonds depuis la commission de l’escroquerie, pièces bancaires à l’appui. La deuxième partie est décrite dans l’ordonnance de classement elle-même, relevés bancaires également à l’appui. Ainsi, si, à la base, le MPC s’est effectivement appuyé sur la dénonciation pénale de C. Ltd pour établir ses schémas de flux, il a pris le soin de documenter chacune des transactions qu’il a retenues comme faisant partie du cheminement des fonds litigieux, de la commission de l’escroquerie jusqu’à réception sur la relation bancaire de la recourante. C’est ainsi en vain que cette dernière fait grief au MPC de s’être fondé uniquement sur les allégations de C. Ltd pour établir l’origine criminelle des fonds. Aussi, s’il est vrai que l’ordonnance querellée mentionne, au chapitre des actes d’entrave, qu’il n’a pas été «possible de reconstituer la trace documentaire des fonds» (cf. act. 1.1, p. 98), cette phrase formulée de façon générale ne s’applique de toute évidence pas à la recourante, pour laquelle le cheminement des fonds a été expliqué, pièces à l’appui, à l’aide notamment de schémas. C’est donc à tort qu’elle essaie de tirer profit de dite affirmation. Le MPC ayant démontré à suffisance de droit, avec des documents bancaires, le cheminement des fonds litigieux, il faut encore analyser si la méthode qu’il a

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utilisée pour déterminer la part confiscable est admissible.

3.6.2 Il ressort des schémas établis et sur lesquels s’est basé le MPC que les valeurs patrimoniales provenant de l’escroquerie commise au détriment du Trésor russe ont été mélangées, à différents stades du circuit de blanchiment d’argent, à des fonds de provenance licite ou à tout le moins indéterminée. Se pose alors la question de la «contamination» ou du «mélange», et par voie de conséquence de l’étendue de la confiscation à prononcer. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée dans sa décision, le Tribunal fédéral n’a à ce jour pas tranché la question de la méthode qui doit être appliquée dans ce cas pour déterminer la part des fonds confiscables. Il a toutefois souligné que les solutions radicales selon lesquelles un mélange de valeurs patrimoniales d’origine délictueuse et non délictueuse exclut totalement la confiscation, respectivement permet la confiscation de l’ensemble des valeurs patrimoniales mélangées, sont rejetées tant par la doctrine que par la jurisprudence. Sans prendre position en faveur de l’une ou de l’autre, le Tribunal fédéral a aussi relevé les différentes approches de la doctrine permettant de retenir une solution intermédiaire. Selon certains auteurs, en cas de mélange d’avoirs d’origine criminelle et non criminelle, il convient de procéder à une confiscation proportionnelle en fonction des parts d’origine criminelle ou légale (solution dite de proportionnalité, Proportionalitätslösung). D’autres solutions sont également discutées telles que la théorie du plancher ou du socle (Bodensatz- ou Sockelsatztheorie), selon laquelle les valeurs patrimoniales ne peuvent être confisquées que dans la mesure où elles dépassent la part légale disponible sur le compte (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2019 consid. 4.4.3 et les références citées).

En l’occurrence, le MPC a utilisé la méthode de proportionnalité (ou du mélange proportionnel des fonds) pour déterminer la part des valeurs patrimoniales confiscables. La confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime repose sur le principe qu’un comportement punissable ne doit pas payer (ATF 141 IV 155 consid. 4.1). La solution de proportionnalité, comme son nom l’indique, présente l’avantage d’un résultat qui est proportionné et, comme l’autorité intimée le souligne justement, qui n’avantage pas l’une ou l’autre des parties puisque, pour chaque transaction, le pourcentage de fonds d’origine illicite et celui de fonds d’origine licite ou indéterminée est fixé et appliqué. L’autre théorie, soit celle du plancher ou du socle, favorise quant à elle le sujet à la confiscation. Elle conduit à la situation absurde que la part confiscable dépend de la proportion des fonds licites présents sur la relation bancaire. En effet, la part confiscable devrait être imputée du montant des fonds licites présents sur la relation bancaire, avec pour conséquence que lorsque ces derniers sont supérieurs aux

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valeurs patrimoniales d’origine criminelle, la confiscation ne serait tout simplement pas possible. Avec l’application d’une telle méthode, il suffirait ainsi au sujet à la confiscation d’alimenter le compte sur lequel se trouve l’argent sale avec des valeurs patrimoniales d’origine licite pour le blanchir partiellement ou totalement, en tout cas provisoirement tant que lesdites valeurs restent sur le compte. La méthode retenue par le MPC apparaît plus équitable et ne prête ainsi pas le flanc à la critique dans son principe.

S’agissant plus particulièrement de l’application de cette méthode, la Cour constate que l’autorité intimée en a fait usage pour la première partie du cheminement des fonds – soit celle qui fait l’objet des schémas annexés au rapport du 28 octobre 2020. En revanche, la Cour relève que pour la seconde partie du cheminement des fonds, soit depuis la réception des fonds sur la relation de L. Ltd jusqu’au transfert sur le compte de la recourante, le MPC n’a plus appliqué cette méthode, sans fournir d’explication à ce propos. Il a ainsi retenu comme étant d’origine criminelle l’intégralité des montants transférés, alors que ceux-ci ont pourtant aussi été mélangés, à chaque étape, avec des fonds d’origine licite ou à tout le moins indéterminée. Il en résulte une apparente contradiction. Soit il s’agit d’une erreur qui doit être corrigée, soit le MPC a procédé ainsi volontairement mais dans ce cas, il doit en indiquer les raisons. Aussi, à cette contradiction s’ajoutent des formulations potestatives (v. act. 1.1, p. 47 s.) qui ne sont pas compatibles avec le prononcé d’une confiscation. En l’état, le raisonnement du MPC n’apparaît pas compréhensible, voire contradictoire. Or, la recourante doit pouvoir comprendre, à la lecture de la décision, comment la part des fonds qui lui sont confisqués a été déterminée, sous peine de voir son droit d’être entendu être violé.

3.6.3 Il découle de ce qui précède que l’incertitude quant à la manière dont la part confiscable des valeurs patrimoniales a été déterminée constitue une violation du droit d’être entendu de la recourante sous la forme d’une motivation insuffisante et d’un raisonnement a priori contradictoire.

3.6.4 Le grief est par conséquent admis et le chiffre 2 4e tiret du dispositif de l’ordonnance attaqué est annulé; la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Le montant de l’indemnité accordée à A. Ltd et fondée sur l’art. 434 CPP a été fixé dans l’ordonnance querellée en proportion de la part des fonds qui ont été confisqués à la recourante. Dans la mesure où la cause est renvoyée au MPC pour nouvelle décision sur ce point, elle doit également l’être s’agissant de l’indemnité, la Cour ne pouvant, en l’état, pas statuer sur la

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somme allouée.

5. Il s’ensuit que le recours de A. Ltd est admis.

6.

6.1 À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause pour nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 4 et 423 CPP). En l’espèce, le recours de B. ayant été déclaré irrecevable, celui-ci doit supporter une partie des frais de la présente procédure, sous la forme d’un émolument fixé, en vertu des art. 5 et 8 al 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--. Pour le surplus, les frais de procédure sont pris en charge par la caisse de l’Etat. 6.2

6.2.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). Le recours ayant été admis en ce qui concerne A. Ltd, celle-ci a droit à une indemnité pour ses frais d’avocat.

6.2.2 Lorsque, comme en l'espèce, la mandataire ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour de céans fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art. 12 aI. 2 RFPPF). En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 1’000.--, à la charge de l’autorité intimée, paraît équitable.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours de B. est irrecevable.

2. Le recours de A. Ltd est admis.

3. Les chiffres 2 4e tiret et 9 dernier tiret du dispositif de l’ordonnance attaquée sont annulés et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.--, mise à la charge de l’autorité intimée, est allouée à A. Ltd.

5. Les frais de procédure sont mis à la charge de B. à raison de CHF 500.--; pour le surplus, ils sont mis à la charge de l’Etat.

Bellinzone, le 8 février 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution - Mes Andres Baumgartner et David Dalla Vecchia, avocats - Ministère public de la Confédération - Ministère public de la Confédération, Service d’exécution et gestion des biens (pour exécution du ch. 4 du dispositif) (copie en recommandé)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).