Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP).
Sachverhalt
A. Dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0808 menée à l’encontre de plusieurs citoyens et citoyennes ouzbeks, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, par ordonnance pénale du 22 mai 2018, reconnu l’une d’elles coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) et a, en particulier, prononcé la confiscation d’avoirs patrimoniaux déposés sur des comptes bancaires suisses dont la société A. Ltd est titulaire. Le 4 juin 2018, A. Ltd a formé opposition contre cette ordonnance pénale (act. 1.9 et 1.12).
B. Le 27 juin 2018, le MPC a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), pour qu’elle statue sur la validité de l’opposition, concluant à son irrecevabilité (act. 1.12).
C. Par ordonnances des 17 janvier 2019, puis – suite à l’admission du recours déposé par A. Ltd contre dit prononcé et au renvoi de la cause pour nouvelle décision – 4 juin 2020, la CAP-TPF a notamment conclu à l’absence de validité de l’opposition formée par A. Ltd. Par décision du 29 octobre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a admis le recours interjeté par A. Ltd contre ce dernier prononcé et renvoyé la cause à la CAP-TPF pour statuer sur l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 (act. 1.12).
D. Le 3 décembre 2020, la CAP-TPF a déclaré l’opposition de A. Ltd recevable en ce qui concerne la confiscation des comptes dont dite société est titulaire et ordonné l’entrée en matière sur le fond en ce qui concerne la confiscation des valeurs patrimoniales qui y sont déposées (act. 1.2, p. 1 et s.).
E. Le 1er juin 2021, le juge unique a rendu une ordonnance sur les preuves, en vue des débats de la cause SK.2020.49 fixés par devant la CAP-TPF du 14 au 16 juillet 2021, rejetant plusieurs des réquisitions des parties (act. 1.1).
F. Les 9 et 16 juin 2021, A. Ltd a invité la CAP-TPF à lui confirmer que son examen porterait bien sur « toutes les conditions de la confiscation faisant l’objet de l’opposition [...], y compris l’existence de prétendues infractions préalables » et à revoir son ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021 (act. 1.2 et 1.3).
- 3 -
G. Le 17 juin 2021, la CAP-TPF a précisé qu’elle ne reviendrait pas sur son ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021 et confirmé « qu’elle examinera librement si les conditions de la confiscation au sens des art. 70 ss CP sont réalisées, en fait et en droit, en ce qui concerne les fonds dont A. Ltd est la bénéficiaire » (act. 1.4).
H. Par plis des 22 et 28 juin 2021, A. Ltd a réitéré les offres de preuve rejetées par ordonnance du 1er juin 2021 et demandé à la CAP-TPF de lui indiquer si sa « nouvelle position exprimée le 17 juin 2021 » s’appliquait également à l’ordonnance en question (act. 1.5 et 1.6).
I. Le 30 juin 2021, la CAP-TPF a confirmé « qu’elle examinera librement les conditions de la confiscation au sens de l’art. 70 CP » et que l’ordonnance du 1er juin 2021 était maintenue (act. 1.7).
J. En date du 5 juillet 2021, A. Ltd (ci-après: la requérante) a demandé la récusation du juge unique de la cause SK.2020.49 et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête (act. 1).
K. Par pli du lendemain, le juge unique s’est opposé à sa récusation (act. 2), informant la requérante que la procédure SK.2020.49 n’était pas suspendue et que les débats étaient maintenus (act. 2.1).
L. Le 7 juillet 2021, la requérante a demandé à la Cour de céans de suspendre la procédure jusqu’à droit jugé sur la récusation (act. 4). Le lendemain, la Cour de céans a répondu que la décision de suspension relevait de la compétence de la direction de la procédure, laquelle s’était prononcée en date du 6 juillet 2021 (act. 5).
M. Invitée à déposer ses observations sur les déterminations du juge unique du 6 juillet 2021, la requérante a informé la Cour de céans, par lettre du 9 juillet 2021, transmise au juge unique de la CAP-TPF, qu’elle n’entendait pas en formuler d’autres que celles du 7 juillet 2021 (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le tribunal de première instance est concerné.
E. 1.2 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d’un membre de l’autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). La requérante est partie à la procédure SK.2020.49 (v. supra Faits, let. A à E), de sorte que sa qualité pour agir est admise dans ce cadre-là.
E. 1.3.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier quant au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B _326/2018 du
E. 1.3.2 En l’espèce, en tant que la requérante fonde sa demande du 5 juillet 2021 sur la teneur de la lettre de la CAP-TPF du 30 juin 2021, reçue le 1er juillet 2021, la requête a été présentée dans les jours qui ont suivi la connaissance du motif de récusation.
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E. 1.4 Partant, il convient d’entrer en matière sur la demande de récusation.
2. La requérante invoque l’art. 56 let. f CPP (act. 1).
2.1
2.1.1 À teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). 2.1.2 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b
p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). N’emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d’administrer une preuve (VERNIORY, Commentaire romand, 2ème éd. 2019,
n. 35 ad art. 56 CPP et références citées). 2.2 En l’espèce, de l’avis de la requérante, la motivation du juge unique à la base du refus, le 1er juin 2021, d’administrer plusieurs des preuves qu’elle a présentées, puis sa déclaration, à deux reprises, la seconde fois le 30 juin 2021, de maintenir l’ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021, établirait que le magistrat a d’ores et déjà clairement préjugé de la réalisation
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de l’une des conditions de la confiscation posées par l’art. 70 CP et ce, même s’il a affirmé qu’il examinera librement lesdites conditions (act. 1). Le juge unique estime, pour sa part, n’avoir formulé aucune opinion et précise attendre l’issue des débats pour statuer sur le sort de la cause (act. 2.1). 2.3 Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge unique s’est déterminé sur les réquisitions de preuve des parties, les informant de celles qu’il rejetait, en motivant succinctement sa décision. Ce faisant, il a agi dans le cadre de la loi (art. 331 al. 3, 1ère phrase CPP), comme il l’a fait par la suite, en déclarant maintenir sa décision. En effet, dans la mesure où sa décision n’est pas sujette à recours et que les réquisitions de preuve peuvent être à nouveau présentées aux débats (art. 331 al. 3, 2e phrase CPP), il ne saurait être exigé de la direction de la procédure qu’elle se prononce une nouvelle fois avant les débats sur les réquisitions déjà écartées, même si rien ne l’empêche de le faire. En tout état de cause, refuser de revenir sur une décision défavorable à une partie – rejetant une réquisition de preuve – ou déclarer la maintenir, en réponse à la requête – insistante – d’une partie, avant l’ouverture des débats, n’emporte pas la prévention du magistrat à son égard (v. supra consid. 2.1.2 in fine). Ce d’autant qu’en l’espèce la motivation litigieuse a également fondé le rejet de réquisitions de preuve présentées par le MPC (act. 1.1 et 1.8). La requérante n’a en aucune manière été privée de son droit de présenter des offres de preuve et d’obtenir une décision y relative, ce droit pouvant être exercé jusqu’à la clôture de la procédure probatoire (art. 345 CPP), laquelle n’avait pas eu lieu, au moment du dépôt de la demande de récusation. À relever enfin que la récusation ne saurait constituer une voie de contestation d’un acte de procédure contre lequel la loi n’en prévoit aucun. 2.4 Au vu de ce qui précède, la requête, mal fondée, doit être rejetée.
E. 3 Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais, lesquels prennent en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), est fixé à CHF 2'000.--.
- 7 -
Dispositiv
- La demande de récusation est rejetée.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la requérante. Bellinzone, le 28 juillet 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 28 juillet 2021 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. LTD, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, requérante
contre
B., Juge unique, Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, intimé
Objet
Récusation du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2021.175
- 2 -
Faits:
A. Dans le cadre de la procédure pénale SV.12.0808 menée à l’encontre de plusieurs citoyens et citoyennes ouzbeks, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, par ordonnance pénale du 22 mai 2018, reconnu l’une d’elles coupable de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) et a, en particulier, prononcé la confiscation d’avoirs patrimoniaux déposés sur des comptes bancaires suisses dont la société A. Ltd est titulaire. Le 4 juin 2018, A. Ltd a formé opposition contre cette ordonnance pénale (act. 1.9 et 1.12).
B. Le 27 juin 2018, le MPC a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), pour qu’elle statue sur la validité de l’opposition, concluant à son irrecevabilité (act. 1.12).
C. Par ordonnances des 17 janvier 2019, puis – suite à l’admission du recours déposé par A. Ltd contre dit prononcé et au renvoi de la cause pour nouvelle décision – 4 juin 2020, la CAP-TPF a notamment conclu à l’absence de validité de l’opposition formée par A. Ltd. Par décision du 29 octobre 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) a admis le recours interjeté par A. Ltd contre ce dernier prononcé et renvoyé la cause à la CAP-TPF pour statuer sur l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 (act. 1.12).
D. Le 3 décembre 2020, la CAP-TPF a déclaré l’opposition de A. Ltd recevable en ce qui concerne la confiscation des comptes dont dite société est titulaire et ordonné l’entrée en matière sur le fond en ce qui concerne la confiscation des valeurs patrimoniales qui y sont déposées (act. 1.2, p. 1 et s.).
E. Le 1er juin 2021, le juge unique a rendu une ordonnance sur les preuves, en vue des débats de la cause SK.2020.49 fixés par devant la CAP-TPF du 14 au 16 juillet 2021, rejetant plusieurs des réquisitions des parties (act. 1.1).
F. Les 9 et 16 juin 2021, A. Ltd a invité la CAP-TPF à lui confirmer que son examen porterait bien sur « toutes les conditions de la confiscation faisant l’objet de l’opposition [...], y compris l’existence de prétendues infractions préalables » et à revoir son ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021 (act. 1.2 et 1.3).
- 3 -
G. Le 17 juin 2021, la CAP-TPF a précisé qu’elle ne reviendrait pas sur son ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021 et confirmé « qu’elle examinera librement si les conditions de la confiscation au sens des art. 70 ss CP sont réalisées, en fait et en droit, en ce qui concerne les fonds dont A. Ltd est la bénéficiaire » (act. 1.4).
H. Par plis des 22 et 28 juin 2021, A. Ltd a réitéré les offres de preuve rejetées par ordonnance du 1er juin 2021 et demandé à la CAP-TPF de lui indiquer si sa « nouvelle position exprimée le 17 juin 2021 » s’appliquait également à l’ordonnance en question (act. 1.5 et 1.6).
I. Le 30 juin 2021, la CAP-TPF a confirmé « qu’elle examinera librement les conditions de la confiscation au sens de l’art. 70 CP » et que l’ordonnance du 1er juin 2021 était maintenue (act. 1.7).
J. En date du 5 juillet 2021, A. Ltd (ci-après: la requérante) a demandé la récusation du juge unique de la cause SK.2020.49 et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa requête (act. 1).
K. Par pli du lendemain, le juge unique s’est opposé à sa récusation (act. 2), informant la requérante que la procédure SK.2020.49 n’était pas suspendue et que les débats étaient maintenus (act. 2.1).
L. Le 7 juillet 2021, la requérante a demandé à la Cour de céans de suspendre la procédure jusqu’à droit jugé sur la récusation (act. 4). Le lendemain, la Cour de céans a répondu que la décision de suspension relevait de la compétence de la direction de la procédure, laquelle s’était prononcée en date du 6 juillet 2021 (act. 5).
M. Invitée à déposer ses observations sur les déterminations du juge unique du 6 juillet 2021, la requérante a informé la Cour de céans, par lettre du 9 juillet 2021, transmise au juge unique de la CAP-TPF, qu’elle n’entendait pas en formuler d’autres que celles du 7 juillet 2021 (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours – soit la Cour de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])
– lorsque le tribunal de première instance est concerné. 1.2 Seules les parties à une procédure ont qualité pour agir en récusation d’un membre de l’autorité pénale (art. 58 al. 1 et 104 CPP). La requérante est partie à la procédure SK.2020.49 (v. supra Faits, let. A à E), de sorte que sa qualité pour agir est admise dans ce cadre-là.
1.3
1.3.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d'une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier quant au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B _326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 1.3.2 En l’espèce, en tant que la requérante fonde sa demande du 5 juillet 2021 sur la teneur de la lettre de la CAP-TPF du 30 juin 2021, reçue le 1er juillet 2021, la requête a été présentée dans les jours qui ont suivi la connaissance du motif de récusation.
- 5 -
1.4 Partant, il convient d’entrer en matière sur la demande de récusation.
2. La requérante invoque l’art. 56 let. f CPP (act. 1).
2.1
2.1.1 À teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs – que ceux énumérés aux let. a à e – sont de nature à la rendre suspecte de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1). 2.1.2 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 14 consid. 5a p. 19; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b
p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264). La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). N’emporte ainsi pas prévention une décision défavorable à une partie ou un refus d’administrer une preuve (VERNIORY, Commentaire romand, 2ème éd. 2019,
n. 35 ad art. 56 CPP et références citées). 2.2 En l’espèce, de l’avis de la requérante, la motivation du juge unique à la base du refus, le 1er juin 2021, d’administrer plusieurs des preuves qu’elle a présentées, puis sa déclaration, à deux reprises, la seconde fois le 30 juin 2021, de maintenir l’ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021, établirait que le magistrat a d’ores et déjà clairement préjugé de la réalisation
- 6 -
de l’une des conditions de la confiscation posées par l’art. 70 CP et ce, même s’il a affirmé qu’il examinera librement lesdites conditions (act. 1). Le juge unique estime, pour sa part, n’avoir formulé aucune opinion et précise attendre l’issue des débats pour statuer sur le sort de la cause (act. 2.1). 2.3 Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge unique s’est déterminé sur les réquisitions de preuve des parties, les informant de celles qu’il rejetait, en motivant succinctement sa décision. Ce faisant, il a agi dans le cadre de la loi (art. 331 al. 3, 1ère phrase CPP), comme il l’a fait par la suite, en déclarant maintenir sa décision. En effet, dans la mesure où sa décision n’est pas sujette à recours et que les réquisitions de preuve peuvent être à nouveau présentées aux débats (art. 331 al. 3, 2e phrase CPP), il ne saurait être exigé de la direction de la procédure qu’elle se prononce une nouvelle fois avant les débats sur les réquisitions déjà écartées, même si rien ne l’empêche de le faire. En tout état de cause, refuser de revenir sur une décision défavorable à une partie – rejetant une réquisition de preuve – ou déclarer la maintenir, en réponse à la requête – insistante – d’une partie, avant l’ouverture des débats, n’emporte pas la prévention du magistrat à son égard (v. supra consid. 2.1.2 in fine). Ce d’autant qu’en l’espèce la motivation litigieuse a également fondé le rejet de réquisitions de preuve présentées par le MPC (act. 1.1 et 1.8). La requérante n’a en aucune manière été privée de son droit de présenter des offres de preuve et d’obtenir une décision y relative, ce droit pouvant être exercé jusqu’à la clôture de la procédure probatoire (art. 345 CPP), laquelle n’avait pas eu lieu, au moment du dépôt de la demande de récusation. À relever enfin que la récusation ne saurait constituer une voie de contestation d’un acte de procédure contre lequel la loi n’en prévoit aucun. 2.4 Au vu de ce qui précède, la requête, mal fondée, doit être rejetée.
3. Vu le sort de la cause, il incombe à la requérante de supporter les frais, lesquels prennent en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), est fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 28 juillet 2021
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat - B., Juge unique, Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.