opencaselaw.ch

BB.2020.74

Bundesstrafgericht · 2020-08-05 · Français CH

Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)

Sachverhalt

A. Le 17 mars 2017, le service des douanes de l’aéroport de Zürich a intercepté un courrier en provenance d’Amsterdam, adressé à B., 1201 Geneva, rue Z., qui contenant 13 contrefaçons de EUR 50.--. Les demandes effectuées par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève ont révélé que le prénommé a, dès le 3 janvier 2017, changé de nom et qu’il s’appelle désormais A. (in Dossier électronique du Ministère public de la Confédération [ci-après: Dossier du MPC], rub. 10, p. 1).

B. Le 7 août 2019, le MPC a, suite au rapport de la PJF du 28 janvier 2019, ouvert une instruction référencée SV.19.0129 pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Par mandat d’investigation du même jour, l’appui de la Police cantonale genevoise a été requis afin que cette dernière perquisitionne le domicile de A., l’auditionne et établisse un rapport à l’intention du MPC (Dossier du MPC, rub. 1, p. 1 et rub. 10, p. 3).

C. Par ordonnance du 15 août 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a notamment ordonné à la police genevoise la perquisition du domicile du prénommé et le séquestre des objets, appareils électroniques, documents ou valeurs en tant que moyens de preuve (Dossier du MPC, rub. 8, p. 1 et 2).

D. Le 14 janvier 2020, le domicile de A. a été perquisitionné. Un bocal en verre contenant 8 grammes de marijuana, un deuxième contenant 1 gramme de marijuana, une sacoche rouge contenant du matériel pour fumer, un lot de sachets minigrip non utilisés, un joint entamé, un mélangeur, une balance digitale, une tour d’ordinateur, un laptop, un téléphone portable ainsi qu’une tablette électronique ont été saisis (Dossier du MPC, rub. 8, p. 4 ss). Entendu par la police judiciaire genevoise le même jour, A. a déclaré, d’une part, ne pas avoir commandé de fausse monnaie ni pour lui ni pour une tierce personne et, d’autre part, que le cannabis est destiné à sa consommation personnelle et non pas au commerce (Dossier du MPC, rub. 13, p. 2 et 3).

E. Par ordonnance du 3 mars 2020, le MPC a considéré que les faits tels qu’ils ressortent de l’audition de A. (supra let. D) pourraient être constitutifs d’une contravention au sens de l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les

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substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). De ce fait, et en vertu du principe de l’unité de la procédure (art. 29 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]), la jonction des procédures – en mains des autorités fédérales – et l’extension de la cause à l’encontre du prévenu pour contravention à la LStup ont été ordonnées (Dossier du MPC, rub.1, p. 2 et 3).

F. Le 11 mars 2020, le MPC a transmis à A. un avis de prochaine clôture lui signifiant qu’il entend rendre une ordonnance de classement. Un délai de 10 jours lui a dès lors été imparti pour d’éventuelles réquisitions de preuves ainsi que pour faire valoir les « éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429 ss CPP » (Dossier du MPC, rub. 16 p. 1 et 2). Le prénommé ne s’est pas déterminé dans le délai fixé.

G. Par ordonnance du 20 avril 2020, le MPC a, entre autres, classé la procédure pénale contre A. pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et pour contravention à la LStup. Il a été ordonné, entre autres, que le prévenu ne reçoive ni indemnité ni réparation du tort moral (act. 2).

H. Par acte du 28 avril 2020, A. interjette recours contre l’ordonnance de classement susmentionnée. Il conclut, d’une part, à l’octroi d’une indemnité de CHF 3'500.-- en raison des dépenses occasionnées par la procédure et de CHF 1'500.-- pour tort moral et, d’autre part, à la restitution de certains objets encore en mains des autorités de poursuite (act. 1).

I. Invité à répondre, le MPC considère, par courrier du 11 mai 2020, que nonobstant l’invitation faite à A., ce dernier n’a réclamé aucune indemnité ni réparation du tort moral. S’agissant de certains des objets saisis lors de la perquisition, le MPC considère qu’il n’a pas pu statuer sur leur sort puisqu’ils sont restés auprès des autorités genevoises. Partant, le matériel pour fumer de la marijuana – retrouvé dans la sacoche rouge – ainsi que les sachets minigrip et le mélangeur sont à confisquer et détruire. Quant à la sacoche rouge et la balance digitale, elles doivent être restituées au recourant (act. 5).

J. Par réplique du 27 mai 2020, le recourant conteste certaines des observations faites par le MPC dans sa réponse (act. 7). Une copie de cette réplique a été transmise pour information au MPC (act. 8).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Les ordonnances de classement du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le classement lui-même, mais aussi sur les frais, les indemnités et d'éventuelles confiscations (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 393 CPP, p. 2487; GRÄDEL/HEINIGER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 322 CPP).

E. 1.2 La Cour de céans, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, op. cit., n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine [ci-après: Message CPP]).

E. 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 28 avril 2020 contre une ordonnance du 20 avril précédent, le recours a été interjeté en temps utile.

E. 1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3 et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017 consid. 1.3 et références citées; LIEBER, Kommentar StPO, n° 7 ad art. 382 CPP) puisque les tribunaux se doivent de trancher uniquement des questions concrètes et non pas de prendre des décisions purement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral

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1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid 2.3.1). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (v. CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 1 à 4 ad art. 382 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911).

E. 1.5 In casu, A. ne conteste pas l’ordonnance de classement en tant que telle, mais estime, d’une part, que compte tenu « de la lenteur administrative et du déroulement de la situation » il « désire finalement » réclamer une indemnisation et, d’autre part, que certains des objets saisis doivent lui être restitués. Directement touché par la décision querellée, le prénommé dispose d’un intérêt juridiquement protégé et, partant, de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.59 du 9 mai 2016 consid. 1.4 et référence citée).

E. 1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief, le recourant estime avoir droit à une indemnité en raison des frais occasionnés par la procédure pénale, d’une part, car il a été contraint d’acheter – pour des raisons professionnelles – un nouveau téléphone portable et un nouvel ordinateur d’occasion et, d’autre part, parce qu’il a perdu un jour de salaire en raison de son audition par la police. Il considère, en outre, qu’une réparation du tort moral subi doit avoir lieu puisqu’un agent de police s’est montré agressif tant lors de l’interrogatoire que lors d’un appel téléphonique. Enfin, il estime que la procédure pénale initiée à son encontre lui a causé beaucoup de stress à tel point qu’il a dû consulter un médecin (act. 1).

E. 2.1 L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. Celui-ci doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; Message CPP, p. 1313). La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités étatiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 [non publié in ATF 142 IV 163]; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.81 du 7 février 2019 consid. 3.1). C'est au prévenu d'apporter la preuve de l'existence du dommage, ainsi que son ampleur et la relation de causalité avec la procédure pénale. Ce dernier doit donc fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017 consid. 8.2 et références citées).

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E. 2.2 À teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L’autorité pénale, qui examine d’office les prétentions du prévenu, peut enjoindre ce dernier à les chiffrer et à les justifier (429 al. 2 CPP). Elle peut également réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, entre autres, lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). Sous cet angle, des inconvénients tels que le devoir de se présenter au tribunal une ou deux fois ne suffisent pas à fonder le droit à une indemnisation (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.81 précité ibidem et référence citée; Message CPP, p. 1313 s.).

E. 2.3 Il résulte de l'art. 429 al. 2 CPP, qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et références citées). Ce n’est que saisi d’une demande du prévenu que l’autorité compétente peut se prononcer sur cette question (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 29 ad art. 29 CPP). Il appartient donc à l’intéressé de justifier et établir ses prétentions, ce qui correspond à la règle de droit civil selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; v. art. 42 al. 1er de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 [CO; RS 220]). Nonobstant ce qui précède, lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP, son comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, op. cit., n° 56 ad art. 429 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2013, n° 5083; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, op. cit., n° 31 et 31a ad art. 429 CPP), en particulier s'il ne peut pas se prévaloir d'un empêchement (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis- kommentar, 3e éd. 2018, n° 14 ad art. 429 CPP; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n° 1348). L'absence de réaction implique que le prévenu est forclos, de sorte que l'indemnisation ne peut intervenir dans une procédure ultérieure

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(JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 5083; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 14 ad art. 429 CPP).

E. 2.4 En l’espèce, il ressort de l’avis de prochaine clôture du 11 mars 2020, que le MPC a expressément invité A. à faire valoir les éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429 ss CPP (Dossier MPC, rub.16, p. 2). Ce dernier a, par ailleurs, pris contact avec le MPC, le 13 mars 2020, qui lui a expliqué la suite de la procédure tout en lui rappelant le délai de 10 jours pour adresser ses éventuelles prétentions financières (Dossier MPC, rub. 16, p. 13). Or, il appert que, le recourant, n’a pas réagi et n’a réclamé aucune indemnité ni réparation du tort moral malgré le fait qu’il a dûment été informé de ses droits. Cela découle en outre de son propre mémoire de recours où le prénommé reconnaît implicitement avoir été au courant de ses droits, car il « désire finalement réclamer une indemnisation » (act. 1, p. 1). De jurisprudence constante (v. supra consid. 2.3), le comportement passif du recourant, à savoir son absence de réaction suite à l’avis de clôture et ceci malgré les renseignements fournis par l’autorité compétente, entraine la forclusion de ses prétentions. Faute d’avoir fait valoir ses droits dans les délais prescrits, force est de constater que sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité et de la réparation du tort moral est tardive et doit être déclarée irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser plus en avant les griefs à l’appui de ses prétentions et qui ont trait à la prétendue lenteur administrative des autorités de poursuite ou à l’agressivité dont aurait fait preuve un membre des forces de police.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est irrecevable. Le chiffre 6 de l’ordonnance querellée est, par conséquent, confirmé.

E. 3 Dans un second grief, le recourant sollicite la restitution d’un vaporisateur SSV avec un sac rouge et une balance, objets saisis lors de la perquisition de son domicile du 14 janvier 2020 (act. 1). Quant au MPC, il considère, dans sa réponse du 11 mai 2020, qu’il n’a pas pu statuer sur le sort de ces objets puisque ceux-ci sont restés auprès des autorités cantonales genevoises. Il considère donc que le matériel pour fumer de la marijuana

– retrouvé dans le sac rouge – ainsi que le lot de sachets minigrip et le mélangeur sont à confisquer et à détruire. Quant à la sacoche rouge et à la balance, elles doivent être restituées au recourant (act. 5, p. 2).

E. 3.1 À teneur de l’art. 320 al. 1 CPP, la forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP. Selon le CPP, une ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle

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contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (v. art. 81 CPP), dès lors qu'elle est sujette à recours dans les 10 jours devant l'autorité de recours (v. art. 322 al. 2 CPP). S’agissant plus particulièrement du dispositif, il doit inclure, entre autres, le prononcé relatif aux effets accessoires (art. 81 al. 4 let. e CPP), tels que la confiscation fondée sur les art. 69 à 72 CP. Contrairement à la lettre de l’art. 320 al. 2, 2e phrase CPP, dont sa teneur est inexacte et peut s’avérer trompeuse, lorsque le ministère public – ou le tribunal – classe tout ou une partie des infractions, il doit (et non « peut ») statuer également sur la confiscation (ATF 142 IV 383 consid. 2.1; ROTH/VILLARD, Commentaire romand, op. cit., n° 8 ad art. 320 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2e éd. 2020, p. 507).

E. 3.2 In casu, l’ordonnance attaquée ne se prononce pas sur le sort de certains des objets saisis lors de la perquisition domiciliaire du 14 janvier 2020 (v. supra consid. 3). Le MPC ne s’est déterminé quant à la question de la confiscation et destruction, voir la restitution de ceux-ci que dans sa réponse du 11 mai 2020 (act. 5). L’autorité de poursuite pénale ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle n’a pas pu statuer sur ces objets puisqu’ils se trouvaient à Genève. Il ressort, d’ailleurs, du chiffre 3 de l’ordonnance de classement querellée, que l’autorité intimée a ordonné la confiscation et destruction des bocaux contenant de la marijuana ainsi que du joint entamé qui se trouvent, également, en possession du greffe des pièces à conviction du Pouvoir judiciaire à Genève. Certes, selon les circonstances, le vice affectant la motivation d’un prononcé peut être guéri par-devant l’autorité de recours dans la mesure où celle-ci dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, mais une telle manière de procéder – qui doit demeurer exceptionnelle –, aboutirait, en l’occurrence, à rendre la décision relative aux objets en cause à la place de l’autorité inférieure, et donc à priver matériellement le justiciable d’un degré de juridiction et de la possibilité de faire valoir ses droits – dont notamment celui d’être entendu – dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue sur le sort des objets saisis et, plus particulièrement, sur celui du vaporisateur SSV dont la confiscation et destruction est contesté par le recourant.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

E. 4.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. Aux termes de l'art. 428 al. 4 CPP, s'ils annulent une décision

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et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours.

E. 4.2 En l’espèce, compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’État.

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
  2. L’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 20 avril 2020 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau prononcé au sens des considérants.
  3. Il est statué sans frais. Bellinzone, le 5 août 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 août 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure (art. 429 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.74

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Faits:

A. Le 17 mars 2017, le service des douanes de l’aéroport de Zürich a intercepté un courrier en provenance d’Amsterdam, adressé à B., 1201 Geneva, rue Z., qui contenant 13 contrefaçons de EUR 50.--. Les demandes effectuées par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève ont révélé que le prénommé a, dès le 3 janvier 2017, changé de nom et qu’il s’appelle désormais A. (in Dossier électronique du Ministère public de la Confédération [ci-après: Dossier du MPC], rub. 10, p. 1).

B. Le 7 août 2019, le MPC a, suite au rapport de la PJF du 28 janvier 2019, ouvert une instruction référencée SV.19.0129 pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). Par mandat d’investigation du même jour, l’appui de la Police cantonale genevoise a été requis afin que cette dernière perquisitionne le domicile de A., l’auditionne et établisse un rapport à l’intention du MPC (Dossier du MPC, rub. 1, p. 1 et rub. 10, p. 3).

C. Par ordonnance du 15 août 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a notamment ordonné à la police genevoise la perquisition du domicile du prénommé et le séquestre des objets, appareils électroniques, documents ou valeurs en tant que moyens de preuve (Dossier du MPC, rub. 8, p. 1 et 2).

D. Le 14 janvier 2020, le domicile de A. a été perquisitionné. Un bocal en verre contenant 8 grammes de marijuana, un deuxième contenant 1 gramme de marijuana, une sacoche rouge contenant du matériel pour fumer, un lot de sachets minigrip non utilisés, un joint entamé, un mélangeur, une balance digitale, une tour d’ordinateur, un laptop, un téléphone portable ainsi qu’une tablette électronique ont été saisis (Dossier du MPC, rub. 8, p. 4 ss). Entendu par la police judiciaire genevoise le même jour, A. a déclaré, d’une part, ne pas avoir commandé de fausse monnaie ni pour lui ni pour une tierce personne et, d’autre part, que le cannabis est destiné à sa consommation personnelle et non pas au commerce (Dossier du MPC, rub. 13, p. 2 et 3).

E. Par ordonnance du 3 mars 2020, le MPC a considéré que les faits tels qu’ils ressortent de l’audition de A. (supra let. D) pourraient être constitutifs d’une contravention au sens de l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les

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substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). De ce fait, et en vertu du principe de l’unité de la procédure (art. 29 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]), la jonction des procédures – en mains des autorités fédérales – et l’extension de la cause à l’encontre du prévenu pour contravention à la LStup ont été ordonnées (Dossier du MPC, rub.1, p. 2 et 3).

F. Le 11 mars 2020, le MPC a transmis à A. un avis de prochaine clôture lui signifiant qu’il entend rendre une ordonnance de classement. Un délai de 10 jours lui a dès lors été imparti pour d’éventuelles réquisitions de preuves ainsi que pour faire valoir les « éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429 ss CPP » (Dossier du MPC, rub. 16 p. 1 et 2). Le prénommé ne s’est pas déterminé dans le délai fixé.

G. Par ordonnance du 20 avril 2020, le MPC a, entre autres, classé la procédure pénale contre A. pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie et pour contravention à la LStup. Il a été ordonné, entre autres, que le prévenu ne reçoive ni indemnité ni réparation du tort moral (act. 2).

H. Par acte du 28 avril 2020, A. interjette recours contre l’ordonnance de classement susmentionnée. Il conclut, d’une part, à l’octroi d’une indemnité de CHF 3'500.-- en raison des dépenses occasionnées par la procédure et de CHF 1'500.-- pour tort moral et, d’autre part, à la restitution de certains objets encore en mains des autorités de poursuite (act. 1).

I. Invité à répondre, le MPC considère, par courrier du 11 mai 2020, que nonobstant l’invitation faite à A., ce dernier n’a réclamé aucune indemnité ni réparation du tort moral. S’agissant de certains des objets saisis lors de la perquisition, le MPC considère qu’il n’a pas pu statuer sur leur sort puisqu’ils sont restés auprès des autorités genevoises. Partant, le matériel pour fumer de la marijuana – retrouvé dans la sacoche rouge – ainsi que les sachets minigrip et le mélangeur sont à confisquer et détruire. Quant à la sacoche rouge et la balance digitale, elles doivent être restituées au recourant (act. 5).

J. Par réplique du 27 mai 2020, le recourant conteste certaines des observations faites par le MPC dans sa réponse (act. 7). Une copie de cette réplique a été transmise pour information au MPC (act. 8).

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les ordonnances de classement du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]). Celui-ci peut porter sur le classement lui-même, mais aussi sur les frais, les indemnités et d'éventuelles confiscations (STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 393 CPP, p. 2487; GRÄDEL/HEINIGER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 322 CPP).

1.2 La Cour de céans, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in: Commentaire romand, op. cit., n° 10; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393 CPP; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine [ci-après: Message CPP]).

1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours dans le délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 28 avril 2020 contre une ordonnance du 20 avril précédent, le recours a été interjeté en temps utile.

1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1). Il est de jurisprudence constante, que l’intérêt juridiquement protégé doit être actuel et pratique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.2.3 et référence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2017.44 du 10 août 2017 consid. 1.3 et références citées; LIEBER, Kommentar StPO, n° 7 ad art. 382 CPP) puisque les tribunaux se doivent de trancher uniquement des questions concrètes et non pas de prendre des décisions purement théoriques (ATF 136 I 274 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral

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1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid 2.3.1). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits par une décision qui lui cause une lésion et doit avoir un intérêt à ce que le préjudice causé par l’acte qu’il attaque soit éliminé (v. CALAME, Commentaire romand, op. cit., nos 1 à 4 ad art. 382 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n° 1911).

1.5 In casu, A. ne conteste pas l’ordonnance de classement en tant que telle, mais estime, d’une part, que compte tenu « de la lenteur administrative et du déroulement de la situation » il « désire finalement » réclamer une indemnisation et, d’autre part, que certains des objets saisis doivent lui être restitués. Directement touché par la décision querellée, le prénommé dispose d’un intérêt juridiquement protégé et, partant, de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.59 du 9 mai 2016 consid. 1.4 et référence citée).

1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief, le recourant estime avoir droit à une indemnité en raison des frais occasionnés par la procédure pénale, d’une part, car il a été contraint d’acheter – pour des raisons professionnelles – un nouveau téléphone portable et un nouvel ordinateur d’occasion et, d’autre part, parce qu’il a perdu un jour de salaire en raison de son audition par la police. Il considère, en outre, qu’une réparation du tort moral subi doit avoir lieu puisqu’un agent de police s’est montré agressif tant lors de l’interrogatoire que lors d’un appel téléphonique. Enfin, il estime que la procédure pénale initiée à son encontre lui a causé beaucoup de stress à tel point qu’il a dû consulter un médecin (act. 1).

2.1 L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. Celui-ci doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; Message CPP, p. 1313). La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités étatiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 [non publié in ATF 142 IV 163]; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.81 du 7 février 2019 consid. 3.1). C'est au prévenu d'apporter la preuve de l'existence du dommage, ainsi que son ampleur et la relation de causalité avec la procédure pénale. Ce dernier doit donc fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2017.33 du 4 août 2017 consid. 8.2 et références citées).

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2.2 À teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a); une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b); une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L’autorité pénale, qui examine d’office les prétentions du prévenu, peut enjoindre ce dernier à les chiffrer et à les justifier (429 al. 2 CPP). Elle peut également réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, entre autres, lorsque les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). Sous cet angle, des inconvénients tels que le devoir de se présenter au tribunal une ou deux fois ne suffisent pas à fonder le droit à une indemnisation (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.81 précité ibidem et référence citée; Message CPP, p. 1313 s.).

2.3 Il résulte de l'art. 429 al. 2 CPP, qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et références citées). Ce n’est que saisi d’une demande du prévenu que l’autorité compétente peut se prononcer sur cette question (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 29 ad art. 29 CPP). Il appartient donc à l’intéressé de justifier et établir ses prétentions, ce qui correspond à la règle de droit civil selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; v. art. 42 al. 1er de la loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 [CO; RS 220]). Nonobstant ce qui précède, lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP, son comportement passif peut le cas échéant équivaloir à une renonciation à une indemnisation (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, op. cit., n° 56 ad art. 429 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2013, n° 5083; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, op. cit., n° 31 et 31a ad art. 429 CPP), en particulier s'il ne peut pas se prévaloir d'un empêchement (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis- kommentar, 3e éd. 2018, n° 14 ad art. 429 CPP; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n° 1348). L'absence de réaction implique que le prévenu est forclos, de sorte que l'indemnisation ne peut intervenir dans une procédure ultérieure

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(JEANNERET/KUHN, op. cit., n° 5083; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 14 ad art. 429 CPP).

2.4 En l’espèce, il ressort de l’avis de prochaine clôture du 11 mars 2020, que le MPC a expressément invité A. à faire valoir les éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429 ss CPP (Dossier MPC, rub.16, p. 2). Ce dernier a, par ailleurs, pris contact avec le MPC, le 13 mars 2020, qui lui a expliqué la suite de la procédure tout en lui rappelant le délai de 10 jours pour adresser ses éventuelles prétentions financières (Dossier MPC, rub. 16, p. 13). Or, il appert que, le recourant, n’a pas réagi et n’a réclamé aucune indemnité ni réparation du tort moral malgré le fait qu’il a dûment été informé de ses droits. Cela découle en outre de son propre mémoire de recours où le prénommé reconnaît implicitement avoir été au courant de ses droits, car il « désire finalement réclamer une indemnisation » (act. 1, p. 1). De jurisprudence constante (v. supra consid. 2.3), le comportement passif du recourant, à savoir son absence de réaction suite à l’avis de clôture et ceci malgré les renseignements fournis par l’autorité compétente, entraine la forclusion de ses prétentions. Faute d’avoir fait valoir ses droits dans les délais prescrits, force est de constater que sa demande tendant à l’octroi d’une indemnité et de la réparation du tort moral est tardive et doit être déclarée irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser plus en avant les griefs à l’appui de ses prétentions et qui ont trait à la prétendue lenteur administrative des autorités de poursuite ou à l’agressivité dont aurait fait preuve un membre des forces de police.

2.5 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est irrecevable. Le chiffre 6 de l’ordonnance querellée est, par conséquent, confirmé.

3. Dans un second grief, le recourant sollicite la restitution d’un vaporisateur SSV avec un sac rouge et une balance, objets saisis lors de la perquisition de son domicile du 14 janvier 2020 (act. 1). Quant au MPC, il considère, dans sa réponse du 11 mai 2020, qu’il n’a pas pu statuer sur le sort de ces objets puisque ceux-ci sont restés auprès des autorités cantonales genevoises. Il considère donc que le matériel pour fumer de la marijuana

– retrouvé dans le sac rouge – ainsi que le lot de sachets minigrip et le mélangeur sont à confisquer et à détruire. Quant à la sacoche rouge et à la balance, elles doivent être restituées au recourant (act. 5, p. 2).

3.1 À teneur de l’art. 320 al. 1 CPP, la forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP. Selon le CPP, une ordonnance de classement doit être rendue par écrit et motivée (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle

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contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l'indication des voies de droit (v. art. 81 CPP), dès lors qu'elle est sujette à recours dans les 10 jours devant l'autorité de recours (v. art. 322 al. 2 CPP). S’agissant plus particulièrement du dispositif, il doit inclure, entre autres, le prononcé relatif aux effets accessoires (art. 81 al. 4 let. e CPP), tels que la confiscation fondée sur les art. 69 à 72 CP. Contrairement à la lettre de l’art. 320 al. 2, 2e phrase CPP, dont sa teneur est inexacte et peut s’avérer trompeuse, lorsque le ministère public – ou le tribunal – classe tout ou une partie des infractions, il doit (et non « peut ») statuer également sur la confiscation (ATF 142 IV 383 consid. 2.1; ROTH/VILLARD, Commentaire romand, op. cit., n° 8 ad art. 320 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2e éd. 2020, p. 507).

3.2 In casu, l’ordonnance attaquée ne se prononce pas sur le sort de certains des objets saisis lors de la perquisition domiciliaire du 14 janvier 2020 (v. supra consid. 3). Le MPC ne s’est déterminé quant à la question de la confiscation et destruction, voir la restitution de ceux-ci que dans sa réponse du 11 mai 2020 (act. 5). L’autorité de poursuite pénale ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle n’a pas pu statuer sur ces objets puisqu’ils se trouvaient à Genève. Il ressort, d’ailleurs, du chiffre 3 de l’ordonnance de classement querellée, que l’autorité intimée a ordonné la confiscation et destruction des bocaux contenant de la marijuana ainsi que du joint entamé qui se trouvent, également, en possession du greffe des pièces à conviction du Pouvoir judiciaire à Genève. Certes, selon les circonstances, le vice affectant la motivation d’un prononcé peut être guéri par-devant l’autorité de recours dans la mesure où celle-ci dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, mais une telle manière de procéder – qui doit demeurer exceptionnelle –, aboutirait, en l’occurrence, à rendre la décision relative aux objets en cause à la place de l’autorité inférieure, et donc à priver matériellement le justiciable d’un degré de juridiction et de la possibilité de faire valoir ses droits – dont notamment celui d’être entendu – dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer la cause à l’autorité précédente afin qu’elle statue sur le sort des objets saisis et, plus particulièrement, sur celui du vaporisateur SSV dont la confiscation et destruction est contesté par le recourant.

3.3 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.

4.

4.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. Aux termes de l'art. 428 al. 4 CPP, s'ils annulent une décision

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et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours.

4.2 En l’espèce, compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’État.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

2. L’ordonnance du Ministère public de la Confédération du 20 avril 2020 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau prononcé au sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 5 août 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.