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BB.2020.239

Bundesstrafgericht · 2020-10-12 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Sachverhalt

Ministère public de la Confédération - B., Juge fédéral

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 12 octobre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 12 octobre 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A.,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

B., Juge fédéral, intimés

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.239

- 2 -

La Cour des plaintes, vu:

- la plainte pénale déposée le 12 septembre 2020 par A. contre le Juge fédéral B., pour complicité d’escroquerie,

- l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2020 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), notifiée au recourant le 21 septembre 2020 (act. 1.1 et 2),

- le recours, daté du 3 octobre 2020 et remis à la poste le 5 octobre 2020, formé par A. (ci-après: le recourant) contre dite ordonnance auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans; act. 1),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et références citées);

que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP);

que d’après le suivi des envois postaux, l’ordonnance attaquée a été distribuée au recourant le 21 septembre 2020 (act. 2);

que le délai pour recourir a commencé à courir le 22 septembre 2020, à savoir le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP) et est échu le jeudi 1er octobre 2020;

qu’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP n’a été avancé par le recourant, même implicitement;

- 3 -

qu’il s’ensuit que le recours, daté du 3 octobre 2020 et envoyé le 5 octobre 2020, est tardif et doit être déclaré irrecevable, sans procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (v. art. 428 al. 1 CPP);

que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 12 octobre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. - Ministère public de la Confédération - B., Juge fédéral

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.