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BB.2020.22

Bundesstrafgericht · 2020-09-22 · Français CH

Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 novembre 2019 rejetant ledit recours en raison de son irrecevabilité,

- le recours interjeté par A. le 17 février 2020 pour déni de justice contre le MPC, concluant, en substance, à ce que ses plaintes soient traitées dans les 12 mois (act. 1),

- la réponse du MPC datée du 2 mars 2020 (act. 4),

- la lettre de Me Ludovic Tirelli du 7 avril 2020 s’enquérant de l’avancement de diverses procédures de recours introduites par A. et la production d’une procuration le 15 avril 2020 à cet égard (act. 6; 8.1),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n° 199 et références citées);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des

- 3 -

autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

que le recours est accompagné d’une lettre recommandée du 29 janvier 2020 rédigée par Me F. et adressée au Procureur E., intimant ce dernier de traiter rapidement les plaintes susmentionnées, faute de quoi un recours pour déni de justice sera interjeté (act. 1.1),

qu’ainsi, le grief du recourant semble résider dans le fait que le Procureur fédéral extraordinaire E. aurait refusé de façon répétée et délibérée d’enquêter de manière proactive sur ses plaintes pénales (act. 1, p. 1);

que de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée);

que rien au dossier n’atteste que la lettre de Me F. ait été transmise au Procureur fédéral extraordinaire;

que toutefois, cette question de recevabilité peut demeurer ouverte;

qu’en effet, aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable; que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer;

que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable; qu’il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; qu’entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes;

que la durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du

E. 20 mars 2006 consid. 2 et les références citées);

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qu’en l’espèce, il ressort de la réponse du Procureur E. que A. a déposé 13 plaintes pénales depuis 2014 contre les Procureurs fédéraux en charge d’instruire la cause, le Procureur général de la Confédération, des membres du Tribunal pénal fédéral, ainsi que des collaborateurs du Ministère public de la Confédération, dont la dernière le 16 juin 2019 (act. 4); que le Procureur E. précise en outre qu’il a déjà clôturé 6 procédures de plaintes par des ordonnances de non-entrée en matière, entrées en force, et que par conséquent on ne saurait lui reprocher d’avoir commis un déni de justice (act. 4);

qu’au demeurant, le recourant ne fait valoir que des arguments d’ordre général; qu’il n’étaye ni ne prouve ses allégués;

qu’au vu des circonstances, notamment du nombre de plaintes pénales déposées et donc à traiter ainsi que des ordonnances déjà rendues, on ne saurait reprocher un déni de justice ou un retard injustifié de la part du Procureur fédéral extraordinaire;

qu’il s’ensuit que le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être déclaré mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité;

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du recourant.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 22 septembre 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 22 septembre 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.22

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La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts,

- les deux plaintes déposées en 2012 par A. au nom de sa société B. AG pour bris de scellés (art. 290 CP) et violation du secret bancaire (art. 47 de la loi sur les banques [RS 950.0]) contre les procureurs fédéraux C. et D., chargés alors d’instruire la cause,

- la nomination par l’autorité de surveillance du MPC de E., Procureur fédéral extraordinaire, en charge d’instruire la plainte,

- les sept nouvelles plaintes pénales qu’aurait déposées A. entre 2017 et 2019 contre la Procureure fédérale C. (in act. 1.1, p. 1),

- le recours interjeté par A. le 26 septembre 2019 pour déni de justice et retard injustifié contre le MPC (in décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.253 du 19 novembre 2019),

- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.253 du 19 novembre 2019 rejetant ledit recours en raison de son irrecevabilité,

- le recours interjeté par A. le 17 février 2020 pour déni de justice contre le MPC, concluant, en substance, à ce que ses plaintes soient traitées dans les 12 mois (act. 1),

- la réponse du MPC datée du 2 mars 2020 (act. 4),

- la lettre de Me Ludovic Tirelli du 7 avril 2020 s’enquérant de l’avancement de diverses procédures de recours introduites par A. et la production d’une procuration le 15 avril 2020 à cet égard (act. 6; 8.1),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 n° 199 et références citées);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des

- 3 -

autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

que le recours est accompagné d’une lettre recommandée du 29 janvier 2020 rédigée par Me F. et adressée au Procureur E., intimant ce dernier de traiter rapidement les plaintes susmentionnées, faute de quoi un recours pour déni de justice sera interjeté (act. 1.1),

qu’ainsi, le grief du recourant semble résider dans le fait que le Procureur fédéral extraordinaire E. aurait refusé de façon répétée et délibérée d’enquêter de manière proactive sur ses plaintes pénales (act. 1, p. 1);

que de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée);

que rien au dossier n’atteste que la lettre de Me F. ait été transmise au Procureur fédéral extraordinaire;

que toutefois, cette question de recevabilité peut demeurer ouverte;

qu’en effet, aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable; que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer;

que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable; qu’il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; qu’entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes;

que la durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre (arrêt du Tribunal fédéral 1P.107/2006 du 20 mars 2006 consid. 2 et les références citées);

- 4 -

qu’en l’espèce, il ressort de la réponse du Procureur E. que A. a déposé 13 plaintes pénales depuis 2014 contre les Procureurs fédéraux en charge d’instruire la cause, le Procureur général de la Confédération, des membres du Tribunal pénal fédéral, ainsi que des collaborateurs du Ministère public de la Confédération, dont la dernière le 16 juin 2019 (act. 4); que le Procureur E. précise en outre qu’il a déjà clôturé 6 procédures de plaintes par des ordonnances de non-entrée en matière, entrées en force, et que par conséquent on ne saurait lui reprocher d’avoir commis un déni de justice (act. 4);

qu’au demeurant, le recourant ne fait valoir que des arguments d’ordre général; qu’il n’étaye ni ne prouve ses allégués;

qu’au vu des circonstances, notamment du nombre de plaintes pénales déposées et donc à traiter ainsi que des ordonnances déjà rendues, on ne saurait reprocher un déni de justice ou un retard injustifié de la part du Procureur fédéral extraordinaire;

qu’il s’ensuit que le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être déclaré mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité;

que conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; que la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

que les frais de justice au sens des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 1'000.-- et mis à la charge du recourant.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 22 septembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Ludovic Tirelli, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.