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BB.2020.215

Bundesstrafgericht · 2020-08-18 · Français CH

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 18 août 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 18 août 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Cornelia Cova, la greffière Victoria Roth

Parties

A., actuellement détenu,

recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.215

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La Cour des plaintes, vu:

- la plainte déposée le 7 mars 2020 par A. auprès du Ministère public du canton de Berne contre le gouvernement Suisse pour « gestion déloyale de mon dossier, abus de pouvoir, tortures mentales et physiques avec emprisonnement et drogues inconnues par moi, psychanalyses illégales effectuées sur ma personne, tentative de meurtre et non-assistance à personne en danger », plainte transmise le 13 juillet 2020 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence (dossier du MPC, pièce 1),

- l’ordonnance de non-entrée en matière du MPC du 23 juillet 2020, lequel estime que les accusations précitées ne sont pas suffisantes pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale (act. 2),

- le recours de A. à l’encontre de dite ordonnance, daté du 7 août 2020 et envoyé le 10 août 2020 (act. 1),

et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);

que les décisions de non-entrée en matière du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);

que le délai court dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP);

que d’après le suivi des envois postaux, l’ordonnance attaquée a été distribuée au recourant le 27 juillet 2020 (dossier du MPC, pièce 2);

que le délai pour recourir a commencé à courir le 28 juillet 2020, à savoir le

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lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP) et est échu le jeudi 6 août 2020;

qu’aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP n’a été avancé par le recourant, même implicitement;

qu’il s’en suit que le recours, daté du 7 août 2020 et envoyé le 10 août 2020, est tardif et doit être déclaré irrecevable;

que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure de recours (cf. art. 428 al. 1 CPP);

que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, lequel sera fixé à CHF 200.--, soit le minimum légal (cf. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 18 août 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A., actuellement détenu - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.