opencaselaw.ch

BB.2020.2

Bundesstrafgericht · 2020-06-23 · Français CH

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 50 al. 1 let.b en lien avec l'art. 56 CPP).

Sachverhalt

A. En février 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure à l’encontre de A. d’abord pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.1) puis pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CPP; act. 1.2).

B. Par courrier du 28 novembre 2019, le MPC a transmis au conseil de A. une copie des pièces récentes versées à la procédure. Au nombre de celles-ci figurait un rapport d’analyse daté du 15 mai 2019 relatif à l’arrière-plan économique des principales entrées de fonds sur les relations détenues par A. auprès de la banque D. (act. 1.4). A. en a eu connaissance le 4 décembre 2019.

C. Le 4 décembre 2019, A. a demandé au MPC la récusation des analystes signataires dudit rapport, C. et B. ainsi que le retrait du rapport de la procédure au motif que ce serait un document accusatoire et orienté incompatible avec le devoir d’impartialité des membres d’une autorité pénale (act. 1.5).

D. Le 10 décembre 2019, le MPC s’est déterminé sur cette requête. Il a notamment indiqué que les rapports établis par les analystes suite à la lecture des pièces du dossier et en fonction de leur expertise constituent une pièce du dossier de la procédure parmi d’autres. Il a fixé à A. un délai au 20 décembre 2019 pour lui préciser s’il entendait ou non maintenir sa demande de récusation (act. 1.8).

E. Dans un pli du 20 décembre 2019, A. a confirmé au MPC sa demande de récusation à l’encontre des deux analystes financiers. Il a demandé en plus que leur rapport soit écarté de la procédure. A titre subsidiaire, il a retenu que le rapport est totalement inexploitable et qu’il doit donc être retiré du dossier (act. 1).

F. Le 6 janvier 2020, la Procureure E. a transmis au nom de la direction de la procédure dite demande de récusation à la Cour de céans. Elle conclut au rejet de la demande de récusation (act. 2).

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Le 10 janvier 2020, B. et C. se déterminent chacun sur la demande de récusation dont ils rejettent la teneur (act. 4 et 5).

G. Le 20 février 2020, A. réplique et conclut au préalable à ce que les déterminations de la Procureure E. soient déclarées irrecevables et écartées de la procédure au motif qu’elle n’est pas visée par la demande de récusation concernée. Pour le reste, il maintient sa requête de récusation (act. 8).

H. Invités à dupliquer, B. et C. persistent dans leur demande de refus de la requête de récusation (act. 10 et 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])

– lorsque le ministère public est concerné.

E. 1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres du MPC visés par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).

E. 1.3 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un

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magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mars 2011 consid. 2.1).

E. 1.4 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur le rapport du 15 mai 2019, mais dont il n’a eu connaissance que le 4 décembre 2019. Dans la mesure où il a par courrier du même jour demandé au MPC la récusation des signataires dudit rapport, la demande de récusation a été présentée dans le délai. Le requérant, prévenu dans la procédure pénale, est légitimé à déposer la demande de récusation. Celle-ci est donc recevable.

E. 2.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution suisse de la Confédération (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst., s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 199 consid. 3b et les arrêts cités).

E. 2.2 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. A l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement

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en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).

E. 2.3 Le requérant retient que la division Analyse financière forensique (ci-après: FFA), à laquelle appartiennent les analystes financiers concernés est une entité appartenant formellement au MPC revêtant la qualité d’autorité pénale au sens de l’art. 56 CPP, de sorte que ses membres peuvent être sujets à récusation. Le MPC fait valoir pour sa part que ces derniers travaillent certes auprès de lui afin d’apporter conseil et soutien spécialisé dans l’analyse de problèmes économiques spécifiques; en revanche, ils font partie d’une division indépendante non subordonnée aux directeurs de procédure. Aussi, le résultat de leur analyse sous forme de rapport versé au dossier parmi les autres pièces ne donne-t-il pas à l’analyste financier une influence directe sur la procédure que ce soit en donnant des instructions concrètes aux directeurs de procédure ou en accomplissant eux-mêmes les actes de procédure.

E. 2.4 Selon la doctrine, la récusation touche les personnes ayant l’influence la plus directe sur le dossier (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 56 CPP). En matière de récusation, les parties peuvent demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale. Sont concernées en premier lieu les personnes qui exercent l’influence la plus directe sur une procédure concrète: juge, membre du Ministère public, policiers, greffiers (en particulier s’ils sont juristes) et experts. Par ailleurs, la secrétaire d’un office est par extension, aux conditions posées aux art. 56 ss CPP, récusable dans la mesure où sa fonction ou ses prises de position sont susceptibles d’exercer une influence sur le ou les magistrats concernés (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 2 ad art. 56 CPP). Partant, une procédure de récusation ne peut en principe être dirigée que contre les personnes qui participent à la procédure pénale, soit principalement contre les directeurs de procédure et les personnes qui leur sont subordonnées. Dans ce premier cas, la récusation ne peut pas être

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demandée si les intéressés n’ont joué qu’un rôle marginal dans la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 1.5). Les critères pour déterminer l’applicabilité des dispositions sur la récusation aux auxiliaires sont leur proximité avec la procédure et la possibilité d’y apporter, d’une manière ou d’une autre, leur contribution. Il sied de se demander si les personnes en cause ont une influence, fût-ce indirecte, sur l’issue de la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.190 du 17 juin 2019 consid. 4.6 et références citées; KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 7 ad art. 56 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, ibidem).

E. 2.5 A teneur de l’art. 12 CPP, sont des autorités de poursuite pénale, la police (let. a), le ministère public (let. b) et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (let. c). La LOAP prévoit quant à elle que les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont: la police (let. a) et le Ministère public de la Confédération (let. b). La Confédération et les cantons sont libres de fixer les modalités d’élection des membres des autorités pénales ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités (art. 14 al. 2 CPP). Le Procureur général de la Confédération a notamment la responsabilité de mettre en place une organisation rationnelle et d’en assurer le fonctionnement (art. 9 al. 2 let. b LOAP). Il édicte un règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération (art. 9 al. 3 LOAP). A teneur de ce dernier, le MPC se compose notamment du Centre de compétences Économie et Finance (CC WF [ci-après: FFA]; art. 1 du Règlement du 11 décembre 2012 sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération [ci-après: le Règlement]; RS 173.712.22). Selon l’art. 9 du Règlement, Le CC WF est dirigé par un chef de division. Il règle lui-même son organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général (al. 1). Il apporte son soutien aux unités opérationnelles qui mènent des procédures pénales ou des procédures d’entraide judiciaire à caractère économique ou financier (al. 2).

E. 2.6 Il découle des éléments qui précèdent que la FFA est une entité appartenant formellement au MPC. Force est dès lors de constater que les collaborateurs de la FFA sont des membres d’une autorité pénale. Le fait qu’ils ne font pas partie d’une des unités opérationnelles du MPC n’y change rien. La FFA est en effet énumérée parmi les unités du MPC à l’instar de la direction ou de l’Etat-major (art. 1 al. 1 let. a et b du Règlement).

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E. 2.7 Reste à déterminer si du fait de leur fonction, les analystes financiers de la FFA peuvent être soumis aux règles de la récusation.

E. 2.7.1 Les procureurs du MPC font appel à la FFA, de manière ponctuelle ou en accompagnement d’une procédure, pour toutes les questions économiques et financières de gestion pour les soutenir dans l’accomplissement de leur tâche de recherches au sens de l’art. 6 CPP. Les analystes de la FFA réalisent leur travail tant à charge qu’à décharge du prévenu. Les rapports qu’ils établissent constituent en une présentation puis une analyse des faits connus du dossier du point de vue économique et financier. Les rapports sont toujours susceptibles d’être complétés en fonction d’éventuels nouveaux éléments probants. Ils sont systématiquement lus et signés par deux collaborateurs: le rédacteur du rapport et le relecteur. La signature du rédacteur atteste que les contenus saisis dans les rapports sont corrects (par exemple calculs, informations provenant des annexes, que les thèmes et les informations essentiels en relation avec la problématique et les objectifs du rapport [par exemple que les éléments à charge et à décharge]) sont pris en compte sous une forme appropriée et que les explications ainsi que les conclusions sont claires et compréhensibles. La signature du relecteur signifie pour sa part que les explications et les conclusions sont plausibles et que le mode de procéder choisi ainsi que l’approche sont conformes et correspondent à la stratégie d’investigation, que les principes FFA d’élaborations des rapports ont été respectés et que les explications ainsi que les conclusions techniques sont correctes, claires et compréhensibles pour des tiers (act. 4). Une fois terminé, le rapport d’analyse est versé au dossier et comme toute autre preuve peut être interprété à charge et à décharge par les parties (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.164 du 23 décembre 2019 consid. 3.5).

E. 2.7.2 Il faut admettre par conséquent que les éléments factuels, l’exposé des faits et les conclusions qui figurent dans les rapports d’analyse de la FFA peuvent avoir une influence – fût-elle indirecte – sur l’issue de la procédure. A l’inverse du traducteur évoqué dans la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.64 du 23 juillet 2014, les spécialistes de la FFA bénéficient d’une certaine marge de manœuvre pour tirer les conclusions auxquelles ils parviennent en se fondant sur l’état de faits et les données mis à leur disposition pour procéder à leur analyse. A ce titre, ils doivent être soumis au contrôle de l’art. 56 CPP.

E. 3 Le requérant considère que le rapport établi par les analystes financiers signataires du rapport du 15 mai 2019 serait un document accusatoire et orienté se livrant à une tentative de démontrer sa culpabilité pour les infractions dont il est poursuivi (plus spécifiquement pour celle de corruption

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d’agents publics étrangers), incompatible avec le devoir d’impartialité des membres d’une autorité pénale. Il lui reproche en substance un contenu partial, l’utilisation sans réserve de preuves dont l’exploitabilité est contestée, l’utilisation du temps des verbes et des tournures de phrases qui leur donne un caractère accusatoire. Il soutient que pris dans son ensemble le rapport contesté serait clairement rédigé dans le dessein de soutenir l’existence des prétendues infractions qui lui sont reprochées. Pour sa part, C., rédacteur du rapport, indique que ce dernier serait structuré de telle manière que le lecteur puisse se faire sa propre opinion sur la base des éléments factuels existants et rester libre de partager ou non les commentaires et conclusions de l’auteur du rapport. Enfin, il souligne que le requérant a été en mesure de relever les éléments factuels en sa faveur figurant dans le rapport et que dès lors d’autres pourraient en faire autant.

E. 3.1 S’agissant de la récusation d’un membre du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à l’autorité de poursuite pénale de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction d’une part et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part (arrêt du tribunal fédéral 1B_263/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ainsi ceux qui ont été́ dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à̀ la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à̀ la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités). Il importe que le magistrat instructeur, tout comme l’analyste financier doivent se voir reconnaître dans le cadre de

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l’investigation une certaine liberté. Les déclarations doivent dès lors être interprétées de manière objective en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.1; 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3; 1B_355/2009 du 24 février 2012 consid. 4.2; 1B_19/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.1). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant. Enfin, conformément à la jurisprudence, une décision défavorable à une partie n’emporte pas prévention (ATF 116 Ia 135; 114 Ia 278 consid. 1; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.20 consid. 2.6.2; BB.2017.214 du 18 juillet 2018; VERNIORY, op. cit., n° 35 ad art. 56 CPP).

E. 3.2 In casu, il faut rappeler au préalable que la FFA a déposé un rapport d’analyse le 31 janvier 2012 quant à l’arrière-plan économique des transferts réalisés sur les relations bancaires liées au requérant auprès de la banque D. à Z. Au vu de l’évolution du dossier, la FFA a été à nouveau sollicitée en 2017 par la direction de la procédure afin d’étudier de nouvelles pièces au dossier. Ce nouveau rapport, aujourd’hui incriminé, avait pour objectif « d’analyser les informations complémentaires reçues en matière d’arrière- plan économique des principales entrées de fonds sur les relations détenues par A. auprès de la banque D. » (act. 1.4 p. 4).

E. 3.3 Le requérant considère d’abord que le ton général du rapport laisserait clairement entendre qu’il a commis les infractions pour lesquelles il est poursuivi. A cet égard, il conteste l’utilisation régulière de l’indicatif, les tournures affirmatives des phrases qui tendent à apporter la démonstration d’éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions dont il est prévenu. Il s’en prend également au style direct et aux spéculations des analystes qui seraient présentées comme des faits avérés. C., quant à lui, soutient qu’il aurait en particulier signalé de manière claire et reconnaissable les passages relevant des éléments factuels et ceux relevant de son analyse de sorte qu’aucun amalgame n’est possible entre les deux. Les commentaires et conclusions du rapport résulteraient de son analyse de l’intégralité des pièces issues des sources à sa disposition. Il conteste toute

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partialité et dénonce le fait que le requérant aurait cité des passages du rapport en les sortant de leur contexte afin de donner l’apparence de partialité.

E. 3.4.1 Le rapport est structuré en chapitres, un pour chaque relation bancaire à analyser et se clôture par un chapitre intitulé « conclusions finales ». Dans chaque chapitre, figurent une introduction, puis un résumé des arguments avancés par le requérant dans son courrier explicatif de février 2012, les informations issues des autres sources à la disposition des auteurs (commissions rogatoires internationales, décision de la FINMA, contrats, informations transmises par la banque D.) et enfin des conclusions (act. 1.4

p. 2 et 3). Le rapport utilise tant l’indicatif que le conditionnel. Dans chaque chapitre, lorsque les signataires du rapport voulaient mentionner un commentaire particulier tel que pointer une incohérence ou faire une comparaison, ils l’ont signalé dans le texte avec le symbole suivant ►. Cela permettait d’identifier leur opinion parmi des éléments factuels et empêchait dès lors toute confusion à ce sujet.

E. 3.4.2 Il est incontestable que dans ces dernières sections, le ton employé est affirmatif et le temps des verbes utilisé est systématiquement l’indicatif (« il ne ressort aucunement du curriculum vitae de A. » [rapport p. 1], « il est difficilement compréhensible » [rapport p. 2] ; « cet arrière-plan économique n’est pas en adéquation avec les déterminations émises par A. » [rapport

p. 11, p. 15] ; « ces prétendues prestations de A. ne peuvent être mises en adéquation avec les montants qui lui ont été versés » [rapport p. 13] ; « ces justifications sont dénuées de pertinence [rapport p. 14] ; « l’affirmation n’est nullement corroborée par des pièces ou auditions probantes » [rapport

p. 18] ; « Il ne fait aucun sens économique … » [rapport p. 22] etc.). En énonçant ces constatations, les analystes financiers ont fait état de leurs doutes quant à la version des faits présentée par le prévenu, quant à la véracité de certaines de ses explications et ont mis en exergue quelques- unes de ses contradictions en exposant leurs propres avis, ce qui est tout à fait admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.2). Cela d’ailleurs à mettre en perspective avec les conclusions globales tirées par les analystes pour chacun des comptes bancaires analysés, lesquelles sont pour leur part formulées au conditionnel (« Par les agissements de A., l’entreprise F. pourrait avoir gravement été lésée » [act. 1.4 p. 12] ; « Ainsi, le paiement d’USD 25 millions effectué par G. dans le cadre de l’accord entre H. LTD et I. LLC pourrait correspondre à la récompense de A. [act. 1.4 p. 12] « Par conséquent, il pourrait y avoir conflit d’intérêt si A. devait être considéré dans les faits au même titre qu’un officiel tunisien » [act. 1.4 p. 17]). Ainsi, dans le rapport, les analystes financiers ont-ils pondéré le ton de leur appréciation en distinguant s’ils

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s’exprimaient quant à la conclusion globale à tirer des explications fournies en lien avec les mouvements de la relation bancaire sous examen ou s’ils faisaient part de leur doute ou avis en pointant une incohérence ou en soulignant par exemple le manque de preuve pour étayer un élément factuel.

E. 3.4.3 Le requérant cite ensuite certains passages du rapport dont le ton serait, selon lui, clairement accusatoire et orienté. Il est vrai que dans certains d’entre eux l’usage du conditionnel est ensuite remplacé par l’indicatif et que, dès lors, parfois, cela peut donner l’impression que l’hypothèse initialement évoquée se termine en certitude. Il reste que tous les passages en question figurent dans les sous-chapitres « conclusion », respectivement dans celui intitulé « conclusions finales ». Ils constituent donc une synthèse des constatations factuelles établies par les auteurs et des conclusions qu’ils en tirent, rôle qui leur est précisément demandé d’assumer dans la fonction qu’ils occupent. Par ailleurs, dans ces passages, mais également de manière générale dans le rapport, les analystes ont fait preuve de retenue en utilisant des expressions telles que « il ressort un faisceau d’indices » (act. 1.4 p. 31), « un élément qui tend à démontrer » (act. 1.4 p. 32), « il est hautement vraisemblable » (act. 1.4 p. 12, p. 42), « hautement probable » (act. 1.4

p. 15), avant d’expliquer la synthèse qu’ils en tirent, ce qui atténue la portée péremptoire que le requérant veut y trouver et ce, même dans des passages libellés à l’indicatif. Compte tenu de ces éléments, la lecture de ces derniers, mais également du rapport dans son intégralité, ne permet pas de trouver des apparences de prévention de la part des signataires. Le rapport en question constate certes que des preuves manquent pour étayer les explications fournies par le requérant et que les éléments au dossier tendent à démonter qu’il aurait pu user de son influence dans la conclusion de certaines affaires en Tunisie, mais sans pour autant que cela soit spécifiquement accusatoire ou orienté. Il s’agit là des conclusions qui découlent des faits figurant au dossier tel qu’il a été soumis aux analystes. Ce n’est pas parce que ledit rapport peut sembler défavorable au requérant, qu’il y a de ce fait apparence de prévention de la part de ses auteurs. Partant, le grief, mal fondé est rejeté.

E. 3.5.1 Le requérant conteste également les reproches qui lui seraient faits de ne pas avoir produit suffisamment de preuves documentaires et estime que les analystes auraient pu, le cas échéant, les lui demander. En outre, il rappelle à ce sujet avoir en 2013 déjà précisé au MPC quelles étaient ses difficultés pour réunir des pièces et documents utiles vu son exil à l’étranger.

E. 3.5.2 Le requérant ne peut être suivi. Les analystes ont été priés par la direction de la procédure de réexaminer les mouvements sur les relations bancaires du requérant à la lumière des nouveaux éléments au dossier. Il faut donc

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admettre qu’ils ont travaillé sur la base des documents qui figuraient alors au dossier tel qu’il leur a été remis. Il ne leur appartenait pas de recueillir des preuves supplémentaires auprès du prévenu, ce qui ne relève de toute façon pas de leur compétence (art. 311 al. 1 CPP). En outre, on s’étonne de ce que le requérant – qui justifie par son exil le fait qu’il n’a pu fournir toutes les pièces utiles à fonder ses explications – reproche aux analystes de ne pas lui avoir demandé les pièces qui selon eux pouvaient encore manquer alors qu’il précise que lui-même « remettra en temps voulu au MPC » celles qu’il a pu obtenir depuis 2013 (act. 1 p. 12). Cela frise la mauvaise foi. Enfin, il n’y a aucun élément de prévention de la part des analystes financiers dans le fait qu’ils ont signalé les points factuels à propos desquels les preuves pouvaient encore faire défaut ou quelles étaient les allégations faites par le requérant qui, au vu des éléments nouveaux au dossier, n’étaient toujours pas étayées. En effet, en leur qualité de spécialistes en la matière, ils doivent pouvoir, en exprimant leur propre avis, émettre des doutes quant à la version des faits présentée ou mettre en avant certaines contradictions au sujet des déterminations remises par le prévenu en lien avec les pièces au dossier. Cela peut s’avérer nécessaire à l’élucidation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 précité ibidem). Partant ce grief est écarté.

E. 3.6.1 Le requérant retient par ailleurs que les éléments sur lesquels se sont fondés les analystes auraient une valeur probante douteuse dès lors qu’ils émanent exclusivement de procédures qui seraient contraires aux droits fondamentaux des personnes impliquées, en particulier celle qui s’est déroulée en Tunisie. Il indique avoir dénoncé ces irrégularités en 2018 déjà et soutient que ses doutes auraient dû être reportés par les analystes dans le rapport incriminé. Pour sa part, C., indique d’abord s’être fondé sur les explications et documents que le requérant avait fournis en 2013, sur une décision de la FINMA du 26 avril 2013 à l’encontre de la banque D. dans le cadre de sa gestion des fonds de J. et de son entourage ainsi que sur les auditions et les pièces obtenues par le MPC par la voie de l’entraide judiciaire non seulement avec la Tunisie mais également avec l’Espagne et l’Allemagne.

E. 3.6.2 In casu, il faut relever que le rapport explique en préambule que les principales entrées de fonds sur les relations bancaires détenues par le requérant, ont été analysées en tenant compte du rapport FFA du 31 janvier 2012, du courrier explicatif du requérant du 20 février 2013, de la décision précitée de la FINMA ainsi que des témoignages et pièces obtenus par le MPC par le biais de l’entraide judiciaire avec la Tunisie (act. 1.4 p. 4). Il ressort par ailleurs de la table des matières du rapport que des informations

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ont également été tirées des commissions rogatoires internationales avec l’Allemagne et avec l’Espagne (act. 1.4 p. 3 pt. 3.4.4 et 3.4.5). Au surplus, à la lecture du rapport, on constate que diverses informations sont tirées d’articles de presse, mais aussi des pièces qui ont été fournies par le requérant lui-même avec son courrier explicatif du 20 février 2013. Dès lors, contrairement à ce que le requérant veut laisser croire, les sources sur lesquelles se sont appuyés les analystes pour rédiger leur rapport sont plus vastes que les seules pièces issues de la commission rogatoire avec la Tunisie dont il conteste la présence au dossier. Par ailleurs, à cet égard, il faut rappeler que la Cour de céans a précisé dans une décision de 2018 que lesdites pièces, obtenues régulièrement dans le cadre de l’entraide avec la Tunisie, devaient être maintenues au dossier (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.126-127 du 2 juillet 2018 consid. 2.2). A ce titre, il ne peut en aucun cas être fait grief aux analystes de les avoir prises en considération pour leur étude ou de ne pas avoir mentionné que le requérant jugeait leur exploitabilité sujette à caution. Il n’y a donc pas apparence de prévention non plus de la part des analystes s’agissant des pièces utilisées pour l’établissement du rapport. Le grief est donc rejeté.

E. 4 Au vu de ce qui précède, les éléments décrits par le requérant ne permettent aucunement de retenir ni une quelconque prévention, ni l’apparence de celle-ci de la part des intimés, de sorte que la requête doit être rejetée.

E. 5 Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Dispositiv
  1. La demande de récusation est rejetée.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant. Bellinzone, le 24 juin 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 23 juin 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Mes Jean-Marc Carnicé, et Matthias Bourqui, avocats, requérant

contre

1. B., Ministère public de la Confédération,

2. C., Ministère public de la Confédération,

intimés

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b en lien avec l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2020.2

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Faits:

A. En février 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure à l’encontre de A. d’abord pour soupçons de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.1) puis pour participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CPP; act. 1.2).

B. Par courrier du 28 novembre 2019, le MPC a transmis au conseil de A. une copie des pièces récentes versées à la procédure. Au nombre de celles-ci figurait un rapport d’analyse daté du 15 mai 2019 relatif à l’arrière-plan économique des principales entrées de fonds sur les relations détenues par A. auprès de la banque D. (act. 1.4). A. en a eu connaissance le 4 décembre 2019.

C. Le 4 décembre 2019, A. a demandé au MPC la récusation des analystes signataires dudit rapport, C. et B. ainsi que le retrait du rapport de la procédure au motif que ce serait un document accusatoire et orienté incompatible avec le devoir d’impartialité des membres d’une autorité pénale (act. 1.5).

D. Le 10 décembre 2019, le MPC s’est déterminé sur cette requête. Il a notamment indiqué que les rapports établis par les analystes suite à la lecture des pièces du dossier et en fonction de leur expertise constituent une pièce du dossier de la procédure parmi d’autres. Il a fixé à A. un délai au 20 décembre 2019 pour lui préciser s’il entendait ou non maintenir sa demande de récusation (act. 1.8).

E. Dans un pli du 20 décembre 2019, A. a confirmé au MPC sa demande de récusation à l’encontre des deux analystes financiers. Il a demandé en plus que leur rapport soit écarté de la procédure. A titre subsidiaire, il a retenu que le rapport est totalement inexploitable et qu’il doit donc être retiré du dossier (act. 1).

F. Le 6 janvier 2020, la Procureure E. a transmis au nom de la direction de la procédure dite demande de récusation à la Cour de céans. Elle conclut au rejet de la demande de récusation (act. 2).

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Le 10 janvier 2020, B. et C. se déterminent chacun sur la demande de récusation dont ils rejettent la teneur (act. 4 et 5).

G. Le 20 février 2020, A. réplique et conclut au préalable à ce que les déterminations de la Procureure E. soient déclarées irrecevables et écartées de la procédure au motif qu’elle n’est pas visée par la demande de récusation concernée. Pour le reste, il maintient sa requête de récusation (act. 8).

H. Invités à dupliquer, B. et C. persistent dans leur demande de refus de la requête de récusation (act. 10 et 11).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71])

– lorsque le ministère public est concerné.

1.2 Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, les membres du MPC visés par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (art. 58 al. 2 CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (art. 59 al. 1 CPP).

1.3 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un

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magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mars 2011 consid. 2.1).

1.4 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation sur le rapport du 15 mai 2019, mais dont il n’a eu connaissance que le 4 décembre 2019. Dans la mesure où il a par courrier du même jour demandé au MPC la récusation des signataires dudit rapport, la demande de récusation a été présentée dans le délai. Le requérant, prévenu dans la procédure pénale, est légitimé à déposer la demande de récusation. Celle-ci est donc recevable.

2.

2.1 La garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 de la Constitution suisse de la Confédération (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Une garantie similaire à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l’art. 29 al. 1 Cst., s’agissant de magistrats qui, comme en l’espèce, n’exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 199 consid. 3b et les arrêts cités).

2.2 L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. La let. f impose la récusation de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. A l’instar de l’art. 34 al. 1 let. e LTF, cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). Elle permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement

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en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 131 I 24 consid. 1.1; 127 I 196 consid. 2b).

2.3 Le requérant retient que la division Analyse financière forensique (ci-après: FFA), à laquelle appartiennent les analystes financiers concernés est une entité appartenant formellement au MPC revêtant la qualité d’autorité pénale au sens de l’art. 56 CPP, de sorte que ses membres peuvent être sujets à récusation. Le MPC fait valoir pour sa part que ces derniers travaillent certes auprès de lui afin d’apporter conseil et soutien spécialisé dans l’analyse de problèmes économiques spécifiques; en revanche, ils font partie d’une division indépendante non subordonnée aux directeurs de procédure. Aussi, le résultat de leur analyse sous forme de rapport versé au dossier parmi les autres pièces ne donne-t-il pas à l’analyste financier une influence directe sur la procédure que ce soit en donnant des instructions concrètes aux directeurs de procédure ou en accomplissant eux-mêmes les actes de procédure.

2.4 Selon la doctrine, la récusation touche les personnes ayant l’influence la plus directe sur le dossier (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 56 CPP). En matière de récusation, les parties peuvent demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale. Sont concernées en premier lieu les personnes qui exercent l’influence la plus directe sur une procédure concrète: juge, membre du Ministère public, policiers, greffiers (en particulier s’ils sont juristes) et experts. Par ailleurs, la secrétaire d’un office est par extension, aux conditions posées aux art. 56 ss CPP, récusable dans la mesure où sa fonction ou ses prises de position sont susceptibles d’exercer une influence sur le ou les magistrats concernés (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016, no 2 ad art. 56 CPP). Partant, une procédure de récusation ne peut en principe être dirigée que contre les personnes qui participent à la procédure pénale, soit principalement contre les directeurs de procédure et les personnes qui leur sont subordonnées. Dans ce premier cas, la récusation ne peut pas être

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demandée si les intéressés n’ont joué qu’un rôle marginal dans la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.195 du 3 avril 2019 consid. 1.5). Les critères pour déterminer l’applicabilité des dispositions sur la récusation aux auxiliaires sont leur proximité avec la procédure et la possibilité d’y apporter, d’une manière ou d’une autre, leur contribution. Il sied de se demander si les personnes en cause ont une influence, fût-ce indirecte, sur l’issue de la procédure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.190 du 17 juin 2019 consid. 4.6 et références citées; KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 7 ad art. 56 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, ibidem).

2.5 A teneur de l’art. 12 CPP, sont des autorités de poursuite pénale, la police (let. a), le ministère public (let. b) et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (let. c). La LOAP prévoit quant à elle que les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont: la police (let. a) et le Ministère public de la Confédération (let. b). La Confédération et les cantons sont libres de fixer les modalités d’élection des membres des autorités pénales ainsi que la composition, l’organisation et les attributions de ces autorités (art. 14 al. 2 CPP). Le Procureur général de la Confédération a notamment la responsabilité de mettre en place une organisation rationnelle et d’en assurer le fonctionnement (art. 9 al. 2 let. b LOAP). Il édicte un règlement sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération (art. 9 al. 3 LOAP). A teneur de ce dernier, le MPC se compose notamment du Centre de compétences Économie et Finance (CC WF [ci-après: FFA]; art. 1 du Règlement du 11 décembre 2012 sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération [ci-après: le Règlement]; RS 173.712.22). Selon l’art. 9 du Règlement, Le CC WF est dirigé par un chef de division. Il règle lui-même son organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général (al. 1). Il apporte son soutien aux unités opérationnelles qui mènent des procédures pénales ou des procédures d’entraide judiciaire à caractère économique ou financier (al. 2).

2.6 Il découle des éléments qui précèdent que la FFA est une entité appartenant formellement au MPC. Force est dès lors de constater que les collaborateurs de la FFA sont des membres d’une autorité pénale. Le fait qu’ils ne font pas partie d’une des unités opérationnelles du MPC n’y change rien. La FFA est en effet énumérée parmi les unités du MPC à l’instar de la direction ou de l’Etat-major (art. 1 al. 1 let. a et b du Règlement).

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2.7 Reste à déterminer si du fait de leur fonction, les analystes financiers de la FFA peuvent être soumis aux règles de la récusation.

2.7.1 Les procureurs du MPC font appel à la FFA, de manière ponctuelle ou en accompagnement d’une procédure, pour toutes les questions économiques et financières de gestion pour les soutenir dans l’accomplissement de leur tâche de recherches au sens de l’art. 6 CPP. Les analystes de la FFA réalisent leur travail tant à charge qu’à décharge du prévenu. Les rapports qu’ils établissent constituent en une présentation puis une analyse des faits connus du dossier du point de vue économique et financier. Les rapports sont toujours susceptibles d’être complétés en fonction d’éventuels nouveaux éléments probants. Ils sont systématiquement lus et signés par deux collaborateurs: le rédacteur du rapport et le relecteur. La signature du rédacteur atteste que les contenus saisis dans les rapports sont corrects (par exemple calculs, informations provenant des annexes, que les thèmes et les informations essentiels en relation avec la problématique et les objectifs du rapport [par exemple que les éléments à charge et à décharge]) sont pris en compte sous une forme appropriée et que les explications ainsi que les conclusions sont claires et compréhensibles. La signature du relecteur signifie pour sa part que les explications et les conclusions sont plausibles et que le mode de procéder choisi ainsi que l’approche sont conformes et correspondent à la stratégie d’investigation, que les principes FFA d’élaborations des rapports ont été respectés et que les explications ainsi que les conclusions techniques sont correctes, claires et compréhensibles pour des tiers (act. 4). Une fois terminé, le rapport d’analyse est versé au dossier et comme toute autre preuve peut être interprété à charge et à décharge par les parties (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.164 du 23 décembre 2019 consid. 3.5). 2.7.2 Il faut admettre par conséquent que les éléments factuels, l’exposé des faits et les conclusions qui figurent dans les rapports d’analyse de la FFA peuvent avoir une influence – fût-elle indirecte – sur l’issue de la procédure. A l’inverse du traducteur évoqué dans la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.64 du 23 juillet 2014, les spécialistes de la FFA bénéficient d’une certaine marge de manœuvre pour tirer les conclusions auxquelles ils parviennent en se fondant sur l’état de faits et les données mis à leur disposition pour procéder à leur analyse. A ce titre, ils doivent être soumis au contrôle de l’art. 56 CPP.

3. Le requérant considère que le rapport établi par les analystes financiers signataires du rapport du 15 mai 2019 serait un document accusatoire et orienté se livrant à une tentative de démontrer sa culpabilité pour les infractions dont il est poursuivi (plus spécifiquement pour celle de corruption

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d’agents publics étrangers), incompatible avec le devoir d’impartialité des membres d’une autorité pénale. Il lui reproche en substance un contenu partial, l’utilisation sans réserve de preuves dont l’exploitabilité est contestée, l’utilisation du temps des verbes et des tournures de phrases qui leur donne un caractère accusatoire. Il soutient que pris dans son ensemble le rapport contesté serait clairement rédigé dans le dessein de soutenir l’existence des prétendues infractions qui lui sont reprochées. Pour sa part, C., rédacteur du rapport, indique que ce dernier serait structuré de telle manière que le lecteur puisse se faire sa propre opinion sur la base des éléments factuels existants et rester libre de partager ou non les commentaires et conclusions de l’auteur du rapport. Enfin, il souligne que le requérant a été en mesure de relever les éléments factuels en sa faveur figurant dans le rapport et que dès lors d’autres pourraient en faire autant.

3.1 S’agissant de la récusation d’un membre du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à l’autorité de poursuite pénale de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction d’une part et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part (arrêt du tribunal fédéral 1B_263/2012 du 8 juin 2012 consid. 2.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ainsi ceux qui ont été́ dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à̀ la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à̀ la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités). Il importe que le magistrat instructeur, tout comme l’analyste financier doivent se voir reconnaître dans le cadre de

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l’investigation une certaine liberté. Les déclarations doivent dès lors être interprétées de manière objective en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid. 2.1; 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3; 1B_355/2009 du 24 février 2012 consid. 4.2; 1B_19/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.1). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (arrêt du Tribunal fédéral 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant. Enfin, conformément à la jurisprudence, une décision défavorable à une partie n’emporte pas prévention (ATF 116 Ia 135; 114 Ia 278 consid. 1; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.20 consid. 2.6.2; BB.2017.214 du 18 juillet 2018; VERNIORY, op. cit., n° 35 ad art. 56 CPP). 3.2 In casu, il faut rappeler au préalable que la FFA a déposé un rapport d’analyse le 31 janvier 2012 quant à l’arrière-plan économique des transferts réalisés sur les relations bancaires liées au requérant auprès de la banque D. à Z. Au vu de l’évolution du dossier, la FFA a été à nouveau sollicitée en 2017 par la direction de la procédure afin d’étudier de nouvelles pièces au dossier. Ce nouveau rapport, aujourd’hui incriminé, avait pour objectif « d’analyser les informations complémentaires reçues en matière d’arrière- plan économique des principales entrées de fonds sur les relations détenues par A. auprès de la banque D. » (act. 1.4 p. 4). 3.3 Le requérant considère d’abord que le ton général du rapport laisserait clairement entendre qu’il a commis les infractions pour lesquelles il est poursuivi. A cet égard, il conteste l’utilisation régulière de l’indicatif, les tournures affirmatives des phrases qui tendent à apporter la démonstration d’éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions dont il est prévenu. Il s’en prend également au style direct et aux spéculations des analystes qui seraient présentées comme des faits avérés. C., quant à lui, soutient qu’il aurait en particulier signalé de manière claire et reconnaissable les passages relevant des éléments factuels et ceux relevant de son analyse de sorte qu’aucun amalgame n’est possible entre les deux. Les commentaires et conclusions du rapport résulteraient de son analyse de l’intégralité des pièces issues des sources à sa disposition. Il conteste toute

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partialité et dénonce le fait que le requérant aurait cité des passages du rapport en les sortant de leur contexte afin de donner l’apparence de partialité. 3.4

3.4.1 Le rapport est structuré en chapitres, un pour chaque relation bancaire à analyser et se clôture par un chapitre intitulé « conclusions finales ». Dans chaque chapitre, figurent une introduction, puis un résumé des arguments avancés par le requérant dans son courrier explicatif de février 2012, les informations issues des autres sources à la disposition des auteurs (commissions rogatoires internationales, décision de la FINMA, contrats, informations transmises par la banque D.) et enfin des conclusions (act. 1.4

p. 2 et 3). Le rapport utilise tant l’indicatif que le conditionnel. Dans chaque chapitre, lorsque les signataires du rapport voulaient mentionner un commentaire particulier tel que pointer une incohérence ou faire une comparaison, ils l’ont signalé dans le texte avec le symbole suivant ►. Cela permettait d’identifier leur opinion parmi des éléments factuels et empêchait dès lors toute confusion à ce sujet. 3.4.2 Il est incontestable que dans ces dernières sections, le ton employé est affirmatif et le temps des verbes utilisé est systématiquement l’indicatif (« il ne ressort aucunement du curriculum vitae de A. » [rapport p. 1], « il est difficilement compréhensible » [rapport p. 2] ; « cet arrière-plan économique n’est pas en adéquation avec les déterminations émises par A. » [rapport

p. 11, p. 15] ; « ces prétendues prestations de A. ne peuvent être mises en adéquation avec les montants qui lui ont été versés » [rapport p. 13] ; « ces justifications sont dénuées de pertinence [rapport p. 14] ; « l’affirmation n’est nullement corroborée par des pièces ou auditions probantes » [rapport

p. 18] ; « Il ne fait aucun sens économique … » [rapport p. 22] etc.). En énonçant ces constatations, les analystes financiers ont fait état de leurs doutes quant à la version des faits présentée par le prévenu, quant à la véracité de certaines de ses explications et ont mis en exergue quelques- unes de ses contradictions en exposant leurs propres avis, ce qui est tout à fait admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 du 3 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.2). Cela d’ailleurs à mettre en perspective avec les conclusions globales tirées par les analystes pour chacun des comptes bancaires analysés, lesquelles sont pour leur part formulées au conditionnel (« Par les agissements de A., l’entreprise F. pourrait avoir gravement été lésée » [act. 1.4 p. 12] ; « Ainsi, le paiement d’USD 25 millions effectué par G. dans le cadre de l’accord entre H. LTD et I. LLC pourrait correspondre à la récompense de A. [act. 1.4 p. 12] « Par conséquent, il pourrait y avoir conflit d’intérêt si A. devait être considéré dans les faits au même titre qu’un officiel tunisien » [act. 1.4 p. 17]). Ainsi, dans le rapport, les analystes financiers ont-ils pondéré le ton de leur appréciation en distinguant s’ils

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s’exprimaient quant à la conclusion globale à tirer des explications fournies en lien avec les mouvements de la relation bancaire sous examen ou s’ils faisaient part de leur doute ou avis en pointant une incohérence ou en soulignant par exemple le manque de preuve pour étayer un élément factuel. 3.4.3 Le requérant cite ensuite certains passages du rapport dont le ton serait, selon lui, clairement accusatoire et orienté. Il est vrai que dans certains d’entre eux l’usage du conditionnel est ensuite remplacé par l’indicatif et que, dès lors, parfois, cela peut donner l’impression que l’hypothèse initialement évoquée se termine en certitude. Il reste que tous les passages en question figurent dans les sous-chapitres « conclusion », respectivement dans celui intitulé « conclusions finales ». Ils constituent donc une synthèse des constatations factuelles établies par les auteurs et des conclusions qu’ils en tirent, rôle qui leur est précisément demandé d’assumer dans la fonction qu’ils occupent. Par ailleurs, dans ces passages, mais également de manière générale dans le rapport, les analystes ont fait preuve de retenue en utilisant des expressions telles que « il ressort un faisceau d’indices » (act. 1.4 p. 31), « un élément qui tend à démontrer » (act. 1.4 p. 32), « il est hautement vraisemblable » (act. 1.4 p. 12, p. 42), « hautement probable » (act. 1.4

p. 15), avant d’expliquer la synthèse qu’ils en tirent, ce qui atténue la portée péremptoire que le requérant veut y trouver et ce, même dans des passages libellés à l’indicatif. Compte tenu de ces éléments, la lecture de ces derniers, mais également du rapport dans son intégralité, ne permet pas de trouver des apparences de prévention de la part des signataires. Le rapport en question constate certes que des preuves manquent pour étayer les explications fournies par le requérant et que les éléments au dossier tendent à démonter qu’il aurait pu user de son influence dans la conclusion de certaines affaires en Tunisie, mais sans pour autant que cela soit spécifiquement accusatoire ou orienté. Il s’agit là des conclusions qui découlent des faits figurant au dossier tel qu’il a été soumis aux analystes. Ce n’est pas parce que ledit rapport peut sembler défavorable au requérant, qu’il y a de ce fait apparence de prévention de la part de ses auteurs. Partant, le grief, mal fondé est rejeté. 3.5

3.5.1 Le requérant conteste également les reproches qui lui seraient faits de ne pas avoir produit suffisamment de preuves documentaires et estime que les analystes auraient pu, le cas échéant, les lui demander. En outre, il rappelle à ce sujet avoir en 2013 déjà précisé au MPC quelles étaient ses difficultés pour réunir des pièces et documents utiles vu son exil à l’étranger. 3.5.2 Le requérant ne peut être suivi. Les analystes ont été priés par la direction de la procédure de réexaminer les mouvements sur les relations bancaires du requérant à la lumière des nouveaux éléments au dossier. Il faut donc

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admettre qu’ils ont travaillé sur la base des documents qui figuraient alors au dossier tel qu’il leur a été remis. Il ne leur appartenait pas de recueillir des preuves supplémentaires auprès du prévenu, ce qui ne relève de toute façon pas de leur compétence (art. 311 al. 1 CPP). En outre, on s’étonne de ce que le requérant – qui justifie par son exil le fait qu’il n’a pu fournir toutes les pièces utiles à fonder ses explications – reproche aux analystes de ne pas lui avoir demandé les pièces qui selon eux pouvaient encore manquer alors qu’il précise que lui-même « remettra en temps voulu au MPC » celles qu’il a pu obtenir depuis 2013 (act. 1 p. 12). Cela frise la mauvaise foi. Enfin, il n’y a aucun élément de prévention de la part des analystes financiers dans le fait qu’ils ont signalé les points factuels à propos desquels les preuves pouvaient encore faire défaut ou quelles étaient les allégations faites par le requérant qui, au vu des éléments nouveaux au dossier, n’étaient toujours pas étayées. En effet, en leur qualité de spécialistes en la matière, ils doivent pouvoir, en exprimant leur propre avis, émettre des doutes quant à la version des faits présentée ou mettre en avant certaines contradictions au sujet des déterminations remises par le prévenu en lien avec les pièces au dossier. Cela peut s’avérer nécessaire à l’élucidation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 1P.334/2002 précité ibidem). Partant ce grief est écarté. 3.6

3.6.1 Le requérant retient par ailleurs que les éléments sur lesquels se sont fondés les analystes auraient une valeur probante douteuse dès lors qu’ils émanent exclusivement de procédures qui seraient contraires aux droits fondamentaux des personnes impliquées, en particulier celle qui s’est déroulée en Tunisie. Il indique avoir dénoncé ces irrégularités en 2018 déjà et soutient que ses doutes auraient dû être reportés par les analystes dans le rapport incriminé. Pour sa part, C., indique d’abord s’être fondé sur les explications et documents que le requérant avait fournis en 2013, sur une décision de la FINMA du 26 avril 2013 à l’encontre de la banque D. dans le cadre de sa gestion des fonds de J. et de son entourage ainsi que sur les auditions et les pièces obtenues par le MPC par la voie de l’entraide judiciaire non seulement avec la Tunisie mais également avec l’Espagne et l’Allemagne. 3.6.2 In casu, il faut relever que le rapport explique en préambule que les principales entrées de fonds sur les relations bancaires détenues par le requérant, ont été analysées en tenant compte du rapport FFA du 31 janvier 2012, du courrier explicatif du requérant du 20 février 2013, de la décision précitée de la FINMA ainsi que des témoignages et pièces obtenus par le MPC par le biais de l’entraide judiciaire avec la Tunisie (act. 1.4 p. 4). Il ressort par ailleurs de la table des matières du rapport que des informations

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ont également été tirées des commissions rogatoires internationales avec l’Allemagne et avec l’Espagne (act. 1.4 p. 3 pt. 3.4.4 et 3.4.5). Au surplus, à la lecture du rapport, on constate que diverses informations sont tirées d’articles de presse, mais aussi des pièces qui ont été fournies par le requérant lui-même avec son courrier explicatif du 20 février 2013. Dès lors, contrairement à ce que le requérant veut laisser croire, les sources sur lesquelles se sont appuyés les analystes pour rédiger leur rapport sont plus vastes que les seules pièces issues de la commission rogatoire avec la Tunisie dont il conteste la présence au dossier. Par ailleurs, à cet égard, il faut rappeler que la Cour de céans a précisé dans une décision de 2018 que lesdites pièces, obtenues régulièrement dans le cadre de l’entraide avec la Tunisie, devaient être maintenues au dossier (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.126-127 du 2 juillet 2018 consid. 2.2). A ce titre, il ne peut en aucun cas être fait grief aux analystes de les avoir prises en considération pour leur étude ou de ne pas avoir mentionné que le requérant jugeait leur exploitabilité sujette à caution. Il n’y a donc pas apparence de prévention non plus de la part des analystes s’agissant des pièces utilisées pour l’établissement du rapport. Le grief est donc rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, les éléments décrits par le requérant ne permettent aucunement de retenir ni une quelconque prévention, ni l’apparence de celle-ci de la part des intimés, de sorte que la requête doit être rejetée.

5. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 24 juin 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Me Jean-Marc Carnicé et Me Matthias Bourqui, avocats - B., Ministère public de la Confédération - C., Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaires contre la présente décision.