opencaselaw.ch

BB.2019.93

Bundesstrafgericht · 2020-05-08 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre A. et consorts pour, en ce qui concernait A., escroquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 CP e. r. avec 172ter CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP e. r. avec 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 en relation avec l’art. 250 CP), conduite sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de plaques d’immatriculation (art. 97 al. 1 LCR).

B. A. a formé lui-même trois recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), reçus les 30 avril et 2 mai 2019, contre le « refus du ministère public de la Confédération de la mise à l’écart de pièces à conviction survenu de la perquisition et des séquestres obtenu dans la peugeot 2008 » (BB.2019.93, act. 1), contre le « refus du ministère public de la mise à l’écart de procès-verbaux de mes auditions du 27 février 2018 dès 08h53 et de mon audition du 28 février 2018 dès 14h14 » (BB.2019.94, act. 1) et contre « la décision de rejet de la demande de disjonction de procédure Art 30 du code de procédure pénal » (BB.2019.95, act. 1).

C. La Cour de céans a obtenu dites décisions du MPC (BB.2019.93, act. 2; BB.2019.94, act. 2; BB.2019.95, act. 2). Le 6 mai 2019, elle a invité le défenseur de A. à compléter les recours en application de l’art. 385 CPP (BB.2019.93, act. 3; BB.2019.94, act. 3; BB.2019.95, act. 3). Le 16 mai 2019, le défenseur de A. a transmis à la Cour les décisions attaquées et s’est référé « intégralement aux mémoires de mon client, de sorte qu’il est renoncé à déposer des compléments aux mémoires précités. Il vous est laissé le soin de statuer ce que de droit » (BB.2019.93, act. 4; BB.2019.94, act. 4; BB.2019.95, act. 4). Entretemps, le 12 mai 2019, A. avait envoyé lui-même copie des décisions attaquées à la Cour de céans (BB.2019.93, act. 5; BB.2019.94, act. 5; BB.2019.95, act. 5).

D. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture supplémentaire.

E. Le 24 octobre 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP-TPF) a prononcé la condamnation de A. (jugement du Tribunal

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pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 notifié le 8 janvier 2020).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 30 CPP, lorsque des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les causes BB.2019.93, BB.2019.94 et BB.2019.95 émanent du même recourant dans la même procédure et portent sur des questions comparables, de sorte que leur jonction s’impose.

E. 2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées).

E. 2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 2.3 A teneur de l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c). il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, n° 2 ad art. 385 CPP). Dans le cas où le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2, 1re phrase CPP; CALAME, op. cit.,

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n° 23 ad art. 385 CPP). Lorsque, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas aux exigences légales, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP).

E. 2.4 D’emblée, il y a lieu de constater que, suite au jugement de la Cour des affaires pénales (v. supra, let. E), les recours sont devenus sans objet. Par conséquent, la cause est rayée du rôle.

E. 2.5 À relever qu’il ressort dudit jugement que l’acte d’accusation contre A. et consorts date du 18 avril 2019 (Faits, let. A.3). Les recours ont donc été formés à la Cour de céans après le passage de la litispendance du MPC à la CP-TPF. Interpellés lors de l’échange d’écritures (v. supra, let. C), ni le MPC ni le défenseur du recourant n’ont jugé utile d’en informer la Cour de céans.

E. 3 Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; le législateur n’ayant pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, il sied d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue du litige si celui- ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du Tribunal pénal fédéral BB. 2019.6-11 du 23 mai 2019 et arrêts cités).

E. 3.1 Vu que les recours étaient prolixes, ne satisfaisaient pas, en tout ou partie, aux exigences légales susmentionnées et avaient été formés par le recourant lui-même et non son défenseur, la Cour a donné au recourant et à son défenseur l’opportunité de les compléter selon l’art. 385 CPP. Elle n’a ensuite pas ordonné d’échange d’écriture supplémentaire en application de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée). Le recourant ne s’est pas exécuté; son défenseur a renvoyé aux conclusions des recours (supra, let. C). Ceux-ci auraient donc dû être déclarés irrecevables en application de l’art. 385 CPP.

E. 3.2 Dans la mesure où le recourant aurait succombé, les frais de justice sont mis à sa charge. En l’espèce, réduits du fait de la jonction des causes, ceux-ci doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et sont fixés à CHF 1’000.--.

Dispositiv
  1. Les causes BB.2019.93, BB.2019.94 et BB.2019.95 sont jointes. - 5 -
  2. Les recours sont rayés du rôle.
  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 8 mai 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 mai 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A., représenté par Me Ali Incegöz, avocat recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2019.93-95

- 2 -

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre A. et consorts pour, en ce qui concernait A., escroquerie d’importance mineure (art. 146 al. 1 CP e. r. avec 172ter CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP e. r. avec 250 CP), tentative de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 en relation avec l’art. 250 CP), conduite sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de plaques d’immatriculation (art. 97 al. 1 LCR).

B. A. a formé lui-même trois recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans), reçus les 30 avril et 2 mai 2019, contre le « refus du ministère public de la Confédération de la mise à l’écart de pièces à conviction survenu de la perquisition et des séquestres obtenu dans la peugeot 2008 » (BB.2019.93, act. 1), contre le « refus du ministère public de la mise à l’écart de procès-verbaux de mes auditions du 27 février 2018 dès 08h53 et de mon audition du 28 février 2018 dès 14h14 » (BB.2019.94, act. 1) et contre « la décision de rejet de la demande de disjonction de procédure Art 30 du code de procédure pénal » (BB.2019.95, act. 1).

C. La Cour de céans a obtenu dites décisions du MPC (BB.2019.93, act. 2; BB.2019.94, act. 2; BB.2019.95, act. 2). Le 6 mai 2019, elle a invité le défenseur de A. à compléter les recours en application de l’art. 385 CPP (BB.2019.93, act. 3; BB.2019.94, act. 3; BB.2019.95, act. 3). Le 16 mai 2019, le défenseur de A. a transmis à la Cour les décisions attaquées et s’est référé « intégralement aux mémoires de mon client, de sorte qu’il est renoncé à déposer des compléments aux mémoires précités. Il vous est laissé le soin de statuer ce que de droit » (BB.2019.93, act. 4; BB.2019.94, act. 4; BB.2019.95, act. 4). Entretemps, le 12 mai 2019, A. avait envoyé lui-même copie des décisions attaquées à la Cour de céans (BB.2019.93, act. 5; BB.2019.94, act. 5; BB.2019.95, act. 5).

D. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture supplémentaire.

E. Le 24 octobre 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP-TPF) a prononcé la condamnation de A. (jugement du Tribunal

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pénal fédéral SK.2019.27 du 24 octobre 2019 notifié le 8 janvier 2020).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Selon l’art. 30 CPP, lorsque des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, les causes BB.2019.93, BB.2019.94 et BB.2019.95 émanent du même recourant dans la même procédure et portent sur des questions comparables, de sorte que leur jonction s’impose.

2.

2.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées). 2.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 2.3 A teneur de l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c). il incombe ainsi au recourant d'indiquer quels sont les éléments dans le dispositif du prononcé entrepris qui sont attaqués, quels sont les motifs qui commandent la modification ou l'annulation de ces éléments et quels sont les moyens de preuve qu'il invoque (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2; STRÄULI, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 396 CPP; CALAME, Commentaire romand, n° 2 ad art. 385 CPP). Dans le cas où le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2, 1re phrase CPP; CALAME, op. cit.,

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n° 23 ad art. 385 CPP). Lorsque, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas aux exigences légales, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP). 2.4 D’emblée, il y a lieu de constater que, suite au jugement de la Cour des affaires pénales (v. supra, let. E), les recours sont devenus sans objet. Par conséquent, la cause est rayée du rôle. 2.5 À relever qu’il ressort dudit jugement que l’acte d’accusation contre A. et consorts date du 18 avril 2019 (Faits, let. A.3). Les recours ont donc été formés à la Cour de céans après le passage de la litispendance du MPC à la CP-TPF. Interpellés lors de l’échange d’écritures (v. supra, let. C), ni le MPC ni le défenseur du recourant n’ont jugé utile d’en informer la Cour de céans. 3. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; le législateur n’ayant pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, il sied d’examiner, de manière sommaire, quelle aurait été l’issue du litige si celui- ci avait été jugé avant le fait qui y a mis fin (décision du Tribunal pénal fédéral BB. 2019.6-11 du 23 mai 2019 et arrêts cités). 3.1 Vu que les recours étaient prolixes, ne satisfaisaient pas, en tout ou partie, aux exigences légales susmentionnées et avaient été formés par le recourant lui-même et non son défenseur, la Cour a donné au recourant et à son défenseur l’opportunité de les compléter selon l’art. 385 CPP. Elle n’a ensuite pas ordonné d’échange d’écriture supplémentaire en application de l’art. 390 al. 2 CPP a contrario (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 11 ad art. 390 CPP et référence citée). Le recourant ne s’est pas exécuté; son défenseur a renvoyé aux conclusions des recours (supra, let. C). Ceux-ci auraient donc dû être déclarés irrecevables en application de l’art. 385 CPP. 3.2 Dans la mesure où le recourant aurait succombé, les frais de justice sont mis à sa charge. En l’espèce, réduits du fait de la jonction des causes, ceux-ci doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et sont fixés à CHF 1’000.--. Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2019.93, BB.2019.94 et BB.2019.95 sont jointes.

- 5 -

2. Les recours sont rayés du rôle.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 8 mai 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Ali Incegöz, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.