Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, suite à une dénonciation MROS du 24 septembre 2012, une instruction pénale à l’encontre de A. pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. La procédure porte le numéro de référence SV.12.1385 (dossier MPC, p. 01-00-0001).
B. Les autorités de poursuite pénale brésiliennes mènent également une en- quête à l’encontre de 37 personnes accusées d’avoir participé à des détour- nements de fonds publics et des actes de corruption de fonctionnaires de l’Etat. Parmi ces personnes figurent notamment A., à qui il est reproché des actes de corruption active et de blanchiment d’argent. Les faits se seraient déroulés à partir de 2006. Selon l’acte d’accusation dressé par le Procureur brésilien, A., présidente d’une holding au Brésil, entretenait des relations commerciales avec le District Fédéral de Brasilia dans le domaine de ser- vices informatiques, en qualité de représentante dudit groupe de sociétés. Dans le but d’obtenir de nouvelles relations commerciales avec le Gouver- nement du District Fédéral et/ou de maintenir des relations déjà existantes, A. aurait octroyé des avantages financiers indus à B. (ayant alors une fonc- tion dirigeante au District Fédéral) et ses complices en rétrocédant à ces derniers un pourcentage du montant des factures payées par le Gouverne- ment du District Fédéral aux entreprises du Groupe de A.. Le groupe aurait, entre 2006 et 2010, reçu plus de 45 millions de réaux (soit environ CHF 20 millions) du Gouvernement du District Fédéral (act. 1.1, p. 1-2).
C. Dans le cadre de l’instruction pénale suisse, les avoirs déposés sur divers comptes contrôlés par A. auprès des banques C. et D. ont été séquestrés le 16 octobre et le 8 novembre 2012. Le montant des avoirs séquestrés s’élève, au 31 décembre 2018, à environ USD 6,5 millions. A. a été entendue par le MPC en date du 3 décembre 2012 (act. 1, p. 2-3).
D. Le 9 janvier 2013, le MPC a adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités brésiliennes (dossier MPC, p. 18-01-0002 ss.). Les documents re- quis ont été réceptionnés par le MPC le 24 janvier 2014 (dossier MPC, 18-01-0017).
E. Le 6 mai 2013, le Centre de compétence Economie et Finance du MPC (CCEF) a rendu un rapport portant sur les flux de fonds concernant les rela- tions contrôlées par A. auprès de la banque D. (dossier MPC, 11-00-0008).
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F. Parallèlement et dans le même contexte de faits, les autorités brésiliennes ont adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire en ma- tière pénale le 20 mars 2014. Celles-ci ont ensuite adressé plusieurs com- pléments. Était requis notamment la documentation concernant les relations bancaires au nom de A. ou des sociétés qu’elle contrôle, ainsi que le sé- questre des avoirs déposés sur ses relations bancaires. L’Office fédéral de la justice a procédé à l’envoi de la documentation requise le 19 mars 2018 (act. 1.1, p. 6).
G. Par courrier du 31 mai 2018, Me Friedli, conseil de A., a adressé ses déter- minations au MPC. Il a expliqué que sa cliente renonçait à requérir des actes d’instruction complémentaires, a considéré que les frais de la procédure de- vaient être mis à la charge du MPC et qu’une indemnité de CHF 24'628.55 devait être payée par le MPC à sa cliente (act. 1, p. 5).
H. Le MPC a adressé un avis de prochaine clôture au conseil de A. le 12 sep- tembre 2018, l’informant qu’il entendait rendre prochainement une ordon- nance de suspension jusqu’à droit connu sur la procédure pénale brési- lienne, dans la mesure où la procédure SV.12.1385 ne pouvait pas être pour- suivie en Suisse aussi longtemps que la prévenue n’aura pas fait l’objet d’un jugement définitif au Brésil (act. 1.1, p. 5).
I. Par courrier du 15 octobre 2018, Me Friedli a demandé le classement de la procédure, et non pas sa suspension. Il a réitéré sa demande de classement le 13 février 2019 par courrier adressé au Procureur général de la Confédé- ration (ibidem).
J. Le 29 mars 2019, le MPC ordonne la suspension de la procédure SV.12.1385 ouverte à l’encontre de A. dans l’attente d’un jugement définitif des autorités brésiliennes. Dans la même ordonnance, il lève les séquestres conservatoires sur plusieurs relations bancaires (act. 1.1, p. 7-8).
K. A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre de l’ordonnance préci- tée par mémoire du 11 avril 2019. Elle conclut à l’annulation de dite ordon- nance, à l’exception du chiffre 2 du dispositif (levée des séquestres), au clas- sement de la procédure pénale SV.12.1385, à la mise à charge du MPC des frais de la procédure, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité adéquate – en sa faveur – pour la procédure précitée ainsi que pour la procédure de recours
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(act. 1).
L. Dans sa réponse du 4 mai 2019, le MPC conclut au rejet du recours. Il relève notamment certains éléments de fait en lien avec la durée de la procédure (act. 5). Dans sa réplique du 17 mai 2019, la recourante se détermine sur la réponse du MPC et persiste dans ses conclusions (act. 8). Le MPC fait de même dans sa duplique du 28 mai 2019 (act. 12). La recourante dépose spontanément, le 12 juin 2019, des observations sur la duplique du MPC (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître d’un recours déposé contre une ordonnance de suspension de l’ins- truction rendue par le MPC (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREIL- LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).
E. 1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, la recourante est prévenue dans la procédure SV.12.1385 et la suspension de l’instruction la touche directement de sorte qu’elle est légitimée à intenter le présent recours.
E. 1.4 Le recours, déposé le 11 avril 2019 contre un acte notifié le 1er avril 2019, l’a été dans le délai de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP.
E. 1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
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E. 2.1 Le MPC a ordonné la suspension, en se fondant sur l’art. 314 al. 1 let. b CPP, au motif que la réalisation de l’infraction préalable (corruption active) fait l’objet de la procédure pénale menée au Brésil à l’encontre de la recou- rante, et que cet élément est déterminant pour établir si cette dernière a com- mis des actes de blanchiment en Suisse. Il se justifierait dès lors de sus- pendre la procédure dans l’attente d’un jugement définitif des autorités bré- siliennes (act. 1.1, p. 6).
E. 2.2 La recourante quant à elle estime que depuis mai 2013 et le rapport du Centre de compétence Economie et Finance du MPC, aucun acte d’instruc- tion significatif n’a été mené. Dans tous les cas depuis mars 2015, date de l’édition complémentaire des dossiers auprès de la banque D., aucun acte d’instruction n’a eu lieu. L’accent aurait à ce moment manifestement été mis sur les procédures d’entraide judiciaire. Le MPC n’aurait ainsi mené aucune instruction digne d’être mentionnée depuis près de six ans et aurait dès lors simplement laissé l’affaire s’enliser. Il aurait de la sorte violé les art. 5 al. 1 CPP et 29 al. 1 Cst. en ne menant pas la procédure à son terme, sans retard injustifié et dans un délai raisonnable. Le principe de célérité serait ainsi violé, de sorte qu’une suspension de la procédure ne serait à ce stade pas justifiée (act. 1, p. 4-5). De plus, les conditions d’un classement de la procé- dure seraient remplies, dès lors que, après avoir mené tous les actes d’ins- truction réalisables en Suisse, il n’a pas été possible d’établir la commission d’une infraction. Une mise en accusation n’étant, selon la recourante, pas envisageable, il conviendrait de classer la procédure dès lors que les opéra- tions pour lesquelles le MPC a retenu l’infraction de blanchiment d’argent ont eu lieu entre 2005 et 2012 et seront dès lors déjà prescrites ou le seront dans un avenir proche. Dans tous les cas, le MPC pourrait reprendre la procédure sur la base de l’art. 323 al. 1 CPP dès que la procédure au Brésil sera termi- née (act. 1, p. 5-6).
E. 2.3 Aux termes de l’art. 214 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, notamment (al. 1): a) lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; b) lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'at- tendre la fin; c) lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin; d) lorsqu'une décision dépend de l'évo- lution future des conséquences de l'infraction. Avant de décider la suspen- sion, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3).
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E. 2.4 La procédure peut être suspendue lorsqu'il paraît indiqué d'attendre le résul- tat d'une autre procédure, notamment lorsque le jugement attendu est cons- titutif pour la procédure à suspendre. Pour ce faire, le MPC dispose d'une large marge d'appréciation. Cependant, il doit se demander si le résultat de l'autre procédure peut vraiment jouer un rôle pour la procédure suspendue et s'il simplifiera l'administration des preuves dans cette même procédure. Dans ce cas de figure, des retards dans la procédure à suspendre sont iné- vitables, mais une suspension ne doit pas provoquer de retard injustifié. Ainsi, en cas de doute, le principe de célérité doit primer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ss; MOREILLON/PAREIN-REY- MOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 314; CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 13 ad art. 314).
E. 2.5 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance parti- culière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particu- lier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 et références citées).
E. 2.6 La procédure suisse a été ouverte à l’encontre de la recourante le 25 sep- tembre 2012, pour des soupçons de blanchiment d’argent suite à une dé- nonciation MROS. Dans le cadre de cette instruction, le MPC a procédé aux séquestres des avoirs bancaires de la recourante, en octobre et novembre
2012. La recourante a été entendue par le MPC en décembre 2012. Ce der- nier a en outre requis du Centre de compétence Economie et Finance du MPC un rapport portant sur les flux de fonds concernant les relations contrô- lées par la recourante auprès de la banque D. Ce rapport a été transmis en mai 2013. Le MPC a par ailleurs adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités brésiliennes en janvier 2012, et les documents objets de la de- mande lui sont parvenus en janvier 2014. Des informations ont également été transmises par les conseils de la recourante, le 21 février 2014. Le MPC s’est ensuite rendu au Brésil, en mars 2015, et a eu une séance de coordi- nation avec les autorités brésiliennes, lesquelles ont confirmé que la recou- rante faisait toujours l’objet d’une instruction pénale au Brésil dans laquelle il lui est reproché des actes de corruption active et de blanchiment d’argent, que le montant des infractions poursuivies s’élève à 45 millions de réaux, et que dites autorités n’ont pas trouvé d’argent appartenant à la recourante au
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Brésil. Le 21 septembre 2018, l’Office fédéral de la justice a transmis au MPC une attestation des autorités brésiliennes, selon laquelle l’instruction dirigée contre la recourante pour corruption était toujours en cours. Sur le vu de ces éléments, le MPC estime qu’il a instruit tous les actes qui étaient envisa- geables en Suisse et que dans la mesure où la question de la réalisation de l’infraction préalable (corruption active) fait l’objet de la procédure pénale menée au Brésil, et que cet élément est déterminant pour établir si la recou- rante a commis des actes de blanchiment en Suisse, il se justifie de sus- pendre l’instruction dans l’attente d’un jugement définitif des autorités brési- liennes. Le MPC relève encore que, n’ayant transmis la documentation ban- caire aux autorités brésiliennes qu’en mars 2018, la suspension de la procé- dure est conforme aux principes de proportionnalité et de célérité.
E. 2.7 La recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle indique que le MPC n’a mené aucune instruction digne d’être mentionnée depuis près de six ans. Il semble au contraire que l’enquête du MPC ait, tant au niveau de la procédure nationale que par le biais de l’entraide et de la coopération avec les autorités brésiliennes, suivi son cours. La recourante minimise en outre l’importance de la procédure d’entraide dans sa réplique, estimant que les actes d’ins- truction effectués par le MPC doivent être analysés au regard de la procé- dure pénale suisse (act. 8, p. 2). Or il est évident que dans une telle procé- dure aux implications internationales, la coopération entre les différents Etats est essentielle afin de définir les personnes mises en cause et le rôle qu’elles ont joué. La procédure d’entraide fait ainsi partie intégrante de la procédure suisse, dans la mesure où celle-ci a permis tant aux autorités suisses d’avan- cer dans le cadre de leur procédure pénale qu’aux autorités brésiliennes de recueillir des éléments de preuve dans le cadre de leur procédure. C’est par ailleurs à tort que la recourante affirme qu’une mise en accusation n’est pas envisageable dès lors que l’infraction de blanchiment d’argent sera déjà prescrite ou le sera dans un avenir proche. L’infraction de blanchiment d’ar- gent est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, de sorte que l’action pénale se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c en lien avec l’art. 305bis al. 1 CP). Les actes litigieux s’étant, selon le MPC, déroulés jusqu’en 2012, la prescription n’est encore pas acquise et ne le sera pas dans un avenir proche. Enfin, il convient de relever que la suspension de la procédure, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin, est une faculté expressément prévue par le CPP, et que le MPC dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. su- pra, consid. 2.4) en la matière.
E. 2.8 Dans un cas similaire, la Cour de céans a eu l’occasion de se prononcer sur l’opportunité de la suspension dans l’attente d’un autre procès à l’étranger. Le MPC avait également suspendu la procédure, au motif qu’une procédure
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pénale pour escroquerie était ouverte contre le prévenu en République tchèque. Cette dernière procédure permettrait d’établir le crime préalable à l’infraction de blanchiment d’argent dont le recourant était prévenu en Suisse, raison pour laquelle il convenait d’attendre son résultat final pour décider de la poursuite de la procédure helvétique. Cette décision a été va- lidée par la Cour de céans, estimant que le MPC avait correctement appliqué l’art. 314 al. 1 let. b CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.23 du 21 septembre 2015).
E. 2.9 Il n’y a en l’espèce pas lieu de s’écarter de la jurisprudence précitée et il apparaît ainsi en effet que l’avancement de la procédure suisse, soit en ce qui concerne l’établissement du crime préalable au blanchiment, dépend de l’issue définitive de la procédure menée contre la recourante au Brésil. Le résultat de la procédure étrangère peut réellement jouer un rôle pour la pro- cédure suisse, de sorte que la suspension repose sur des motifs objectifs et ne viole pas le principe de la célérité. C’est donc à bon droit que le MPC a fait usage de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et suspendu la procédure. Par consé- quent, le recours est rejeté.
E. 3 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante succombe en l’espèce et s’acquittera d’un émolument qui, en ap- plication de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 10 juillet 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 10 juillet 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A., représentée par Me Georg Friedli,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Suspension de l'instruction (art. 314 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.82
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, suite à une dénonciation MROS du 24 septembre 2012, une instruction pénale à l’encontre de A. pour soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. La procédure porte le numéro de référence SV.12.1385 (dossier MPC, p. 01-00-0001).
B. Les autorités de poursuite pénale brésiliennes mènent également une en- quête à l’encontre de 37 personnes accusées d’avoir participé à des détour- nements de fonds publics et des actes de corruption de fonctionnaires de l’Etat. Parmi ces personnes figurent notamment A., à qui il est reproché des actes de corruption active et de blanchiment d’argent. Les faits se seraient déroulés à partir de 2006. Selon l’acte d’accusation dressé par le Procureur brésilien, A., présidente d’une holding au Brésil, entretenait des relations commerciales avec le District Fédéral de Brasilia dans le domaine de ser- vices informatiques, en qualité de représentante dudit groupe de sociétés. Dans le but d’obtenir de nouvelles relations commerciales avec le Gouver- nement du District Fédéral et/ou de maintenir des relations déjà existantes, A. aurait octroyé des avantages financiers indus à B. (ayant alors une fonc- tion dirigeante au District Fédéral) et ses complices en rétrocédant à ces derniers un pourcentage du montant des factures payées par le Gouverne- ment du District Fédéral aux entreprises du Groupe de A.. Le groupe aurait, entre 2006 et 2010, reçu plus de 45 millions de réaux (soit environ CHF 20 millions) du Gouvernement du District Fédéral (act. 1.1, p. 1-2).
C. Dans le cadre de l’instruction pénale suisse, les avoirs déposés sur divers comptes contrôlés par A. auprès des banques C. et D. ont été séquestrés le 16 octobre et le 8 novembre 2012. Le montant des avoirs séquestrés s’élève, au 31 décembre 2018, à environ USD 6,5 millions. A. a été entendue par le MPC en date du 3 décembre 2012 (act. 1, p. 2-3).
D. Le 9 janvier 2013, le MPC a adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités brésiliennes (dossier MPC, p. 18-01-0002 ss.). Les documents re- quis ont été réceptionnés par le MPC le 24 janvier 2014 (dossier MPC, 18-01-0017).
E. Le 6 mai 2013, le Centre de compétence Economie et Finance du MPC (CCEF) a rendu un rapport portant sur les flux de fonds concernant les rela- tions contrôlées par A. auprès de la banque D. (dossier MPC, 11-00-0008).
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F. Parallèlement et dans le même contexte de faits, les autorités brésiliennes ont adressé aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire en ma- tière pénale le 20 mars 2014. Celles-ci ont ensuite adressé plusieurs com- pléments. Était requis notamment la documentation concernant les relations bancaires au nom de A. ou des sociétés qu’elle contrôle, ainsi que le sé- questre des avoirs déposés sur ses relations bancaires. L’Office fédéral de la justice a procédé à l’envoi de la documentation requise le 19 mars 2018 (act. 1.1, p. 6).
G. Par courrier du 31 mai 2018, Me Friedli, conseil de A., a adressé ses déter- minations au MPC. Il a expliqué que sa cliente renonçait à requérir des actes d’instruction complémentaires, a considéré que les frais de la procédure de- vaient être mis à la charge du MPC et qu’une indemnité de CHF 24'628.55 devait être payée par le MPC à sa cliente (act. 1, p. 5).
H. Le MPC a adressé un avis de prochaine clôture au conseil de A. le 12 sep- tembre 2018, l’informant qu’il entendait rendre prochainement une ordon- nance de suspension jusqu’à droit connu sur la procédure pénale brési- lienne, dans la mesure où la procédure SV.12.1385 ne pouvait pas être pour- suivie en Suisse aussi longtemps que la prévenue n’aura pas fait l’objet d’un jugement définitif au Brésil (act. 1.1, p. 5).
I. Par courrier du 15 octobre 2018, Me Friedli a demandé le classement de la procédure, et non pas sa suspension. Il a réitéré sa demande de classement le 13 février 2019 par courrier adressé au Procureur général de la Confédé- ration (ibidem).
J. Le 29 mars 2019, le MPC ordonne la suspension de la procédure SV.12.1385 ouverte à l’encontre de A. dans l’attente d’un jugement définitif des autorités brésiliennes. Dans la même ordonnance, il lève les séquestres conservatoires sur plusieurs relations bancaires (act. 1.1, p. 7-8).
K. A. recourt, sous la plume de son conseil, à l’encontre de l’ordonnance préci- tée par mémoire du 11 avril 2019. Elle conclut à l’annulation de dite ordon- nance, à l’exception du chiffre 2 du dispositif (levée des séquestres), au clas- sement de la procédure pénale SV.12.1385, à la mise à charge du MPC des frais de la procédure, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité adéquate – en sa faveur – pour la procédure précitée ainsi que pour la procédure de recours
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(act. 1).
L. Dans sa réponse du 4 mai 2019, le MPC conclut au rejet du recours. Il relève notamment certains éléments de fait en lien avec la durée de la procédure (act. 5). Dans sa réplique du 17 mai 2019, la recourante se détermine sur la réponse du MPC et persiste dans ses conclusions (act. 8). Le MPC fait de même dans sa duplique du 28 mai 2019 (act. 12). La recourante dépose spontanément, le 12 juin 2019, des observations sur la duplique du MPC (act. 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con- naître d’un recours déposé contre une ordonnance de suspension de l’ins- truction rendue par le MPC (art. 314 al. 5, en relation avec les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREIL- LON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et les références citées).
1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, la recourante est prévenue dans la procédure SV.12.1385 et la suspension de l’instruction la touche directement de sorte qu’elle est légitimée à intenter le présent recours.
1.4 Le recours, déposé le 11 avril 2019 contre un acte notifié le 1er avril 2019, l’a été dans le délai de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP.
1.5 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
- 5 -
2.
2.1 Le MPC a ordonné la suspension, en se fondant sur l’art. 314 al. 1 let. b CPP, au motif que la réalisation de l’infraction préalable (corruption active) fait l’objet de la procédure pénale menée au Brésil à l’encontre de la recou- rante, et que cet élément est déterminant pour établir si cette dernière a com- mis des actes de blanchiment en Suisse. Il se justifierait dès lors de sus- pendre la procédure dans l’attente d’un jugement définitif des autorités bré- siliennes (act. 1.1, p. 6).
2.2 La recourante quant à elle estime que depuis mai 2013 et le rapport du Centre de compétence Economie et Finance du MPC, aucun acte d’instruc- tion significatif n’a été mené. Dans tous les cas depuis mars 2015, date de l’édition complémentaire des dossiers auprès de la banque D., aucun acte d’instruction n’a eu lieu. L’accent aurait à ce moment manifestement été mis sur les procédures d’entraide judiciaire. Le MPC n’aurait ainsi mené aucune instruction digne d’être mentionnée depuis près de six ans et aurait dès lors simplement laissé l’affaire s’enliser. Il aurait de la sorte violé les art. 5 al. 1 CPP et 29 al. 1 Cst. en ne menant pas la procédure à son terme, sans retard injustifié et dans un délai raisonnable. Le principe de célérité serait ainsi violé, de sorte qu’une suspension de la procédure ne serait à ce stade pas justifiée (act. 1, p. 4-5). De plus, les conditions d’un classement de la procé- dure seraient remplies, dès lors que, après avoir mené tous les actes d’ins- truction réalisables en Suisse, il n’a pas été possible d’établir la commission d’une infraction. Une mise en accusation n’étant, selon la recourante, pas envisageable, il conviendrait de classer la procédure dès lors que les opéra- tions pour lesquelles le MPC a retenu l’infraction de blanchiment d’argent ont eu lieu entre 2005 et 2012 et seront dès lors déjà prescrites ou le seront dans un avenir proche. Dans tous les cas, le MPC pourrait reprendre la procédure sur la base de l’art. 323 al. 1 CPP dès que la procédure au Brésil sera termi- née (act. 1, p. 5-6).
2.3 Aux termes de l’art. 214 CPP, le ministère public peut suspendre l’instruction, notamment (al. 1): a) lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder; b) lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'at- tendre la fin; c) lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin; d) lorsqu'une décision dépend de l'évo- lution future des conséquences de l'infraction. Avant de décider la suspen- sion, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (al. 3).
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2.4 La procédure peut être suspendue lorsqu'il paraît indiqué d'attendre le résul- tat d'une autre procédure, notamment lorsque le jugement attendu est cons- titutif pour la procédure à suspendre. Pour ce faire, le MPC dispose d'une large marge d'appréciation. Cependant, il doit se demander si le résultat de l'autre procédure peut vraiment jouer un rôle pour la procédure suspendue et s'il simplifiera l'administration des preuves dans cette même procédure. Dans ce cas de figure, des retards dans la procédure à suspendre sont iné- vitables, mais une suspension ne doit pas provoquer de retard injustifié. Ainsi, en cas de doute, le principe de célérité doit primer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ss; MOREILLON/PAREIN-REY- MOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 10 ad art. 314; CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 13 ad art. 314).
2.5 Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance parti- culière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particu- lier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2 et références citées).
2.6 La procédure suisse a été ouverte à l’encontre de la recourante le 25 sep- tembre 2012, pour des soupçons de blanchiment d’argent suite à une dé- nonciation MROS. Dans le cadre de cette instruction, le MPC a procédé aux séquestres des avoirs bancaires de la recourante, en octobre et novembre
2012. La recourante a été entendue par le MPC en décembre 2012. Ce der- nier a en outre requis du Centre de compétence Economie et Finance du MPC un rapport portant sur les flux de fonds concernant les relations contrô- lées par la recourante auprès de la banque D. Ce rapport a été transmis en mai 2013. Le MPC a par ailleurs adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités brésiliennes en janvier 2012, et les documents objets de la de- mande lui sont parvenus en janvier 2014. Des informations ont également été transmises par les conseils de la recourante, le 21 février 2014. Le MPC s’est ensuite rendu au Brésil, en mars 2015, et a eu une séance de coordi- nation avec les autorités brésiliennes, lesquelles ont confirmé que la recou- rante faisait toujours l’objet d’une instruction pénale au Brésil dans laquelle il lui est reproché des actes de corruption active et de blanchiment d’argent, que le montant des infractions poursuivies s’élève à 45 millions de réaux, et que dites autorités n’ont pas trouvé d’argent appartenant à la recourante au
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Brésil. Le 21 septembre 2018, l’Office fédéral de la justice a transmis au MPC une attestation des autorités brésiliennes, selon laquelle l’instruction dirigée contre la recourante pour corruption était toujours en cours. Sur le vu de ces éléments, le MPC estime qu’il a instruit tous les actes qui étaient envisa- geables en Suisse et que dans la mesure où la question de la réalisation de l’infraction préalable (corruption active) fait l’objet de la procédure pénale menée au Brésil, et que cet élément est déterminant pour établir si la recou- rante a commis des actes de blanchiment en Suisse, il se justifie de sus- pendre l’instruction dans l’attente d’un jugement définitif des autorités brési- liennes. Le MPC relève encore que, n’ayant transmis la documentation ban- caire aux autorités brésiliennes qu’en mars 2018, la suspension de la procé- dure est conforme aux principes de proportionnalité et de célérité.
2.7 La recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle indique que le MPC n’a mené aucune instruction digne d’être mentionnée depuis près de six ans. Il semble au contraire que l’enquête du MPC ait, tant au niveau de la procédure nationale que par le biais de l’entraide et de la coopération avec les autorités brésiliennes, suivi son cours. La recourante minimise en outre l’importance de la procédure d’entraide dans sa réplique, estimant que les actes d’ins- truction effectués par le MPC doivent être analysés au regard de la procé- dure pénale suisse (act. 8, p. 2). Or il est évident que dans une telle procé- dure aux implications internationales, la coopération entre les différents Etats est essentielle afin de définir les personnes mises en cause et le rôle qu’elles ont joué. La procédure d’entraide fait ainsi partie intégrante de la procédure suisse, dans la mesure où celle-ci a permis tant aux autorités suisses d’avan- cer dans le cadre de leur procédure pénale qu’aux autorités brésiliennes de recueillir des éléments de preuve dans le cadre de leur procédure. C’est par ailleurs à tort que la recourante affirme qu’une mise en accusation n’est pas envisageable dès lors que l’infraction de blanchiment d’argent sera déjà prescrite ou le sera dans un avenir proche. L’infraction de blanchiment d’ar- gent est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, de sorte que l’action pénale se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c en lien avec l’art. 305bis al. 1 CP). Les actes litigieux s’étant, selon le MPC, déroulés jusqu’en 2012, la prescription n’est encore pas acquise et ne le sera pas dans un avenir proche. Enfin, il convient de relever que la suspension de la procédure, lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin, est une faculté expressément prévue par le CPP, et que le MPC dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. su- pra, consid. 2.4) en la matière.
2.8 Dans un cas similaire, la Cour de céans a eu l’occasion de se prononcer sur l’opportunité de la suspension dans l’attente d’un autre procès à l’étranger. Le MPC avait également suspendu la procédure, au motif qu’une procédure
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pénale pour escroquerie était ouverte contre le prévenu en République tchèque. Cette dernière procédure permettrait d’établir le crime préalable à l’infraction de blanchiment d’argent dont le recourant était prévenu en Suisse, raison pour laquelle il convenait d’attendre son résultat final pour décider de la poursuite de la procédure helvétique. Cette décision a été va- lidée par la Cour de céans, estimant que le MPC avait correctement appliqué l’art. 314 al. 1 let. b CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.23 du 21 septembre 2015).
2.9 Il n’y a en l’espèce pas lieu de s’écarter de la jurisprudence précitée et il apparaît ainsi en effet que l’avancement de la procédure suisse, soit en ce qui concerne l’établissement du crime préalable au blanchiment, dépend de l’issue définitive de la procédure menée contre la recourante au Brésil. Le résultat de la procédure étrangère peut réellement jouer un rôle pour la pro- cédure suisse, de sorte que la suspension repose sur des motifs objectifs et ne viole pas le principe de la célérité. C’est donc à bon droit que le MPC a fait usage de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et suspendu la procédure. Par consé- quent, le recours est rejeté.
3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La recourante succombe en l’espèce et s’acquittera d’un émolument qui, en ap- plication de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 10 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Georg Friedli - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.