opencaselaw.ch

BB.2019.243

Bundesstrafgericht · 2020-05-05 · Français CH

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP).

Sachverhalt

A. Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre de deux ressortissants ouzbeks, E. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), et D. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; procédure SV.12.0808).

La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres citoyens ouzbeks, soit F. le 27 juillet 2012 pour faux dans les titres et blanchiment d’argent, C. le 16 septembre 2013 pour blanchiment d’argent et le 27 juin 2014 pour gestion déloyale (art. 158 CP), G. le 31 juillet 2012 pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis et 25 CP) et le 22 décembre 2016 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres, H. le 4 avril 2014 pour blanchiment d’argent et le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres et E. le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres.

B. Le 29 novembre 2018, B. et A. ont adressé un courrier au MPC déclarant avoir été lésés par C. et souhaitant se porter parties plaignantes dans la procédure menée à son encontre. B. était marié à C. jusqu’en 2003 et, suite au divorce avec cette dernière, aurait perdu la participation majoritaire qu’il détenait, avec son frère, dans le joint-venture I. (dossier électronique du MPC, document 1).

C. Après avoir été relancé le 18 décembre 2018 par B. et A., le MPC a, le 21 décembre 2018, demandé des précisions – documents à l’appui – concernant les droits qu’ils estimaient être touchés et par quelle(s) infraction(s). Le MPC a en outre manifesté son intention de procéder à l’audition des frères A. et B. (dossier électronique du MPC, documents 2 et 3).

D. Le 24 janvier 2019, B. et A. ont été entendus en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le MPC. Ils ont à cette occasion précisé les raisons pour lesquelles ils soutiennent être lésés, leurs parcours de l’Ouzbékistan aux Etats-Unis – où ils résident actuellement – et leur relation avec C., singulièrement la détérioration de celle-ci depuis 2003 qui serait à l’origine des dommages subis (dossier électronique du MPC, documents 4 et 5).

- 3 -

E. Par courrier du 18 février 2019, B. et A. ont transmis au MPC une partie des documents dont il a été question aux auditions et demandé une prolongation de délai pour compléter leur demande d’admission en qualité de parties plaignantes (dossier électronique du MPC, document 6).

F. Le 26 avril 2019, B. et A. ont adressé au MPC leur prise de position, par laquelle ils confirment se constituer partie plaignante tant au pénal qu’au civil, au sens de l’art. 119 al. 2 let. a et b CPP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 3 CP). Ils précisent que C. aurait utilisé son divorce pour faire pression sur toute la famille de A. et B. (dossier électronique du MPC, document 7).

G. Par courrier du 10 juillet 2019, B. et A. ont fait part au MPC de nouveaux développements en lien avec leur affaire (dossier électronique du MPC, document 8).

H. Le MPC a, le 2 septembre 2019, invité les parties à la procédure à déposer leurs observations éventuelles sur la qualité de parties à la procédure de B. et A. (dossier électronique du MPC, document 9).

I. D. a, le 11 septembre 2019, indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. F., le 17 septembre 2019, soutient que les frères A. et B. n’ont pas la qualité de lésés et que la procédure suisse concerne seulement les actes commis en Suisse de 2005 à 2012, alors que les faits dénoncés se sont produits en Ouzbékistan. E. estime, dans son courrier du 17 septembre 2019, que les frères A. et B. n’ont pas rendu vraisemblable leur qualité de partie plaignante. C., le 27 septembre 2019, a observé l’absence d’éléments relatifs à: la manière dont les frères A. et B. seraient directement touchés dans leurs droits individuels, les crimes reprochés à C. justifiant leur qualité de partie plaignante et l’exposé du crime préalable, le lien de causalité et le dommage subi, lequel ne serait pas chiffré et pas allégué concrètement. Enfin G., le 30 septembre 2019, a considéré qu’ils n’ont pas la qualité de lésé, que la procédure pendante n’a aucun lien avec la reprise par C. au sein du joint- venture I. et que seuls sont pertinents les actes commis en Suisse de 2005 à 2012, non ceux en Ouzbékistan (dossier électronique du MPC, documents 10 à 14).

J. Par décision du 11 octobre 2019, le MPC a refusé d’accorder le statut de partie plaignante à A. et B. (act. 1.1).

- 4 -

K. A. et B. recourent – sous la plume de leurs conseils communs – par mémoire du 23 octobre 2019 à l’encontre de la décision précitée. Ils concluent à l’annulation de dite décision et à leur admission en qualité de parties plaignantes au pénal et au civil dans la procédure SV.12.0808 (act. 1).

L. Dans sa réponse du 7 novembre 2019, le MPC conclut au rejet du recours et renvoie pour l’essentiel au contenu de la décision attaquée (act. 6). Egalement invités à se déterminer sur le recours, D. et E. n’ont pas formulé d’observations particulières (act. 8 et 9). G., F. et C. ont, quant à eux, invoqué l’absence de vraisemblance des prétentions des recourants, l’absence de qualité de lésés directs – aux motifs que la procédure pénale suisse concerne seulement les actes commis en Suisse de 2005 à 2012, que celle- ci n’a aucun lien avec la reprise des participations au sein du joint-venture I. et que les recourants ne détenaient les actions joint-venture I. que par l’intermédiaire de leurs sociétés, de sorte que leur propre dommage ne serait qu’indirect – ainsi que l’absence de lien avec une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction commise en Suisse (act. 10, 11 et 12).

M. Les recourants répliquent le 9 décembre 2019. Ils maintiennent en substance les conclusions prises dans leur recours et se déterminent sur les réponses de chaque partie (act. 20). Ils déposent en outre le 23 janvier 2020 des déterminations spontanées (act. 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STRÄULI, Introduction aux art. 393-397 CPP in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10; GUIDON, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du

- 5 -

Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les références citées).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Interjeté le 23 octobre 2019, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

E. 1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est- à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). Dans la mesure où elle refuse aux recourants leur admission à la procédure en tant que parties, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse ceux-ci dans leur intérêt juridiquement protégé.

E. 1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, ceux-ci n’ayant pas eu connaissance des déterminations des parties avant que le MPC ne rende sa décision, et n’ayant dès lors pas pu se déterminer à leur sujet (act. 1, p. 5-6).

E. 2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143

- 6 -

IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 107 CPP. Il comprend le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, n°10 ad art. 107 CPP). Il est en principe interdit à l’autorité de se référer à des pièces auxquelles les parties n’ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2.).

E. 2.2 Le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd. 2011, n°469 p. 160). Les autorités pénales ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (100 al. 1 CPP). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès- verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Pour assurer le respect du droit d’être entendu et pour qu’il soit utile de consulter le dossier, il est important qu’il y figure tout ce qui est relatif à l’affaire en cause (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n°4 ad art. 100 CPP). La violation de l’obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d’être entendu, car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97; JdT 1991 IV p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2013 consid. 1.1.2; SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n°10 ad art. 100 CPP). Le droit d’être entendu n’est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées). La violation du droit d’accès au dossier conduit à l’annulation de la décision attaquée (v. ATF 106 Ia 74 consid. 2 et ses renvois). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du droit d’être entendu n’est pas particulièrement grave et que la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du plein pouvoir de cognition (v. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 112 Ib 175 consid. 5e; 110 Ia 82 consid. 5d; 107 V 249 consid. 3).

E. 2.3 L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2.1 et

- 7 -

références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.149 du 16 janvier 2020 consid. 2.1).

E. 2.4.1 En l’espèce, les recourants se plaignent de ne pas avoir eu accès aux déterminations de D., F., E., C. et G. sur la question de leur admission en tant que parties à la procédure, et partant de ne pas avoir pu se déterminer à ce sujet, ce avant que le MPC ne rende sa décision. Leur droit d’être entendu aurait ainsi été violé de sorte que la décision litigieuse devrait être annulée (act. 1, p. 6). Le MPC, dans sa réponse, relève que les recourants ont reçu copie du courrier du MPC adressé aux parties, par lequel il les invitait à déposer d’éventuelles observations. Si le MPC confirme n’avoir pas transmis les observations, il soutient que les recourants – singulièrement leurs conseils – n’ont pas non plus cherché à en obtenir copie. En particulier, lors d’un téléphone entre Me Yvonne Pieles et le MPC le 11 octobre 2019, celle-ci souhaitait savoir quand serait rendue une décision relative à la demande de constitution de partie. A cette occasion il a été fait référence au délai imparti aux parties pour prendre position, sans toutefois que Me Pieles ne requière la transmission de dites prises de position (v. dossier électronique du MPC, document 16). Par économie de procédure et pour réparer une éventuelle omission, le MPC a toutefois transmis aux conseils des recourants, le 7 novembre 2019, copie des observations des parties (dossier électronique du MPC, document 17). Le MPC relève que dans tous les cas, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision dûment motivée ne soit rendue (act. 6, p. 3).

E. 2.4.2 Il convient de relever que les recourants n’ont en effet pas eu accès aux déterminations des autres parties avant que le MPC ne rende sa décision, le 11 octobre 2019. Est en revanche déterminante l’importance de ces déterminations et l’influence qu’elles ont potentiellement eue sur la décision querellée afin de déterminer s’il y eut ou non violation du droit d’être entendu. En effet si le MPC s’est basé sur ces pièces pour rendre sa décision, mais n’en a pas avisé préalablement les recourants en leur donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet, leur droit d’être entendus aurait effectivement été violé, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra, consid. 2.3). Parmi les observations déposées, F. a développé l’absence de la qualité de lésés ainsi que le caractère helvétique de la procédure (seuls les actes commis en Suisse entre 2005 à 2012 font l’objet de la présente procédure; dossier électronique du MPC, document 11); E. a soutenu que les recourants n’ont pas rendu vraisemblable leur qualité de partie plaignante (dossier électronique du MPC, document 12); C. a allégué que les éléments fournis ne permettaient pas de déterminer: de quelle manière ils seraient directement touchés dans leurs droits individuels (1), les crimes reprochés à

- 8 -

C. justifiant leur qualité de partie plaignante (2), le lien de causalité (3) ainsi que le dommage subi (4) (dossier électronique du MPC, document 13); G. enfin a fait valoir, en substance, les mêmes arguments que F. (dossier électronique du MPC, document 14). Ainsi, les déterminations des parties sont concentrées sur les conditions requises pour disposer de la qualité de partie plaignante, particulièrement de la qualité de lésé, et l’objet de la procédure pénale actuelle. A cet égard, l’on relève que le MPC a plusieurs fois rendu les recourants attentifs au devoir leur incombant de démontrer quel(s) droit(s) étai(en)t touché(s) et par quelle(s) infraction(s), s’ils souhaitaient se voir reconnaître la qualité de parties plaignantes (cf. dossier électronique du MPC, documents 3, 4 et 5). Par ailleurs, lors de l’audition des frères A. et B. le 24 janvier 2019, Me Mangeat est intervenu au début de chaque audition afin de faire la remarque suivante : « Je prends note qu’aujourd’hui A. [respectivement B.] n’a pas rendu vraisemblable sa position de lésé et n’a pas la qualité de partie plaignante dans la procédure », et a posé des questions y relatives en fin d’audition (dossier électronique du MPC, documents 4 et 5). Dans la partie « droit » de la décision attaquée, le MPC commence par rappeler que, conformément à la loi, afin d’avoir la qualité de partie plaignante il faut tout d’abord démontrer avoir été lésé (art. 115, 118 et 119 CPP), et relève que cet élément fait défaut. A cet égard, il soulève l’absence de lien avec une infraction commise en Suisse, singulièrement avec une infraction de blanchiment d’argent, l’absence de la qualité de lésés directs des recourants, la déclaration de partie plaignante insuffisante en tant qu’elle ne contient notamment pas de conclusions civiles, les recourants n’ayant pas chiffré leur dommage, ainsi que la tardiveté de la demande (act. 1.1). Il s’ensuit que l’autorité intimée s’est basée sur des prérequis découlant de la loi et de la jurisprudence, auxquels les recourants ont été rendus attentifs dès le début de la procédure. L’on ne saurait partant considérer que le MPC, dans sa décision, s’est prévalu des déterminations des autres parties, ou que celles-ci auraient été déterminantes pour orienter le MPC dans une certaine direction. La simple mention, dans les faits, du dépôt des observations des autres parties, comme le relèvent les recourants dans leur réplique (v. act. 20, p. 2-3), ne permet pas à elle seule de conclure que celles-ci ont été déterminantes dans la prise de position du MPC. Les recourants ne développent par ailleurs pas sur quels éléments, ressortant des observations en question, se serait appuyée l’autorité intimée et auxquels ils n’auraient pas eu accès, respectivement sur lesquels ils n’auraient pas pu se déterminer. Par conséquent, dès lors que toute personne souhaitant se voir reconnaître la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale doit démontrer, conformément à la loi et à la jurisprudence constantes, avoir été directement lésée dans ses droits, que les recourants ont été rendus attentifs à ce fait dès leur demande d’admission en qualité de parties plaignantes, que les déterminations des

- 9 -

autres parties s’articulent justement autour de ces questions – qui ont ainsi déjà été soulevées par le MPC – et que le MPC conclut que les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de quelle façon ils étaient directement lésés, celui-ci ne s’est appuyé sur aucun élément dont les recourants n’avaient pas connaissance, de sorte qu’une violation de leur droit d’être entendus doit être niée.

E. 2.4.3 Cela étant, même à admettre une violation du droit d’être entendu, force est de constater que le vice serait guéri au cours de la présente procédure par devant la Cour des plaintes – autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit – (par exemple décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 17 janvier 2020 consid. 3.3, BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la réparation du droit d’être entendu en général cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). En effet, le MPC s’est déterminé dans la procédure de recours sur les griefs invoqués par les recourants (act. 6), et les recourants ont pu à nouveau se déterminer pleinement dans leur réplique sur les réponses du MPC et des autres parties (act. 20).

E. 2.4.4 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendus des recourants a été respecté, respectivement son éventuelle violation guérie. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3 Les recourants reprochent au MPC de ne pas leur avoir reconnu la qualité de partie plaignante dans la procédure SV.0808 dirigée notamment à l’encontre de C.

E. 3.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).

E. 3.2 La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de

- 10 -

causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014, consid. 2.1; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.1). C'est à ce dernier qu'il incombe de rendre vraisemblable le fait qu'il a subi un préjudice personnel et qu'il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1).

E. 3.3 Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du

E. 3.4 Les recourants reprochent, de façon générale, au MPC d’exiger à ce stade déjà une preuve stricte de leur situation de lésés, ce en violation du principe de la bonne foi et de la jurisprudence (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.2). Ils estiment avoir rendus suffisamment vraisemblable leur qualité de parties plaignantes (act. 1, p. 9 ss, n° 19 ss). Les recourants reprennent ensuite, point par point, les éléments retenus par le MPC dans sa décision du

E. 3.4.1 Les recourants doivent, conformément à l’art. 115 al. 1 CPP et comme rappelé supra (cf. consid. 3.2), avoir été directement touchés par l’infraction qu’ils invoquent, soit être titulaires du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel se dirige l’infraction. Les recourants reprochent au MPC d’avoir retenu qu’ils ne disposaient pas de la qualité de lésés directs au motif que seules les sociétés dans lesquelles ils détenaient des actions seraient directement touchées (act. 1.1, p. 6). Ils soutiennent ainsi être les victimes directes des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), d’extorsion et chantage (art. 156 CP) et de prise d’otage (art. 185 CP). La perte illégitime des actions détenues par les recourants auprès du joint-venture I., via les sociétés J. Ltd et K., aurait pu être réalisée uniquement par le biais des infractions d’extorsion et chantage (art. 156 CP) et de prise d’otage (art. 185 CP), dirigées contre les recourants personnellement (act. 1, p. 18). C. savait,

- 11 -

selon toute vraisemblance, que l’on ne pouvait distinguer les personnes morales des personnes physiques. Partant, il existerait des crimes préalables commis à l’étranger, directement contre les droits individuels des recourants, et dont le produit aurait ensuite été blanchi en Suisse (act. 1,

p. 18). Ainsi, le préjudice patrimonial subi par les sociétés des recourants n’était possible qu’en atteignant ses organes, soit les recourants, dans leurs droits personnels directement (act. 1, p. 19).

E. 3.4.2 Force est de constater que l’argumentation des recourants, soit de dire que le préjudice subi par les sociétés ne peut avoir été causé que par des atteintes personnelles à ses organes, démontre justement qu’ils n’ont pas subi de préjudice direct – hormis éventuellement les infractions correspondant aux art. 312, 156 et 185 CP qui n’ont dans tous les cas pas été commises en Suisse et n’entrent pas en ligne de compte pour la présente procédure – et que ce sont tout au plus leurs sociétés qui en ont subi un. D’autant que même en invoquant les art. 312, 156 et 185 CP – infractions leur ayant prétendument causé un dommage direct – les recourants se réfèrent à la perte d’actions qu’ils ne détenaient pas directement dans le joint-venture I. (v. act. 1, p. 11 ss, n° 30 ss). Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait retenir l’existence d’un préjudice direct à l’encontre des recourants. La qualité de lésés ne pouvant ainsi être retenue, il en va de même de la qualité de parties plaignantes. Ce constat dispense la Cour de céans de l’examen des autres griefs qui peuvent être laissés ouverts.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

- 12 -

E. 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, op. cit., n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP).

E. 11 octobre 2019 leur niant la qualité de parties plaignantes (act. 1, p. 11 ss).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants. Bellinzone, le 6 mai 2020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 5 mai 2020 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A.,

2. B., tous deux représentés par Mes Yvonne Pieles et Florian Jenal, avocats, recourants

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. C., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,

3. D., représentée par Me Jacques Barillon, avocat,

4. E., représenté par Me Alec Reymond, avocat,

5. F., représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,

6. G., représenté par Me Romain Jordan, avocat, intimés

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2019.243-244

- 2 -

Faits:

A. Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une communication MROS, ouvert une enquête à l’encontre de deux ressortissants ouzbeks, E. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), et D. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP; procédure SV.12.0808).

La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres citoyens ouzbeks, soit F. le 27 juillet 2012 pour faux dans les titres et blanchiment d’argent, C. le 16 septembre 2013 pour blanchiment d’argent et le 27 juin 2014 pour gestion déloyale (art. 158 CP), G. le 31 juillet 2012 pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis et 25 CP) et le 22 décembre 2016 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres, H. le 4 avril 2014 pour blanchiment d’argent et le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres et E. le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres.

B. Le 29 novembre 2018, B. et A. ont adressé un courrier au MPC déclarant avoir été lésés par C. et souhaitant se porter parties plaignantes dans la procédure menée à son encontre. B. était marié à C. jusqu’en 2003 et, suite au divorce avec cette dernière, aurait perdu la participation majoritaire qu’il détenait, avec son frère, dans le joint-venture I. (dossier électronique du MPC, document 1).

C. Après avoir été relancé le 18 décembre 2018 par B. et A., le MPC a, le 21 décembre 2018, demandé des précisions – documents à l’appui – concernant les droits qu’ils estimaient être touchés et par quelle(s) infraction(s). Le MPC a en outre manifesté son intention de procéder à l’audition des frères A. et B. (dossier électronique du MPC, documents 2 et 3).

D. Le 24 janvier 2019, B. et A. ont été entendus en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le MPC. Ils ont à cette occasion précisé les raisons pour lesquelles ils soutiennent être lésés, leurs parcours de l’Ouzbékistan aux Etats-Unis – où ils résident actuellement – et leur relation avec C., singulièrement la détérioration de celle-ci depuis 2003 qui serait à l’origine des dommages subis (dossier électronique du MPC, documents 4 et 5).

- 3 -

E. Par courrier du 18 février 2019, B. et A. ont transmis au MPC une partie des documents dont il a été question aux auditions et demandé une prolongation de délai pour compléter leur demande d’admission en qualité de parties plaignantes (dossier électronique du MPC, document 6).

F. Le 26 avril 2019, B. et A. ont adressé au MPC leur prise de position, par laquelle ils confirment se constituer partie plaignante tant au pénal qu’au civil, au sens de l’art. 119 al. 2 let. a et b CPP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis al. 3 CP). Ils précisent que C. aurait utilisé son divorce pour faire pression sur toute la famille de A. et B. (dossier électronique du MPC, document 7).

G. Par courrier du 10 juillet 2019, B. et A. ont fait part au MPC de nouveaux développements en lien avec leur affaire (dossier électronique du MPC, document 8).

H. Le MPC a, le 2 septembre 2019, invité les parties à la procédure à déposer leurs observations éventuelles sur la qualité de parties à la procédure de B. et A. (dossier électronique du MPC, document 9).

I. D. a, le 11 septembre 2019, indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. F., le 17 septembre 2019, soutient que les frères A. et B. n’ont pas la qualité de lésés et que la procédure suisse concerne seulement les actes commis en Suisse de 2005 à 2012, alors que les faits dénoncés se sont produits en Ouzbékistan. E. estime, dans son courrier du 17 septembre 2019, que les frères A. et B. n’ont pas rendu vraisemblable leur qualité de partie plaignante. C., le 27 septembre 2019, a observé l’absence d’éléments relatifs à: la manière dont les frères A. et B. seraient directement touchés dans leurs droits individuels, les crimes reprochés à C. justifiant leur qualité de partie plaignante et l’exposé du crime préalable, le lien de causalité et le dommage subi, lequel ne serait pas chiffré et pas allégué concrètement. Enfin G., le 30 septembre 2019, a considéré qu’ils n’ont pas la qualité de lésé, que la procédure pendante n’a aucun lien avec la reprise par C. au sein du joint- venture I. et que seuls sont pertinents les actes commis en Suisse de 2005 à 2012, non ceux en Ouzbékistan (dossier électronique du MPC, documents 10 à 14).

J. Par décision du 11 octobre 2019, le MPC a refusé d’accorder le statut de partie plaignante à A. et B. (act. 1.1).

- 4 -

K. A. et B. recourent – sous la plume de leurs conseils communs – par mémoire du 23 octobre 2019 à l’encontre de la décision précitée. Ils concluent à l’annulation de dite décision et à leur admission en qualité de parties plaignantes au pénal et au civil dans la procédure SV.12.0808 (act. 1).

L. Dans sa réponse du 7 novembre 2019, le MPC conclut au rejet du recours et renvoie pour l’essentiel au contenu de la décision attaquée (act. 6). Egalement invités à se déterminer sur le recours, D. et E. n’ont pas formulé d’observations particulières (act. 8 et 9). G., F. et C. ont, quant à eux, invoqué l’absence de vraisemblance des prétentions des recourants, l’absence de qualité de lésés directs – aux motifs que la procédure pénale suisse concerne seulement les actes commis en Suisse de 2005 à 2012, que celle- ci n’a aucun lien avec la reprise des participations au sein du joint-venture I. et que les recourants ne détenaient les actions joint-venture I. que par l’intermédiaire de leurs sociétés, de sorte que leur propre dommage ne serait qu’indirect – ainsi que l’absence de lien avec une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction commise en Suisse (act. 10, 11 et 12).

M. Les recourants répliquent le 9 décembre 2019. Ils maintiennent en substance les conclusions prises dans leur recours et se déterminent sur les réponses de chaque partie (act. 20). Ils déposent en outre le 23 janvier 2020 des déterminations spontanées (act. 23).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STRÄULI, Introduction aux art. 393-397 CPP in Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 10; GUIDON, Basler Kommentar, 2ème éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du

- 5 -

Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 2, p. 52 n° 199 et les références citées).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). Interjeté le 23 octobre 2019, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué. Il a ainsi été formé en temps utile.

1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c’est- à-dire un préjudice causé par l’acte qu’il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l’élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 382 CPP). Dans la mesure où elle refuse aux recourants leur admission à la procédure en tant que parties, il y a lieu de considérer que la décision entreprise lèse ceux-ci dans leur intérêt juridiquement protégé.

1.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, ceux-ci n’ayant pas eu connaissance des déterminations des parties avant que le MPC ne rende sa décision, et n’ayant dès lors pas pu se déterminer à leur sujet (act. 1, p. 5-6).

2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1; 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143

- 6 -

IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1). En procédure pénale, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 107 CPP. Il comprend le droit de consulter le dossier (let. a), de participer à des actes de procédure (let. b), de se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let. d), et de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). La possibilité pour les parties de faire valoir leurs arguments suppose donc la connaissance préalable des divers éléments à disposition des autorités (ATF 132 II 485 consid. 3.2; BENDANI, Commentaire romand, n°10 ad art. 107 CPP). Il est en principe interdit à l’autorité de se référer à des pièces auxquelles les parties n’ont eu aucun accès (ATF 132 II 485 consid. 3.2.).

2.2 Le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit d’être entendu (ATF 126 I 7 consid. 2b; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd. 2011, n°469 p. 160). Les autorités pénales ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (100 al. 1 CPP). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès- verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Pour assurer le respect du droit d’être entendu et pour qu’il soit utile de consulter le dossier, il est important qu’il y figure tout ce qui est relatif à l’affaire en cause (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n°4 ad art. 100 CPP). La violation de l’obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d’être entendu, car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97; JdT 1991 IV p. 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2013 consid. 1.1.2; SCHMUTZ, Basler Kommentar, op. cit., n°10 ad art. 100 CPP). Le droit d’être entendu n’est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées). La violation du droit d’accès au dossier conduit à l’annulation de la décision attaquée (v. ATF 106 Ia 74 consid. 2 et ses renvois). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du droit d’être entendu n’est pas particulièrement grave et que la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du plein pouvoir de cognition (v. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 132 V 387 consid. 5.1; 112 Ib 175 consid. 5e; 110 Ia 82 consid. 5d; 107 V 249 consid. 3).

2.3 L’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d’en aviser les parties même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 124 II 132 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.2.1 et

- 7 -

références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.149 du 16 janvier 2020 consid. 2.1).

2.4

2.4.1 En l’espèce, les recourants se plaignent de ne pas avoir eu accès aux déterminations de D., F., E., C. et G. sur la question de leur admission en tant que parties à la procédure, et partant de ne pas avoir pu se déterminer à ce sujet, ce avant que le MPC ne rende sa décision. Leur droit d’être entendu aurait ainsi été violé de sorte que la décision litigieuse devrait être annulée (act. 1, p. 6). Le MPC, dans sa réponse, relève que les recourants ont reçu copie du courrier du MPC adressé aux parties, par lequel il les invitait à déposer d’éventuelles observations. Si le MPC confirme n’avoir pas transmis les observations, il soutient que les recourants – singulièrement leurs conseils – n’ont pas non plus cherché à en obtenir copie. En particulier, lors d’un téléphone entre Me Yvonne Pieles et le MPC le 11 octobre 2019, celle-ci souhaitait savoir quand serait rendue une décision relative à la demande de constitution de partie. A cette occasion il a été fait référence au délai imparti aux parties pour prendre position, sans toutefois que Me Pieles ne requière la transmission de dites prises de position (v. dossier électronique du MPC, document 16). Par économie de procédure et pour réparer une éventuelle omission, le MPC a toutefois transmis aux conseils des recourants, le 7 novembre 2019, copie des observations des parties (dossier électronique du MPC, document 17). Le MPC relève que dans tous les cas, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision dûment motivée ne soit rendue (act. 6, p. 3).

2.4.2 Il convient de relever que les recourants n’ont en effet pas eu accès aux déterminations des autres parties avant que le MPC ne rende sa décision, le 11 octobre 2019. Est en revanche déterminante l’importance de ces déterminations et l’influence qu’elles ont potentiellement eue sur la décision querellée afin de déterminer s’il y eut ou non violation du droit d’être entendu. En effet si le MPC s’est basé sur ces pièces pour rendre sa décision, mais n’en a pas avisé préalablement les recourants en leur donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet, leur droit d’être entendus aurait effectivement été violé, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra, consid. 2.3). Parmi les observations déposées, F. a développé l’absence de la qualité de lésés ainsi que le caractère helvétique de la procédure (seuls les actes commis en Suisse entre 2005 à 2012 font l’objet de la présente procédure; dossier électronique du MPC, document 11); E. a soutenu que les recourants n’ont pas rendu vraisemblable leur qualité de partie plaignante (dossier électronique du MPC, document 12); C. a allégué que les éléments fournis ne permettaient pas de déterminer: de quelle manière ils seraient directement touchés dans leurs droits individuels (1), les crimes reprochés à

- 8 -

C. justifiant leur qualité de partie plaignante (2), le lien de causalité (3) ainsi que le dommage subi (4) (dossier électronique du MPC, document 13); G. enfin a fait valoir, en substance, les mêmes arguments que F. (dossier électronique du MPC, document 14). Ainsi, les déterminations des parties sont concentrées sur les conditions requises pour disposer de la qualité de partie plaignante, particulièrement de la qualité de lésé, et l’objet de la procédure pénale actuelle. A cet égard, l’on relève que le MPC a plusieurs fois rendu les recourants attentifs au devoir leur incombant de démontrer quel(s) droit(s) étai(en)t touché(s) et par quelle(s) infraction(s), s’ils souhaitaient se voir reconnaître la qualité de parties plaignantes (cf. dossier électronique du MPC, documents 3, 4 et 5). Par ailleurs, lors de l’audition des frères A. et B. le 24 janvier 2019, Me Mangeat est intervenu au début de chaque audition afin de faire la remarque suivante : « Je prends note qu’aujourd’hui A. [respectivement B.] n’a pas rendu vraisemblable sa position de lésé et n’a pas la qualité de partie plaignante dans la procédure », et a posé des questions y relatives en fin d’audition (dossier électronique du MPC, documents 4 et 5). Dans la partie « droit » de la décision attaquée, le MPC commence par rappeler que, conformément à la loi, afin d’avoir la qualité de partie plaignante il faut tout d’abord démontrer avoir été lésé (art. 115, 118 et 119 CPP), et relève que cet élément fait défaut. A cet égard, il soulève l’absence de lien avec une infraction commise en Suisse, singulièrement avec une infraction de blanchiment d’argent, l’absence de la qualité de lésés directs des recourants, la déclaration de partie plaignante insuffisante en tant qu’elle ne contient notamment pas de conclusions civiles, les recourants n’ayant pas chiffré leur dommage, ainsi que la tardiveté de la demande (act. 1.1). Il s’ensuit que l’autorité intimée s’est basée sur des prérequis découlant de la loi et de la jurisprudence, auxquels les recourants ont été rendus attentifs dès le début de la procédure. L’on ne saurait partant considérer que le MPC, dans sa décision, s’est prévalu des déterminations des autres parties, ou que celles-ci auraient été déterminantes pour orienter le MPC dans une certaine direction. La simple mention, dans les faits, du dépôt des observations des autres parties, comme le relèvent les recourants dans leur réplique (v. act. 20, p. 2-3), ne permet pas à elle seule de conclure que celles-ci ont été déterminantes dans la prise de position du MPC. Les recourants ne développent par ailleurs pas sur quels éléments, ressortant des observations en question, se serait appuyée l’autorité intimée et auxquels ils n’auraient pas eu accès, respectivement sur lesquels ils n’auraient pas pu se déterminer. Par conséquent, dès lors que toute personne souhaitant se voir reconnaître la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale doit démontrer, conformément à la loi et à la jurisprudence constantes, avoir été directement lésée dans ses droits, que les recourants ont été rendus attentifs à ce fait dès leur demande d’admission en qualité de parties plaignantes, que les déterminations des

- 9 -

autres parties s’articulent justement autour de ces questions – qui ont ainsi déjà été soulevées par le MPC – et que le MPC conclut que les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de quelle façon ils étaient directement lésés, celui-ci ne s’est appuyé sur aucun élément dont les recourants n’avaient pas connaissance, de sorte qu’une violation de leur droit d’être entendus doit être niée.

2.4.3 Cela étant, même à admettre une violation du droit d’être entendu, force est de constater que le vice serait guéri au cours de la présente procédure par devant la Cour des plaintes – autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit – (par exemple décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2019.81 du 17 janvier 2020 consid. 3.3, BB.2016.375 du 30 mars 2017 consid. 3.1; sur la réparation du droit d’être entendu en général cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). En effet, le MPC s’est déterminé dans la procédure de recours sur les griefs invoqués par les recourants (act. 6), et les recourants ont pu à nouveau se déterminer pleinement dans leur réplique sur les réponses du MPC et des autres parties (act. 20).

2.4.4 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendus des recourants a été respecté, respectivement son éventuelle violation guérie. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

3. Les recourants reprochent au MPC de ne pas leur avoir reconnu la qualité de partie plaignante dans la procédure SV.0808 dirigée notamment à l’encontre de C.

3.1 Selon l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).

3.2 La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de

- 10 -

causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014, consid. 2.1; 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Dans la mesure où les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 119 IV 339 consid. 1d/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.5 du 15 mars 2012 consid. 1.2.1). C'est à ce dernier qu'il incombe de rendre vraisemblable le fait qu'il a subi un préjudice personnel et qu'il existe un lien de causalité directe entre ce préjudice et l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1).

3.3 Le MPC a la compétence de refuser ou de retirer le statut de partie plaignante à un intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.4 et les références citées). Les conditions pour bénéficier du statut de partie plaignante doivent être réexaminées au fur et à mesure que la procédure avance et que les faits s’éclaircissent (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_698/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.6; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, op. cit., n° 20 ad art. 115 et n° 12b ad art. 118 CPP).

3.4 Les recourants reprochent, de façon générale, au MPC d’exiger à ce stade déjà une preuve stricte de leur situation de lésés, ce en violation du principe de la bonne foi et de la jurisprudence (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.2). Ils estiment avoir rendus suffisamment vraisemblable leur qualité de parties plaignantes (act. 1, p. 9 ss, n° 19 ss). Les recourants reprennent ensuite, point par point, les éléments retenus par le MPC dans sa décision du 11 octobre 2019 leur niant la qualité de parties plaignantes (act. 1, p. 11 ss).

3.4.1 Les recourants doivent, conformément à l’art. 115 al. 1 CPP et comme rappelé supra (cf. consid. 3.2), avoir été directement touchés par l’infraction qu’ils invoquent, soit être titulaires du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel se dirige l’infraction. Les recourants reprochent au MPC d’avoir retenu qu’ils ne disposaient pas de la qualité de lésés directs au motif que seules les sociétés dans lesquelles ils détenaient des actions seraient directement touchées (act. 1.1, p. 6). Ils soutiennent ainsi être les victimes directes des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), d’extorsion et chantage (art. 156 CP) et de prise d’otage (art. 185 CP). La perte illégitime des actions détenues par les recourants auprès du joint-venture I., via les sociétés J. Ltd et K., aurait pu être réalisée uniquement par le biais des infractions d’extorsion et chantage (art. 156 CP) et de prise d’otage (art. 185 CP), dirigées contre les recourants personnellement (act. 1, p. 18). C. savait,

- 11 -

selon toute vraisemblance, que l’on ne pouvait distinguer les personnes morales des personnes physiques. Partant, il existerait des crimes préalables commis à l’étranger, directement contre les droits individuels des recourants, et dont le produit aurait ensuite été blanchi en Suisse (act. 1,

p. 18). Ainsi, le préjudice patrimonial subi par les sociétés des recourants n’était possible qu’en atteignant ses organes, soit les recourants, dans leurs droits personnels directement (act. 1, p. 19).

3.4.2 Force est de constater que l’argumentation des recourants, soit de dire que le préjudice subi par les sociétés ne peut avoir été causé que par des atteintes personnelles à ses organes, démontre justement qu’ils n’ont pas subi de préjudice direct – hormis éventuellement les infractions correspondant aux art. 312, 156 et 185 CP qui n’ont dans tous les cas pas été commises en Suisse et n’entrent pas en ligne de compte pour la présente procédure – et que ce sont tout au plus leurs sociétés qui en ont subi un. D’autant que même en invoquant les art. 312, 156 et 185 CP – infractions leur ayant prétendument causé un dommage direct – les recourants se réfèrent à la perte d’actions qu’ils ne détenaient pas directement dans le joint-venture I. (v. act. 1, p. 11 ss, n° 30 ss). Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait retenir l’existence d’un préjudice direct à l’encontre des recourants. La qualité de lésés ne pouvant ainsi être retenue, il en va de même de la qualité de parties plaignantes. Ce constat dispense la Cour de céans de l’examen des autres griefs qui peuvent être laissés ouverts.

4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).

- 12 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 6 mai 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Yvonne Pieles et Florian Jenal - Ministère public de la Confédération - Me Grégoire Mangeat - Me Jacques Barillon - Me Alec Reymond - Me Olivier Wehrli - Me Romain Jordan

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire à l’encontre de la présente décision.