Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 15 juin 2020 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel
Parties
A., recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL, CHAMBRE DES RECOURS PÉNALE, intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2019.148
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Le juge unique, vu:
- le recours pour déni de justice et retard injustifié du 25 avril 2019 de B. dans la procédure PE10.022311 interjeté par son défenseur d’office, Me A., à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CREP; act. 1.4),
- l’arrêt du 20 mai 2019 par lequel la CREP a rejeté ledit recours, mis les frais à la charge de B. (act. 1.2, ch. I et II, p. 9) et renoncé à allouer une indemnité d’office à Me A. (act. 1.2, ch. III, p. 9),
- le recours du 11 juillet 2019 de Me A. contre le ch. III du dispositif dudit prononcé (act. 1),
- le renvoi de la CREP, le 18 juillet 2019, aux considérants de son arrêt sans autre observation (act. 3),
et considérant:
qu’en vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non réalisées en l’espèce;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l'art. 37 LOAP);
que lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP); que cela vaut notamment pour les indemnités dues à l’avocat d’office (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1);
qu’en l’occurrence, le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur d’office est de CHF 2'253.15 (act. 1, p. 9), si bien que la compétence du juge unique est donnée;
que déposé à un bureau de poste suisse le 11 juillet 2019, le recours contre l’arrêt de la CREP – notifié le 1er juillet 2019 selon les allégués non contestés de la recourante – est intervenu en temps utile (act. 1);
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qu’au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il a lieu d’entrer en matière;
que lorsque les autorités cantonales fixent la rémunération du défenseur d’office, elles jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2);
que même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.58 du 27 mars 2019 consid. 1.3 et les références citées), elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid.2.2 et les références citées);
qu’aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès; que pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense d'office;
qu’en l’espèce, la CREP a considéré que le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté par la recourante, manifestement infondé (act. 1.2, p. 8), « [relevait] d’un procédé contraire au principe de la bonne foi et [confinait] à la témérité », notamment dans la mesure où le recours devant la CREP avait été interjeté dans une procédure formellement suspendue depuis 2013 (act. 1.2, p. 8) et dans laquelle le recourant avait fait défaut malgré un sauf-conduit délivré par les autorités vaudoises pour une audition convenue avec lui (act. 1.2, p. 8);
que la CREP a par conséquent refusé d’allouer une indemnité d’office à la recourante (act. 1.2, p. 9);
qu’il se justifie de ne pas indemniser des démarches superflues, excessives ou téméraires (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 16 ad art. 135 CPP et références citées);
qu’il sied de rappeler qu’à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.83 + BB.2014.86 du 12 février 2015, consid. 3.8); que dans le cadre de la procédure de recours, la question de la nomination d’un défenseur d’office est à examiner à la lumière des conditions posées par l’art. 132 al. 1 let. b CPP (par renvoi de l’art. 379 CPP); qu’en d’autres termes, un défenseur d’office n’est désigné que si le recours n’est pas dépourvu de chance de succès (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.70 du 7 septembre 2015 et les références citées);
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que la recourante invoque des arguments liés à l’affaire au fond (act. 1, p. 6) mais ne répond pas au fait que le recours devant la CREP a été déposé alors que la procédure au fond était suspendue et que le prévenu mettait plusieurs conditions à son audition par les autorités vaudoises;
qu’il apparaît dès lors que la CREP a considéré à bon droit que le comportement du recourant devant elle et les autorités vaudoises était contraire à la bonne foi et téméraire, et en a tiré les conséquences susmentionnées pour l’indemnité de la recourante;
qu’il ne saurait donc être reproché à l’autorité intimée d’avoir renoncer à allouer une indemnité à la recourante;
que par conséquent, le recours est rejeté;
que selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que la recourante qui succombe supportera ainsi les frais de la présente décision, qui s'élèvent à un émolument de CHF 500.-- fixé en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 juin 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.