Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).
Sachverhalt
(let. b) ou l'inopportunité (let. c); que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP); qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours; que la cause est partant rayée du rôle; que dans leur recours (act. 1, p. 4) et dans le courrier du 11 juillet 2019 (act. 5) les recourants concluent à l’allocation d’un montant de CHF 1800.- au titre d’indemnisation partielle des frais de défense; que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); que les recourants ayant finalement retiré leur recours sur le fond de la cause, ils sont considérés avoir succombé et doivent supporter les frais y relatifs; que l'on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure – soit pendant l'échange d'écritures – soit sans conséquence du
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point de vue des frais occasionnés à l'État; que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);
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Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La procédure BB.2019.126-127 est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge des recourants. Bellinzone, le 2 août 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 31 juillet 2019 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
A.,
Société B. CV,
représentés par Mes Saverio Lembo et Adeline Burrus-Robin, avocats, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) Retrait du recours (art. 386 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BB.2019.126-127
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La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) depuis le 12 novembre 2015 à l’encontre du dénommé A. et inconnus pour soupçons de blanchiment d’argent aggravée et de complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 305bis ch. 1 et 2, 322septies CP; act. 1.2), - l’ordonnance du MPC du 11 décembre 2015 ordonnant à la banque C. la production, notamment, des informations bancaires concernant la société B. CV, A. et D. (act. 3.1), - l’ordonnance du MPC du 23 décembre 2015 ordonnant le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 1 au nom de la société B. CV (act. 1.3), - les divers courriers adressés au MPC par les conseils de A. et la société B. CV, dont notamment ceux du 25 mars et 17 avril 2019, dans lesquels ils requièrent le classement de la procédure ainsi que la levée du séquestre frappant la relation bancaire de la société B. CV (art. 1.10, 1.11), - l’acte du 20 juin 2019 intitulé « recours pour déni de justice et retard injstifiée (sic.) » dans lequel A. et la société B. CV concluent, entre autres, à ce qu’il soit constaté que le MPC, en tardant à statuer sur les requêtes de classement de la procédure dirigée à l’encontre de A. et de levée du séquestre du compte au nom de la société B. CV a commis un déni de justice, subsidiairement un retard injustifié (act. 1), - vu la décision du 27 juin 2019 par laquelle le MPC rejette les requêtes formulées par A. et la société B. CV tendant au classement de la procédure et à la levée du séquestre et ordonne le maintien du séquestre des avoirs déposés sur la relation n° 1 ouverte au nom de la société B. CV auprès de la banque C. – Suisse (act. 3.2), - la réponse du MPC du 5 juillet 2019 concluant, sous suite de frais, au rejet du recours déposé le 20 juin 2019, dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet (act. 3), - le courrier du 11 juillet 2019 de Mes Saverio Lembo et Adline Burrus-Robin par lequel ils indiquent à l’autorité de céans qu’ « [i]nformé du dépôt de ce recours, le Ministère public de la Confédération a rendu une décision, en date du 27 juin 2019 » et qu’au vu de ce développement ils retirent leur recours pour déni de justice tout en maintenant deux de leurs conclusions, soit:
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« 7. Mettre à la charge de l’État les frais de justice;
8. Allouer à Monsieur A. et à B. CV un montant de CHF 1'800.- (soit CHF 300.- x 6 heures) au titre d’indemnisation partielle des frais de défense encourus dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 lit. A CPP) » (act. 5), - les déterminations du MPC du 25 juillet 2019 concluant à ce que les frais de la cause soient mis à la charge des recourants, ce derniers ne pouvant prétendre à l’allocation d’une indemnité (act. 7),
et considérant :
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]); qu'aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c); que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP); qu'il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours; que la cause est partant rayée du rôle; que dans leur recours (act. 1, p. 4) et dans le courrier du 11 juillet 2019 (act. 5) les recourants concluent à l’allocation d’un montant de CHF 1800.- au titre d’indemnisation partielle des frais de défense; que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); que les recourants ayant finalement retiré leur recours sur le fond de la cause, ils sont considérés avoir succombé et doivent supporter les frais y relatifs; que l'on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure – soit pendant l'échange d'écritures – soit sans conséquence du
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point de vue des frais occasionnés à l'État; que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 500.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure BB.2019.126-127 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 2 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Saverio Lembo et Adeline Burrus-Robin, avocats - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.