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BB.2018.93

Bundesstrafgericht · 2019-05-15 · Français CH

Entraide judiciaire nationale (art. 48 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre A. et B. pour participation/soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Quaïda » et « Etat Islamique » et les organisations apparentées (RS 122; act. 1.1).

B. Le 27 juin 2017, le MPC a adressé une demande d’entraide en matière pénale au Tribunal des mineurs du canton de Vaud (ci-après: TM-VD) afin de délivrer copie des procès-verbaux d’audition de C. et procéder à tout autre acte commandé par ceux décrits ci-dessus et susceptible d’intéresser les autorités de poursuite pénale fédérales (act. 1.1).

C. Le TM-VD a d’abord suspendu le traitement de la demande d’entraide (act. 1.2) puis, après rappel du MPC (act. 1.3), l’a transmise le 2 octobre 2017 à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: TC- VD) comme objet de sa compétence (act. 1.4).

D. Le 4 octobre 2017, le TC-VD a renvoyé la demande d’entraide du MPC au TM-VD comme objet de sa compétence (act. 1.5).

E. Le 27 février 2018, le TM-VD a entamé un échange d’écritures au sujet de la demande d’entraide du MPC, avec ce dernier et C. (act. 1.6). Le 29 septembre 2017, C. s’était opposé à l’admission de ladite demande d’entraide au motif que, saisi par le TM-VD, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) avait garanti l’anonymat à C. le 30 août 2016 (annexes ad act. 1.6).

F. Le 13 mars 2018, le MPC a pris position et répété sa demande d’entraide (act. 1.7).

G. Le 6 avril 2018, le TM-VD a rejeté la demande d’entraide du MPC (act. 1.8). Le dossier de la procédure contre C. avait été archivé entretemps.

H. Le 27 avril 2018, le MPC a recouru contre la décision de refus du TM-VD

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auprès du Tribunal cantonal vaudois (act. 1).

I. Le 2 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence (annexe ad act. 1).

J. Le 24 mai 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par le MPC contre la décision du TM-VD (arrêt du 24 mai 2018; annexe ad act. 1.0) puis, par courrier, transmis la cause à la Cour de céans, comme objet de sa compétence (act. 1.0).

K. Le 30 mai 2018, la Cour de céans a invité le TM-VD à répondre au recours (act. 3). Le 4 juin 2018, le TM-VD a renvoyé à sa décision querellée (act. 5; act. 1.8).

L. Le 6 juin 2018, la Cour de céans a transmis la détermination du TM-VD au MPC, pour information.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

E. 1.2 Selon l’art. 48 al. 2 CPP, « les conflits [en matière d’entraide judiciaire nationale] entre les autorités de la Confédération et des cantons […] sont

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tranchés par le Tribunal pénal fédéral ».

E. 1.3 Par entraide judiciaire, on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 43 al. 4 CPP). Le Message précise à cet égard qu'il s'agit concrètement au premier chef de l’assistance que doivent se prêter mutuellement le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. L’entraide englobe également les actes de procédure exécutés par la police sur les instructions des autorités susmentionnées. L’entraide judiciaire comprend toutefois aussi des prestations fournies par d’autres autorités de la Confédération ou des cantons (y compris les autorités communales) aux autorités pénales susmentionnées (Message, p. 1121, § 2.2.4.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral considère pour sa part que l'entraide judiciaire porte sur toute mesure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compétence, au cours d'une poursuite pénale pendante pour les fins de la poursuite ou pour l'exécution du jugement (ATF 102 IV 217 consid. 2; 96 IV 181 consid. 1) c'est-à-dire, ainsi définie, toute opération qu'un organe étatique est habilité à accomplir et qui est en rapport avec une affaire pénale, peu importe qu'elle en soit au stade des recherches préliminaires, dans la phase de l'instruction ou de l'exécution du jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad remarques préliminaires aux art. 43 à 55 et référence citée; SCHMITT, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 43; RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd. 2014, remarques préliminaires ad art. 43-53 n° 1 et 2). Ainsi, pratiquement, tout acte de coopération nécessité par les besoins de l'enquête, en relation avec cette dernière, tombe sous le coup de l'art. 43 al. 4 CPP. On envisagera dès lors les actes de recherche, d'instruction, les citations, les auditions de témoins ou de personnes chargées de donner des renseignements, les perquisitions, les séquestres, les requêtes tendant à autoriser un fonctionnaire à déposer ou à produire des documents officiels, la levée du secret postal ou de télécommunication (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n°15 ad art. 43 et références citées; SCHMITT, op. cit., n° 15 ad art. 43 et références citées).

E. 1.4 La demande du MPC au TM-VD entre manifestement dans le cadre susmentionné et ressortit à l’entraide nationale. La décision querellée refuse une demande d’entraide et engendre ainsi un conflit dont la solution incombe à la Cour de céans (art. 48 al. 2 CPP).

E. 1.5 La décision querellée, qui refusait la consultation d’un dossier archivé au moment de la décision, indiquait comme instance de recours le TC-VD (act. 1.8). Le MPC a suivi cette voie de recours sans motivation particulière

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(act. 2, par. I).

E. 1.6 Par son arrêt du 24 mai 2018 (annexe ad act. 1.0), le TC-VD a déclaré irrecevable le recours formé par le MPC contre la décision du TM-VD; en substance, il a considéré que la décision querellée relevait du domaine de l’entraide pénale nationale au sens des art. 43ss CP et non, comme le soutenait le TM-VD vu l’archivage du dossier intervenu entretemps, des dispositions cantonales, sur l’information, soit la Loi sur l’information (RS VD 170.21) et le règlement de l’ordre judiciaire sur l’information (RS VD 170.21.2).

E. 1.7 Le recours du MPC a été formé dans le délai de recours indiqué dans la décision querellée (act. 1.8; act. 1.0) devant une autorité qui s’est déclarée incompétente, puis a transmis la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Le délai pour recourir est ainsi réputé observé au sens de l’art. 91 al. 4 CPP.

E. 1.8 Vu ce qui précède, le recours est recevable.

E. 2.1 L’entraide judiciaire nationale est une obligation légale qui s’adresse aux autorités (art. 44 CPP).

E. 2.2 La décision querellée se fonde sur la garantie d’anonymat donnée à C. par le TMC-VD. Le TM-VD (act. 1.8) comme le MPC (act. 1) analysent le besoin de protection actuel de C., respectivement procèdent à une pesée des intérêts de C. et de la poursuite pénale. Selon le TM-VD – et C. (act. 1.6) –, ce dernier encourrait encore un risque réel (concrétisé par une agression dont il aurait été victime en 2016); « la remise des documents demandés et le fait que ceux-ci soient portés à la connaissance de A. et de B. viderait de sens la garantie d’anonymat qui a été accordée à C. En effet, si le droit à l’anonymat n’existe pas à l’égard des autorités, il existe bien à l’égard des personnes susceptibles de représenter une menace pour le bénéficiaire de cette garantie, ce qui est le cas en l’espèce » (act. 1.8; décision querellée,

p. 4).

E. 2.3 Une fois la garantie de l’anonymat accordée par le TMC-VD selon la procédure prévue à l’art. 150 CPP, le ministère public peut la révoquer lorsque le besoin de protection a manifestement disparu (art. 150 al. 6 CPP). En l’occurrence, le litige porte sur l’octroi de l’entraide par la transmission des documents demandées par le MPC et non sur la pertinence et la nécessité actuelle de la garantie, dont le retrait devrait faire l’objet d’une

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décision susceptible de recours. Les arguments du MP-VD relatifs à la mesure en elle-même sont donc inopérants; tout au plus eussent-ils pu être invoqués si le TM-VD avait fondé son refus sur la base de l’art. 194 al. 2 CPP, dont la doctrine n’exclut pas l’application même en cas d’entraide entre autorités (cf. BURGISSER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 194), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.

E. 2.4 Dans son arrêt 138 IV 178 (consid. 3), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la portée de la garantie de l’anonymat pendant l’enquête pénale et dit que « le sens et le but de la garantie de l’anonymat pendant l’enquête pénale est le maintien du secret de l’identité de la personne concernée à l’égard des personnes qui pourraient lui causer préjudice. Le droit à l’anonymat n’existe pas à l’égard des autorités, comme le ministère public et le tribunal, mais seulement à l’égard des personnes qui pourraient représenter une menace » (cf. WEHRENBERG, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 18 ad art. 150 CPP).

E. 2.5 Il en découle que la garantie de l’anonymat ne peut être invoquée pour refuser d’accorder l’entraide au MPC. Contrairement à ce que semble postuler l’autorité inférieure, la garantie de l’anonymat ne disparaît pas du fait de l’octroi de l’entraide au MPC puisque ce dernier demeure lié par ladite garantie, comme l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire (art. 150 al. 4 CPP) et jusqu’à l’entrée en force d’une décision qui révoquerait ladite garantie (art. 150 al. 6 CPP).

E. 2.6 Par conséquent, le différend entre le TM-VD et le MPC est tranché en faveur du second. Le TM-VD est invité à donner droit à la demande d'entraide nationale telle que formulée par le MPC.

E. 3 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. Le différend est tranché en faveur du Ministère public de la Confédération; le Tribunal des mineurs du canton de Vaud exécutera la mesure d'entraide judiciaire nationale demandée.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 15 mai 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 mai 2019 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, requérant

contre

TRIBUNAL DES MINEURS DU CANTON DE VAUD, intimé

Objet

Entraide judiciaire nationale (art. 48 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2018.93

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre A. et B. pour participation/soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Quaïda » et « Etat Islamique » et les organisations apparentées (RS 122; act. 1.1).

B. Le 27 juin 2017, le MPC a adressé une demande d’entraide en matière pénale au Tribunal des mineurs du canton de Vaud (ci-après: TM-VD) afin de délivrer copie des procès-verbaux d’audition de C. et procéder à tout autre acte commandé par ceux décrits ci-dessus et susceptible d’intéresser les autorités de poursuite pénale fédérales (act. 1.1).

C. Le TM-VD a d’abord suspendu le traitement de la demande d’entraide (act. 1.2) puis, après rappel du MPC (act. 1.3), l’a transmise le 2 octobre 2017 à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: TC- VD) comme objet de sa compétence (act. 1.4).

D. Le 4 octobre 2017, le TC-VD a renvoyé la demande d’entraide du MPC au TM-VD comme objet de sa compétence (act. 1.5).

E. Le 27 février 2018, le TM-VD a entamé un échange d’écritures au sujet de la demande d’entraide du MPC, avec ce dernier et C. (act. 1.6). Le 29 septembre 2017, C. s’était opposé à l’admission de ladite demande d’entraide au motif que, saisi par le TM-VD, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: TMC-VD) avait garanti l’anonymat à C. le 30 août 2016 (annexes ad act. 1.6).

F. Le 13 mars 2018, le MPC a pris position et répété sa demande d’entraide (act. 1.7).

G. Le 6 avril 2018, le TM-VD a rejeté la demande d’entraide du MPC (act. 1.8). Le dossier de la procédure contre C. avait été archivé entretemps.

H. Le 27 avril 2018, le MPC a recouru contre la décision de refus du TM-VD

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auprès du Tribunal cantonal vaudois (act. 1).

I. Le 2 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence (annexe ad act. 1).

J. Le 24 mai 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par le MPC contre la décision du TM-VD (arrêt du 24 mai 2018; annexe ad act. 1.0) puis, par courrier, transmis la cause à la Cour de céans, comme objet de sa compétence (act. 1.0).

K. Le 30 mai 2018, la Cour de céans a invité le TM-VD à répondre au recours (act. 3). Le 4 juin 2018, le TM-VD a renvoyé à sa décision querellée (act. 5; act. 1.8).

L. Le 6 juin 2018, la Cour de céans a transmis la détermination du TM-VD au MPC, pour information.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes, en tant qu’autorité de recours, examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 393; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 1057, p. 1296 in fine).

1.2 Selon l’art. 48 al. 2 CPP, « les conflits [en matière d’entraide judiciaire nationale] entre les autorités de la Confédération et des cantons […] sont

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tranchés par le Tribunal pénal fédéral ».

1.3 Par entraide judiciaire, on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante (art. 43 al. 4 CPP). Le Message précise à cet égard qu'il s'agit concrètement au premier chef de l’assistance que doivent se prêter mutuellement le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. L’entraide englobe également les actes de procédure exécutés par la police sur les instructions des autorités susmentionnées. L’entraide judiciaire comprend toutefois aussi des prestations fournies par d’autres autorités de la Confédération ou des cantons (y compris les autorités communales) aux autorités pénales susmentionnées (Message, p. 1121, § 2.2.4.1). La jurisprudence du Tribunal fédéral considère pour sa part que l'entraide judiciaire porte sur toute mesure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compétence, au cours d'une poursuite pénale pendante pour les fins de la poursuite ou pour l'exécution du jugement (ATF 102 IV 217 consid. 2; 96 IV 181 consid. 1) c'est-à-dire, ainsi définie, toute opération qu'un organe étatique est habilité à accomplir et qui est en rapport avec une affaire pénale, peu importe qu'elle en soit au stade des recherches préliminaires, dans la phase de l'instruction ou de l'exécution du jugement (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad remarques préliminaires aux art. 43 à 55 et référence citée; SCHMITT, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 43; RIKLIN, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd. 2014, remarques préliminaires ad art. 43-53 n° 1 et 2). Ainsi, pratiquement, tout acte de coopération nécessité par les besoins de l'enquête, en relation avec cette dernière, tombe sous le coup de l'art. 43 al. 4 CPP. On envisagera dès lors les actes de recherche, d'instruction, les citations, les auditions de témoins ou de personnes chargées de donner des renseignements, les perquisitions, les séquestres, les requêtes tendant à autoriser un fonctionnaire à déposer ou à produire des documents officiels, la levée du secret postal ou de télécommunication (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n°15 ad art. 43 et références citées; SCHMITT, op. cit., n° 15 ad art. 43 et références citées).

1.4 La demande du MPC au TM-VD entre manifestement dans le cadre susmentionné et ressortit à l’entraide nationale. La décision querellée refuse une demande d’entraide et engendre ainsi un conflit dont la solution incombe à la Cour de céans (art. 48 al. 2 CPP).

1.5 La décision querellée, qui refusait la consultation d’un dossier archivé au moment de la décision, indiquait comme instance de recours le TC-VD (act. 1.8). Le MPC a suivi cette voie de recours sans motivation particulière

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(act. 2, par. I).

1.6 Par son arrêt du 24 mai 2018 (annexe ad act. 1.0), le TC-VD a déclaré irrecevable le recours formé par le MPC contre la décision du TM-VD; en substance, il a considéré que la décision querellée relevait du domaine de l’entraide pénale nationale au sens des art. 43ss CP et non, comme le soutenait le TM-VD vu l’archivage du dossier intervenu entretemps, des dispositions cantonales, sur l’information, soit la Loi sur l’information (RS VD 170.21) et le règlement de l’ordre judiciaire sur l’information (RS VD 170.21.2).

1.7 Le recours du MPC a été formé dans le délai de recours indiqué dans la décision querellée (act. 1.8; act. 1.0) devant une autorité qui s’est déclarée incompétente, puis a transmis la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Le délai pour recourir est ainsi réputé observé au sens de l’art. 91 al. 4 CPP.

1.8 Vu ce qui précède, le recours est recevable.

2.

2.1 L’entraide judiciaire nationale est une obligation légale qui s’adresse aux autorités (art. 44 CPP).

2.2 La décision querellée se fonde sur la garantie d’anonymat donnée à C. par le TMC-VD. Le TM-VD (act. 1.8) comme le MPC (act. 1) analysent le besoin de protection actuel de C., respectivement procèdent à une pesée des intérêts de C. et de la poursuite pénale. Selon le TM-VD – et C. (act. 1.6) –, ce dernier encourrait encore un risque réel (concrétisé par une agression dont il aurait été victime en 2016); « la remise des documents demandés et le fait que ceux-ci soient portés à la connaissance de A. et de B. viderait de sens la garantie d’anonymat qui a été accordée à C. En effet, si le droit à l’anonymat n’existe pas à l’égard des autorités, il existe bien à l’égard des personnes susceptibles de représenter une menace pour le bénéficiaire de cette garantie, ce qui est le cas en l’espèce » (act. 1.8; décision querellée,

p. 4).

2.3 Une fois la garantie de l’anonymat accordée par le TMC-VD selon la procédure prévue à l’art. 150 CPP, le ministère public peut la révoquer lorsque le besoin de protection a manifestement disparu (art. 150 al. 6 CPP). En l’occurrence, le litige porte sur l’octroi de l’entraide par la transmission des documents demandées par le MPC et non sur la pertinence et la nécessité actuelle de la garantie, dont le retrait devrait faire l’objet d’une

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décision susceptible de recours. Les arguments du MP-VD relatifs à la mesure en elle-même sont donc inopérants; tout au plus eussent-ils pu être invoqués si le TM-VD avait fondé son refus sur la base de l’art. 194 al. 2 CPP, dont la doctrine n’exclut pas l’application même en cas d’entraide entre autorités (cf. BURGISSER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 194), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.

2.4 Dans son arrêt 138 IV 178 (consid. 3), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la portée de la garantie de l’anonymat pendant l’enquête pénale et dit que « le sens et le but de la garantie de l’anonymat pendant l’enquête pénale est le maintien du secret de l’identité de la personne concernée à l’égard des personnes qui pourraient lui causer préjudice. Le droit à l’anonymat n’existe pas à l’égard des autorités, comme le ministère public et le tribunal, mais seulement à l’égard des personnes qui pourraient représenter une menace » (cf. WEHRENBERG, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 18 ad art. 150 CPP).

2.5 Il en découle que la garantie de l’anonymat ne peut être invoquée pour refuser d’accorder l’entraide au MPC. Contrairement à ce que semble postuler l’autorité inférieure, la garantie de l’anonymat ne disparaît pas du fait de l’octroi de l’entraide au MPC puisque ce dernier demeure lié par ladite garantie, comme l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire (art. 150 al. 4 CPP) et jusqu’à l’entrée en force d’une décision qui révoquerait ladite garantie (art. 150 al. 6 CPP).

2.6 Par conséquent, le différend entre le TM-VD et le MPC est tranché en faveur du second. Le TM-VD est invité à donner droit à la demande d'entraide nationale telle que formulée par le MPC.

3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le différend est tranché en faveur du Ministère public de la Confédération; le Tribunal des mineurs du canton de Vaud exécutera la mesure d'entraide judiciaire nationale demandée.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 15 mai 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Ministère public de la Confédération - Tribunal des mineurs du canton de Vaud

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.