Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).
Sachverhalt
B. - C. - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Dispositiv
- Les causes BB.2018.122, BB.2018.123 et BB.2018.125 sont jointes.
- Les recours sont irrecevables.
- Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de chaque recourant. Bellinzone, le 3 juillet 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 2 juillet 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Giuseppe Muschietti, la greffière Victoria Roth
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C., recourants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2018.122+123+125
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La Cour des plaintes, vu:
- le dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 14 juin 2018, remis aux parties à l’issue des débats et motivé oralement, arrêtant notamment l’indemnité de A. conseil d’office de D., à CHF 120'027.78 (TVA comprise), l’indemnité de B., conseil d’office de E. à CHF 277'757.43 (TVA comprise) ainsi que l’indemnité de C., conseil d’office de F. à CHF 376'176.18 (TVA comprise; act. 1.1),
- les demandes de motivation écrite de A., B. et C,
- les recours de A., B. et C. des 22, respectivement 25 juin 2018, contestant chacun l’indemnité fixée par l’autorité inférieure et demandant en substance la suspension de la procédure de recours en attendant la motivation écrite du jugement (act. 1),
et considérant:
- que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);
- qu’en l’occurrence, les trois recours sont dirigés contre le même jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral et portent sur l’indemnité du défenseur d’office de sorte que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BB.2018.122 – BB.2018.123 – BB.2018.125;
- que l’art. 135 al. 3 let. a CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161) ouvre la voie devant la Cour de céans contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité du défenseur d’office;
- que le dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales a été remis aux parties le 14 juin 2018;
- que la motivation écrite du jugement a été requise par les recourants;
- qu’en vertu de l’art. 384 let. a CPP, le délai de recours commence à courir, pour les jugements, dès la notification du dispositif écrit;
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- qu’un appel motivé tout comme un recours motivé ne peuvent toutefois que se fonder sur une décision motivée (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.2);
- qu’un recours à l’encontre d’une décision non motivée ne peut logiquement répondre aux exigences de motivation des art. 385 et 396 CPP;
- que l’art. 100 al. 1 LTF prévoit également que le délai de recours commence à courir dès la notification du jugement complet;
- que selon le Tribunal fédéral, le délai de recours ne commence à courir que quand les personnes ayant la qualité pour recourir sont en possession de tous les éléments essentiels leur permettant de préserver leurs droits (« Die Rechtsmittelfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Beschwerdeberechtigten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben im Besitze alle für die erfolgreiche Wahrung ihrer Rechte wesentlichen Elemente sind »; ATF 102 Ib 91 consid. 3 p. 93);
- que le Tribunal fédéral a dès lors décidé que, dans le cadre des art. 384 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP, le délai de recours commence à courir dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40 consid. 3.2-3.4);
- que partant, le délai de recours à l’encontre du jugement du 14 juin 2018 n’a pas encore commencé à courir de sorte que les recours interviennent de façon prématurée;
- que dès lors les recours doivent être déclarés irrecevables;
- qu’admettre les recours à ce stade conduirait à démarrer l’échange d’écritures et par conséquent requérir de la Cour des affaires pénales la motivation du jugement concernant les indemnités octroyées à A., B. et C. avant la notification complète du jugement à toutes les parties, ce qui contreviendrait au principe de l’égalité de traitement;
- que la solution proposée par les recourants et adoptée par la Cour de céans dans la décision BB.2016.358 consistant à suspendre la procédure jusqu’à notification du jugement motivé n’est pas satisfaisante au regard du principe de l’économie de procédure, dès lors qu’il en résulterait une longue période d’inactivité par devant l’autorité de céans;
- que la suspension de la procédure imposerait, avec la reprise de la procédure, l’octroi d’un délai aux recourants pour formuler leurs recours et non seulement le compléter dès lors que la motivation écrite du jugement attaqué ne leur est encore pas parvenue;
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- que par ailleurs, après avoir pris connaissance de la motivation écrite, il se peut que certains recourants renoncent à contester l’indemnité qui leur a été octroyée; A. a déjà indiqué qu’il se réservait de retirer son recours une fois la motivation connue (act. 1, p. 4);
- qu’au vu de ce qui précède, la suspension de la procédure n’apparaît pas comme étant conforme au principe de l’économie procédurale;
- que les recourants auront la possibilité de recourir, concernant l’indemnité qui leur a été octroyée, dans le délai de dix jours dès la notification du jugement motivé par écrit;
- que vu le sort de la cause, il incombe aux recourants de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162) sera fixé à CHF 200.-- pour chaque recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2018.122, BB.2018.123 et BB.2018.125 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de chaque recourant.
Bellinzone, le 3 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. - B. - C. - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.