Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 279 al. 3 CPP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 12 février 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 février 2018 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Surveillance de la correspondance par poste et télé- communication (art. 279 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2017.201
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Vu:
la procédure pénale SV.09.0135 menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre entre autres A. et B. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; in act. 4, p. 2),
les soupçons pesant sur A. d’avoir blanchi USD 55'000'000.-- qui provien- draient notamment d’actes d’escroqueries commis par B. dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer au sein de la société de gestion de fonds C. Ltd, au préjudice des fonds de placement gérés par C. Ltd. (les « Fonds D. »; in act. 4.1),
la plainte pénale du 16 décembre 2016 des Fonds D., dans le cadre de la procédure SV.09.0135, contre A. et E., fils de celui-ci, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP; act. 4.2),
l’ordonnance d’extension de l’instruction SV.09.0135 du MPC du 19 avril 2017 contre A. aux infractions de banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP; act. 4.3),
la surveillance ordonnée par le MPC le 21 avril 2011 en temps réel et ré- troactive de la correspondance par téléphone des numéros 1 et 2, enregis- trés au nom de E. mais dont le deuxième est utilisé par A., pour une durée de respectivement trois et six mois (act. 4.1),
l’autorisation le 25 avril 2017 du Tribunal des mesures de contraintes de la surveillance active et rétroactive du numéro 2, utilisé par A., pour la période du 21 avril au 21 juillet 2017 et du 21 octobre 2016 au 21 avril 2017, la sur- veillance du numéro 1 ayant été refusée (act. 4.8),
la communication des mesures de surveillance du MPC le 18 octobre 2017 à A. par le biais de son défenseur Me Walder (act. 1.1),
la lettre de Me Walder du 31 octobre 2017 adressée au MPC faisant réfé- rence à ladite communication (act. 4.12),
le recours de A., daté du 10 novembre mais déposé le 11 novembre 2017 (act. 1),
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et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 con- sid. 1 et arrêts cités);
que selon l'art. 279 al. 3 CPP, dans un délai de dix jours dès la réception de la communication desdites mesures, les personnes dont le raccordement de télé- communication ou l'adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours con- formément aux art. 393 à 397 CPP (v. également décision du Tribunal pénal fédé- ral BB.2011.35-37 du 6 juin 2011, consid. 1.2);
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP);
que bien que le recourant allègue avoir reçu la communication de la surveillance le 6 novembre 2017 (act. 1, p. 3), il appert que dite communication lui a été notifiée au plus tard le 31 octobre 2017 (act. 4.12);
par conséquent, le recours interjeté le 11 novembre 2017 est tardif et donc irrece- vable;
que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1’000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).