Remplacement du défenseur d'office (art. 134 al. 2 CPP). Répétition de l'administration des preuves (art. 147 al. 3 CPP).
Sachverhalt
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 décembre 2016 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet
Remplacement du défenseur d'office (art. 134 al. 2 CPP); répétition de l'administration des preuves (art. 147 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2016.351
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La Cour des plaintes, vu:
que le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une instruction pénale contre A., notamment pour des faits de blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP),
que, le 7 septembre 2016, le MPC a entendu la dénommée B. en qualité de témoin (act. 1.2),
que, le même jour, A. a adressé au MPC un courrier dans lequel il se plaignait de ce qu’il n’avait pas pu assister à l’audition de la prénommée,
qu’il y a demandé à cette autorité (1) que ladite audition soit répétée, sous peine d’impossibilité d’utiliser le procès-verbal y relatif comme moyen de preuve dans la procédure, (2) éventuellement que Me C. ou Me D., avocats à Zurich, lui soit désigné comme défenseur d’office, en remplacement de Me E. et qu’un délai approprié soit désigné à son nouveau défenseur pour prendre connaissance du dossier et (3) que la procédure soit suspendue jusqu’à la nomination d’un nouveau défenseur d’office (act. 1.1),
que, le 17 septembre 2016, A. a interjeté un recours auprès de la Cour de céans, en reprenant les conclusions qu’il avait formulées dans son courrier du 7 septembre 2016 précité (act. 1),
qu’invité à se déterminer sur le recours, le MPC a formulé des observations, sans toutefois prendre de conclusions (act. 3),
que, par courrier du 5 novembre 2016, A. a renouvelé ses conclusions (act. 5),
et considérant:
qu’au moment du dépôt par le recourant de l’écrit du 17 septembre 2016, le MPC n’avait pas statué sur les conclusions prises devant lui dix jours auparavant par l’intéressé,
que les conclusions en questions sont, comme on l’a vu, identiques à celles formées devant la Cour de céans,
que dès lors, faute de décision attaquée, la compétence de la Cour de céans, qui statue sur recours (art. 37 LOAP), n’est en l’occurrence pas donnée, étant précisé que dans l’écrit du 17 septembre 2016, le recourant ne se plaint pas d’un refus ou retard à statuer,
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que partant, le recours est irrecevable,
qu’aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé,
qu’ainsi, le recourant supportera les frais du présent recours, lesquels sont arrêtés, en application de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), à CHF 500.--,
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Prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 décembre 2016
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A. - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.