opencaselaw.ch

BB.2016.286

Bundesstrafgericht · 2017-03-27 · Français CH

Introduction de la procédure préliminaire (art. 300 al. 2 CPP).

Sachverhalt

A. Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) du 26 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 28 novembre 2012 une procédure pénale, référencée SV.12.1771, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) contre A. (in act. 1.4; 4, p. 2). Le 16 février 2015, le MPC a étendu la procédure à B. pour corruption d’agents public étrangers (art. 322septies CP; in act. 1.4, p. 4). Il ressort de ladite communication MROS qu’une procédure pénale algérienne était menée contre A. au sujet d’une affaire de corruption dans le cadre de l’attribution à des sociétés étrangères de marchés publics liés à la construction de l’autoroute Est-Ouest en Algérie. A. était soupçonné d’avoir profité, dans ce contexte, de ses relations avec certains hauts responsables de l’Etat pour assurer des facilités administratives et bénéficier ainsi d’avantages indus. A. fait l’objet d’un mandat d’arrêt international du 12 décembre 2010 émis par les autorités algériennes en vue de poursuites pénales des chefs de crime d’organisation d’association de malfaiteurs et de délit de trafic d’influence (in act. 1.4, p. 1 s.).

B. Selon les informations fournies par la banque C. SA, un montant de EUR 8'875'000.-- et un autre de AED 21'977'000.-- ont été crédités respectivement le 29 avril 2009 et le 4 janvier 2010 en faveur du compte n° 1, dont A. est le bénéficiaire économique.

C. Le 1er mars 2016, le MPC a ordonné le classement de la procédure SV.12.1771 pour diverses raisons, notamment du fait qu’une éventuelle origine illicite des fonds n’a pas pu être mise en évidence (act. 1.4, p. 6; in act. 4, p. 2).

D. Les 21 avril et 18 mai 2015, le MPC a reçu du MROS deux autres dénonciations et a ouvert en conséquence le 26 mai 2015 une nouvelle procédure pénale, référencée SV.15.0593, du chef de blanchiment d’argent contre A. et inconnus (in act. 1.5, p. 1; in act. 4, p. 3; act. 4.2).

E. Le 29 juin 2016, le défenseur du recourant a requis le MPC de rendre une décision formelle conformément à l’art. 323 al. 1 CPP (act. 1.2).

F. Dans un écrit du 1er juillet 2016, le MPC a informé ledit défenseur que la procédure SV.15.0593 ne constitue pas une reprise de la procédure préliminaire SV.12.1771 et qu’il considère qu’il ne s’agit pas d’un cas d’application de l’art. 11 CPP (interdiction de la double poursuite) et que l’exception de l’art. 300 al. 2 CPP n’est pas pertinente en l’espèce (act. 1.3).

G. Le 12 juillet 2016, A. a interjeté recours contre ledit prononcé, invoquant une violation du principe ne bis in idem (act. 1). Il conclut principalement à ce que la décision du MPC soit réformée en ce sens qu’il soit mis fin à la procédure SV.15.0593 et qu’une ordonnance de classement soit rendue par la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral. Il conclut alternativement à ce que le MPC classe définitivement ladite procédure par ordonnance de classement. Subsidiairement, il demande l’annulation de la décision attaquée (act. 1, p. 9 s.).

H. Le 3 août 2016, le MPC conclut dans sa réponse au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Invité à répliquer, le recourant persiste dans ses conclusions par acte du 16 août 2016 (act. 6).

I. Par lettre du 3 novembre 2016, le défenseur du recourant a transmis à la Cour de céans deux documents et l’a informée, en substance, qu’il collabore avec le MPC et répond aux requêtes du Procureur fédéral, malgré le présent recours (act. 8; 8.1; 8.2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,

2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

E. 1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Le recourant reproche au MPC d’avoir ouvert et de poursuivre l’instruction de la procédure n° SV.15.0593 au mépris du principe ne bis in idem (supra let. G).

E. 1.3 L'introduction d'une procédure préliminaire, notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public (art. 300 al. 1 let. b CPP), n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite (art. 300 al. 2 CPP). Ainsi et en général, seules les décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent être attaquées (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.335-336 du 8 février 2017, consid. 1.2 et références citées). Toutefois, comme évoqué supra, ce principe souffre une exception (art. 300 al. 2 CPP in fine): l’objection selon laquelle l’introduction de la procédure viole l’interdiction de la double poursuite. Cette objection doit être examinée immédiatement au début de la procédure, au besoin, dans le cadre d’un recours. Cette règle vaut également si une procédure pénale conduite parallèlement à l’étranger, ne fait pas nécessairement obstacle à l’ouverture d’une procédure en Suisse (Message CPP, p. 1241).

E. 1.4 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.

E. 1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2 Le recourant fait valoir que selon l’ordonnance de classement du 1er mars 2016, relative à la procédure n° SV.12.1771, le jugement algérien du 7 mai 2015 le condamnant par défaut n’était pas motivé à satisfaction de droit. Il relève en outre que, toujours selon ladite ordonnance, aucun lien ne pouvait être établi entre les faits pour lesquels il a été condamné par contumace en Algérie et ses avoirs déposés en Suisse. Il argue de surcroît que le classement de la procédure suisse est devenu définitif et exécutoire. (act. 1,

p. 3). Le recourant allègue qu’il a fait l’objet de deux procédures parallèles,

la première ouverte le 28 novembre 2012, comme susdit classée le 1er mars 2016, et la seconde ouverte le 26 mai 2015. Il argumente que toutes deux sont fondées sur les mêmes prétendus soupçons, sur la même infraction de blanchiment d’argent et la même origine criminelle, soit une affaire de corruption en Algérie concernant l’autoroute Est-Ouest. En outre, le recourant estime qu’il était inconcevable que les deux procédures n’aient pas été immédiatement jointes (act. 1, p. 4 s.). Il relève également que le blocage de son compte bancaire, ouvert auprès de la banque D. et que le MPC aurait ordonné dans le cadre de la seconde procédure, aurait en réalité été décidé en lien avec la première procédure car daté du 29 avril 2015 (act. 1, p. 5). Enfin, le recourant fait valoir que le maintien de la seconde procédure ne peut pas résulter d’une reprise de la procédure au sens de l’art. 323 CPP. En effet, selon lui, faute de nouveaux faits ou de moyens de preuves nouveaux depuis le classement, les conditions de l’art. 323 al. 1 CPP ne seraient pas remplies (act. 1, p. 8).

E. 2.1 Il ressort de la décision attaquée que le MPC considère que les deux procédures ne portent pas sur les mêmes relations bancaires, ni sur les mêmes flux de fonds, ni sur la même période et ni donc sur les mêmes actes d’entrave supposés (act. 1.3, p. 2). Dans sa réponse au recours, il prétend que dans un premier temps, considérant que la première des deux nouvelles dénonciations du MROS (supra let. D) présentait un lien de connexité avec la procédure SV.12.1771, celle-ci a été d’abord intégrée à cette procédure (act. 4.1). Dès lors, le blocage des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque D. qui a suivi cette dénonciation a été prononcé dans le cadre de la procédure SV.12.1771. Ce ne serait qu’à la lecture de la deuxième communication du MROS du 18 mai 2015, provenant également de la banque D. mais en lien avec d’autres relations bancaires où le recourant n’apparaît pas être l’ayant droit économique, que le MPC a décidé d’ouvrir une nouvelle procédure séparée, avec comme bases les deux dénonciations précitées. Par ailleurs, le MPC précise que la procédure SV.12.1771 était ouverte contre un autre co-prévenu (B.). Celui-ci ne figurait par contre pas sur les deux dernières dénonciations du MROS qui ont mené à l’ouverture de la procédure SV.15.0593 (act. 4, p. 3). En outre, le MPC justifie l’ouverture d’une seconde procédure distincte du fait que dans la procédure SV.12.1771, les fonds provenaient d’une société titulaire d’un compte à la banque C. SA à Z., dont le recourant était l’ayant droit économique. Ces fonds dérivaient d’un compte bancaire ouvert à Y. (Emirats Arabes Unis) au nom d’une société dont l’ayant droit économique était le co-prévenu. Le MPC relève à ce sujet que les procédures d’entraide avec les Emirats Arabes Unis n’ont pas abouti, qu’ainsi la provenance des fonds n’a pu être établie, raison pour laquelle la procédure a été classée. Dans le cadre par contre de l’enquête SV.15.0593, la relation intitulée «E.» ouverte au nom du recourant

a reçu des fonds dont la provenance est différente. Ce compte bancaire a été alimenté le 7 avril 2008 par des virements de USD 1'296'000.-- et USD 900'000.-- ordonnés par deux sociétés panaméennes (act. 4.3, p. 3). La réception de ces fonds concernerait l’exécution d’un contrat conclu en 2005 avec la société F., pour des travaux que cette société canadienne d’ingénierie de droit algérien entreprenait en Algérie notamment (act. 4.4,

p. 3; 8.1 et 8.2).

Les personnes condamnées ou acquittées en Suisse par un jugement passé en force ne peuvent y être poursuivies une nouvelle fois pour la même infraction (autorité de la chose jugée; ne bis in idem). Il s’agit là encore d’un principe fondamental du droit pénal, qui est d’ores et déjà consacré dans le droit de rang supérieur (art. 8, Cst. et 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [RS 0.103.2]; cf. également art. 20 du Statut de Rome [RS 0.312.1]). Il est exclu d’ouvrir une nouvelle procédure lorsque les faits et l’identité de l’auteur sont connus. Quant à savoir dans quelle mesure les faits doivent être identiques, c’est là une question qui relève de la jurisprudence (Message CPP, p. 1109). L'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

E. 2.2 L'existence d'une même infraction constitue le postulat de base de la règle ne bis in idem. Dans l'arrêt Zolotoukhine, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qu'il faut entendre par une « même infraction » au sens de l'art. 4 du Protocole n° 7 de la CEDH. Il ne s'agit pas uniquement de la qualification juridique de deux actes délictueux, car le principe ne bis in idem risquerait d'être ébranlé, mais de l'interdiction de poursuivre une personne pour une seconde infraction dans la mesure où celle-ci se fonde sur des faits identiques ou en substance les mêmes que ceux ayant donné lieu à la première infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016, consid. 1.1). Cet examen de l’identité des faits doit être effectué à la lumière des faits tels qu’ils découlent de l’acte d’accusation et du jugement définitif, pour être ensuite confrontés aux faits retenus dans la nouvelle procédure, tels qu’ils ressortent de la communication des charges faite à l’accusé, puis d’un nouvel acte d’accusation ou d’un nouveau jugement (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 4084, p. 87).

E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance de classement du 1er mars 2016 (act. 1.4) visait également le dénommé B., co-prévenu. Dès lors que les communications MROS qui ont mené à l’ouverture de la procédure SV.15.0593 ne concernaient pas B. et que le MPC n’entendait pas ouvrir une nouvelle enquête contre lui, une disjonction de cause aurait dû avoir lieu. En toute

hypothèse, le MPC n’aurait pu reprendre telle quelle la procédure SV.12.1771 au sens de l’art. 323 CPP. L’ouverture d’une nouvelle procédure préliminaire contre le recourant ne prête dans tous les cas pas le flanc à la critique. D’abord, ladite instruction ne concerne plus qu’un des deux prévenus. Ensuite, il s’agit d’autres relations bancaires, approvisionnées par d’autres entités et intervenants et concernant des pays différents. Il s’agit donc d’éventuels autres actes d’entrave. Enfin, même s’il est probable que le crime préalable, une activité corruptive en Algérie, soit la même ou émane d’un contexte similaire, on ne saurait conclure pour les raisons précitées à une identité factuelle entre les deux procédures.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 3 En tant que parties qui succombent, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 28 mars 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 27 mars 2017 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Julienne Borel

Parties

A., représenté par Me Michel Dupuis, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Introduction de la procédure préliminaire (art. 300 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2016.286

Faits:

A. Suite à une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) du 26 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 28 novembre 2012 une procédure pénale, référencée SV.12.1771, du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) contre A. (in act. 1.4; 4, p. 2). Le 16 février 2015, le MPC a étendu la procédure à B. pour corruption d’agents public étrangers (art. 322septies CP; in act. 1.4, p. 4). Il ressort de ladite communication MROS qu’une procédure pénale algérienne était menée contre A. au sujet d’une affaire de corruption dans le cadre de l’attribution à des sociétés étrangères de marchés publics liés à la construction de l’autoroute Est-Ouest en Algérie. A. était soupçonné d’avoir profité, dans ce contexte, de ses relations avec certains hauts responsables de l’Etat pour assurer des facilités administratives et bénéficier ainsi d’avantages indus. A. fait l’objet d’un mandat d’arrêt international du 12 décembre 2010 émis par les autorités algériennes en vue de poursuites pénales des chefs de crime d’organisation d’association de malfaiteurs et de délit de trafic d’influence (in act. 1.4, p. 1 s.).

B. Selon les informations fournies par la banque C. SA, un montant de EUR 8'875'000.-- et un autre de AED 21'977'000.-- ont été crédités respectivement le 29 avril 2009 et le 4 janvier 2010 en faveur du compte n° 1, dont A. est le bénéficiaire économique.

C. Le 1er mars 2016, le MPC a ordonné le classement de la procédure SV.12.1771 pour diverses raisons, notamment du fait qu’une éventuelle origine illicite des fonds n’a pas pu être mise en évidence (act. 1.4, p. 6; in act. 4, p. 2).

D. Les 21 avril et 18 mai 2015, le MPC a reçu du MROS deux autres dénonciations et a ouvert en conséquence le 26 mai 2015 une nouvelle procédure pénale, référencée SV.15.0593, du chef de blanchiment d’argent contre A. et inconnus (in act. 1.5, p. 1; in act. 4, p. 3; act. 4.2).

E. Le 29 juin 2016, le défenseur du recourant a requis le MPC de rendre une décision formelle conformément à l’art. 323 al. 1 CPP (act. 1.2).

F. Dans un écrit du 1er juillet 2016, le MPC a informé ledit défenseur que la procédure SV.15.0593 ne constitue pas une reprise de la procédure préliminaire SV.12.1771 et qu’il considère qu’il ne s’agit pas d’un cas d’application de l’art. 11 CPP (interdiction de la double poursuite) et que l’exception de l’art. 300 al. 2 CPP n’est pas pertinente en l’espèce (act. 1.3).

G. Le 12 juillet 2016, A. a interjeté recours contre ledit prononcé, invoquant une violation du principe ne bis in idem (act. 1). Il conclut principalement à ce que la décision du MPC soit réformée en ce sens qu’il soit mis fin à la procédure SV.15.0593 et qu’une ordonnance de classement soit rendue par la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral. Il conclut alternativement à ce que le MPC classe définitivement ladite procédure par ordonnance de classement. Subsidiairement, il demande l’annulation de la décision attaquée (act. 1, p. 9 s.).

H. Le 3 août 2016, le MPC conclut dans sa réponse au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Invité à répliquer, le recourant persiste dans ses conclusions par acte du 16 août 2016 (act. 6).

I. Par lettre du 3 novembre 2016, le défenseur du recourant a transmis à la Cour de céans deux documents et l’a informée, en substance, qu’il collabore avec le MPC et répond aux requêtes du Procureur fédéral, malgré le présent recours (act. 8; 8.1; 8.2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,

2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

1.2 Le recourant reproche au MPC d’avoir ouvert et de poursuivre l’instruction de la procédure n° SV.15.0593 au mépris du principe ne bis in idem (supra let. G).

1.3 L'introduction d'une procédure préliminaire, notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public (art. 300 al. 1 let. b CPP), n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite (art. 300 al. 2 CPP). Ainsi et en général, seules les décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent être attaquées (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.335-336 du 8 février 2017, consid. 1.2 et références citées). Toutefois, comme évoqué supra, ce principe souffre une exception (art. 300 al. 2 CPP in fine): l’objection selon laquelle l’introduction de la procédure viole l’interdiction de la double poursuite. Cette objection doit être examinée immédiatement au début de la procédure, au besoin, dans le cadre d’un recours. Cette règle vaut également si une procédure pénale conduite parallèlement à l’étranger, ne fait pas nécessairement obstacle à l’ouverture d’une procédure en Suisse (Message CPP, p. 1241).

1.4 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le recours l'a été en temps utile.

1.5 Sur ce vu, il y a lieu d’entrer en matière.

2. Le recourant fait valoir que selon l’ordonnance de classement du 1er mars 2016, relative à la procédure n° SV.12.1771, le jugement algérien du 7 mai 2015 le condamnant par défaut n’était pas motivé à satisfaction de droit. Il relève en outre que, toujours selon ladite ordonnance, aucun lien ne pouvait être établi entre les faits pour lesquels il a été condamné par contumace en Algérie et ses avoirs déposés en Suisse. Il argue de surcroît que le classement de la procédure suisse est devenu définitif et exécutoire. (act. 1,

p. 3). Le recourant allègue qu’il a fait l’objet de deux procédures parallèles,

la première ouverte le 28 novembre 2012, comme susdit classée le 1er mars 2016, et la seconde ouverte le 26 mai 2015. Il argumente que toutes deux sont fondées sur les mêmes prétendus soupçons, sur la même infraction de blanchiment d’argent et la même origine criminelle, soit une affaire de corruption en Algérie concernant l’autoroute Est-Ouest. En outre, le recourant estime qu’il était inconcevable que les deux procédures n’aient pas été immédiatement jointes (act. 1, p. 4 s.). Il relève également que le blocage de son compte bancaire, ouvert auprès de la banque D. et que le MPC aurait ordonné dans le cadre de la seconde procédure, aurait en réalité été décidé en lien avec la première procédure car daté du 29 avril 2015 (act. 1, p. 5). Enfin, le recourant fait valoir que le maintien de la seconde procédure ne peut pas résulter d’une reprise de la procédure au sens de l’art. 323 CPP. En effet, selon lui, faute de nouveaux faits ou de moyens de preuves nouveaux depuis le classement, les conditions de l’art. 323 al. 1 CPP ne seraient pas remplies (act. 1, p. 8).

2.1 Il ressort de la décision attaquée que le MPC considère que les deux procédures ne portent pas sur les mêmes relations bancaires, ni sur les mêmes flux de fonds, ni sur la même période et ni donc sur les mêmes actes d’entrave supposés (act. 1.3, p. 2). Dans sa réponse au recours, il prétend que dans un premier temps, considérant que la première des deux nouvelles dénonciations du MROS (supra let. D) présentait un lien de connexité avec la procédure SV.12.1771, celle-ci a été d’abord intégrée à cette procédure (act. 4.1). Dès lors, le blocage des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque D. qui a suivi cette dénonciation a été prononcé dans le cadre de la procédure SV.12.1771. Ce ne serait qu’à la lecture de la deuxième communication du MROS du 18 mai 2015, provenant également de la banque D. mais en lien avec d’autres relations bancaires où le recourant n’apparaît pas être l’ayant droit économique, que le MPC a décidé d’ouvrir une nouvelle procédure séparée, avec comme bases les deux dénonciations précitées. Par ailleurs, le MPC précise que la procédure SV.12.1771 était ouverte contre un autre co-prévenu (B.). Celui-ci ne figurait par contre pas sur les deux dernières dénonciations du MROS qui ont mené à l’ouverture de la procédure SV.15.0593 (act. 4, p. 3). En outre, le MPC justifie l’ouverture d’une seconde procédure distincte du fait que dans la procédure SV.12.1771, les fonds provenaient d’une société titulaire d’un compte à la banque C. SA à Z., dont le recourant était l’ayant droit économique. Ces fonds dérivaient d’un compte bancaire ouvert à Y. (Emirats Arabes Unis) au nom d’une société dont l’ayant droit économique était le co-prévenu. Le MPC relève à ce sujet que les procédures d’entraide avec les Emirats Arabes Unis n’ont pas abouti, qu’ainsi la provenance des fonds n’a pu être établie, raison pour laquelle la procédure a été classée. Dans le cadre par contre de l’enquête SV.15.0593, la relation intitulée «E.» ouverte au nom du recourant

a reçu des fonds dont la provenance est différente. Ce compte bancaire a été alimenté le 7 avril 2008 par des virements de USD 1'296'000.-- et USD 900'000.-- ordonnés par deux sociétés panaméennes (act. 4.3, p. 3). La réception de ces fonds concernerait l’exécution d’un contrat conclu en 2005 avec la société F., pour des travaux que cette société canadienne d’ingénierie de droit algérien entreprenait en Algérie notamment (act. 4.4,

p. 3; 8.1 et 8.2).

Les personnes condamnées ou acquittées en Suisse par un jugement passé en force ne peuvent y être poursuivies une nouvelle fois pour la même infraction (autorité de la chose jugée; ne bis in idem). Il s’agit là encore d’un principe fondamental du droit pénal, qui est d’ores et déjà consacré dans le droit de rang supérieur (art. 8, Cst. et 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [RS 0.103.2]; cf. également art. 20 du Statut de Rome [RS 0.312.1]). Il est exclu d’ouvrir une nouvelle procédure lorsque les faits et l’identité de l’auteur sont connus. Quant à savoir dans quelle mesure les faits doivent être identiques, c’est là une question qui relève de la jurisprudence (Message CPP, p. 1109). L'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

2.2 L'existence d'une même infraction constitue le postulat de base de la règle ne bis in idem. Dans l'arrêt Zolotoukhine, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé ce qu'il faut entendre par une « même infraction » au sens de l'art. 4 du Protocole n° 7 de la CEDH. Il ne s'agit pas uniquement de la qualification juridique de deux actes délictueux, car le principe ne bis in idem risquerait d'être ébranlé, mais de l'interdiction de poursuivre une personne pour une seconde infraction dans la mesure où celle-ci se fonde sur des faits identiques ou en substance les mêmes que ceux ayant donné lieu à la première infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_503/2015 du 24 mai 2016, consid. 1.1). Cet examen de l’identité des faits doit être effectué à la lumière des faits tels qu’ils découlent de l’acte d’accusation et du jugement définitif, pour être ensuite confrontés aux faits retenus dans la nouvelle procédure, tels qu’ils ressortent de la communication des charges faite à l’accusé, puis d’un nouvel acte d’accusation ou d’un nouveau jugement (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n° 4084, p. 87).

2.3 En l’espèce, l’ordonnance de classement du 1er mars 2016 (act. 1.4) visait également le dénommé B., co-prévenu. Dès lors que les communications MROS qui ont mené à l’ouverture de la procédure SV.15.0593 ne concernaient pas B. et que le MPC n’entendait pas ouvrir une nouvelle enquête contre lui, une disjonction de cause aurait dû avoir lieu. En toute

hypothèse, le MPC n’aurait pu reprendre telle quelle la procédure SV.12.1771 au sens de l’art. 323 CPP. L’ouverture d’une nouvelle procédure préliminaire contre le recourant ne prête dans tous les cas pas le flanc à la critique. D’abord, ladite instruction ne concerne plus qu’un des deux prévenus. Ensuite, il s’agit d’autres relations bancaires, approvisionnées par d’autres entités et intervenants et concernant des pays différents. Il s’agit donc d’éventuels autres actes d’entrave. Enfin, même s’il est probable que le crime préalable, une activité corruptive en Algérie, soit la même ou émane d’un contexte similaire, on ne saurait conclure pour les raisons précitées à une identité factuelle entre les deux procédures.

2.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

3. En tant que parties qui succombent, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 28 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Michel Dupuis, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.