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BB.2015.92

Bundesstrafgericht · 2015-09-29 · Français CH

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2015.92 Procédure secondaire: BP.2015.35 (Procédure secondaire: BP.2015.34)

- 2 -

Vu:

- la procédure pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) sous référence SV.13… depuis le 19 décembre 2013 à l'encontre du dénommé B., du chef de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP, art. 264b ss CP), - la plainte pénale déposée le 11 août 2014 devant le MPC par le dénommé A. à l'encontre de B., - la qualité de partie plaignante reconnue à A. par le MPC, - le courrier du 23 décembre 2014 du MPC au conseil de A., par lequel l'autorité indique à ce dernier que "les mesures prises avec la PJF en vue de localiser le prévenu s'il était revenu en Suisse dans le courant du mois de décembre ou pendant les fêtes de fin d'année, comme cela avait été le cas en 2013, se sont soldées par un résultat négatif", - le même courrier dans lequel le MPC précise envisager de s'approcher des autorités du pays Z. pour discuter d'une éventuelle extradition, - le courrier du 29 juin 2015 du MPC au conseil de A., par lequel l'autorité indique à ce dernier que "les informations récoltées par [la PJF], en collaboration avec la Police du canton Y., ont abouti au constat que le prévenu B. n'avait apparemment plus séjourné sur territoire suisse entre le 1er janvier 2014 et le mois de mai 2015", - le même courrier dans lequel le MPC ajoute que "si vous deviez avoir de votre côté d'autres renseignements à ce sujet, qui permettraient de localiser le prévenu lors d'un passage en Suisse, ou d'éventuelles propositions relatives aux moyens de preuve, je vous saurais gré de bien vouloir m'en informer", - les courriers des 6 et 7 septembre 2015 par lesquels le conseil de A. informe le MPC que "le prévenu a été localisé à X. ce jour" et qu'il "réside à l'hôtel C., comme à son habitude", et requiert partant son interpellation, - la réponse du MPC du 9 septembre 2015, par laquelle cette autorité indique qu'"en l'état des éléments du dossier et des informations en [s]a possession, une mesure de contrainte ne pouvait se justifier sous l'angle de la proportionnalité pour le moment", - les "Demande de mesures provisionnelles urgentes et recours" adressés à l'autorité de céans le 9 septembre 2015 par A. à l'encontre du refus susmentionné, ainsi que la demande d'assistance judiciaire y afférente,

- 3 -

- les conclusions tendant à ce que le prévenu soit appréhendé avant son départ de Suisse le 12 septembre 2015 et entendu par le MPC, - l'ordonnance du 11 septembre 2015 par laquelle le juge rapporteur de la Cour de céans a fait droit à la requête de mesures provisionnelles susmentionnées et invité le MPC a procéder sans délai à l'audition du prévenu, - l'invitation faite au MPC à déposer une réponse sur la procédure au fond, - la réponse du MPC du 25 septembre 2015 dont il ressort que cette autorité "a procédé à l'audition de B., le 12 septembre 2015, à X.", et que, partant, "le recours de A. du 9 septembre 2015 est sans objet", - la transmission, à titre d'information, de ladite réponse au conseil de A.,

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que, toutefois, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP); que, ce faisant, le législateur a expressément voulu limiter les recours portant sur l'administration des preuves en cours de procédure (art. 394 let. b CPP); qu'en l'espèce – cela a été examiné au stade de l'ordonnance sur mesures provisionnelles –, il ressort des circonstances particulières du cas, et notamment des échanges de courriers entre le MPC et le recourant, que l'audition du prévenu par l'autorité de poursuite représentait un élément central de l'enquête en cours, pour lequel des moyens importants avaient été mis en place, et qui risquait de ne plus pouvoir être effectuée ultérieurement étant considérée la position dudit prévenu au sein de la structure étatique de son pays d'origine; que, dans ce contexte particulier, le recours doit être considéré comme recevable, étant précisé que l'intérêt juridiquement protégé du recourant, partie plaignante à la procédure, à l'annulation de la décision entreprise ne prête pas à discussion; que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1

- 4 -

CPP); que le recours déposé le 9 septembre 2015 l’a été en temps utile; que le recours est devenu sans objet dès lors que l'audition du prévenu a – finalement – été effectuée par le MPC en exécution de l'ordonnance du 11 septembre 2015 rendue par l'autorité de céans; qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase); que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet; que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); que, dans la mesure où le présent litige a pris fin ensuite de l'audition du prévenu par le MPC, ce dernier doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce; que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio); que vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant devient sans objet; que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP; que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434); que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]);

- 5 -

que selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif appliqué par la Cour des plaintes est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence citée); qu’au vu de la nature de l’affaire et de la difficulté de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge du MPC.

- 6 -

Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  4. Une indemnité de CHF 2’000.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération. Bellinzone, le 30 septembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 29 septembre 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Damien Chervaz, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2015.92 Procédure secondaire: BP.2015.35 (Procédure secondaire: BP.2015.34)

- 2 -

Vu:

- la procédure pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci- après: MPC) sous référence SV.13… depuis le 19 décembre 2013 à l'encontre du dénommé B., du chef de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP, art. 264b ss CP), - la plainte pénale déposée le 11 août 2014 devant le MPC par le dénommé A. à l'encontre de B., - la qualité de partie plaignante reconnue à A. par le MPC, - le courrier du 23 décembre 2014 du MPC au conseil de A., par lequel l'autorité indique à ce dernier que "les mesures prises avec la PJF en vue de localiser le prévenu s'il était revenu en Suisse dans le courant du mois de décembre ou pendant les fêtes de fin d'année, comme cela avait été le cas en 2013, se sont soldées par un résultat négatif", - le même courrier dans lequel le MPC précise envisager de s'approcher des autorités du pays Z. pour discuter d'une éventuelle extradition, - le courrier du 29 juin 2015 du MPC au conseil de A., par lequel l'autorité indique à ce dernier que "les informations récoltées par [la PJF], en collaboration avec la Police du canton Y., ont abouti au constat que le prévenu B. n'avait apparemment plus séjourné sur territoire suisse entre le 1er janvier 2014 et le mois de mai 2015", - le même courrier dans lequel le MPC ajoute que "si vous deviez avoir de votre côté d'autres renseignements à ce sujet, qui permettraient de localiser le prévenu lors d'un passage en Suisse, ou d'éventuelles propositions relatives aux moyens de preuve, je vous saurais gré de bien vouloir m'en informer", - les courriers des 6 et 7 septembre 2015 par lesquels le conseil de A. informe le MPC que "le prévenu a été localisé à X. ce jour" et qu'il "réside à l'hôtel C., comme à son habitude", et requiert partant son interpellation, - la réponse du MPC du 9 septembre 2015, par laquelle cette autorité indique qu'"en l'état des éléments du dossier et des informations en [s]a possession, une mesure de contrainte ne pouvait se justifier sous l'angle de la proportionnalité pour le moment", - les "Demande de mesures provisionnelles urgentes et recours" adressés à l'autorité de céans le 9 septembre 2015 par A. à l'encontre du refus susmentionné, ainsi que la demande d'assistance judiciaire y afférente,

- 3 -

- les conclusions tendant à ce que le prévenu soit appréhendé avant son départ de Suisse le 12 septembre 2015 et entendu par le MPC, - l'ordonnance du 11 septembre 2015 par laquelle le juge rapporteur de la Cour de céans a fait droit à la requête de mesures provisionnelles susmentionnées et invité le MPC a procéder sans délai à l'audition du prévenu, - l'invitation faite au MPC à déposer une réponse sur la procédure au fond, - la réponse du MPC du 25 septembre 2015 dont il ressort que cette autorité "a procédé à l'audition de B., le 12 septembre 2015, à X.", et que, partant, "le recours de A. du 9 septembre 2015 est sans objet", - la transmission, à titre d'information, de ladite réponse au conseil de A.,

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que, toutefois, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP); que, ce faisant, le législateur a expressément voulu limiter les recours portant sur l'administration des preuves en cours de procédure (art. 394 let. b CPP); qu'en l'espèce – cela a été examiné au stade de l'ordonnance sur mesures provisionnelles –, il ressort des circonstances particulières du cas, et notamment des échanges de courriers entre le MPC et le recourant, que l'audition du prévenu par l'autorité de poursuite représentait un élément central de l'enquête en cours, pour lequel des moyens importants avaient été mis en place, et qui risquait de ne plus pouvoir être effectuée ultérieurement étant considérée la position dudit prévenu au sein de la structure étatique de son pays d'origine; que, dans ce contexte particulier, le recours doit être considéré comme recevable, étant précisé que l'intérêt juridiquement protégé du recourant, partie plaignante à la procédure, à l'annulation de la décision entreprise ne prête pas à discussion; que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1

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CPP); que le recours déposé le 9 septembre 2015 l’a été en temps utile; que le recours est devenu sans objet dès lors que l'audition du prévenu a – finalement – été effectuée par le MPC en exécution de l'ordonnance du 11 septembre 2015 rendue par l'autorité de céans; qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase); que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet; que la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31); que, dans la mesure où le présent litige a pris fin ensuite de l'audition du prévenu par le MPC, ce dernier doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce; que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio); que vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant devient sans objet; que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP; que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434); que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]);

- 5 -

que selon l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à CHF 200.-- au minimum et à CHF 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif appliqué par la Cour des plaintes est de CHF 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence citée); qu’au vu de la nature de l’affaire et de la difficulté de la cause, et dans les limites admises par le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge du MPC.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Une indemnité de CHF 2’000.-- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 30 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Damien Chervaz - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.