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BB.2015.91

Bundesstrafgericht · 2015-11-19 · Français CH

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. CPP).

Dispositiv
  1. Le recours est rayé du rôle et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
  2. La décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 19 novembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 novembre 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Katrin Henzi

Parties

A.,

recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, CHAMBRE DES RECOURS PÉNALE,

intimé

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2015.91

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La Cour des plaintes, vu:

- les recours interjetés devant le Tribunal cantonal vaudois le 25 juin 2015 par A. et son client contre la décision rendue le 15 juin 2015 par le Collège des juges d'application des peines dans la cause n° AP13… (act. 1.1, p. 1),

- l'arrêt du 24 août 2015 rendu par le Tribunal cantonal vaudois dans le cadre de la demande de libération conditionnelle du client de Me A. (act. 1.1),

- l'indication des voies de recours figurant au pied dudit arrêt libellée comme suit (act. 3.1, p. 30):

«En vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l'indemnité d'office, faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP […]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l'arrêt.»,

- le recours du 9 septembre 2015 de Me A., portant sur son indemnité de défenseur d'office (act. 1),

- la réponse du 19 octobre 2015 du Tribunal cantonal vaudois qui renonce à se prononcer (act. 3),

- qu'un recours en matière pénale contre l'arrêt du 24 août 2015 est pendant au Tribunal fédéral (act. 3);

et considérant que:

- la Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

- l'art. 135 al. 3 CPP, qui règle le droit de recours du défenseur d'office contre les décisions fixant son indemnité, s'applique également en matière d'exécution des peines (ATF 141 IV 187 consid. 1.1);

- aux termes dudit article, le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de

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l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b; ATF 141 IV 187 consid. 1.2);

- en l'occurrence, le recourant ne conteste, de la décision attaquée, que la partie relative à l'indemnité qui lui avait été accordée par la première instance cantonale (act. 1, conclusion II);

- au sens de l'ATF 140 IV 213 consid. 1.6, la voie de recours ouverte contre cette partie de la décision de la seconde instance cantonale – soit celle qui porte sur l'indemnité allouée par l'autorité de première instance – est, en principe, celle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 78 al. 1 LTF);

- selon le même arrêt (consid. 1.6), la Cour de céans est néanmoins compétente, au lieu du Tribunal fédéral, a. lorsque la décision de la seconde instance cantonale fixe seule l'indemnité du défenseur d'office pour l'ensemble de la procédure devant les autorités cantonales et b. si le recours ne porte que sur ces deux objets;

- dans le cas présent, la seconde instance cantonale n'a fixé, de manière originaire, que l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure devant elle-même, et a statué sur recours sur celle accordée par la première instance cantonale (act. 1.3,

p. 28);

- par ailleurs, un recours a été formé au Tribunal fédéral contre la décision querellée (act. 3);

- ainsi le grief soulevé par le recourant relève-t-il de la compétence du Tribunal fédéral et non de la Cour de céans;

- le recours est rayé du rôle et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;

- la présente décision est rendue sans frais.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rayé du rôle et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

2. La décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 19 novembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me A., - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale - Tribunal fédéral

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.