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BB.2014.18

Bundesstrafgericht · 2014-04-30 · Français CH

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP).

Sachverhalt

A. Dans le cadre d'une procédure pénale SV-12.1848 au chef de corruption menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), un compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de la Fondation A. domiciliée à Vaduz, contrôlée par D. a été identifié. Les avoirs présents sur ce compte ont été bloqués, décision dont la Fondation a été informée par la banque en date du 6 mai 2013 (act. 1.6). B. Au décès de D. en février 2012, les biens de la Fondation A. sont revenus à son épouse, E. conformément aux statuts de la Fondation (act. 1.2). E. a, à son tour, cédé ces biens aux enfants issus de l'union avec D., à savoir F., G., H. et I. C. La Fondation A. a été clôturée le 30 janvier 2013 et radiée du registre du commerce liechtensteinois le 13 février 2013. Suite à la découverte de l'existence du compte auprès de la banque C. en Suisse, le préposé au registre du commerce du Liechtenstein a nommé un Nachtragsliquidator en la personne de la société B. en date du 19 juillet 2013 (act. 1.5). D. Suite à la requête formulée par E., F., G., H. et I. (ci-après: E. et consorts), le MPC leur a refusé la consultation du dossier de la procédure SV- 12.1848. E. Par décision du 19 décembre 2013, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par E. et consorts visant à leur accorder le droit de consulter le dossier de ladite procédure (cause BB.2013.147-151). F. Par courrier du 14 janvier 2014, la société B., agissant en sa qualité de Nachtragsliquidator de la Fondation A., a demandé à pouvoir consulter le dossier de la procédure SV-12.1848 (act. 1.8). G. Par décision du 16 janvier 2014, le MPC a refusé l'accès au dossier de la procédure à la Fondation A. en sa qualité de tiers saisi et a invité la société B. à se prononcer sur l'arrière-plan économique des transactions effectuées sur le compte n° 1 (act. 1.1). H. Par mémoire du 27 janvier 2014, la société B. a recouru, "en tant que Nachtragsliquidator de Fondation A.", contre la décision de refus. Elle a

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conclu à l'annulation de cette dernière et à l'octroi d'un accès à l'intégralité du dossier de la procédure SV-12.1848 (act. 1). I. Par réponse du 10 février 2014, le MPC a conclu au rejet du recours interjeté par la société B. (act. 3). J. Par réplique du 5 mars 2014, la société B. a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, seront repris si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

E. 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un

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préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'espèce, le mémoire de recours indique que le recours est interjeté par la société B. "en tant que Nachtragsliquidator de la Fondation A.". Il ressort du dossier que la Fondation A. est en état de Nachtragsliquidation et la société B. en est le Nachtragsliquidator (v. act. 1.5 et 13.1). Cette Fondation est titulaire du compte bancaire n° 1 séquestré dans le cadre de la procédure pénale SV-12.1848, procédure dans laquelle elle dispose de la qualité de tiers saisi. Dans la mesure où elle s'est vue refuser le droit de consulter le dossier, elle dispose de la qualité pour recourir contre ce refus. Le recours s'entend interjeté par la Fondation A. en Nachtragsliquidation, pour laquelle agit la société B. en sa qualité de Nachtragsliquidator.

E. 1.4 Le recours est recevable.

E. 2 A l'appui de son recours, la Fondation A. fait valoir que, dans la mesure où elle dispose de la qualité de tiers saisi, elle devrait être autorisée à consulter le dossier. Le refus du MPC serait, d'après elle, contraire au principe de la proportionnalité et ne serait dicté par aucun risque de collusion ou d'entrave à la manifestation de la vérité. Elle ajoute encore que "[c]et accès se justifie d'autant plus que la Recourante a été requise de se prononcer sur l'origine des fonds et sur l'arrière-plan économique de transactions sur le compte séquestré, alors qu'elle ignore tout de la présente procédure" (mémoire de recours, act. 1, p. 6). Le MPC a, quant à lui, rejeté la demande de consultation de dossier au motif, d'une part, que la Fondation A. avait uniquement le statut de tiers saisi dans la procédure et, d'autre part, que l'administration des preuves principales n'était pas achevée.

E. 2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties au sens de l'art. 104 CPP de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Les autres participants à la procédure, dont le tiers saisi, peuvent se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total (BENDANI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 CPP, n° 11 ad art. 107). Outre que pour les motifs exposés à

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l'art. 108 al. 1 let. a et b (abus par une partie de ses droits, protection de la sécurité de personnes ou protection d'intérêts publics ou privés au maintien du secret), le droit de consulter le dossier peut dès lors être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées) et avant l'administration des preuves principales. La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (ibidem). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon notre Haute Cour, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier).

E. 2.2 Il ressort des investigations en cours que le compte n° 1, ouvert au nom de la Fondation A. auprès de la banque C., a été, entre 2003 et 2007, débité de plus de EUR 1 mio en faveur d'autres comptes ouverts auprès de la même banque. Ces fonds, soupçonnés d'être issus d'actes de corruption, ainsi que l'identité de leur véritable propriétaire font l'objet de l'enquête ouverte par le MPC. Celle-ci en est à un stade initial, au vu de son caractère international, à la longue période pendant laquelle se sont déroulés les faits sous enquête, au nombre de transactions à élucider, à la complexité des structures financières mises en place et au nombre de personnes physiques et morales concernées. Cependant, l'enquête se poursuit sans désemparer. Ainsi, au cours de l'année 2013, le MPC a procédé à la reconstruction des flux financiers et rendu plus de 100 décisions concernant 14 intermédiaires financiers en Suisse. L'audition des prévenus et des témoins essentiels n'a néanmoins pas encore eu lieu. De ce fait, il ne saurait être considéré, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que l'administration des preuves principales est terminée. C'est à juste titre que le MPC a refusé l'accès au dossier de la procédure à la Fondation A., dans la mesure où il existe un risque que la spontanéité

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des déclarations, en particulier celles de la recourante, soit compromise. L'on rappellera à ce titre que les ayants droit de la recourante sont, à ce jour, les enfants de D. De ce fait, il existe un risque concret que, après avoir consulté le dossier et pris connaissance des faits précis qu'il contient, les personnes impliquées contactent d'autres personnes, le cas échéant celles encore à identifier, et fassent disparaître des moyens de preuve. Partant, en l'état, la consultation du dossier par la Fondation A. doit être refusée. En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la recourante, on ne voit pas en quoi il serait nécessaire pour la société B. de consulter le dossier pour pouvoir satisfaire à la requête du MPC et se prononcer sur l'arrière-plan économique des transactions effectuées sur le compte séquestré. Le grief doit ainsi être rejeté.

E. 3 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 4 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.--, mis à la charge de la recourante.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 30 avril 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 30 avril 2014 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak

Parties

La Fondation A., en Nachtragsliquidation, représentée par la société B., Nachtragsliquidator, représentée par Mes Rolf Schuler et Philip Horber, avocats, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2014.18

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Faits: A. Dans le cadre d'une procédure pénale SV-12.1848 au chef de corruption menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), un compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de la Fondation A. domiciliée à Vaduz, contrôlée par D. a été identifié. Les avoirs présents sur ce compte ont été bloqués, décision dont la Fondation a été informée par la banque en date du 6 mai 2013 (act. 1.6). B. Au décès de D. en février 2012, les biens de la Fondation A. sont revenus à son épouse, E. conformément aux statuts de la Fondation (act. 1.2). E. a, à son tour, cédé ces biens aux enfants issus de l'union avec D., à savoir F., G., H. et I. C. La Fondation A. a été clôturée le 30 janvier 2013 et radiée du registre du commerce liechtensteinois le 13 février 2013. Suite à la découverte de l'existence du compte auprès de la banque C. en Suisse, le préposé au registre du commerce du Liechtenstein a nommé un Nachtragsliquidator en la personne de la société B. en date du 19 juillet 2013 (act. 1.5). D. Suite à la requête formulée par E., F., G., H. et I. (ci-après: E. et consorts), le MPC leur a refusé la consultation du dossier de la procédure SV- 12.1848. E. Par décision du 19 décembre 2013, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par E. et consorts visant à leur accorder le droit de consulter le dossier de ladite procédure (cause BB.2013.147-151). F. Par courrier du 14 janvier 2014, la société B., agissant en sa qualité de Nachtragsliquidator de la Fondation A., a demandé à pouvoir consulter le dossier de la procédure SV-12.1848 (act. 1.8). G. Par décision du 16 janvier 2014, le MPC a refusé l'accès au dossier de la procédure à la Fondation A. en sa qualité de tiers saisi et a invité la société B. à se prononcer sur l'arrière-plan économique des transactions effectuées sur le compte n° 1 (act. 1.1). H. Par mémoire du 27 janvier 2014, la société B. a recouru, "en tant que Nachtragsliquidator de Fondation A.", contre la décision de refus. Elle a

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conclu à l'annulation de cette dernière et à l'octroi d'un accès à l'intégralité du dossier de la procédure SV-12.1848 (act. 1). I. Par réponse du 10 février 2014, le MPC a conclu au rejet du recours interjeté par la société B. (act. 3). J. Par réplique du 5 mars 2014, la société B. a persisté intégralement dans ses conclusions (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, seront repris si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104 et 105 CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un

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préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En l'espèce, le mémoire de recours indique que le recours est interjeté par la société B. "en tant que Nachtragsliquidator de la Fondation A.". Il ressort du dossier que la Fondation A. est en état de Nachtragsliquidation et la société B. en est le Nachtragsliquidator (v. act. 1.5 et 13.1). Cette Fondation est titulaire du compte bancaire n° 1 séquestré dans le cadre de la procédure pénale SV-12.1848, procédure dans laquelle elle dispose de la qualité de tiers saisi. Dans la mesure où elle s'est vue refuser le droit de consulter le dossier, elle dispose de la qualité pour recourir contre ce refus. Le recours s'entend interjeté par la Fondation A. en Nachtragsliquidation, pour laquelle agit la société B. en sa qualité de Nachtragsliquidator. 1.4 Le recours est recevable. 2. A l'appui de son recours, la Fondation A. fait valoir que, dans la mesure où elle dispose de la qualité de tiers saisi, elle devrait être autorisée à consulter le dossier. Le refus du MPC serait, d'après elle, contraire au principe de la proportionnalité et ne serait dicté par aucun risque de collusion ou d'entrave à la manifestation de la vérité. Elle ajoute encore que "[c]et accès se justifie d'autant plus que la Recourante a été requise de se prononcer sur l'origine des fonds et sur l'arrière-plan économique de transactions sur le compte séquestré, alors qu'elle ignore tout de la présente procédure" (mémoire de recours, act. 1, p. 6). Le MPC a, quant à lui, rejeté la demande de consultation de dossier au motif, d'une part, que la Fondation A. avait uniquement le statut de tiers saisi dans la procédure et, d'autre part, que l'administration des preuves principales n'était pas achevée. 2.1 En procédure pénale, l'accès au dossier est garanti aux parties au sens de l'art. 104 CPP de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Les autres participants à la procédure, dont le tiers saisi, peuvent se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. L'accès au dossier est en principe total (BENDANI, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 CPP, n° 11 ad art. 107). Outre que pour les motifs exposés à

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l'art. 108 al. 1 let. a et b (abus par une partie de ses droits, protection de la sécurité de personnes ou protection d'intérêts publics ou privés au maintien du secret), le droit de consulter le dossier peut dès lors être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et références citées) et avant l'administration des preuves principales. La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant (ibidem). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril" par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 portant sur la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon notre Haute Cour, doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier). 2.2 Il ressort des investigations en cours que le compte n° 1, ouvert au nom de la Fondation A. auprès de la banque C., a été, entre 2003 et 2007, débité de plus de EUR 1 mio en faveur d'autres comptes ouverts auprès de la même banque. Ces fonds, soupçonnés d'être issus d'actes de corruption, ainsi que l'identité de leur véritable propriétaire font l'objet de l'enquête ouverte par le MPC. Celle-ci en est à un stade initial, au vu de son caractère international, à la longue période pendant laquelle se sont déroulés les faits sous enquête, au nombre de transactions à élucider, à la complexité des structures financières mises en place et au nombre de personnes physiques et morales concernées. Cependant, l'enquête se poursuit sans désemparer. Ainsi, au cours de l'année 2013, le MPC a procédé à la reconstruction des flux financiers et rendu plus de 100 décisions concernant 14 intermédiaires financiers en Suisse. L'audition des prévenus et des témoins essentiels n'a néanmoins pas encore eu lieu. De ce fait, il ne saurait être considéré, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que l'administration des preuves principales est terminée. C'est à juste titre que le MPC a refusé l'accès au dossier de la procédure à la Fondation A., dans la mesure où il existe un risque que la spontanéité

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des déclarations, en particulier celles de la recourante, soit compromise. L'on rappellera à ce titre que les ayants droit de la recourante sont, à ce jour, les enfants de D. De ce fait, il existe un risque concret que, après avoir consulté le dossier et pris connaissance des faits précis qu'il contient, les personnes impliquées contactent d'autres personnes, le cas échéant celles encore à identifier, et fassent disparaître des moyens de preuve. Partant, en l'état, la consultation du dossier par la Fondation A. doit être refusée. En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la recourante, on ne voit pas en quoi il serait nécessaire pour la société B. de consulter le dossier pour pouvoir satisfaire à la requête du MPC et se prononcer sur l'arrière-plan économique des transactions effectuées sur le compte séquestré. Le grief doit ainsi être rejeté. 3. Partant, le recours doit être rejeté. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.--, mis à la charge de la recourante.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 30 avril 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Rolf Schuler et Philip Horber, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.