Séquestre (art. 263 ss CPP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 11 mai 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 mai 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2012.56
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Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l’été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts, - l’ordonnance rendue dans ce contexte par le MPC le 5 avril 2012 intitulée « Ordonnance de séquestre et obligation de dépôt » laquelle indiquait comme objets séquestrés trois coffres détenus par A. AG auprès de la banque D. SA à Zurich et ordonnait la production des documents y relatifs (act. 8), - le recours du 25 avril 2012 interjeté à l’encontre de cette ordonnance par A. AG concluant en substance à l’annulation de celle-ci (act. 1), - la décision incidente de la Cour de céans du 27 avril 2012 renvoyant ledit re- cours à la recourante et lui impartissant un délai au 10 mai 2012 pour le complètement de son écriture selon les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (act. 2), - le courrier de A. AG du 30 avril 2012 par lequel cette dernière fournissait des éléments de motivation supplémentaires (act. 3), - la lettre du MPC du 27 avril 2012, annexée audit écrit, de laquelle ressortait la disponibilité de cette autorité de procéder, à brève échéance et en pré- sence d’un représentant de la société A. AG, à un tri des documents et/ou autres objets présents dans les coffres susmentionnés (act. 6), - l’écrit de la Cour de céans à la recourante daté du 3 mai 2012 invitant celle-ci à l’informer aussitôt que ledit tri serait intervenu et à communiquer à ce mo- ment la suite qu’elle aurait voulu donner au recours (act. 6), - le complément au recours adressé par A. AG le 7 mai 2012 par lequel cette dernière concluait à l’annulation de l’ordonnance de séquestre susmention- née et, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (act. 8),
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Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210, 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573);
qu’il faut considérer qu’avec son complément du 7 mai 2012 et les conclusions y contenues (act. 8), la recourante a confirmé sa volonté de poursuivre la présente procédure de recours malgré l’intention de la Cour de céans de surseoir à statuer jusqu’à exécution du tri des documents contenus dans les coffres par le MPC (act. 6);
qu’il sied dès lors d’examiner le recours;
qu’en relation avec l’invitation faite par la recourante visant à ce que la Cour de céans lui adresse des décisions en allemand (act. 3), il y a lieu de renvoyer aux conclusions exposées par la Cour de céans dans sa décision BB.2011.131 du 14 mars 2012 (consid. 2) les quelles s’appliquent mutatis mutandis au cas d’espèce;
qu’il y a dès lors lieu de rendre la présente décision en langue française;
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);
qu’il n’est pas établi en l’espèce à quelle date la notification de la décision entre- prise est intervenue;
que cette question peut toutefois demeurer ouverte vu l’issue du recours;
qu’en effet le recours est recevable à condition que le recourant dispose d’un in- térêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision en- treprise (art. 382 al. 1 CPP);
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qu’en ce qui a trait à l’ordre de production des documents relatifs aux trois coffres concernés il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante rendue sous l’égide de l’ancienne PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées);
que la recourante n’est ainsi pas légitimée à recourir dans ce contexte de sorte que ce volet du recours est irrecevable;
qu’au surplus, contrairement au libellé de l’ordonnance attaquée, il y a lieu de considérer que le MPC n’a pas procédé à un séquestre des coffres litigieux mais qu’il s’agit ici d’une phase préalable à la perquisition de ceux-ci, soit d’une mise en sûreté de leur contenu (art. 244 CPP);
que la perquisition est la recherche approfondie et minutieuse de tous les élé- ments de preuve et indices susceptibles d’intéresser la manifestation de la vérité, effectuée au domicile d’un particulier ou dans tout endroit clos jouissant d’une protection juridique (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2011 [3e éd.], n° 1329);
que, même si l’art. 244 CPP ne le mentionne pas expressément, la perquisition au sens de cette disposition comprend celle des contenants se trouvant à l’intérieur des lieux perquisitionnés notamment les coffres-forts (CHIRAZI, Com- mentaire romand, Code de procédure pénale, n° 15 ad art. 244);
que cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il serait en l’état impossible de se déterminer sur le bien fondé d’une éventuelle mesure de séquestre des coffres, ni l’autorité de Céans ni le MPC ne connaissant leur contenu;
que par ailleurs la loi ne saurait fournir la possibilité de recourir à deux reprises contre la même mesure, une fois par le biais d’un recours à l’encontre du préten- du séquestre des coffres et une autre au moyen d’un recours contre l’éventuelle décision successive de séquestre de tout ou partie des documents contenus dans ceux-ci;
qu’en l’occurrence le MPC, par le biais de la mesure présentement entreprise, vise à sauvegarder le contenu des coffres dans le délai nécessaire à l’organisation de la participation de leur titulaire à la perquisition, soit au tri du contenu;
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que cette mesure doit être assimilée à la mise sous scellés de papiers suite à l’opposition manifestée par le détenteur à l’encontre de la perquisition (art. 248 CPP);
qu’un recours fait entre le moment où les papiers sont mis sous scellés et placés en lieu sûr et celui où la perquisition devient effective – à savoir lorsqu’il est pos- sible de prendre connaissance des documents – est irrecevable (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BB.2006.46 du 12 octobre 2006, consid. 1.2 et jurisprudence citée);
qu’un tel recours est toutefois ouvert lorsque l’administration tarde à procéder à la perquisition et cause de ce fait un préjudice à l’intéressé (arrêt du Tribunal pé- nal fédéral susmentionné, consid. 1.2 et jurisprudence citée);
que l’on ne peut pas en l’occurrence considérer que le MPC a tardé en ce sens, les démarches visant à procéder à l’ouverture des coffres en présence de leur titulaire ayant été entreprises promptement, le fait que la perquisition des coffres ne soit pas encore intervenue étant au demeurant uniquement imputable à la re- courante (v. act. 8.3 et 8.4);
que ce pan du recours doit dès lors être également déclaré irrecevable;
que vu son issue, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP);
que compte tenu de ce qui précède la requête d’effet suspensif est également ir- recevable;
qu’au surplus, il convient de préciser à cet égard que, contrairement à ce qu’af- firme la recourante dans son complément du 7 mai 2012, le MPC n’a pas fixé l’ouverture des coffres au 14 mai 2012 mais a uniquement imparti un délai à cette date pour la communication des disponibilités de leur titulaire (act. 8.4);
que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolu- ment qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 750.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 11 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les dàcisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).