Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP).
Sachverhalt
A. Par ordonnance du 13 décembre 2010 et faisant suite à une dénonciation de l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après: OFAC) du 5 mars 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédu- re pénale à l'encontre de A. du chef d'entrave à la circulation publique (art. 237 CP; dossier MPC, pièces 01-00001 et 05-0001 ss). Il était repro- ché à ce dernier d'avoir mis délibérément en danger l'équipage et les pas- sagers d'un hélicoptère de type Ecureuil AS350B2, immatriculé en Suisse n° 1, lors d'un vol effectué le 23 juillet 2009 à destination de Z. (France). Selon les indications fournies par l'OFAC, ledit aéronef a dû effectuer un at- terrissage d'urgence suite à l'arrêt de la turbine et se poser en autorotation dans un champ de blé distant d'environ 2 à 2.5 miles nautiques de l'aéro- drome de Z. Le 13 décembre 2011, le MPC a rendu une ordonnance péna- le par laquelle il a reconnu A. coupable d'entrave à la circulation publique et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 170.--, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-- et, en cas de non paiement fautif de celle-ci, à une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (dossier MPC, pièces 03-00001 ss). Les frais de la procédure, à hauteur de CHF 1'520.--, ont en outre été mis à sa charge. Par écrit du 22 décembre 2011, A. a formé opposition à l'encontre de ce prononcé (dossier MPC, pièces 21-00001 s.). Ayant décidé de maintenir l'ordonnance pénale rendue, le MPC a transmis le dossier de la procédure à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pé- nales; dossier MPC, pièces 21-00004 s.).
B. Par ordonnance du 24 février 2012, le juge unique de la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure en précisant que l'affaire suspendue ne restait pas pendante devant ladite Cour et que les actes de la cause étaient renvoyés au MPC (dossier MPC, pièces 21-0008 ss). En considérant que les enquêtes de cette dernière autorité n'avaient pas porté sur plusieurs points essentiels et que la procédure devant le tribunal de première instan- ce n'était pas adéquate pour une instruction «en cascade», la juridiction précitée a invité le MPC à poursuivre l'administration des preuves de ma- nière à ce que le dossier contienne les éléments nécessaires au jugement de la culpabilité du prévenu et à la fixation de la peine conformément à l'art. 308 al. 3 CPP.
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C. En date du 8 mars 2012, le MPC a recouru à l'encontre de l'ordonnance précitée en concluant, en substance, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales en vue de débats (act. 1).
D. Invitée à répondre au recours, la Cour des affaires pénales a persisté inté- gralement dans les termes de son ordonnance (act. 3). Appelé à se déter- miner sur le recours, A. a conclu au rejet de celui-ci et au renvoi de la cau- se au MPC afin que cette autorité mette en œuvre une expertise technique concernant la lampe de reste, selon réquisition du prévenu du 12 janvier 2012 (act. 5). Par écrit du 18 avril 2012, le MPC a indiqué ne pas souhaiter répliquer en confirmant en tous points les conclusions de son re- cours (act. 9). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci- après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/ Lieber, éd.], [ci-après: Kommentar StPO], no 39 ad art. 393; SCHMID, Hand- buch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).
E. 1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ou- verte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre les décisions noti-
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fiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.3 Les décisions de suspension de la procédure et de renvoi de l'accusation rendues par le tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP peuvent faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.133 du 20 décembre 2011, consid. 1.2; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, n° 12 ad art. 393; KELLER, Kommentar StPO, n° 30 ad art. 393; WINZAP, Commen- taire romand CPP, n° 13 ad art. 329; contra: STEPHENSON/ZALUNARDO- WALSER, Commentaire bâlois, n° 11 ad art. 329 et SCHMID, op. cit., n° 1285). La qualité pour recourir du MPC ne dépend pas strictement de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, son «Beschwer» étant pré- supposé lorsqu'il existe le soupçon qu'une décision enfreint le droit formel ou matériel (LIEBER, Kommentar StPO, n° 2 ad art. 381; CALAME, Commen- taire romand CPP, n° 5 ad art. 381). Ladite autorité est ainsi légitimée à re- courir. Ayant été au surplus déposé dans le délai de dix jours dès la notifi- cation de la décision entreprise, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans sa décision, la Cour des affaires pénales a retenu que le MPC accu- sait A. d'entrave à la circulation publique par négligence au sens de l'art. 237 ch. 2 CP en reprochant à ce dernier essentiellement deux com- portements: d'une part, le calcul «au plus juste» de la réserve de carburant nécessaire pour le vol du 23 juillet 2009 – en violation de la règle de pru- dence de l'art. 8 al. 2, 2e phrase de l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA; RS 748.121.11) – et, d'autre part, la décision de pour- suivre le vol malgré l'indication de la lampe low fuel (dossier MPC, pièce 21-00011). Sur cette base, ladite Cour a considéré, en substance, que le dossier transmis par le MPC ne permettait pas de déterminer si les conclu- sions de A. quant à l'autonomie de vol étaient ou non le résultat de calculs corrects ni encore d'établir quel aurait été le comportement à tenir en cas d'allumage de la lampe susmentionnée. L'éclaircissement de ces éléments nécessiterait, aux yeux de l'autorité de première instance, des connais- sances techniques particulières, pouvant commander la mise en œuvre d'une expertise, ainsi que l'acquisition de nombreuses données factuelles ne figurant pas au dossier et nécessitant d'importants actes d'instruction complémentaires (notamment des commissions rogatoires en France et l'identification et l'audition des passagers). En concluant ainsi que l'état de
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l'instruction était embryonnaire, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au MPC.
Pour sa part, cette dernière autorité indique que la Cour des affaires pé- nales aurait mal compris, à la lecture du dossier d'instruction et du contenu de l'ordonnance pénale, quel était le reproche qui était fait au prévenu. Ce- lui-ci aurait porté non pas sur le calcul de la réserve de carburant dans le cadre de la préparation du vol ni d'ailleurs sur une quelconque planification de vol défaillante mais uniquement sur l'attitude de A. en cours de vol, au moment où il a constaté que l'appareil indiquait être en limite de réserve de carburant (act. 1, p. 3). Concrètement, l'ordonnance pénale ne ferait rien d'autre qu'affirmer que le prévenu avait fait preuve de négligence en choi- sissant délibérément de poursuivre son vol en configuration low fuel en ac- ceptant ainsi le risque qu'un incident se produise, alors qu'il devait, dans une telle situation, interrompre le vol et chercher immédiatement un terrain adéquat pour poser son aéronef afin de ne pas mettre inutilement en dan- ger l'équipage et les passagers, conformément au devoir de prudence im- posé au commandant de bord par les prescriptions du DETEC en la ma- tière (act. 1, p. 3). Etant donné que l'instruction avait permis d'établir que la lampe low fuel s'était bel et bien allumée et que le prévenu, nonobstant le fait qu'il s'en soit aperçu, avait décidé de poursuivre son vol, aucun autre acte d'enquête supplémentaire n'était nécessaire. Si l'ordonnance pénale mentionnait la préparation du vol et la nécessité de disposer d'une réserve à l'atterrissage, c'était uniquement pour relever le fait que le prévenu aurait dû être d'autant plus alerté par l'allumage de la lampe et réagir en consé- quence qu'il savait avoir fait son calcul de carburant au plus juste (act. 1,
p. 4). Ainsi, aucun grief n'étant fait en rapport à la préparation du vol, les actes supplémentaires sollicités par la Cour des affaires pénales seraient superflus.
E. 2.2 Lorsque le prévenu forme opposition au sens de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le ministère public a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP. Il doit dès lors compléter l'instruction préliminaire, soit administrer les preuves néces- saires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le pré- venu (SCHWARZENEGGER, Kommentar StPO, n° 2 ad art. 355 CPP). Ce n'est qu'après avoir procédé à l'administration des preuves que le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Lorsqu'il décide de main- tenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dos- sier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). S'appliquent alors les règles de la procédure ordinaire des art. 328 ss CPP (GILLIERON/KILLIAS, Com-
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mentaire romand, n° 1 ad art. 356). L'art. 329 CPP dispose que la direction de la procédure de l'autorité de première instance examine, lors de la ré- ception de l'acte d'accusation, si celui-ci et le dossier sont établis réguliè- rement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réali- sées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux ter- mes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard du- rant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministè- re public pour qu'il la complète ou la corrige. Le tribunal peut renvoyer la cause au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, non seule- ment lorsque l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences formelles prévues par la loi mais également lorsqu'il considère que l'administration des preuves est insuffisante pour juger de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B.304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2). En l'occurrence, le MPC ne conteste pas la possibilité dont dispose la Cour des affaires pénales de renvoyer l'accusation mais en critique en quelque sorte l'opportunité. Il es- time qu'aucun acte d'instruction additionnel ne serait nécessaire, les faits pertinents pour la détermination de la culpabilité étant désormais établis. Dans le cadre de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, notre Haute Cour a rappelé que, en vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il appartient au ministère public, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les élé- ments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte la responsabilité principale de l'éta- blissement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté des preuves limitée devant le tribunal donne une importance particulière à l'instruction durant la procédure (arrêt susmentionné, consid. 3.2.1 et références ci- tées). Il en résulte que les preuves doivent être administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche in- combe au tribunal (ibidem, consid. 3.2.2). Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les auto- rités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualifica- tion de l'acte et le jugement du prévenu. Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pé- nale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 CPP). La question de savoir quels faits sont pertinents dépend des normes pénales matérielles dont l'application pourrait être envisagée sur la base de l'état de fait (WOHLERS, Kommentar StPO, n° 6 ad art. 6). Lorsque la valeur et la pertinence d'une preuve est incertaine ou douteuse, il y a lieu de l'administrer, son utilisation dépendant ensuite de la libre appréciation des preuves qui sera faite par le juge (WOHLERS, op. cit., n° 9 ad art. 139). Ceci n'implique toutefois pas que
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tous les aspects d'une infraction doivent être éclaircis (RIEDO/FIOLKA, Commentaire bâlois, n° 39 ad art. 6).
E. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le tribunal peut renvoyer l'accusation au MPC lorsque des éléments de preuve essentiels font défaut. In casu, la Cour des affaires pénales a estimé nécessaire que des compléments d'ins- tructions soient effectués afin de déterminer quel aurait dû être le compor- tement du prévenu lors de l'allumage de la lampe low fuel et si ce dernier avait commis d'éventuelles erreurs dans les calculs de préparation du vol. Contrairement à l'avis du MPC, il n'apparaît pas que ces mesures d'instruc- tion soient superflues. En effet, afin d'établir la responsabilité du prévenu, il est essentiel de déterminer si celui-ci s'est conformé ou non au devoir de prudence que les circonstances imposaient. Pour ce faire, il est toutefois indispensable de rechercher quelles auraient été ses obligations. Le dos- sier transmis à la Cour des affaires pénales ainsi que l'ordonnance pénale, devenue désormais acte d'accusation, sont muets sur ce point. Le prévenu a précisé, lors de son audition du 19 janvier 2011, que la lampe concernée était blanche et que le manuel de vol prescrivait un atterrissage immédiat uniquement en cas d'allumage de la lampe rouge (dossier MPC, pièce 13- 00005). Dans sa réplique, il a au demeurant indiqué que l'action enjointe par le manuel de vol en cas d'allumage de la lampe comb fuel était d'éviter les changements importants d'assiette (act. 5, p. 4; dossier MPC, pièce 12- 00022). De plus, l'extrait du manuel de vol remis par le témoin B. (dossier MPC, pièce précitée) laisse subsister un doute quant à la dénomination et au nombre des lampes d'alerte – n'étant pas établi que comb fuel serait identique à low fuel – ainsi qu'à leur couleur, ambre selon le même manuel. Les investigations du MPC ne permettent d'établir aucun de ces éléments, pourtant essentiels en vue de la détermination de la culpabilité du prévenu. Il n'est ainsi pas possible d'établir quels témoins lumineux se sont effecti- vement enclenchés et si A. avait ou non l'obligation d'atterrir en cas d'allu- mage de la lampe. Pour ce motif déjà, le renvoi des actes de la cause au MPC pour complément d'enquête apparaît justifié. Une telle mesure est d'autant plus opportune que les faits considérés comme acquis par le MPC sont contestés par le prévenu. En outre, s'il devait s'avérer que, compte te- nu des circonstances, le manuel ne prescrivait pas un atterrissage immé- diat et que l'obligation de prudence n'imposait aucunement une telle man- œuvre, il serait alors nécessaire d'examiner le comportement du prévenu de manière détaillée, voire technique, afin de déterminer si ce dernier a commis des erreurs dans les calculs effectués avant le vol et après l'allu- mage de la lampe, en violant de ce fait le devoir de prudence qui lui incom- bait. A l'évidence, cette tâche revient au MPC; l'ampleur des actes d'enquê- tes complémentaires et les connaissances scientifiques que ceux-ci pour- raient requérir dépassent en effet largement les compétences attribuées
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par le CPP à l'autorité de première instance. Il appartiendra enfin au MPC d'évaluer quelles mesures d'instruction seront opportunes et aptes à ré- pondre aux questions posées par la Cour des affaires pénales.
E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
E. 3 Les frais de la présente procédure de recours sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP; le Message, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais. Bellinzone, le 10 octobre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 octobre 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Clara Poglia
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
recourant
contre
COUR DES AFFAIRES PÉNALES DU TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
autorité qui a rendu la décision attaquée
A., représenté par Me Laurent Schuler, avocat,
intimé
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a en lien avec l'art. 393 al. 1 let. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2012.32
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Faits:
A. Par ordonnance du 13 décembre 2010 et faisant suite à une dénonciation de l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après: OFAC) du 5 mars 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédu- re pénale à l'encontre de A. du chef d'entrave à la circulation publique (art. 237 CP; dossier MPC, pièces 01-00001 et 05-0001 ss). Il était repro- ché à ce dernier d'avoir mis délibérément en danger l'équipage et les pas- sagers d'un hélicoptère de type Ecureuil AS350B2, immatriculé en Suisse n° 1, lors d'un vol effectué le 23 juillet 2009 à destination de Z. (France). Selon les indications fournies par l'OFAC, ledit aéronef a dû effectuer un at- terrissage d'urgence suite à l'arrêt de la turbine et se poser en autorotation dans un champ de blé distant d'environ 2 à 2.5 miles nautiques de l'aéro- drome de Z. Le 13 décembre 2011, le MPC a rendu une ordonnance péna- le par laquelle il a reconnu A. coupable d'entrave à la circulation publique et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 170.--, avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-- et, en cas de non paiement fautif de celle-ci, à une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (dossier MPC, pièces 03-00001 ss). Les frais de la procédure, à hauteur de CHF 1'520.--, ont en outre été mis à sa charge. Par écrit du 22 décembre 2011, A. a formé opposition à l'encontre de ce prononcé (dossier MPC, pièces 21-00001 s.). Ayant décidé de maintenir l'ordonnance pénale rendue, le MPC a transmis le dossier de la procédure à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pé- nales; dossier MPC, pièces 21-00004 s.).
B. Par ordonnance du 24 février 2012, le juge unique de la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure en précisant que l'affaire suspendue ne restait pas pendante devant ladite Cour et que les actes de la cause étaient renvoyés au MPC (dossier MPC, pièces 21-0008 ss). En considérant que les enquêtes de cette dernière autorité n'avaient pas porté sur plusieurs points essentiels et que la procédure devant le tribunal de première instan- ce n'était pas adéquate pour une instruction «en cascade», la juridiction précitée a invité le MPC à poursuivre l'administration des preuves de ma- nière à ce que le dossier contienne les éléments nécessaires au jugement de la culpabilité du prévenu et à la fixation de la peine conformément à l'art. 308 al. 3 CPP.
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C. En date du 8 mars 2012, le MPC a recouru à l'encontre de l'ordonnance précitée en concluant, en substance, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour des affaires pénales en vue de débats (act. 1).
D. Invitée à répondre au recours, la Cour des affaires pénales a persisté inté- gralement dans les termes de son ordonnance (act. 3). Appelé à se déter- miner sur le recours, A. a conclu au rejet de celui-ci et au renvoi de la cau- se au MPC afin que cette autorité mette en œuvre une expertise technique concernant la lampe de reste, selon réquisition du prévenu du 12 janvier 2012 (act. 5). Par écrit du 18 avril 2012, le MPC a indiqué ne pas souhaiter répliquer en confirmant en tous points les conclusions de son re- cours (act. 9). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 dé- cembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHEN- SON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung [ci- après: Commentaire bâlois], no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/ Lieber, éd.], [ci-après: Kommentar StPO], no 39 ad art. 393; SCHMID, Hand- buch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512). 1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP ainsi que 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tri- bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la voie du recours est ou- verte par devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Le recours contre les décisions noti-
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fiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). 1.3 Les décisions de suspension de la procédure et de renvoi de l'accusation rendues par le tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP peuvent faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.133 du 20 décembre 2011, consid. 1.2; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, n° 12 ad art. 393; KELLER, Kommentar StPO, n° 30 ad art. 393; WINZAP, Commen- taire romand CPP, n° 13 ad art. 329; contra: STEPHENSON/ZALUNARDO- WALSER, Commentaire bâlois, n° 11 ad art. 329 et SCHMID, op. cit., n° 1285). La qualité pour recourir du MPC ne dépend pas strictement de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, son «Beschwer» étant pré- supposé lorsqu'il existe le soupçon qu'une décision enfreint le droit formel ou matériel (LIEBER, Kommentar StPO, n° 2 ad art. 381; CALAME, Commen- taire romand CPP, n° 5 ad art. 381). Ladite autorité est ainsi légitimée à re- courir. Ayant été au surplus déposé dans le délai de dix jours dès la notifi- cation de la décision entreprise, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans sa décision, la Cour des affaires pénales a retenu que le MPC accu- sait A. d'entrave à la circulation publique par négligence au sens de l'art. 237 ch. 2 CP en reprochant à ce dernier essentiellement deux com- portements: d'une part, le calcul «au plus juste» de la réserve de carburant nécessaire pour le vol du 23 juillet 2009 – en violation de la règle de pru- dence de l'art. 8 al. 2, 2e phrase de l'ordonnance du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: DETEC) du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs (ORA; RS 748.121.11) – et, d'autre part, la décision de pour- suivre le vol malgré l'indication de la lampe low fuel (dossier MPC, pièce 21-00011). Sur cette base, ladite Cour a considéré, en substance, que le dossier transmis par le MPC ne permettait pas de déterminer si les conclu- sions de A. quant à l'autonomie de vol étaient ou non le résultat de calculs corrects ni encore d'établir quel aurait été le comportement à tenir en cas d'allumage de la lampe susmentionnée. L'éclaircissement de ces éléments nécessiterait, aux yeux de l'autorité de première instance, des connais- sances techniques particulières, pouvant commander la mise en œuvre d'une expertise, ainsi que l'acquisition de nombreuses données factuelles ne figurant pas au dossier et nécessitant d'importants actes d'instruction complémentaires (notamment des commissions rogatoires en France et l'identification et l'audition des passagers). En concluant ainsi que l'état de
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l'instruction était embryonnaire, la Cour des affaires pénales a suspendu la procédure et renvoyé l'accusation au MPC.
Pour sa part, cette dernière autorité indique que la Cour des affaires pé- nales aurait mal compris, à la lecture du dossier d'instruction et du contenu de l'ordonnance pénale, quel était le reproche qui était fait au prévenu. Ce- lui-ci aurait porté non pas sur le calcul de la réserve de carburant dans le cadre de la préparation du vol ni d'ailleurs sur une quelconque planification de vol défaillante mais uniquement sur l'attitude de A. en cours de vol, au moment où il a constaté que l'appareil indiquait être en limite de réserve de carburant (act. 1, p. 3). Concrètement, l'ordonnance pénale ne ferait rien d'autre qu'affirmer que le prévenu avait fait preuve de négligence en choi- sissant délibérément de poursuivre son vol en configuration low fuel en ac- ceptant ainsi le risque qu'un incident se produise, alors qu'il devait, dans une telle situation, interrompre le vol et chercher immédiatement un terrain adéquat pour poser son aéronef afin de ne pas mettre inutilement en dan- ger l'équipage et les passagers, conformément au devoir de prudence im- posé au commandant de bord par les prescriptions du DETEC en la ma- tière (act. 1, p. 3). Etant donné que l'instruction avait permis d'établir que la lampe low fuel s'était bel et bien allumée et que le prévenu, nonobstant le fait qu'il s'en soit aperçu, avait décidé de poursuivre son vol, aucun autre acte d'enquête supplémentaire n'était nécessaire. Si l'ordonnance pénale mentionnait la préparation du vol et la nécessité de disposer d'une réserve à l'atterrissage, c'était uniquement pour relever le fait que le prévenu aurait dû être d'autant plus alerté par l'allumage de la lampe et réagir en consé- quence qu'il savait avoir fait son calcul de carburant au plus juste (act. 1,
p. 4). Ainsi, aucun grief n'étant fait en rapport à la préparation du vol, les actes supplémentaires sollicités par la Cour des affaires pénales seraient superflus. 2.2 Lorsque le prévenu forme opposition au sens de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le ministère public a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP. Il doit dès lors compléter l'instruction préliminaire, soit administrer les preuves néces- saires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP) et réentendre le pré- venu (SCHWARZENEGGER, Kommentar StPO, n° 2 ad art. 355 CPP). Ce n'est qu'après avoir procédé à l'administration des preuves que le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, de classer la procédure, de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Lorsqu'il décide de main- tenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dos- sier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). S'appliquent alors les règles de la procédure ordinaire des art. 328 ss CPP (GILLIERON/KILLIAS, Com-
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mentaire romand, n° 1 ad art. 356). L'art. 329 CPP dispose que la direction de la procédure de l'autorité de première instance examine, lors de la ré- ception de l'acte d'accusation, si celui-ci et le dossier sont établis réguliè- rement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réali- sées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux ter- mes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard du- rant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministè- re public pour qu'il la complète ou la corrige. Le tribunal peut renvoyer la cause au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP, non seule- ment lorsque l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences formelles prévues par la loi mais également lorsqu'il considère que l'administration des preuves est insuffisante pour juger de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B.304/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2). En l'occurrence, le MPC ne conteste pas la possibilité dont dispose la Cour des affaires pénales de renvoyer l'accusation mais en critique en quelque sorte l'opportunité. Il es- time qu'aucun acte d'instruction additionnel ne serait nécessaire, les faits pertinents pour la détermination de la culpabilité étant désormais établis. Dans le cadre de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, notre Haute Cour a rappelé que, en vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il appartient au ministère public, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les élé- ments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte la responsabilité principale de l'éta- blissement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté des preuves limitée devant le tribunal donne une importance particulière à l'instruction durant la procédure (arrêt susmentionné, consid. 3.2.1 et références ci- tées). Il en résulte que les preuves doivent être administrées en priorité par le ministère public et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche in- combe au tribunal (ibidem, consid. 3.2.2). Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les auto- rités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualifica- tion de l'acte et le jugement du prévenu. Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pé- nale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 CPP). La question de savoir quels faits sont pertinents dépend des normes pénales matérielles dont l'application pourrait être envisagée sur la base de l'état de fait (WOHLERS, Kommentar StPO, n° 6 ad art. 6). Lorsque la valeur et la pertinence d'une preuve est incertaine ou douteuse, il y a lieu de l'administrer, son utilisation dépendant ensuite de la libre appréciation des preuves qui sera faite par le juge (WOHLERS, op. cit., n° 9 ad art. 139). Ceci n'implique toutefois pas que
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tous les aspects d'une infraction doivent être éclaircis (RIEDO/FIOLKA, Commentaire bâlois, n° 39 ad art. 6). 2.3 Il résulte de ce qui précède que le tribunal peut renvoyer l'accusation au MPC lorsque des éléments de preuve essentiels font défaut. In casu, la Cour des affaires pénales a estimé nécessaire que des compléments d'ins- tructions soient effectués afin de déterminer quel aurait dû être le compor- tement du prévenu lors de l'allumage de la lampe low fuel et si ce dernier avait commis d'éventuelles erreurs dans les calculs de préparation du vol. Contrairement à l'avis du MPC, il n'apparaît pas que ces mesures d'instruc- tion soient superflues. En effet, afin d'établir la responsabilité du prévenu, il est essentiel de déterminer si celui-ci s'est conformé ou non au devoir de prudence que les circonstances imposaient. Pour ce faire, il est toutefois indispensable de rechercher quelles auraient été ses obligations. Le dos- sier transmis à la Cour des affaires pénales ainsi que l'ordonnance pénale, devenue désormais acte d'accusation, sont muets sur ce point. Le prévenu a précisé, lors de son audition du 19 janvier 2011, que la lampe concernée était blanche et que le manuel de vol prescrivait un atterrissage immédiat uniquement en cas d'allumage de la lampe rouge (dossier MPC, pièce 13- 00005). Dans sa réplique, il a au demeurant indiqué que l'action enjointe par le manuel de vol en cas d'allumage de la lampe comb fuel était d'éviter les changements importants d'assiette (act. 5, p. 4; dossier MPC, pièce 12- 00022). De plus, l'extrait du manuel de vol remis par le témoin B. (dossier MPC, pièce précitée) laisse subsister un doute quant à la dénomination et au nombre des lampes d'alerte – n'étant pas établi que comb fuel serait identique à low fuel – ainsi qu'à leur couleur, ambre selon le même manuel. Les investigations du MPC ne permettent d'établir aucun de ces éléments, pourtant essentiels en vue de la détermination de la culpabilité du prévenu. Il n'est ainsi pas possible d'établir quels témoins lumineux se sont effecti- vement enclenchés et si A. avait ou non l'obligation d'atterrir en cas d'allu- mage de la lampe. Pour ce motif déjà, le renvoi des actes de la cause au MPC pour complément d'enquête apparaît justifié. Une telle mesure est d'autant plus opportune que les faits considérés comme acquis par le MPC sont contestés par le prévenu. En outre, s'il devait s'avérer que, compte te- nu des circonstances, le manuel ne prescrivait pas un atterrissage immé- diat et que l'obligation de prudence n'imposait aucunement une telle man- œuvre, il serait alors nécessaire d'examiner le comportement du prévenu de manière détaillée, voire technique, afin de déterminer si ce dernier a commis des erreurs dans les calculs effectués avant le vol et après l'allu- mage de la lampe, en violant de ce fait le devoir de prudence qui lui incom- bait. A l'évidence, cette tâche revient au MPC; l'ampleur des actes d'enquê- tes complémentaires et les connaissances scientifiques que ceux-ci pour- raient requérir dépassent en effet largement les compétences attribuées
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par le CPP à l'autorité de première instance. Il appartiendra enfin au MPC d'évaluer quelles mesures d'instruction seront opportunes et aptes à ré- pondre aux questions posées par la Cour des affaires pénales. 2.4 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
3. Les frais de la présente procédure de recours sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP; le Message, FF 2006 1057, p. 1310; GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, op. cit., n° 1777).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 10 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Me Laurent Schuler, avocat - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n'y a pas de voies de recours ordinaires contre la présente décision.