Séquestre (art. 263 ss CPP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de Fr. 750.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 12 janvier 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 12 janvier 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2012.1
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Vu:
- la procédure pénale ouverte le 16 juin 2011 par le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; act. 1.4),
- l’ordonnance rendue le même jour par le MPC par laquelle cette autorité requé- rait de la banque B. la transmission de renseignements concernant les relations bancaires existant avec A., le dépôt de la documentation bancaire y relative ainsi que le blocage des valeurs patrimoniales déposées sur lesdites relations (act. 1.5),
- la demande de levée du séquestre et de classement de la procédure formulée par A. à l’attention du MPC en date du 13 décembre 2011 (act. 1.3),
- l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue par le MPC le 21 décem- bre 2011 (act. 1.2),
- le recours interjeté le 29 décembre 2011 par A. à l’encontre de ce dernier pro- noncé et par lequel ce dernier conclut, en substance, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la levée du séquestre querellé (act. 1),
Et considérant:
que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que selon l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fon- dé;
qu’il y a lieu in casu de renoncer audit échange d’écritures, le recours étant mani- festement irrecevable;
qu’en effet, les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours de- vant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
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que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; que cet intérêt doit être direct et personnel (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382); que s’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte ban- caire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (arrêt du Tribu- nal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées); qu’en revanche, l’ayant droit économique du compte ne dispose pas de la qualité pour recourir dans la mesure où il n’est qu’indirectement touché (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1); qu’en l’occurrence le séquestre entrepris concerne deux comptes dont sont titulai- res, respectivement, les sociétés C. Ltd et D. Ltd et desquels le recourant n’est que l’ayant droit économique (act. 2.2 notamment); que l’on ne peut ainsi admettre, à ce titre, la qualité pour recourir de ce dernier; que son statut de prévenu ne saurait rien changer au précédent constat, la condi- tion de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé s’appliquant indistinctement à toutes les parties à la procédure (art. 382 al. 1 CPP); que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable; que, vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle- ci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 750.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 750.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 12 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Paul Gully-Hart, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).