Disjonction de la procédure (art. 105bis al. 2 PPF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 janvier 2011 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Christophe Piguet, avocat, plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Disjonction de la procédure (art. 105bis al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2010.122 Procédures secondaires: BP.2010.77 et BP.2010.78
- 2 -
Vu:
- l’enquête de police judiciaire ouverte en 2004 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et B. pour appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), ainsi que, subsidiairement et contre B. uniquement, de défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305ter CP),
- la décision rendue le 23 décembre 2010 par le Juge d’instruction fédé- ral (ci-après: JIF) de disjoindre de la procédure pénale la partie menée contre A. (BB.2010.122 act. 1.14),
- la requête du 23 décembre 2010 du JIF à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) de déléguer la procédure pénale contre A. aux autori- tés judiciaires espagnoles (BB.2010.122 act. 1.13),
- la plainte formée contre ces deux actes par A. le 29 décembre 2010 concluant à l’annulation de ceux-ci (BB.2010.122 act. 1),
- la demande d’effet suspensif et la demande d’assistance judiciaire formées le 29 décembre 2010 dans la même plainte (BP.2010.77 act. 1; BP.2010.78 act. 1),
- l’indication faite aux parties par le Président de l’autorité de céans le 30 décembre 2010 que « l’effet suspensif est accordé à titre superpro- visoire » (BP.2010.77 act. 2),
- la détermination du MPC du 4 janvier 2011 concluant au rejet de la demande d’effet suspensif (BP.2010.77 act. 3),
Et considérant:
que selon l’art. 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui dé- roge à l’art. 448 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de l’ancien droit; que c’est donc la PPF qui s’applique en l’espèce;
qu’aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis
- 3 -
al. 2 PPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF;
que lorsque la plainte concerne une opération du JIF, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF);
que les actes attaqués datent du 23 décembre 2010 de sorte que la plainte du 29 décembre 2010 a été déposée en temps utile (art. 217 PPF);
que la requête de délégation de la poursuite pénale aux autorités espagno- les en vertu de l’art. 88 EIMP a été adressée à l’OFJ par le JIF avec l’accord du MPC (BP.2010.77 act. 3.8; act. 3.21);
que vu l’accord du MPC, et considérant qu’alors en charge de la procédure, le JIF était le mieux à même de rédiger la requête de délégation aux autori- tés espagnoles, il convient de faire une interprétation extensive de l’art. 4 al. 2 OEIMP et de considérer que sous condition de l’accord du MPC ladite requête relève également de la compétence du JIF;
que vu l’art. 30 al. 2 EIMP, ladite requête doit être considérée comme une demande du JIF à l’OFJ de rendre une décision formelle sujette à recours (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, no 244; BB.2010.122 act. 1.13 p. 6 dispositif pt. 2);
que ladite requête ne constitue donc pas un acte d’entraide entre autorités nationales mais une « opération » du JIF contre laquelle la voie de la plainte est ouverte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_A 100/04 du 20 sep- tembre 2004 consid. 2.1);
que le droit de plainte - et a fortiori celui de demander l’effet suspensif - ap- partient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omis- sion a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF);
que de jurisprudence constante, la légitimation pour se plaindre suppose l'existence d'un préjudice personnel et direct, l’atteinte portée à un tiers ne suffisant en principe pas (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.84 - BB.2009.85 du 31 mars 2010; JdT 2008 IV 66 nos 301ss, p. 159 et référen- ces citées);
que dès lors, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directe- ment et personnellement lésée par une décision ou une mesure (arrêt du
- 4 -
Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et réfé- rences citées) et qui a un intérêt digne de protection à agir, soit tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la déci- sion attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière;
que l'intérêt digne de protection consiste en « l'utilité pratique que l'admis- sion du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait » (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651), le plaignant devant pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365); le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 ss.; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651);
que A. est inculpé dans la procédure susmentionnée;
qu’il est de nationalité espagnole et réside en Espagne où il est actuelle- ment détenu;
qu’à teneur de sa plainte, on cherche cependant en vain quel intérêt aurait A. à la non-disjonction, respectivement quel préjudice, au sens de ce qui précède, il subirait du fait de la disjonction de la cause et sa reprise par les autorités judiciaires espagnoles;
qu’il invoque des principes généraux de procédure (célérité, économie de procédure; BB.2010.122 act. 1 p. 6, 8, 9) qui ne lui appartiennent pas, et qui plaideraient plutôt en faveur de la solution retenue par le JIF et le MPC (unité de la procédure contre A. en Suisse et en Espagne, droit à un seul jugement);
qu’il met en avant l’intérêt de tiers (données bancaires de tiers contenues dans les analyses financières menées par le JIF; BB.2010.122 act. 1, p. 7) sans pour autant préciser en quoi il serait directement concerné par ces in- térêts et quel préjudice il pourrait subir dans la procédure;
qu’il mentionne également des éléments de procédure espagnole (identité entre le juge espagnol de l’entraide et le juge de l’instruction contre A. en Espagne; BB.2010.122 act. 1, p. 7), qu’il lui appartiendra de faire valoir de- vant les autorités de ce pays exclusivement;
- 5 -
que l’argument de la cohérence entre les jugements futurs contre B. en Suisse et contre A. en Espagne tombe également à faux, puisqu’en Espa- gne, A. sera également jugé pour des faits instruits par les autorités espa- gnoles (BP.2010.77 act. 3.19) et que le complexe de faits sera donc diffé- rent de celui qui concerne B.;
que l’argument de la compétence, respectivement du défaut de compé- tence des autorités espagnoles ne sera invocable que devant lesdites auto- rités, et qu’il apparaît qu’au vu des éléments recueillis en entraide (BP.2010.77 act. 3.19), elles sont prêtes à joindre la procédure reprise de la Suisse à celle qu’elles mènent en propre;
que l’argument de l’ « entraide déguisée » que constituerait la délégation de la procédure à l’Espagne (BB.2010.122 act. 1, p. 6) ne tient guère au vu du fait que l’entraide a déjà été largement accordée dans la procédure (BB.2010.122 act. 1.13);
que par conséquent, faute de préjudice illégitime, A. n’a pas qualité pour agir;
que la plainte est donc d’emblée irrecevable au sens de l’art. 219 al. 1 PPF;
que par conséquent, les demandes d’effet suspensif et d’assistance judi- ciaire sont devenues sans objet;
que vu l’issue de la plainte, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures supplémentaire (art. 219 al. 1 PPF a contrario);
qu’il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 800.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédé- ral), lequel sera mis à la charge du plaignant.
- 6 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Les demandes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire sont sans objet.
3. Un émolument de Fr. 800.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 19 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt