Omission du procureur fédéral (art. 105bis al. 2 PPF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 1er décembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., défendu d’office par Me Alain Brogli, avocat, plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Omission du procureur fédéral (art. 105bis al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2010.104
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Vu:
- la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le Ministère public de la Confé- dération (ci-après: MPC) a interdit à Me B. de représenter A. ainsi que les sociétés C., D., E., F., G., H., I. et J. dans la procédure pénale fédérale ouverte à l’encontre du premier cité,
- la plainte déposée en nom propre par Me B. le 13 octobre 2010, acte diri- gé contre la décision précitée, et faisant l’objet de la procédure BB.2010.98 par devant l’autorité de céans,
- les ordonnances présidentielles des 5 et 22 novembre 2010 refusant d’octroyer l’effet suspensif à la plainte de Me B. (BP.2010.64 et BP.2010.66),
- la plainte du 10 novembre 2010 déposée au nom de et pour le compte de A. par Me Alain Brogli, conseil d’office de ce dernier, concluant à ce que l’autorité de céans constate la nullité de la décision du MPC du 7 octobre 2010,
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la receva- bilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 1; ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts ci- tés);
que le droit de plainte appartient à toute personne à qui l'opération ou l'omis- sion a fait subir un préjudice illégitime, la légitimation pour se plaindre suppo- sant ainsi l'existence d'un préjudice personnel et direct, l’atteinte portée à un tiers ne suffisant en principe pas, de sorte que seule est recevable à se plain- dre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées);
que pour être recevable à agir, encore faut-il bénéficier d’un intérêt digne de protection pour ce faire, soit tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, ce qui implique une utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant en lui évitant de subir un pré-
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judice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision atta- quée lui occasionnerait;
qu’à ce titre, le plaignant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; 131 II 361 consid. 1.2) de sorte que la plainte d'un particulier formée dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1.; 131 II 649 consid. 3.1);
qu'en l'espèce, le plaignant invoque subir un « préjudice considérable en rai- son de la décision attaquée » (act. 1, p. 2);
qu’à cet égard, il sied de constater que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher récemment sur la question de la qualité pour recourir d’un client dont le mandataire de choix s’était vu interdire de défendre ce dernier dans la procédure pénale ouverte à son encontre (ATF 135 II 145);
qu’à cette occasion, la Haute Cour a retenu que si le mandant est bel et bien « touché » par la décision entreprise « puisque, le cas échéant, son avocat devra cesser de défendre ses intérêts », il ne l’est toutefois « que de manière indirecte », seul le mandataire étant « directement concerné par l’objet de la contestation » (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152);
qu’au vu de ce qui précède – et faute d’être touché « directement » par la dé- cision attaquée –, la qualité pour agir du plaignant n’est pas donnée dans le cas présent;
que la plainte étant irrecevable pour cette raison déjà, la question du respect du délai de plainte peut être laissée indécise;
que vu l'issue de la plainte, il a été renoncé à procéder à un échange d'écri- ture (art. 219 al. 1 PPF a contrario);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), lequel sera mis à la charge du plaignant.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 1er décembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Alain Brogli, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.