opencaselaw.ch

BB.2008.7

Bundesstrafgericht · 2008-04-14 · Français CH

Accès au dossier (art. 103 al. 2 et 116 PPF)

Sachverhalt

A. En date du 18 janvier 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre diverses personnes pour escroquerie (art. 146 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et soutien et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Il l’a par la suite étendue à A. et a décerné à son encontre un mandat d’arrêt international le 19 mars 2007, mandat complété en date du 15 octobre 2007. Le 2 novembre 2007, les autorités douanières améri- caines, sur la base du mandat d’arrêt international, interpellèrent A. à l’aéroport de New-York (JFK) et le refoulèrent vers Israël après l’avoir sommairement entendu. Par lettre du 12 novembre 2007, Me Merz s’annonçait au MPC comme avocat de A. Tout en évoquant la possibilité d’une erreur sur la personne de son client, il demandait à pouvoir consulter son dossier.

B. Le 19 novembre 2007, le MPC a invité Me Merz à fournir des copies lisibles des pièces d’identité de A., ainsi qu’une photographie récente et quelques informations sur sa situation familiale, afin de lever toute ambiguïté quant à sa personne. Il relevait en outre que la consultation du dossier n’était pas envisageable avant l’audition des personnes mises en cause. Par courriers des 23 novembre et 5 décembre 2007, Me Merz communiquait au MPC quelques éléments sur son client, sans toutefois y annexer aucune pièce ou copie de pièce, et formulait une nouvelle requête de consultation du dossier. En date du 14 décembre 2007, le MPC réitérait sa demande de copies de documents officiels, afin de pouvoir établir formellement l’identité du client de Me Merz. Le 14 janvier 2008, une copie peu lisible d’un extrait d’acte de mariage datant de septembre 1993, accompagné de trois extraits de naissance et quelques informations parvenaient au MPC.

C. Sur la base de ces éléments jugés insuffisants pour établir l’identité du re- quérant, le MPC a rendu, en date du 18 janvier 2008, une décision de refus d’accès au dossier.

D. Le 24 janvier 2008, Me Merz, agissant au nom de A., se plaignait de la dé- cision précitée et concluait à ce que l’accès au dossier pénal de son client lui soit autorisé.

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Dans sa réponse du 11 février 2008, le MPC concluait au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens.

Invité à répliquer, Me Merz maintient ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, au besoin, dans les considérants en droit

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, consid. 1.1 p. 142, 131 I 153 consid. 1 p. 156, 131 II 571 consid. 1 p. 573).

E. 1.1 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF et en vertu des art. 28 al. 1 let. a et 30 LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou omissions du procureur général. Lorsque la plainte concerne une opération du procureur, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opéra- tion (art. 217 PPF). En l’espèce, la décision querellée, qui constitue une opération du MPC, date du 18 janvier et est parvenue à Me Merz le 19 jan- vier 2008. Déposée le 24 janvier 2008 à un bureau de poste, la plainte a été faite en temps utile.

E. 1.2 Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Il s’agit dès lors d’étudier en premier lieu la qualité pour agir du plai- gnant. Ainsi que le MPC l’a relevé dans sa détermination du 11 février 2008, l’identité du plaignant n’a pas été formellement établie, ce dernier s’obstinant à ne pas produire les documents pertinents y relatifs pourtant maintes fois requis et qu’il possède manifestement puisqu’il a été en me- sure de les présenter, même en copie, le 2 novembre 2007 aux autorités américaines.

En tant qu’il entend obtenir l’annulation de la décision querellée, il lui in- combe, selon les règles du fardeau de la preuve, d’établir son identité. Or, il ne l’a pas fait à satisfaction de droit. La qualité de partie à la procédure pé- nale ne peut donc en l’état lui être reconnue, pas plus, par conséquent, qu’un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la déci- sion, un simple intérêt de fait ne suffisant pas PIQUEREZ, Traité de procé-

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dure pénale suisse, Genève, Zurich, Bâle 2006, p. 745 n°1186 et réf. citées).

E. 2 Par économie de procédure, il se justifie néanmoins de relever que, quand bien même aurait-elle été recevable en la forme et l’identité du plaignant formellement établie, la plainte aurait dû en l’espèce être rejetée au fond. En effet, en présence de mesures non coercitives, les opérations et omis- sions du Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) sont examinées avec un pouvoir de cognition restreint. Lors de l’examen des griefs soulevés par le plaignant, la Cour des plaintes se borne donc à déterminer si le JIF a agi dans les limites de ses compétences ou si, au contraire, il a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

Contrairement à l’opinion du plaignant, il n’existe en effet pas un droit abso- lu à l’accès au dossier, avant la clôture de l’enquête. L’art. 116 PPF, appli- cable par renvoi de l’art. 103 al. 2 PPF, prévoit que l’inculpé peut prendre connaissance du dossier «dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis». Si cette disposition vise l’inculpé, elle vise éga- lement, de par le renvoi, le prévenu ou le suspect, au stade de l’enquête de police judiciaire, comme elle vise aussi les autres intervenants potentiels à la procédure pénale. L’exercice du droit d’accès au dossier peut être res- treint, limité ou même refusé, simplement pour assurer le bon déroulement de l’enquête, notamment garantir la manifestation de la vérité (PIQUEREZ, op. cit., n°336, p. 220). Généralement, le refus ou le report de la consulta- tion du dossier en raison de l’existence d’un risque de collusion est consi- déré comme justifié avant le premier interrogatoire sur le fond ou tant que les témoins principaux n’ont pas été entendus (HAUSER/SCHWEIZER/HART- MANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 55, n°18). En l’espèce, l’enquête en est au stade des recherches de police judiciaires et les audi- tions des principaux intervenants, dont celle du plaignant, n’ont pas encore eu lieu. L’accès au dossier serait prématuré, en tant qu’il pourrait nuire au bon au déroulement des auditions, de sorte que la restriction se justifie pleinement. Partant, le MPC n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant la consultation du dossier.

E. 3 Pour le cas où le plaignant ne serait pas la personne concernée par la pro- cédure pénale en cours, ce dernier n’aurait, contrairement à ce que sou- tient son défenseur, aucun droit d’avoir accès à des informations qui ne le concernent en rien. Le droit d’être informé des charges qui pèsent sur lui

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n’appartient en effet qu’au seul suspect ou prévenu, d’où, une fois encore, la nécessité d’établir formellement l’identité du plaignant.

Dans ce cas-là également le refus se justifiait totalement.

E. 4 En l’état de la présente procédure, et s’il se révèle que le plaignant est bel et bien la personne visée par l’enquête, ce dernier a eu toute latitude, au vu des éléments du dossier communiqués par le MPC, de se faire une idée suffisamment précise des faits de la cause pour laquelle un mandat d’arrêt international a été décerné à l’endroit de A., nombre d’informations perti- nentes (dates, faits, lieux, noms de victimes, de participants, personnes physiques ou morales, modus operandi) lui ayant été dévoilées dans le ca- dre des échanges d’écritures.

E. 5 S’agissant des frais de la présente procédure, à teneur de l’art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF, ils sont mis à la charge du plaignant. Conformément à l’art. 3 du Règlement fixant les émo- luments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), l’émolument est fixé à Fr. 1'500.--, réputés couverts par l’avance de frais versée au 30 janvier 2008.

- 6 -

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable;

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà ver- sée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 avril 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Denis Merz - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 14 avril 2008 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Joëlle Chapuis

Parties

A., représenté par Me Denis Merz, avocat, plaignant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Objet

Accès au dossier (art. 103 al. 2 et 116 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2008.7

- 2 -

Faits:

A. En date du 18 janvier 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre diverses personnes pour escroquerie (art. 146 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et soutien et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP). Il l’a par la suite étendue à A. et a décerné à son encontre un mandat d’arrêt international le 19 mars 2007, mandat complété en date du 15 octobre 2007. Le 2 novembre 2007, les autorités douanières améri- caines, sur la base du mandat d’arrêt international, interpellèrent A. à l’aéroport de New-York (JFK) et le refoulèrent vers Israël après l’avoir sommairement entendu. Par lettre du 12 novembre 2007, Me Merz s’annonçait au MPC comme avocat de A. Tout en évoquant la possibilité d’une erreur sur la personne de son client, il demandait à pouvoir consulter son dossier.

B. Le 19 novembre 2007, le MPC a invité Me Merz à fournir des copies lisibles des pièces d’identité de A., ainsi qu’une photographie récente et quelques informations sur sa situation familiale, afin de lever toute ambiguïté quant à sa personne. Il relevait en outre que la consultation du dossier n’était pas envisageable avant l’audition des personnes mises en cause. Par courriers des 23 novembre et 5 décembre 2007, Me Merz communiquait au MPC quelques éléments sur son client, sans toutefois y annexer aucune pièce ou copie de pièce, et formulait une nouvelle requête de consultation du dossier. En date du 14 décembre 2007, le MPC réitérait sa demande de copies de documents officiels, afin de pouvoir établir formellement l’identité du client de Me Merz. Le 14 janvier 2008, une copie peu lisible d’un extrait d’acte de mariage datant de septembre 1993, accompagné de trois extraits de naissance et quelques informations parvenaient au MPC.

C. Sur la base de ces éléments jugés insuffisants pour établir l’identité du re- quérant, le MPC a rendu, en date du 18 janvier 2008, une décision de refus d’accès au dossier.

D. Le 24 janvier 2008, Me Merz, agissant au nom de A., se plaignait de la dé- cision précitée et concluait à ce que l’accès au dossier pénal de son client lui soit autorisé.

- 3 -

Dans sa réponse du 11 février 2008, le MPC concluait au rejet de la plainte, sous suite de frais et dépens.

Invité à répliquer, Me Merz maintient ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, au besoin, dans les considérants en droit

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, consid. 1.1 p. 142, 131 I 153 consid. 1 p. 156, 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.1 Aux termes des art. 214ss PPF (applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF et en vertu des art. 28 al. 1 let. a et 30 LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou omissions du procureur général. Lorsque la plainte concerne une opération du procureur, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opéra- tion (art. 217 PPF). En l’espèce, la décision querellée, qui constitue une opération du MPC, date du 18 janvier et est parvenue à Me Merz le 19 jan- vier 2008. Déposée le 24 janvier 2008 à un bureau de poste, la plainte a été faite en temps utile.

1.2 Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Il s’agit dès lors d’étudier en premier lieu la qualité pour agir du plai- gnant. Ainsi que le MPC l’a relevé dans sa détermination du 11 février 2008, l’identité du plaignant n’a pas été formellement établie, ce dernier s’obstinant à ne pas produire les documents pertinents y relatifs pourtant maintes fois requis et qu’il possède manifestement puisqu’il a été en me- sure de les présenter, même en copie, le 2 novembre 2007 aux autorités américaines.

En tant qu’il entend obtenir l’annulation de la décision querellée, il lui in- combe, selon les règles du fardeau de la preuve, d’établir son identité. Or, il ne l’a pas fait à satisfaction de droit. La qualité de partie à la procédure pé- nale ne peut donc en l’état lui être reconnue, pas plus, par conséquent, qu’un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la déci- sion, un simple intérêt de fait ne suffisant pas PIQUEREZ, Traité de procé-

- 4 -

dure pénale suisse, Genève, Zurich, Bâle 2006, p. 745 n°1186 et réf. citées).

2. Par économie de procédure, il se justifie néanmoins de relever que, quand bien même aurait-elle été recevable en la forme et l’identité du plaignant formellement établie, la plainte aurait dû en l’espèce être rejetée au fond. En effet, en présence de mesures non coercitives, les opérations et omis- sions du Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) sont examinées avec un pouvoir de cognition restreint. Lors de l’examen des griefs soulevés par le plaignant, la Cour des plaintes se borne donc à déterminer si le JIF a agi dans les limites de ses compétences ou si, au contraire, il a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

Contrairement à l’opinion du plaignant, il n’existe en effet pas un droit abso- lu à l’accès au dossier, avant la clôture de l’enquête. L’art. 116 PPF, appli- cable par renvoi de l’art. 103 al. 2 PPF, prévoit que l’inculpé peut prendre connaissance du dossier «dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis». Si cette disposition vise l’inculpé, elle vise éga- lement, de par le renvoi, le prévenu ou le suspect, au stade de l’enquête de police judiciaire, comme elle vise aussi les autres intervenants potentiels à la procédure pénale. L’exercice du droit d’accès au dossier peut être res- treint, limité ou même refusé, simplement pour assurer le bon déroulement de l’enquête, notamment garantir la manifestation de la vérité (PIQUEREZ, op. cit., n°336, p. 220). Généralement, le refus ou le report de la consulta- tion du dossier en raison de l’existence d’un risque de collusion est consi- déré comme justifié avant le premier interrogatoire sur le fond ou tant que les témoins principaux n’ont pas été entendus (HAUSER/SCHWEIZER/HART- MANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 55, n°18). En l’espèce, l’enquête en est au stade des recherches de police judiciaires et les audi- tions des principaux intervenants, dont celle du plaignant, n’ont pas encore eu lieu. L’accès au dossier serait prématuré, en tant qu’il pourrait nuire au bon au déroulement des auditions, de sorte que la restriction se justifie pleinement. Partant, le MPC n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant la consultation du dossier.

3. Pour le cas où le plaignant ne serait pas la personne concernée par la pro- cédure pénale en cours, ce dernier n’aurait, contrairement à ce que sou- tient son défenseur, aucun droit d’avoir accès à des informations qui ne le concernent en rien. Le droit d’être informé des charges qui pèsent sur lui

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n’appartient en effet qu’au seul suspect ou prévenu, d’où, une fois encore, la nécessité d’établir formellement l’identité du plaignant.

Dans ce cas-là également le refus se justifiait totalement.

4. En l’état de la présente procédure, et s’il se révèle que le plaignant est bel et bien la personne visée par l’enquête, ce dernier a eu toute latitude, au vu des éléments du dossier communiqués par le MPC, de se faire une idée suffisamment précise des faits de la cause pour laquelle un mandat d’arrêt international a été décerné à l’endroit de A., nombre d’informations perti- nentes (dates, faits, lieux, noms de victimes, de participants, personnes physiques ou morales, modus operandi) lui ayant été dévoilées dans le ca- dre des échanges d’écritures.

5. S’agissant des frais de la présente procédure, à teneur de l’art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF, ils sont mis à la charge du plaignant. Conformément à l’art. 3 du Règlement fixant les émo- luments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), l’émolument est fixé à Fr. 1'500.--, réputés couverts par l’avance de frais versée au 30 janvier 2008.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable;

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà ver- sée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 15 avril 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Denis Merz - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de droit ordinaire contre cet arrêt.