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BB.2008.69

Bundesstrafgericht · 2008-11-04 · Français CH

Accès au dossier par l'Administration fédérale des contributions (art. 112 LIFD)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 24 juin 2005 une enquête de police judiciaire contre C. pour blanchi- ment d’argent (art. 305bis CP). Le 24 avril 2007, une perquisition a eu lieu notamment dans les locaux de B. SA, société radiée le 21 décem- bre 2005 suite à sa fusion avec la groupe D. SA. Le 30 mai 2007, l’enquête a été étendue à A. et à l’infraction de gestion déloyale des in- térêts publics (art. 314 CP). Elle a par la suite été étendue à diverses autres personnes et à l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP). De nombreux interrogatoires, auditions, perquisitions et séquestres ont été effectués et plusieurs demandes d’entraide adressées aux autorités de divers Etats.

B. Ayant appris au cours de ses investigations que B. SA avait fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2005, le MPC a, dans un courrier du 1er juin 2007, demandé à l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à pouvoir obtenir copie des documents y relatifs (act. 5.5). Cette requête a été formellement motivée par le MPC le 25 juin 2007 (act. 5.7).

Le 11 juillet 2007, l’AFC a donné suite à ladite requête (act. 5.8).

C. Le 15 juillet 2008, l’AFC a à son tour demandé à pouvoir accéder aux informations versées à l’enquête de police judiciaire et, le cas échéant, à la procédure pénale. Par une décision du 18 août 2008, le MPC a au- torisé l’accès au dossier tout en en réservant la consultation aux pièces relatives à B. SA et à A. (act. 1.1).

D. Par acte du 25 août 2008, A. et B. SA se plaignent de cette décision, in- voquant notamment l’absence de toute infraction préalable, le fait que l’enquête ouverte en République tchèque a été classée et que le MPC s’est engagé dans ses demandes d’entraide judiciaire internationale à ne pas utiliser les pièces ainsi obtenues à des fins fiscales (act. 1).

E. Invité à prendre position sur les arguments invoqués à l’appui de la plainte, le MPC conclut au rejet de celle-ci (act. 5).

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Dans leur réplique du 24 octobre 2008, les plaignants persistent dans leurs conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront re- pris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, consid. 1.1 p. 142; 131 I 153, consid. 1 p. 156; 131 II 571, consid. 1

p. 573).

E. 1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de por- ter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opéra- tion ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être dépo- sée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connais- sance de cette opération (art. 217 PPF).

E. 1.3 Datée du 18 août 2008, l'ordonnance contestée est parvenue aux plai- gnants le 19 août 2008. Postée le 25 août 2008, la plainte a été dépo- sée en temps utile. Reste à déterminer si les plaignants ont qualité pour agir. La question ne se pose pas pour A., qui est de toute évidence per- sonnellement touché par ladite décision. B. SA, par contre, est présen- tée comme plaignante alors qu’elle n’existe plus, sa raison sociale ayant été radiée le 21 décembre 2005 lors de sa fusion avec la société D. SA. Il reste qu’une procuration établie au nom de cette dernière a été jointe à la plainte et que son nom figure sur divers documents à la suite de la désignation « B. SA ». La plainte sera dès lors considérée comme rece- vable en la forme.

E. 1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint. Lors de l’examen des griefs soulevés par le plaignant, elle se borne ainsi à déterminer si l’autorité saisie de la cause a agi dans les li-

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mites de ses compétences ou si, au contraire, elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

E. 2.1 Selon l'art. 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédé- ral direct (LIFD; RS 642.11), "les autorités de la Confédération, des can- tons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontané- ment signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une im- position incomplète".

E. 2.2 En premier lieu, les plaignants reprochent à l’AFC de n’avoir pas suffi- samment motivé sa demande, qu’ils assimilent à une action de recher- che générale. Ils contestent que des revenus aient été soustraits à la taxation, B. SA ayant fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2005, et précisent que l’AFC ne fournit aucune indication quant à la période sur laquelle portent ses doutes. Ils reprochent au MPC de s’être fourvoyé en pour- suivant des sociétés et des individus qui n’avaient rien à se reprocher et soulignent que la procédure menée par les autorités judiciaires tchè- ques a été classée le 24 juillet 2008. Le MPC, quant à lui, précise qu’une nouvelle enquête portant sur les infractions d’abus de confiance et de blanchiment d’argent a été ouverte en Tchéquie au mois de juillet

2008. Il ajoute que le rapport du centre de compétence des experts économiques et financiers (ci-après: CCEEF) du MPC contient des élé- ments de faits qui étaient inconnus de l’AFC au moment de la taxation antérieure.

Il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer, dans le cadre de la présente plainte, sur la réalité des infractions sur lesquelles porte l’enquête de police judiciaire, mais essentiellement de déterminer si le MPC pouvait faire droit à la requête de consultation du dossier présen- tée par l’AFC. En l’occurrence, le seul argument invoqué par l’autorité fiscale est qu’elle souhaite «s’assurer que les déclarations du contribua- ble à l’époque des faits étaient conformes à la vérité» (act. 5.9). Elle précise que le contrôle fiscal intervenu portait notamment sur le résultat dégagé par B. SA dans le cadre de l’opération d’achat et de vente de ti- tres de la société E., mais ne spécifie pas en quoi l’existence même de cette procédure permettrait de suspecter que les responsables de la so- ciété incriminée n’auraient pas produit toutes les pièces utiles à l’évaluation de la situation lors du contrôle fiscal dont cette dernière a fait l’objet. Une demande de consultation d’un dossier pénal suppose en

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principe que l’autorité fiscale dispose d’éléments concrets susceptibles de fonder le soupçon d’une situation contraire au droit (ATF 124 II 58 consid. 3d p. 67; 108 Ib 231 consid. 2b, p. 234; SJ 1996 p. 620). Aux termes de l'article 112 al. 1 LIFD, toutefois, les renseignements requis auprès d’une autre autorité doivent être nécessaires à l'application de la loi. Il suffit dès lors que l'autorité fiscale établisse la nécessité des ren- seignements demandés pour la bonne application de la loi au regard d'une situation ou d'une opération donnée, sans qu'elle doive établir l'existence préalable de soupçons concrets envers des contribuables déterminés avant même d'avoir eu connaissance des actes dont elle demande la communication. Cela ne signifie cependant pas que des ac- tions de recherche générale sans objectif concret soient désormais au- torisées; elles demeurent au contraire incompatibles avec le système légal. Il reste que le législateur a voulu introduire une collaboration plus étendue entre le fisc et les autres autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, collaboration qui ne se limite pas aux cas particuliers mais qui comporte aussi le contrôle de situations ou d'opérations données en vue de l'application correcte de la loi (ASA 65 (1996) p. 649, consid. 5c p. 658). Dès lors, l’art. 112 LIFD ne subordonne nullement la communication de renseignements au fisc à l'existence ou, à tout le moins, au soupçon d'éventuelles soustrac- tions fiscales, mais uniquement au caractère nécessaire des rensei- gnements demandés pour l'application de la loi (RDAF 2002 II 459,

p. 478 et références citées). Le seul fait d’avoir connaissance de l’existence d’une procédure pénale pour blanchiment d’argent et gestion déloyale des intérêts publics ne remplit pas nécessairement ces condi- tions. En revanche, lorsque, comme en l’espèce, B. SA a fait en 2005 l’objet d’un contrôle fiscal qui, selon l’AFC, portait «sur le résultat déga- gé par ladite société dans le cadre de l’opération d’achat et de vente des titres de la société E.» (act. 5.9) et que l’enquête de police judiciaire porte précisément sur le blanchiment par le biais de B. SA de fonds dont l’origine est présumée provenir d’un détournement des actifs de la so- ciété E. pour l’achat des actions de la société (act. 5.7), on ne peut nier à l’AFC un intérêt légitime à s’assurer que tous les éléments utiles à l’appréciation de la situation fiscale de la société concernée ont été pro- duits dans le cadre du contrôle auquel elle a procédé. Dans ses obser- vations, le MPC avance d’ailleurs que le dossier, et plus particulière- ment le rapport du CCEEF, contient des éléments de fait qui étaient in- connus de l’AFC au moment de la taxation antérieure. Il ne précise pas de quels éléments il s’agit, ni si ceux-ci ont été portés à la connaissance de l’autorité fiscale comme l’art. 112 LIFD l’aurait autorisé. Compte tenu des considérations qui précèdent, on ne peut, avec certaines réserves

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néanmoins, considérer que la requête de l’AFC s’apparente à une ac- tion de recherche générale. On ne saurait dès lors retenir que le MPC n’a pas agi dans les limites de ses compétences. De ce point de vue, la plainte est mal fondée.

E. 2.3 Les plaignants s’élèvent par ailleurs contre le fait que le MPC accorde à l’AFC un accès illimité au dossier pénal. Au cours de l’échange d’écritures, le MPC a néanmoins reconnu que la consultation par l’AFC sera limitée aux pièces auxquelles les plaignants ont eu accès et à cel- les saisies en Suisse.

Il convient de relever à cet égard que la décision querellée ne compor- tait aucune réserve autre que le fait que la consultation des pièces était réservée à celles relatives à B. SA et A. Ce n’est en effet que dans sa réponse à la plainte que le MPC a admis que seules les pièces auxquel- les les plaignants ont accès pourront être consultées par l’AFC et que seules les pièces saisies en Suisse lui seront communiquées (act. 5 let. f et g). Il a donc fallu une plainte pour que le MPC assouplisse sa déci- sion initiale. En ne tenant pas compte d’emblée de ces éléments essen- tiels du point de vue de la proportionnalité, le MPC a outrepassé les limi- tes de son pouvoir d’appréciation. De ce point de vue, la plainte est bien fondée.

E. 2.4 En résumé, la plainte est partiellement admise en ce sens que la consultation du dossier par l’AFC est autorisée mais qu’elle se limite aux pièces auxquelles les plaignants ont accès et à celles saisies en Suisse.

E. 3 Un émolument réduit de Fr. 2000.-- réputé couvert par l’avance de frais ac- quittée est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de Fr. 1'000.-- leur est restitué.

E. 3.1 Selon l'art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la partie qui succombe est en règle générale tenue au paiement des frais. Les plaignants ont obtenu partiellement gain de cause, de sorte que les frais peuvent se répartir à raison de deux tiers à leur charge, solidaire- ment, le solde de l'avance de frais à hauteur de Fr. 1'000.-- dont ils se sont acquittés leur étant restitué. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC ne peut voir des frais mis à sa charge (art. 66 al. 4 LTF).

E. 3.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les plaignants ont droit à une indemnité équitable réduite pour les frais in- dispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leur mandataire a déposé deux mémoires d'honoraires, le premier avec sa plainte et le

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second avec la réplique. Il en ressort que pour la rédaction de la plainte, il aurait consacré 15h30 à Fr. 500.-- y compris des frais forfaitaires de Fr. 232.50, le tout pour un total de Fr. 8’589.15, TVA comprise et Fr. 6'926.75 au total pour la réplique (12h30 de travail) dont Fr. 187.50 de frais forfaitaires, TVA comprise. Selon l’art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effecti- vement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie re- présentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. Le tarif horaire de Fr. 500.-- invoqué par le mandataire des plaignants ne peut donc être admis et sera porté à Fr. 250.--. Par ailleurs, la plainte comporte 13 pages mais elle reprend en partie des énoncés qui figurent dans les faits d’autres plaintes dépo- sées en lien avec cette affaire. La réplique a quant à elle huit pages de sorte qu’il convient de retenir que au total 15h00 de travail ont été effec- tivement nécessaires. Les plaignants ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de Fr. 3'000.-- à la charge du MPC (TVA com- prise) paraît justifiée.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est partiellement admise.

2. La consultation du dossier par l’Administration fédérale des contributions est autorisée mais elle se limite aux pièces auxquelles les plaignants ont accès et à celles saisies en Suisse.

E. 4 Une indemnité réduite de Fr. 3000.-- (TVA comprise) est allouée aux plai- gnants, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 4 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre cet arrêt.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 4 novembre 2008 Ire Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

B. SA,

représentés par Me Reza Vafadar, avocat, plaignants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Accès au dossier par l’Administration fédérale des contributions (art. 112 LIFD)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéros de dossier: BB.2008.69 + BB.2008.70

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 24 juin 2005 une enquête de police judiciaire contre C. pour blanchi- ment d’argent (art. 305bis CP). Le 24 avril 2007, une perquisition a eu lieu notamment dans les locaux de B. SA, société radiée le 21 décem- bre 2005 suite à sa fusion avec la groupe D. SA. Le 30 mai 2007, l’enquête a été étendue à A. et à l’infraction de gestion déloyale des in- térêts publics (art. 314 CP). Elle a par la suite été étendue à diverses autres personnes et à l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP). De nombreux interrogatoires, auditions, perquisitions et séquestres ont été effectués et plusieurs demandes d’entraide adressées aux autorités de divers Etats.

B. Ayant appris au cours de ses investigations que B. SA avait fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2005, le MPC a, dans un courrier du 1er juin 2007, demandé à l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à pouvoir obtenir copie des documents y relatifs (act. 5.5). Cette requête a été formellement motivée par le MPC le 25 juin 2007 (act. 5.7).

Le 11 juillet 2007, l’AFC a donné suite à ladite requête (act. 5.8).

C. Le 15 juillet 2008, l’AFC a à son tour demandé à pouvoir accéder aux informations versées à l’enquête de police judiciaire et, le cas échéant, à la procédure pénale. Par une décision du 18 août 2008, le MPC a au- torisé l’accès au dossier tout en en réservant la consultation aux pièces relatives à B. SA et à A. (act. 1.1).

D. Par acte du 25 août 2008, A. et B. SA se plaignent de cette décision, in- voquant notamment l’absence de toute infraction préalable, le fait que l’enquête ouverte en République tchèque a été classée et que le MPC s’est engagé dans ses demandes d’entraide judiciaire internationale à ne pas utiliser les pièces ainsi obtenues à des fins fiscales (act. 1).

E. Invité à prendre position sur les arguments invoqués à l’appui de la plainte, le MPC conclut au rejet de celle-ci (act. 5).

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Dans leur réplique du 24 octobre 2008, les plaignants persistent dans leurs conclusions (act. 9).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront re- pris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, consid. 1.1 p. 142; 131 I 153, consid. 1 p. 156; 131 II 571, consid. 1

p. 573). 1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de por- ter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opéra- tion ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être dépo- sée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connais- sance de cette opération (art. 217 PPF). 1.3 Datée du 18 août 2008, l'ordonnance contestée est parvenue aux plai- gnants le 19 août 2008. Postée le 25 août 2008, la plainte a été dépo- sée en temps utile. Reste à déterminer si les plaignants ont qualité pour agir. La question ne se pose pas pour A., qui est de toute évidence per- sonnellement touché par ladite décision. B. SA, par contre, est présen- tée comme plaignante alors qu’elle n’existe plus, sa raison sociale ayant été radiée le 21 décembre 2005 lors de sa fusion avec la société D. SA. Il reste qu’une procuration établie au nom de cette dernière a été jointe à la plainte et que son nom figure sur divers documents à la suite de la désignation « B. SA ». La plainte sera dès lors considérée comme rece- vable en la forme. 1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint. Lors de l’examen des griefs soulevés par le plaignant, elle se borne ainsi à déterminer si l’autorité saisie de la cause a agi dans les li-

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mites de ses compétences ou si, au contraire, elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

2.

2.1 Selon l'art. 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédé- ral direct (LIFD; RS 642.11), "les autorités de la Confédération, des can- tons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent spontané- ment signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une im- position incomplète". 2.2 En premier lieu, les plaignants reprochent à l’AFC de n’avoir pas suffi- samment motivé sa demande, qu’ils assimilent à une action de recher- che générale. Ils contestent que des revenus aient été soustraits à la taxation, B. SA ayant fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2005, et précisent que l’AFC ne fournit aucune indication quant à la période sur laquelle portent ses doutes. Ils reprochent au MPC de s’être fourvoyé en pour- suivant des sociétés et des individus qui n’avaient rien à se reprocher et soulignent que la procédure menée par les autorités judiciaires tchè- ques a été classée le 24 juillet 2008. Le MPC, quant à lui, précise qu’une nouvelle enquête portant sur les infractions d’abus de confiance et de blanchiment d’argent a été ouverte en Tchéquie au mois de juillet

2008. Il ajoute que le rapport du centre de compétence des experts économiques et financiers (ci-après: CCEEF) du MPC contient des élé- ments de faits qui étaient inconnus de l’AFC au moment de la taxation antérieure.

Il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer, dans le cadre de la présente plainte, sur la réalité des infractions sur lesquelles porte l’enquête de police judiciaire, mais essentiellement de déterminer si le MPC pouvait faire droit à la requête de consultation du dossier présen- tée par l’AFC. En l’occurrence, le seul argument invoqué par l’autorité fiscale est qu’elle souhaite «s’assurer que les déclarations du contribua- ble à l’époque des faits étaient conformes à la vérité» (act. 5.9). Elle précise que le contrôle fiscal intervenu portait notamment sur le résultat dégagé par B. SA dans le cadre de l’opération d’achat et de vente de ti- tres de la société E., mais ne spécifie pas en quoi l’existence même de cette procédure permettrait de suspecter que les responsables de la so- ciété incriminée n’auraient pas produit toutes les pièces utiles à l’évaluation de la situation lors du contrôle fiscal dont cette dernière a fait l’objet. Une demande de consultation d’un dossier pénal suppose en

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principe que l’autorité fiscale dispose d’éléments concrets susceptibles de fonder le soupçon d’une situation contraire au droit (ATF 124 II 58 consid. 3d p. 67; 108 Ib 231 consid. 2b, p. 234; SJ 1996 p. 620). Aux termes de l'article 112 al. 1 LIFD, toutefois, les renseignements requis auprès d’une autre autorité doivent être nécessaires à l'application de la loi. Il suffit dès lors que l'autorité fiscale établisse la nécessité des ren- seignements demandés pour la bonne application de la loi au regard d'une situation ou d'une opération donnée, sans qu'elle doive établir l'existence préalable de soupçons concrets envers des contribuables déterminés avant même d'avoir eu connaissance des actes dont elle demande la communication. Cela ne signifie cependant pas que des ac- tions de recherche générale sans objectif concret soient désormais au- torisées; elles demeurent au contraire incompatibles avec le système légal. Il reste que le législateur a voulu introduire une collaboration plus étendue entre le fisc et les autres autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, collaboration qui ne se limite pas aux cas particuliers mais qui comporte aussi le contrôle de situations ou d'opérations données en vue de l'application correcte de la loi (ASA 65 (1996) p. 649, consid. 5c p. 658). Dès lors, l’art. 112 LIFD ne subordonne nullement la communication de renseignements au fisc à l'existence ou, à tout le moins, au soupçon d'éventuelles soustrac- tions fiscales, mais uniquement au caractère nécessaire des rensei- gnements demandés pour l'application de la loi (RDAF 2002 II 459,

p. 478 et références citées). Le seul fait d’avoir connaissance de l’existence d’une procédure pénale pour blanchiment d’argent et gestion déloyale des intérêts publics ne remplit pas nécessairement ces condi- tions. En revanche, lorsque, comme en l’espèce, B. SA a fait en 2005 l’objet d’un contrôle fiscal qui, selon l’AFC, portait «sur le résultat déga- gé par ladite société dans le cadre de l’opération d’achat et de vente des titres de la société E.» (act. 5.9) et que l’enquête de police judiciaire porte précisément sur le blanchiment par le biais de B. SA de fonds dont l’origine est présumée provenir d’un détournement des actifs de la so- ciété E. pour l’achat des actions de la société (act. 5.7), on ne peut nier à l’AFC un intérêt légitime à s’assurer que tous les éléments utiles à l’appréciation de la situation fiscale de la société concernée ont été pro- duits dans le cadre du contrôle auquel elle a procédé. Dans ses obser- vations, le MPC avance d’ailleurs que le dossier, et plus particulière- ment le rapport du CCEEF, contient des éléments de fait qui étaient in- connus de l’AFC au moment de la taxation antérieure. Il ne précise pas de quels éléments il s’agit, ni si ceux-ci ont été portés à la connaissance de l’autorité fiscale comme l’art. 112 LIFD l’aurait autorisé. Compte tenu des considérations qui précèdent, on ne peut, avec certaines réserves

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néanmoins, considérer que la requête de l’AFC s’apparente à une ac- tion de recherche générale. On ne saurait dès lors retenir que le MPC n’a pas agi dans les limites de ses compétences. De ce point de vue, la plainte est mal fondée. 2.3 Les plaignants s’élèvent par ailleurs contre le fait que le MPC accorde à l’AFC un accès illimité au dossier pénal. Au cours de l’échange d’écritures, le MPC a néanmoins reconnu que la consultation par l’AFC sera limitée aux pièces auxquelles les plaignants ont eu accès et à cel- les saisies en Suisse.

Il convient de relever à cet égard que la décision querellée ne compor- tait aucune réserve autre que le fait que la consultation des pièces était réservée à celles relatives à B. SA et A. Ce n’est en effet que dans sa réponse à la plainte que le MPC a admis que seules les pièces auxquel- les les plaignants ont accès pourront être consultées par l’AFC et que seules les pièces saisies en Suisse lui seront communiquées (act. 5 let. f et g). Il a donc fallu une plainte pour que le MPC assouplisse sa déci- sion initiale. En ne tenant pas compte d’emblée de ces éléments essen- tiels du point de vue de la proportionnalité, le MPC a outrepassé les limi- tes de son pouvoir d’appréciation. De ce point de vue, la plainte est bien fondée. 2.4 En résumé, la plainte est partiellement admise en ce sens que la consultation du dossier par l’AFC est autorisée mais qu’elle se limite aux pièces auxquelles les plaignants ont accès et à celles saisies en Suisse.

3.

3.1 Selon l'art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF, la partie qui succombe est en règle générale tenue au paiement des frais. Les plaignants ont obtenu partiellement gain de cause, de sorte que les frais peuvent se répartir à raison de deux tiers à leur charge, solidaire- ment, le solde de l'avance de frais à hauteur de Fr. 1'000.-- dont ils se sont acquittés leur étant restitué. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC ne peut voir des frais mis à sa charge (art. 66 al. 4 LTF). 3.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les plaignants ont droit à une indemnité équitable réduite pour les frais in- dispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leur mandataire a déposé deux mémoires d'honoraires, le premier avec sa plainte et le

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second avec la réplique. Il en ressort que pour la rédaction de la plainte, il aurait consacré 15h30 à Fr. 500.-- y compris des frais forfaitaires de Fr. 232.50, le tout pour un total de Fr. 8’589.15, TVA comprise et Fr. 6'926.75 au total pour la réplique (12h30 de travail) dont Fr. 187.50 de frais forfaitaires, TVA comprise. Selon l’art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effecti- vement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie re- présentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. Le tarif horaire de Fr. 500.-- invoqué par le mandataire des plaignants ne peut donc être admis et sera porté à Fr. 250.--. Par ailleurs, la plainte comporte 13 pages mais elle reprend en partie des énoncés qui figurent dans les faits d’autres plaintes dépo- sées en lien avec cette affaire. La réplique a quant à elle huit pages de sorte qu’il convient de retenir que au total 15h00 de travail ont été effec- tivement nécessaires. Les plaignants ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de Fr. 3'000.-- à la charge du MPC (TVA com- prise) paraît justifiée.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est partiellement admise.

2. La consultation du dossier par l’Administration fédérale des contributions est autorisée mais elle se limite aux pièces auxquelles les plaignants ont accès et à celles saisies en Suisse.

3. Un émolument réduit de Fr. 2000.-- réputé couvert par l’avance de frais ac- quittée est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de Fr. 1'000.-- leur est restitué.

4. Une indemnité réduite de Fr. 3000.-- (TVA comprise) est allouée aux plai- gnants, à la charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 4 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Reza Vafadar, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre cet arrêt.