Frais et dépens liés à la procédure BB.2006.130 (art. 245 ss PPF)
Sachverhalt
A. Dans le courant de l’année 1987, se présentant comme B. et légitimant cette identité par la présentation d’un faux passeport, A., alias C., a ouvert un compte n°1, intitulé «D.», auprès de la banque E. à Zurich au moyen d’un apport initial en argent liquide de USD 500'000.--, ainsi qu’un compte n°2 auprès de la banque F. à Zurich.
B. Le 11 mars 1996, A. a été condamné en Australie à neuf ans de prison pour avoir embarqué au Pakistan et tenté d’importer en Australie plus de quinze tonnes de résine de cannabis, dont cinq tonnes, d’une valeur esti- mée à quelque AUD 75'000'000.--, ont été saisies au large des côtes aus- traliennes en 1994. Il a purgé sa peine jusqu’en 2002.
C. Au cours de l’instruction de cette affaire, l’autorité australienne compétente a décerné une commission rogatoire internationale à la Suisse, dans la mesure où ses investigations montraient que le financement du trafic avait touché le compte n°2. Les autorités suisses étaient priées d’identifier le titu- laire de cette relation bancaire. Les recherches n’ont pas été étendues à tout compte qui aurait existé au nom de B. en Suisse et A., bien qu’interrogé à ce sujet, a toujours tu l’existence du compte «D.».
D. Le 15 février 2005, muni d’un faux passeport établi au nom de B., A. s'est présenté dans les locaux de la banque E. à Genève afin de disposer des fonds déposés sur le compte «D.». Compte tenu de l’expiration de la validi- té du passeport, le banquier a exigé des documents de légitimation valides, de sorte que A. a présenté son passeport australien au nom de A., tout en précisant que son nom de naissance était C. Ne pouvant identifier A. comme étant son client, la banque s’est opposée à sa demande.
E. Suite à cette visite, la banque E. a découvert que A. était l’alias utilisé par C., l’un des plus importants trafiquants de drogue d’Australie, lié au crime organisé depuis les années 1970, notamment en relation avec une célèbre affaire de blanchiment de l’argent de la drogue par le biais de courses de chevaux. L’établissement bancaire a donc procédé à une dénonciation LBA, ensuite de quoi le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment d’argent, entendu A. à titre de renseignements et placé le compte «D.» sous séquestre pénal.
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F. Par ordonnance du 29 novembre 2006, le MPC a suspendu (classé) la pro- cédure pénale et prononcé la confiscation et la dévolution à la Confédé- ration suisse des valeurs patrimoniales déposées sur le compte «D.».
G. Par acte du 11 décembre 2006, A. a recouru contre la confiscation et la dé- volution prononcées par cette ordonnance. Par arrêt du 31 janvier 2007, la Cour de céans a déclaré ledit recours irrecevable. Par arrêt du 12 août 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A., annulé l’arrêt du 31 janvier 2007 et renvoyé la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision.
H. Par arrêt du 10 octobre 2007, la Cour de céans a rejeté le recours au fond et mis un émolument à la charge du recourant (BB.2006.130). Par arrêt du 9 mai 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A., annulé l’arrêt du 10 octobre 2007, ordonné la libération du compte n° 1 «D.» en fa- veur de son titulaire et renvoyé la cause à la Cour des plaintes pour nou- velle décision sur les frais et dépens de sa procédure.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le sort des frais et dépens liés à la procédure BB.2006.130 doit être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_722/2007 du 9 mai 2008 auquel il est renvoyé.
E. 1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par analogie par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF). Le Mi- nistère public de la Confédération qui succombe en l’espèce ne peut toute- fois se voir imposer de frais judiciaires dans l’hypothèse où, comme ce fut le cas dans le cadre de la procédure BB.2006.130, sa décision fait l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF). Les frais judiciaires liés à la procédure BB.2006.130 ne peuvent par conséquent pas être mis à la charge des par- ties.
E. 1.2 Le Ministère public de la Confédération est tenu de rembourser au recou- rant qui a obtenu gain de cause l’ensemble des frais nécessaires causés par la procédure BB.2006.130 (art. 68 al. 2 LTF). L’indemnité de dépens est fixée en l’espèce à Fr. 3'000.--, en application de l’art. 3 al. 2 du règle-
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ment du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31).
E. 2 La présente décision est rendue sans frais (art. 66 al. 1 i. f. LTF). La pré- sente procédure n’ayant engendré aucun frais de la part des parties, elle ne donne pas lieu à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens.
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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
Dispositiv
- Il est statué sans frais dans le cadre de la procédure BB.2006.130.
- La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera dans son intégralité l’avance de frais de Fr. 1'500.-- effectuée par le recourant en lien avec la procédure BB.2006.130.
- Le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité de Fr. 3'000.-- à titre de dépens, en lien avec la procédure BB.2006.130.
- Le présent arrêt est rendu sans frais. Bellinzone, le 11 juin 2008
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 10 juin 2008 Ire Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Alex Staub et Tito Ponti, Le greffier David Glassey
Parties
A., représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse
Objet
Frais et dépens liés à la procédure BB.2006.130 (art. 245 ss PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2008.44
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Faits:
A. Dans le courant de l’année 1987, se présentant comme B. et légitimant cette identité par la présentation d’un faux passeport, A., alias C., a ouvert un compte n°1, intitulé «D.», auprès de la banque E. à Zurich au moyen d’un apport initial en argent liquide de USD 500'000.--, ainsi qu’un compte n°2 auprès de la banque F. à Zurich.
B. Le 11 mars 1996, A. a été condamné en Australie à neuf ans de prison pour avoir embarqué au Pakistan et tenté d’importer en Australie plus de quinze tonnes de résine de cannabis, dont cinq tonnes, d’une valeur esti- mée à quelque AUD 75'000'000.--, ont été saisies au large des côtes aus- traliennes en 1994. Il a purgé sa peine jusqu’en 2002.
C. Au cours de l’instruction de cette affaire, l’autorité australienne compétente a décerné une commission rogatoire internationale à la Suisse, dans la mesure où ses investigations montraient que le financement du trafic avait touché le compte n°2. Les autorités suisses étaient priées d’identifier le titu- laire de cette relation bancaire. Les recherches n’ont pas été étendues à tout compte qui aurait existé au nom de B. en Suisse et A., bien qu’interrogé à ce sujet, a toujours tu l’existence du compte «D.».
D. Le 15 février 2005, muni d’un faux passeport établi au nom de B., A. s'est présenté dans les locaux de la banque E. à Genève afin de disposer des fonds déposés sur le compte «D.». Compte tenu de l’expiration de la validi- té du passeport, le banquier a exigé des documents de légitimation valides, de sorte que A. a présenté son passeport australien au nom de A., tout en précisant que son nom de naissance était C. Ne pouvant identifier A. comme étant son client, la banque s’est opposée à sa demande.
E. Suite à cette visite, la banque E. a découvert que A. était l’alias utilisé par C., l’un des plus importants trafiquants de drogue d’Australie, lié au crime organisé depuis les années 1970, notamment en relation avec une célèbre affaire de blanchiment de l’argent de la drogue par le biais de courses de chevaux. L’établissement bancaire a donc procédé à une dénonciation LBA, ensuite de quoi le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire du chef de blanchiment d’argent, entendu A. à titre de renseignements et placé le compte «D.» sous séquestre pénal.
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F. Par ordonnance du 29 novembre 2006, le MPC a suspendu (classé) la pro- cédure pénale et prononcé la confiscation et la dévolution à la Confédé- ration suisse des valeurs patrimoniales déposées sur le compte «D.».
G. Par acte du 11 décembre 2006, A. a recouru contre la confiscation et la dé- volution prononcées par cette ordonnance. Par arrêt du 31 janvier 2007, la Cour de céans a déclaré ledit recours irrecevable. Par arrêt du 12 août 2007, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A., annulé l’arrêt du 31 janvier 2007 et renvoyé la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision.
H. Par arrêt du 10 octobre 2007, la Cour de céans a rejeté le recours au fond et mis un émolument à la charge du recourant (BB.2006.130). Par arrêt du 9 mai 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A., annulé l’arrêt du 10 octobre 2007, ordonné la libération du compte n° 1 «D.» en fa- veur de son titulaire et renvoyé la cause à la Cour des plaintes pour nou- velle décision sur les frais et dépens de sa procédure.
La Cour considère en droit:
1. Le sort des frais et dépens liés à la procédure BB.2006.130 doit être réglé par une nouvelle décision de la Cour de céans, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_722/2007 du 9 mai 2008 auquel il est renvoyé.
1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF, applicable par analogie par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF). Le Mi- nistère public de la Confédération qui succombe en l’espèce ne peut toute- fois se voir imposer de frais judiciaires dans l’hypothèse où, comme ce fut le cas dans le cadre de la procédure BB.2006.130, sa décision fait l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF). Les frais judiciaires liés à la procédure BB.2006.130 ne peuvent par conséquent pas être mis à la charge des par- ties. 1.2 Le Ministère public de la Confédération est tenu de rembourser au recou- rant qui a obtenu gain de cause l’ensemble des frais nécessaires causés par la procédure BB.2006.130 (art. 68 al. 2 LTF). L’indemnité de dépens est fixée en l’espèce à Fr. 3'000.--, en application de l’art. 3 al. 2 du règle-
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ment du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31).
2. La présente décision est rendue sans frais (art. 66 al. 1 i. f. LTF). La pré- sente procédure n’ayant engendré aucun frais de la part des parties, elle ne donne pas lieu à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens.
- 5 -
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Il est statué sans frais dans le cadre de la procédure BB.2006.130.
2. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera dans son intégralité l’avance de frais de Fr. 1'500.-- effectuée par le recourant en lien avec la procédure BB.2006.130.
3. Le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité de Fr. 3'000.-- à titre de dépens, en lien avec la procédure BB.2006.130.
4. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Bellinzone, le 11 juin 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Cédric Michel, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF)