Défenseur (art. 35 PPF)
Sachverhalt
A. Ressortissant camerounais, A. a été inculpé le 22 janvier 2007 par le juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP), de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il lui est en substance reproché d’avoir, en 2002 et 2003, en sa qualité de dirigeant de la compagnie aérienne B., versé ou fait verser par cette société, sur des comptes ouverts au nom de C. SA, en sept fois, un montant global de US$ 6 millions environ au titre d’échéances de leasing pour deux avions, à savoir un Boeing 767-200 et un Boeing 747-300, alors que ces montants n’étaient pas dus, puis d’avoir transféré ou laissé transférer, puis bénéficié ou fait bénéficier des tiers de tout ou partie des montants ainsi perçus.
B. Dès avant son inculpation, A. s’est assuré la collaboration d’un avocat en la personne de Me Blaise Grosjean, avocat à Genève. Ce dernier s’étant fait accompagner à l’audience précitée par sa collaboratrice, Me Antonella Schiavon, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) s’est opposé à la présence de cette dernière en arguant du fait que la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF) ne permet l’assistance que d’un seul défenseur au stade de l’instruction préparatoire. Après avoir donné à Me Grosjean l’occasion de s’exprimer à ce sujet, le JIF a ordonné à Me Schiavon de quitter la salle, précisant que sa décision pouvait faire l’objet d’une plainte (act. 1.1).
C. Par acte du 29 janvier 2007, A. se plaint de la décision précitée. Il conclut à son annulation et à ce qu’il soit prononcé que son avocat peut être assisté par sa collaboratrice aux audiences relatives à la procédure et ce jusqu’à son terme (act. 1).
D. Invité à prendre position, le MPC conclut au rejet de la plainte (act. 5). Le JIF considère que les droits de la défense n’ont pas été violés et que le plaignant ne subit pas de préjudice illégitime (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
E. 1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF, il peut être porté plainte contre les opérations et omissions du juge d’instruction. Lorsque la plainte concerne une opération, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 217 CP). Déposée le 29 janvier 2007 contre une décision rendue le 22, la plainte a été faite en temps utile.
E. 1.3 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La recevabilité de la plainte est par ailleurs soumise à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à l’examen des griefs soulevés.
En l’espèce, même si l’audience de laquelle la collaboratrice de Me Grosjean a été exclue est passée, la question se reposera immanquablement au cours de la procédure, de sorte qu’un intérêt à ce que le grief soit tranché existe bel et bien. Par contre, on peut se demander si la présence en audience de son seul défenseur est susceptible d’occasionner au plaignant un quelconque préjudice. De toute évidence, ce dernier a chargé un avocat, en l’occurrence Me Grosjean, de la défense de ses intérêts, et non l’ensemble de l’étude. La manière dont le défenseur s’organise pour assumer ce mandat ne le concerne a priori qu’indirectement et ne saurait lui conférer de droits particuliers à cet égard. Il en va autrement de l’avocat dont la tâche pourrait être rendue plus difficile s’il ne peut compter sur l’assistance de sa collaboratrice et qui, à ce titre, pourrait invoquer un préjudice illégitime en son nom propre. Il est donc loisible de se demander si ce n’est pas plutôt au nom de l’avocat que la plainte aurait dû être déposée (voir TPF BK_B 138/04 du 19 janvier 2005, non publié, consid. 1). Dans la mesure toutefois où, si le défenseur n’est, pour des raisons pratiques, pas à même de remplir son mandat avec l’efficacité requise, on peut admettre que les droits de la défense, pris au sens large, pourraient être lésés. Aussi, la légitimation active du plaignant sera en l’occurrence admise.
E. 2 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir de cognition restreint les opérations et omissions du JIF et se borne à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation. Dans le cas d’espèce, c’est donc avec cette réserve que les griefs soulevés par le plaignant seront analysés (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
E. 3 Aux termes de l’art. 35 PPF, l’inculpé a le droit de se pourvoir d’un défenseur (al. 1). Il peut exceptionnellement être assisté de deux défenseurs lors des débats (al. 2).
E. 3.1 Selon le plaignant, la disposition précitée ne vise pas le collaborateur ou la collaboratrice de l’avocat constitué, mais la représentation du prévenu par plusieurs avocats indépendants. Une assistance technique du mandataire constitué se justifie par des raisons pratiques. De plus, le JIF est assisté par un analyste financier. Le MPC souligne que ce n’est pas l’avocat mais l’inculpé qui a un droit à être assisté, les collaborateurs des études ont qualité d’avocat et l’art. 35 PPF ne s’applique ni au MPC, ni au JIF. Le JIF, quant à lui, relève que, en raison du principe d’égalité des armes, la loi n’autorise pas le MPC à participer à plusieurs représentants aux actes d’instruction. Il constate néanmoins que la loi ne règle pas la question de la présence des stagiaires qui accompagnent les avocats ou les procureurs, mais que cette pratique, qui répond à un souci de formation, est tolérée.
E. 3.2 L’art. 35 al. 2 PPF vise la situation dans laquelle plusieurs avocats seraient désignés par un inculpé, chacun d’eux assumant une partie de la défense. La disposition doit être interprétée en ce sens que le nombre de défenseurs que le prévenu peut s’adjoindre n’est pas illimité. Cette limitation respecte les normes conventionnelles ou constitutionnelles garantissant les droits de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6P.133/1999 du 24 février 2000 consid. 5 et les citations; ég. TPF BB.2005.78 du 12 août 2005 consid. 2). L’art. 35 al. 2 PPF a pour but de prévenir que la justice soit paralysée ou compliquée par une pléthore d’intervenants (VERNIORY, Les droits de la défense dans la phase préliminaire du procès pénal, thèse Genève, Berne 2005, p. 254 s.). Qu’en est-il de la situation où
– pour reprendre les termes de l’art. 35 al. 2 PPF – le prévenu n’est pourvu que d’un seul avocat, mais que ce dernier se fait assister par un collaborateur dans l’accomplissement de son mandat ? De toute évidence, ce n’est pas un tel état de faits que cherche à éviter l’art. 35 al. 2 PPF, mais bien celui dans lequel deux ou même plusieurs avocats indépendants assistent un inculpé, chacun d’eux étant chargé de sa défense ou se la partageant. Que les deux défenseurs appartiennent
à la même étude ou à des études différentes est dans ce contexte irrelevant. Ce qui importe, c’est l’absence de lien de subordination entre eux et le fait que tous deux exercent leur mandat sans dépendre des instructions de l’un ou de l’autre, ce qui, au contraire de la situation précédente, peut être de nature à compliquer l’instruction et, ainsi, à l’alourdir.
E. 3.3 Si, comme on l’a vu, l’art. 35 al. 2 PPF ne s’applique pas à la situation de l’avocat qui se fait aider par un collaborateur, cela ne signifie pas encore que, lorsqu’un seul avocat est constitué, celui-ci puisse systématiquement se faire assister en audience. Le principe de proportionnalité commande qu’une pesée d’intérêts soit faite dans chaque cas concret. La participation d’un collaborateur devrait par exemple être tolérée dans le cas de dossiers complexes et/ou volumineux. Dans ces conditions, sa présence ne saurait créer une quelconque inégalité entre les parties, mais pourrait au contraire être dans l’intérêt de l’enquête dont elle pourrait améliorer l’efficacité et, partant, la célérité. Encore faudra-t-il, dans le respect du principe d’égalité des armes, permettre également au MPC de participer à un nombre équivalent de représentants s’il le souhaite. Pour le reste, il appartiendra à l’autorité de fixer les règles qui permettent d’assurer le déroulement régulier de l’audience: le collaborateur ou l’assistant jouera un rôle de second plan, se bornant à prendre des notes, rechercher des pièces dans le dossier, soumettre des questions au défenseur ou au procureur, mais sans intervenir directement. Enfin, il conviendra de tenir compte des contingences pratiques et, en particulier, restreindre le nombre d’assistants.
E. 3.4 En l’espèce, force est de constater qu’un seul avocat a été constitué par A. pour l’assistance de ses intérêts dans la procédure pénale dirigée contre lui à Genève, à savoir Me Grosjean. On n’est donc pas dans le cas de figure de l’art. 35 al. 2 PPF. Me Schiavon s’est présentée dans le cabinet du juge d’instruction le 22 janvier 2007 en vue de fournir une aide technique à la défense à Me Grosjean, son employeur. Cette assistance semblait pouvoir se justifier en l’occurrence dans la mesure où l’affaire est complexe et le dossier volumineux. Dans ces circonstances, le principe de proportionnalité aurait exigé qu’une mesure moins restrictive soit proposée, comme par exemple l’admission de Me Schiavon subordonnée à la condition que celle-ci demeure passive (ce n’est d’ailleurs pas autre chose que proposait Me Grosjean lorsqu’il a été invité par le JIF à se prononcer sur la requête du MPC). En ordonnant que Me Schiavon quitte la salle sans envisager de mesure alternative, le JIF a violé le principe de proportionnalité. La plainte est donc bien fondée.
E. 4 Conformément à l’art. 245 PPF, les frais et dépens se déterminent selon les art. 62 ss LTF. En vertu de l’art. 66 al. 1 LTF, les frais sont en règle générale mis à la
charge de la partie qui succombe. En l’espèce, le plaignant a obtenu gain de cause, de sorte que l'avance de frais dont il s'est acquitté lui est restituée. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC est dispensé du paiement des frais judiciaires en vertu de l’art. 66 al. 4 LTF. Selon l’art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. En l’espèce, il se justifie d’accorder au plaignant une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige, en l’occurrence fixée à Fr. 1500.--, à la charge du MPC.
Dispositiv
- La plainte est admise.
- La présente décision est rendue sans frais.
- L’avance de frais de Fr. 1500.-- est restituée au plaignant.
- Une indemnité de Fr. 1500.-- est accordée au plaignant, à la charge du MPC. Bellinzone, le 27 mars 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 26 mars 2007 II.re Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti. La greffière Nathalie Zufferey
Parties
A., représenté par Me Blaise Grosjean, avocat,
plaignant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse Autorité qui a rendu la décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX
Objet
Défenseur (art. 35 PPF)
B u nd es st r a f ger i c ht T r i b u n al pé n a l f é dé r al T r i b u n al e p e n al e f e d e r al e T r i b u n al pe n a l f e de r al Numéro de dossier: BB.2007.8
Faits:
A. Ressortissant camerounais, A. a été inculpé le 22 janvier 2007 par le juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP), de participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il lui est en substance reproché d’avoir, en 2002 et 2003, en sa qualité de dirigeant de la compagnie aérienne B., versé ou fait verser par cette société, sur des comptes ouverts au nom de C. SA, en sept fois, un montant global de US$ 6 millions environ au titre d’échéances de leasing pour deux avions, à savoir un Boeing 767-200 et un Boeing 747-300, alors que ces montants n’étaient pas dus, puis d’avoir transféré ou laissé transférer, puis bénéficié ou fait bénéficier des tiers de tout ou partie des montants ainsi perçus.
B. Dès avant son inculpation, A. s’est assuré la collaboration d’un avocat en la personne de Me Blaise Grosjean, avocat à Genève. Ce dernier s’étant fait accompagner à l’audience précitée par sa collaboratrice, Me Antonella Schiavon, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) s’est opposé à la présence de cette dernière en arguant du fait que la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF) ne permet l’assistance que d’un seul défenseur au stade de l’instruction préparatoire. Après avoir donné à Me Grosjean l’occasion de s’exprimer à ce sujet, le JIF a ordonné à Me Schiavon de quitter la salle, précisant que sa décision pouvait faire l’objet d’une plainte (act. 1.1).
C. Par acte du 29 janvier 2007, A. se plaint de la décision précitée. Il conclut à son annulation et à ce qu’il soit prononcé que son avocat peut être assisté par sa collaboratrice aux audiences relatives à la procédure et ce jusqu’à son terme (act. 1).
D. Invité à prendre position, le MPC conclut au rejet de la plainte (act. 5). Le JIF considère que les droits de la défense n’ont pas été violés et que le plaignant ne subit pas de préjudice illégitime (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF, il peut être porté plainte contre les opérations et omissions du juge d’instruction. Lorsque la plainte concerne une opération, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant en a eu connaissance (art. 217 CP). Déposée le 29 janvier 2007 contre une décision rendue le 22, la plainte a été faite en temps utile.
1.3 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La recevabilité de la plainte est par ailleurs soumise à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à l’examen des griefs soulevés.
En l’espèce, même si l’audience de laquelle la collaboratrice de Me Grosjean a été exclue est passée, la question se reposera immanquablement au cours de la procédure, de sorte qu’un intérêt à ce que le grief soit tranché existe bel et bien. Par contre, on peut se demander si la présence en audience de son seul défenseur est susceptible d’occasionner au plaignant un quelconque préjudice. De toute évidence, ce dernier a chargé un avocat, en l’occurrence Me Grosjean, de la défense de ses intérêts, et non l’ensemble de l’étude. La manière dont le défenseur s’organise pour assumer ce mandat ne le concerne a priori qu’indirectement et ne saurait lui conférer de droits particuliers à cet égard. Il en va autrement de l’avocat dont la tâche pourrait être rendue plus difficile s’il ne peut compter sur l’assistance de sa collaboratrice et qui, à ce titre, pourrait invoquer un préjudice illégitime en son nom propre. Il est donc loisible de se demander si ce n’est pas plutôt au nom de l’avocat que la plainte aurait dû être déposée (voir TPF BK_B 138/04 du 19 janvier 2005, non publié, consid. 1). Dans la mesure toutefois où, si le défenseur n’est, pour des raisons pratiques, pas à même de remplir son mandat avec l’efficacité requise, on peut admettre que les droits de la défense, pris au sens large, pourraient être lésés. Aussi, la légitimation active du plaignant sera en l’occurrence admise.
2. En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir de cognition restreint les opérations et omissions du JIF et se borne à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation. Dans le cas d’espèce, c’est donc avec cette réserve que les griefs soulevés par le plaignant seront analysés (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
3. Aux termes de l’art. 35 PPF, l’inculpé a le droit de se pourvoir d’un défenseur (al. 1). Il peut exceptionnellement être assisté de deux défenseurs lors des débats (al. 2).
3.1 Selon le plaignant, la disposition précitée ne vise pas le collaborateur ou la collaboratrice de l’avocat constitué, mais la représentation du prévenu par plusieurs avocats indépendants. Une assistance technique du mandataire constitué se justifie par des raisons pratiques. De plus, le JIF est assisté par un analyste financier. Le MPC souligne que ce n’est pas l’avocat mais l’inculpé qui a un droit à être assisté, les collaborateurs des études ont qualité d’avocat et l’art. 35 PPF ne s’applique ni au MPC, ni au JIF. Le JIF, quant à lui, relève que, en raison du principe d’égalité des armes, la loi n’autorise pas le MPC à participer à plusieurs représentants aux actes d’instruction. Il constate néanmoins que la loi ne règle pas la question de la présence des stagiaires qui accompagnent les avocats ou les procureurs, mais que cette pratique, qui répond à un souci de formation, est tolérée. 3.2 L’art. 35 al. 2 PPF vise la situation dans laquelle plusieurs avocats seraient désignés par un inculpé, chacun d’eux assumant une partie de la défense. La disposition doit être interprétée en ce sens que le nombre de défenseurs que le prévenu peut s’adjoindre n’est pas illimité. Cette limitation respecte les normes conventionnelles ou constitutionnelles garantissant les droits de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 6P.133/1999 du 24 février 2000 consid. 5 et les citations; ég. TPF BB.2005.78 du 12 août 2005 consid. 2). L’art. 35 al. 2 PPF a pour but de prévenir que la justice soit paralysée ou compliquée par une pléthore d’intervenants (VERNIORY, Les droits de la défense dans la phase préliminaire du procès pénal, thèse Genève, Berne 2005, p. 254 s.). Qu’en est-il de la situation où
– pour reprendre les termes de l’art. 35 al. 2 PPF – le prévenu n’est pourvu que d’un seul avocat, mais que ce dernier se fait assister par un collaborateur dans l’accomplissement de son mandat ? De toute évidence, ce n’est pas un tel état de faits que cherche à éviter l’art. 35 al. 2 PPF, mais bien celui dans lequel deux ou même plusieurs avocats indépendants assistent un inculpé, chacun d’eux étant chargé de sa défense ou se la partageant. Que les deux défenseurs appartiennent
à la même étude ou à des études différentes est dans ce contexte irrelevant. Ce qui importe, c’est l’absence de lien de subordination entre eux et le fait que tous deux exercent leur mandat sans dépendre des instructions de l’un ou de l’autre, ce qui, au contraire de la situation précédente, peut être de nature à compliquer l’instruction et, ainsi, à l’alourdir. 3.3 Si, comme on l’a vu, l’art. 35 al. 2 PPF ne s’applique pas à la situation de l’avocat qui se fait aider par un collaborateur, cela ne signifie pas encore que, lorsqu’un seul avocat est constitué, celui-ci puisse systématiquement se faire assister en audience. Le principe de proportionnalité commande qu’une pesée d’intérêts soit faite dans chaque cas concret. La participation d’un collaborateur devrait par exemple être tolérée dans le cas de dossiers complexes et/ou volumineux. Dans ces conditions, sa présence ne saurait créer une quelconque inégalité entre les parties, mais pourrait au contraire être dans l’intérêt de l’enquête dont elle pourrait améliorer l’efficacité et, partant, la célérité. Encore faudra-t-il, dans le respect du principe d’égalité des armes, permettre également au MPC de participer à un nombre équivalent de représentants s’il le souhaite. Pour le reste, il appartiendra à l’autorité de fixer les règles qui permettent d’assurer le déroulement régulier de l’audience: le collaborateur ou l’assistant jouera un rôle de second plan, se bornant à prendre des notes, rechercher des pièces dans le dossier, soumettre des questions au défenseur ou au procureur, mais sans intervenir directement. Enfin, il conviendra de tenir compte des contingences pratiques et, en particulier, restreindre le nombre d’assistants. 3.4 En l’espèce, force est de constater qu’un seul avocat a été constitué par A. pour l’assistance de ses intérêts dans la procédure pénale dirigée contre lui à Genève, à savoir Me Grosjean. On n’est donc pas dans le cas de figure de l’art. 35 al. 2 PPF. Me Schiavon s’est présentée dans le cabinet du juge d’instruction le 22 janvier 2007 en vue de fournir une aide technique à la défense à Me Grosjean, son employeur. Cette assistance semblait pouvoir se justifier en l’occurrence dans la mesure où l’affaire est complexe et le dossier volumineux. Dans ces circonstances, le principe de proportionnalité aurait exigé qu’une mesure moins restrictive soit proposée, comme par exemple l’admission de Me Schiavon subordonnée à la condition que celle-ci demeure passive (ce n’est d’ailleurs pas autre chose que proposait Me Grosjean lorsqu’il a été invité par le JIF à se prononcer sur la requête du MPC). En ordonnant que Me Schiavon quitte la salle sans envisager de mesure alternative, le JIF a violé le principe de proportionnalité. La plainte est donc bien fondée.
4. Conformément à l’art. 245 PPF, les frais et dépens se déterminent selon les art. 62 ss LTF. En vertu de l’art. 66 al. 1 LTF, les frais sont en règle générale mis à la
charge de la partie qui succombe. En l’espèce, le plaignant a obtenu gain de cause, de sorte que l'avance de frais dont il s'est acquitté lui est restituée. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC est dispensé du paiement des frais judiciaires en vertu de l’art. 66 al. 4 LTF. Selon l’art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. En l’espèce, il se justifie d’accorder au plaignant une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par le litige, en l’occurrence fixée à Fr. 1500.--, à la charge du MPC.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est admise.
2. La présente décision est rendue sans frais.
3. L’avance de frais de Fr. 1500.-- est restituée au plaignant.
4. Une indemnité de Fr. 1500.-- est accordée au plaignant, à la charge du MPC.
Bellinzone, le 27 mars 2007
Au nom de la II.re Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Me Blaise Grosjean - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.