opencaselaw.ch

BB.2006.117

Bundesstrafgericht · 2007-04-17 · Français CH

Accès aux actes (art. 116 PPF); droit à obtenir une copie intégrale du dossier

Sachverhalt

A. Le 8 décembre 2005, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion dé- loyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, B., et di- verses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce (doss. MPC pièce BA04 00 003). A. reproche en substance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à l’époque par son père, C., et ses oncles, D. et E., décédés depuis, et de l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fondateurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens les sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été complétée à plusieurs reprises.

B. Le 3 janvier 2006, le MPC a entendu A., puis, le 30 janvier 2006, à la sug- gestion de ce dernier, F., ancien homme de confiance et comptable du groupe. Le 13 juin 2006, il a procédé à une nouvelle audition de A., suivie le 15 août 2006 de celle de G., conseillère en clientèle chargée des affaires de la famille H. auprès de la banque I. SA, le 7 septembre 2006 de J., gé- rant auprès de la banque K. SA des comptes de A. et des sociétés dont ce dernier est ayant droit économique et, le même jour, de L., ancien directeur à la banque I. SA à Zurich (doss. MPC BA12 00 002 à 051). Le 11 septem- bre 2006, il a rendu une ordonnance visant à identifier les relations bancai- res dont C. avait pu être titulaire auprès de la banque I. SA à Genève, de même que tout acte écrit ayant permis le transfert de fonds vers d’autres relations bancaires ou la clôture d’un compte (doss. MPC pièce BA07 00 001).

C. Constatant que les actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer la version de A. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du litige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, or- donné la suspension de l’enquête et le classement de la plainte.

D. Le 1er novembre 2006, le plaignant a adressé au MPC une requête urgente tendant à la consultation intégrale du dossier. L’autorité intimée a statué sur ce point sous chiffre I de l’ordonnance de suspension, notifiée aux par- ties le jour même (v. chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance de suspension du 31 octobre 2006, act. 2.1 du dossier BB.2006.121).

E. Par acte du 6 novembre 2006, A. se plaint du refus opposé par le MPC à sa demande d’obtenir une copie intégrale des pièces de la procédure, et

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notamment d’une copie des procès-verbaux des personnes entendues dans le cadre de l’enquête précitée.

F. Dans sa réponse du 1er décembre 2006, le MPC dénie la qualité de partie civile à A. et conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabili- té, avec suite de frais et dépens (v. act. 5).

G. Invité à répliquer, A. confirme en substance les conclusions de sa plainte du 6 novembre 2006.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plain- tes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).

E. 1.1 Les art. 214 ss PPF, applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF, ou- vrent la voie de la plainte aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission du MPC a fait subir un préjudice illégitime. Lors- que la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). La plainte du 6 novembre 2006 contre le re- fus du MPC du 1er novembre 2006 de mettre à la disposition du plaignant une copie intégrale des pièces de la procédure a donc été déposée en temps utile.

E. 1.2 La recevabilité de la plainte suppose toutefois que le plaignant puisse se prévaloir de la qualité de lésé, respectivement de partie civile, dans la pro- cédure mentionnée (art. 34 PPF). Or, de jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d’une infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève - Zurich - Bâle, 2006 n° 1026 p. 655). Des tiers indirectement touchés par l’acte, soit par contrecoup ou ricochet, ne peuvent donc pas se constituer partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2a ; PIQUEREZ, op. cit. ibidem; SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165 n° 502). Il appartient dès lors à la personne qui

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souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité directe entre l’acte punissable et le préju- dice qu’elle affirme avoir subi (arrêt du Tribunal fédéral précité 1P.620/2001 ibidem). Qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, celle-ci doit avoir subi une lésion immédiate et personnelle à des intérêts pénalement protégés. Ces conditions sont cumulatives (PIQUEREZ, op. cit., p. 328 n° 507).

E. 1.3 En l’espèce, dans sa plainte parallèle contre l’ordonnance de suspension (v. act. 1 du dossier BB.2006.121), le plaignant avance de multiples lésions et autres préjudices qu’auraient subis les sociétés qu’il contrôle ou qui ap- partiennent à sa famille (voir notamment la plainte pénale du 8 décembre 2005, doss. MPC pièce BA04 00 003ss ad. 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 28 et la plainte du 13 novembre 2006, doss. BB.2006.121 act. 1 ad 7, 11, 13, 18, 22, 23, 24, 26-31, 33). L’analyse de la qualification des faits par les autorités grecques (doss. BB.2006.121 act. 1 ad 24 et doss. MPC A16 00 127ss) confirme d’ailleurs la présomption de dommages subis par le plaignant "à travers les sociétés dont il était reconnu propriétaire" et de pillage des "avoirs des sociétés qui composaient le Groupe A", la plupart des sociétés s’étant "trouvées dépouillées, voire mises en péril sur le plan financier et commercial". Ceux-ci ne sauraient toutefois constituer qu’une lésion indirecte aux intérêts juridiquement (et pénalement) protégés du plaignant, dans la mesure où la partie lésée susceptible de se constituer partie civile dans la présente procédure pourrait tout au plus être formée desdites sociétés, mais non de la personne physique du plaignant. La légi- timation active du plaignant - en l’occurrence simple dénonciateur (TPF BB.2004.53 consid. 1.2) - est dès lors pour le moins douteuse. La question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où, en raison des considé- rations qui suivent, la plainte doit de toute manière être rejetée.

E. 1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint. Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a au contraire excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

E. 2.1 Les droits de prendre connaissance du dossier, de faire administrer des preuves et de participer à leur administration effective font partie du droit général d’être entendu qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst (PIQUEREZ, op. cit.

p. 214 n° 330). Le droit d’être entendu est assuré à toute personne touchée directement dans ses intérêts par une mesure, en particulier à la personne

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poursuivie, mais également au lésé qui s’est constitué partie civile, au mi- nistère public ainsi qu’à tout tiers intervenant directement atteint (PIQUEREZ, op. cit., p. 216 n° 332; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle - Genève - Munich 2005, p. 250 n° 2; s’agissant du lésé: PIQUEREZ, op. cit., p. 333 n° 509; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 144ss). La PPF consacre le droit de consulter le dossier à l’art. 116.

E. 2.2 Le droit d’accéder au dossier n’est pas absolu. L’art. 116 PPF dispose que l’inculpé peut en prendre connaissance "dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis". Littéralement, la disposition vise l’inculpé. Cela étant, les autres parties ne disposent pas davantage d’un droit inconditionnel à accéder au dossier. Le droit de consulter peut com- porter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d'intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité. La portée du droit de consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstances particu- lières du cas (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 258 n° 18; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 89 n° 266). La jurispru- dence a déjà consacré le fait qu'une limitation du droit d'accéder à l'ensem- ble du dossier avant la clôture de l'instruction formelle ne constitue pas une violation de l'art. 29 al. 2 Cst ni de l'art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242; 245 consid. 2c/bb et les arrêts cités). La consultation peut ainsi être limitée aux pièces dont dispose l'autorité de recours pour rendre sa décision (PIQUE- REZ, op. cit, ibidem et arrêts cités).

E. 2.3 Dans son acte de recours, le plaignant confond le droit d’accéder aux piè- ces du dossier et le droit qu’il fait valoir, de pouvoir disposer d’une copie de l’intégralité des actes de la cause. Pour les raisons qui vont suivre, son ar- gumentation ne saurait être suivie. D’entrée de cause, il convient de relever que le plaignant a eu – de son propre aveu – un large accès aux pièces de la procédure. L’autorisation de consulter les actes a été accordée à ses avocats à deux reprises, la se- conde fois pendant le délai de recours contre l’ordonnance de suspension, avec la possibilité de prendre des notes (v. observations du MPC, act. 5,

p. 2 en bas); il ne faut en outre pas méconnaître le fait que le plaignant dis- pose en tous les cas de copies de ses deux dépositions devant le MPC ainsi que d’une copie complète des documents relatifs à la perquisition et au séquestre effectués au siège de la banque I. à Genève (v. act. 5 p. 1). Comme il a été rappelé précédemment, le droit d’être entendu donne la possibilité d’accéder aux actes de la cause mais ne garantit pas un droit

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général et inconditionnel de pouvoir se procurer des copies personnelles de toutes les pièces du dossier; au contraire, doctrine et jurisprudence considèrent de façon unanime que le droit d’accéder aux actes peut être limité - pour des raisons inhérentes à l’enquête - aussi à l’égard de l’inculpé lui-même (v. consid. 2.2, supra). En l’espèce, il ne faut pas oublier que la requête n’a pas été présentée par l’inculpé lui-même, mais par un simple dénonciateur. Les limitations valables pour les inculpés lui sont donc appli- cables à plus forte raison.

E. 2.4 Le MPC fait en outre observer qu’en l’espèce, le risque d’une utilisation im- propre des preuves recueillies durant la procédure, est tout autre que théo- rique, compte tenu du fait que certaines pièces du dossier suisse dont les copies ont été requises (parmi lesquelles précisément, les procès-verbaux d’interrogatoire des personnes qui ont été dénoncées) pourraient être transmises en Grèce en éludant ainsi les règles en matière d’assistance ju- diciaire internationale, comme l’atteste par ailleurs l’apparition dans cer- tains journaux grecs d’informations à caractère confidentiel relatives à la procédure suisse (v. observations MPC, act. 5, p. 3). Il s'en suit que le re- cours est donc également mal fondé sur ce point et en refusant au plai- gnant le droit de lever copie des pièces, le MPC n’a pas abusé de son pou- voir d’appréciation.

E. 3 En résumé, il ressort de ce qui précède que la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Au vu de l’issue de la procédure, le plai- gnant qui succombe doit supporter les frais de la cause (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés à Fr. 1'500.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32), dont à dé- duire l’avance de frais de Fr. 1’000.-- acquittée.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée.
  2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant dont à déduire l’avance de frais effectuée, soit Fr. 1'000.--. Bellinzone, le 19 avril 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 17 avril 2007 I. Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Elena Maffei

Parties

A.,

représenté par Me Michel Dupuis, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

partie adverse

Objet

Accès aux actes (art. 116 PPF); droit à obtenir une copie intégrale du dossier

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2006.117

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Faits:

A. Le 8 décembre 2005, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion dé- loyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, B., et di- verses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce (doss. MPC pièce BA04 00 003). A. reproche en substance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à l’époque par son père, C., et ses oncles, D. et E., décédés depuis, et de l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fondateurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens les sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été complétée à plusieurs reprises.

B. Le 3 janvier 2006, le MPC a entendu A., puis, le 30 janvier 2006, à la sug- gestion de ce dernier, F., ancien homme de confiance et comptable du groupe. Le 13 juin 2006, il a procédé à une nouvelle audition de A., suivie le 15 août 2006 de celle de G., conseillère en clientèle chargée des affaires de la famille H. auprès de la banque I. SA, le 7 septembre 2006 de J., gé- rant auprès de la banque K. SA des comptes de A. et des sociétés dont ce dernier est ayant droit économique et, le même jour, de L., ancien directeur à la banque I. SA à Zurich (doss. MPC BA12 00 002 à 051). Le 11 septem- bre 2006, il a rendu une ordonnance visant à identifier les relations bancai- res dont C. avait pu être titulaire auprès de la banque I. SA à Genève, de même que tout acte écrit ayant permis le transfert de fonds vers d’autres relations bancaires ou la clôture d’un compte (doss. MPC pièce BA07 00 001).

C. Constatant que les actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer la version de A. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du litige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, or- donné la suspension de l’enquête et le classement de la plainte.

D. Le 1er novembre 2006, le plaignant a adressé au MPC une requête urgente tendant à la consultation intégrale du dossier. L’autorité intimée a statué sur ce point sous chiffre I de l’ordonnance de suspension, notifiée aux par- ties le jour même (v. chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance de suspension du 31 octobre 2006, act. 2.1 du dossier BB.2006.121).

E. Par acte du 6 novembre 2006, A. se plaint du refus opposé par le MPC à sa demande d’obtenir une copie intégrale des pièces de la procédure, et

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notamment d’une copie des procès-verbaux des personnes entendues dans le cadre de l’enquête précitée.

F. Dans sa réponse du 1er décembre 2006, le MPC dénie la qualité de partie civile à A. et conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabili- té, avec suite de frais et dépens (v. act. 5).

G. Invité à répliquer, A. confirme en substance les conclusions de sa plainte du 6 novembre 2006.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plain- tes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 1.1 Les art. 214 ss PPF, applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF, ou- vrent la voie de la plainte aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission du MPC a fait subir un préjudice illégitime. Lors- que la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). La plainte du 6 novembre 2006 contre le re- fus du MPC du 1er novembre 2006 de mettre à la disposition du plaignant une copie intégrale des pièces de la procédure a donc été déposée en temps utile. 1.2 La recevabilité de la plainte suppose toutefois que le plaignant puisse se prévaloir de la qualité de lésé, respectivement de partie civile, dans la pro- cédure mentionnée (art. 34 PPF). Or, de jurisprudence constante, seul peut invoquer cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d’une infraction (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève - Zurich - Bâle, 2006 n° 1026 p. 655). Des tiers indirectement touchés par l’acte, soit par contrecoup ou ricochet, ne peuvent donc pas se constituer partie civile (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2a ; PIQUEREZ, op. cit. ibidem; SCHMID, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165 n° 502). Il appartient dès lors à la personne qui

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souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’un lien de causalité directe entre l’acte punissable et le préju- dice qu’elle affirme avoir subi (arrêt du Tribunal fédéral précité 1P.620/2001 ibidem). Qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, celle-ci doit avoir subi une lésion immédiate et personnelle à des intérêts pénalement protégés. Ces conditions sont cumulatives (PIQUEREZ, op. cit., p. 328 n° 507). 1.3 En l’espèce, dans sa plainte parallèle contre l’ordonnance de suspension (v. act. 1 du dossier BB.2006.121), le plaignant avance de multiples lésions et autres préjudices qu’auraient subis les sociétés qu’il contrôle ou qui ap- partiennent à sa famille (voir notamment la plainte pénale du 8 décembre 2005, doss. MPC pièce BA04 00 003ss ad. 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 28 et la plainte du 13 novembre 2006, doss. BB.2006.121 act. 1 ad 7, 11, 13, 18, 22, 23, 24, 26-31, 33). L’analyse de la qualification des faits par les autorités grecques (doss. BB.2006.121 act. 1 ad 24 et doss. MPC A16 00 127ss) confirme d’ailleurs la présomption de dommages subis par le plaignant "à travers les sociétés dont il était reconnu propriétaire" et de pillage des "avoirs des sociétés qui composaient le Groupe A", la plupart des sociétés s’étant "trouvées dépouillées, voire mises en péril sur le plan financier et commercial". Ceux-ci ne sauraient toutefois constituer qu’une lésion indirecte aux intérêts juridiquement (et pénalement) protégés du plaignant, dans la mesure où la partie lésée susceptible de se constituer partie civile dans la présente procédure pourrait tout au plus être formée desdites sociétés, mais non de la personne physique du plaignant. La légi- timation active du plaignant - en l’occurrence simple dénonciateur (TPF BB.2004.53 consid. 1.2) - est dès lors pour le moins douteuse. La question peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où, en raison des considé- rations qui suivent, la plainte doit de toute manière être rejetée. 1.4 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint. Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a au contraire excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

2.

2.1 Les droits de prendre connaissance du dossier, de faire administrer des preuves et de participer à leur administration effective font partie du droit général d’être entendu qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst (PIQUEREZ, op. cit.

p. 214 n° 330). Le droit d’être entendu est assuré à toute personne touchée directement dans ses intérêts par une mesure, en particulier à la personne

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poursuivie, mais également au lésé qui s’est constitué partie civile, au mi- nistère public ainsi qu’à tout tiers intervenant directement atteint (PIQUEREZ, op. cit., p. 216 n° 332; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle - Genève - Munich 2005, p. 250 n° 2; s’agissant du lésé: PIQUEREZ, op. cit., p. 333 n° 509; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 144ss). La PPF consacre le droit de consulter le dossier à l’art. 116. 2.2 Le droit d’accéder au dossier n’est pas absolu. L’art. 116 PPF dispose que l’inculpé peut en prendre connaissance "dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis". Littéralement, la disposition vise l’inculpé. Cela étant, les autres parties ne disposent pas davantage d’un droit inconditionnel à accéder au dossier. Le droit de consulter peut com- porter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d'intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité. La portée du droit de consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstances particu- lières du cas (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., p. 258 n° 18; SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 89 n° 266). La jurispru- dence a déjà consacré le fait qu'une limitation du droit d'accéder à l'ensem- ble du dossier avant la clôture de l'instruction formelle ne constitue pas une violation de l'art. 29 al. 2 Cst ni de l'art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242; 245 consid. 2c/bb et les arrêts cités). La consultation peut ainsi être limitée aux pièces dont dispose l'autorité de recours pour rendre sa décision (PIQUE- REZ, op. cit, ibidem et arrêts cités). 2.3 Dans son acte de recours, le plaignant confond le droit d’accéder aux piè- ces du dossier et le droit qu’il fait valoir, de pouvoir disposer d’une copie de l’intégralité des actes de la cause. Pour les raisons qui vont suivre, son ar- gumentation ne saurait être suivie. D’entrée de cause, il convient de relever que le plaignant a eu – de son propre aveu – un large accès aux pièces de la procédure. L’autorisation de consulter les actes a été accordée à ses avocats à deux reprises, la se- conde fois pendant le délai de recours contre l’ordonnance de suspension, avec la possibilité de prendre des notes (v. observations du MPC, act. 5,

p. 2 en bas); il ne faut en outre pas méconnaître le fait que le plaignant dis- pose en tous les cas de copies de ses deux dépositions devant le MPC ainsi que d’une copie complète des documents relatifs à la perquisition et au séquestre effectués au siège de la banque I. à Genève (v. act. 5 p. 1). Comme il a été rappelé précédemment, le droit d’être entendu donne la possibilité d’accéder aux actes de la cause mais ne garantit pas un droit

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général et inconditionnel de pouvoir se procurer des copies personnelles de toutes les pièces du dossier; au contraire, doctrine et jurisprudence considèrent de façon unanime que le droit d’accéder aux actes peut être limité - pour des raisons inhérentes à l’enquête - aussi à l’égard de l’inculpé lui-même (v. consid. 2.2, supra). En l’espèce, il ne faut pas oublier que la requête n’a pas été présentée par l’inculpé lui-même, mais par un simple dénonciateur. Les limitations valables pour les inculpés lui sont donc appli- cables à plus forte raison. 2.4 Le MPC fait en outre observer qu’en l’espèce, le risque d’une utilisation im- propre des preuves recueillies durant la procédure, est tout autre que théo- rique, compte tenu du fait que certaines pièces du dossier suisse dont les copies ont été requises (parmi lesquelles précisément, les procès-verbaux d’interrogatoire des personnes qui ont été dénoncées) pourraient être transmises en Grèce en éludant ainsi les règles en matière d’assistance ju- diciaire internationale, comme l’atteste par ailleurs l’apparition dans cer- tains journaux grecs d’informations à caractère confidentiel relatives à la procédure suisse (v. observations MPC, act. 5, p. 3). Il s'en suit que le re- cours est donc également mal fondé sur ce point et en refusant au plai- gnant le droit de lever copie des pièces, le MPC n’a pas abusé de son pou- voir d’appréciation.

3. En résumé, il ressort de ce qui précède que la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Au vu de l’issue de la procédure, le plai- gnant qui succombe doit supporter les frais de la cause (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés à Fr. 1'500.-- (art. 245 al. 2 PPF et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32), dont à dé- duire l’avance de frais de Fr. 1’000.-- acquittée.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant dont à déduire l’avance de frais effectuée, soit Fr. 1'000.--.

Bellinzone, le 19 avril 2007

Au nom de la I. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

La greffière:

Distribution

- Me Michel Dupuis, avocat - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.