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BB.2005.122

Bundesstrafgericht · 2006-02-09 · Français CH

Accès au dossier conféré à l'administration fiscale (art. 105bis al. 2 PPF en lien avec l'art. 112 LIFD)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 13 mars 2003 une enquête de police judiciaire contre A. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. De nombreux inter- rogatoires, auditions, perquisitions et séquestres ont été effectués et plu- sieurs demandes d'entraide adressées aux autorités de divers Etats. Le 4 avril 2003, le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de A. et des sociétés de son groupe, notamment B. AG et C. SA , a été ordonné.

B. Invoquant une procédure en soustraction d'impôt ouverte le 15 novembre 2004 suite à une dénonciation spontanée de A., l'administration fiscale du canton de Genève a demandé le 4 novembre 2005 au MPC de l'autoriser à consulter le dossier de la procédure pénale sans aucune limitation et à en lever librement copie (act. 1.4). La consultation devait notamment porter sur les procès-verbaux d'audition et les analyses financières. Le MPC a rendu le 18 novembre 2005 une ordonnance par laquelle il faisait droit à la requête, réservant néanmoins la consultation aux pièces dont A. et ses mandataires avaient eux-mêmes connaissance (act. 1.1).

C. Par acte du 28 novembre 2005, A. se plaint de cette décision qui viole se- lon lui le principe de la spécialité, bon nombre de pièces ayant été obte- nues par le biais de commissions rogatoires internationales, ce qui exclut leur utilisation dans le cadre d'une procédure fiscale (act. 1). Il reproche par ailleurs au MPC de ne pas lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur la requête de l'administration fiscale genevoise.

D. Invité à prendre position sur les arguments invoqués à l'appui de la plainte, le MPC rappelle que l'art. 112 LFID (citée ci-dessous au consid.2.1) prévoit expressément la possibilité d'autoriser le fisc à accéder au dossier et rap- pelle que celui-ci est tenu au secret (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris dans les considérants en droit si nécessaire.

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar- rêts cités).

E. 1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omis- sion a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).

E. 1.3 L'ordonnance contestée est parvenue au plaignant le 21 novembre 2005. Postée le 28 novembre 2005, la plainte, qui émane d'une partie, a été dé- posée en temps utile. Elle est donc recevable en la forme.

E. 1.4 En l'absence d'une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les opérations et les omissions du MPC. Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront analysés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

E. 2.1 Selon l'art. 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), "les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autori- tés chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à cel- les-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète".

E. 2.2 Tout en reconnaissant que la décision du MPC est fondée selon le droit fé- déral, le plaignant reproche en premier lieu au MPC de ne pas l'avoir consulté avant que d'autoriser la consultation du dossier. Il sied de rappeler à cet égard que le plaignant a lui-même pris contact avec le fisc genevois en été 2002, par l'intermédiaire de son conseiller, aux fins de régulariser sa situation sur le plan fiscal (act. 1.3). Des entretiens ont eu lieu le 25 juillet 2002 au siège de l'administration fiscale genevoise, puis le 4 avril 2003. Peu après les perquisitions opérées ce même 4 avril 2003 dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, le conseiller de l'inculpé a avisé l'autorité fis-

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cale de l'existence de l'enquête pénale et lui a suggéré de mettre le dossier fiscal en suspens dans l'attente des développements des investigations po- licières et des suites pénales éventuelles, réservant néanmoins la possibili- té pour l'administration de demander l'accès au dossier pénal (act. 1.5). Suite à une demande du fisc en ce sens et à des échanges de correspon- dance avec le plaignant, une séance a été mise sur pied le 28 avril 2005 par le MPC pour définir les modalités de la consultation d'entente avec la représentante du service fiscal genevois et le défenseur du plaignant. En octobre 2005, le MPC a autorisé l'administration fiscale à venir consulter les pièces comptables du dossier, notamment les documents bancaires, et suggéré aux défenseurs de l'inculpé d'assister à cette consultation (act. 1.8, 1.10). Le plaignant est ainsi mal venu de prétendre avoir été tenu dans l'ignorance des développements de sa dénonciation spontanée au fisc ge- nevois. Il a de plus pu faire valoir à réitérées reprises son point de vue s'agissant des pièces qu'il estimait pouvoir être consultées par le fisc gene- vois (act. 1.9, 10.4). Son droit d'être entendu a donc été respecté. Dans la mesure où la position du plaignant était claire, il n'était pas nécessaire que le MPC prenne encore une fois son avis avant de rendre l'ordonnance que- rellée. La plainte est mal fondée sur ce point.

E. 2.3 Le plaignant reproche ensuite à l'administration fiscale genevoise de n'avoir pas suffisamment motivé sa demande, respectivement d'avoir violé les rè- gles élémentaires de procédure en ne l'avisant pas de l'ouverture d'une procédure en soustraction d'impôt. Il n'appartient pas à l'autorité de céans de juger de la régularité de la procédure dont l'inculpé fait l'objet dans le canton de Genève et au sujet de laquelle ce dernier dispose sans doute de voies de droit sur le plan cantonal. En ce qui concerne la motivation de la requête de ladite administration, elle ne saurait être assimilée à une action de recherche générale. Au contraire, elle doit être considérée comme repo- sant sur un soupçon concret de soustraction d'impôt. La dénonciation spon- tanée du plaignant et l'annonce de l'ouverture d'une enquête de police judi- ciaire pour infraction aux art. 260 ter et 305 bis CP constituent en effet à l'évidence des éléments concrets permettant au fisc de suspecter l'exis- tence d'une situation contraire au droit fiscal (ATF 124 II 58, 67 consid. 3d; ATF 108 Ib 231, 234 consid. 2b; SJ 1996 p. 620). Il est donc légitime que l'autorité, qui a pu avoir un aperçu plus global de la situation de l'inculpé et de ses sociétés en ayant accès aux pièces bancaires et comptables du dossier pénal, cherche à se renseigner sur ses activités de la manière la plus complète possible plutôt que de se limiter à prendre en compte les éléments que le contribuable a ou aurait pu donner lui-même. Le souhait de l'autorité requérante de prendre essentiellement connaissance des pro- cès-verbaux d'audition et des rapports des analystes financiers de la police

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judiciaire fédérale correspond de toute évidence à la nécessité requise par la loi et ne saurait ainsi être mise en cause. Au fil de la procédure, le MPC s'est efforcé de tenir compte des exigences exprimées de part et d'autre. Il a tout d'abord fait droit aux réserves exprimées par le plaignant qui deman- dait que la consultation par le fisc genevois se limite aux pièces bancaires et comptables. Ce n'est qu'à réception d'une nouvelle demande de l'admi- nistration fiscale, qui se fondait sur les doutes suscités par ladite consulta- tion, qu'il a autorisé l'accès au dossier dans son ensemble. Ce faisant, il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation et a agi en conformité avec la juris- prudence des autorités administratives de la Confédération qui a eu l'occa- sion de souligner l'étendue du cercle des documents susceptibles d'avoir une signification pour l'enquête (JAAC 64.52 consid. 4c). Enfin, il a respec- té le principe de l'égalité des armes en limitant la consultation du dossier par le fisc genevois aux pièces dont l'inculpé avait lui-même connaissance. La plainte est également mal fondée à cet égard.

E. 3.1 Le plaignant invoque le principe de la spécialité pour s'opposer à la consul- tation de documents autres que les pièces comptables et bancaires déjà mises à la disposition du fisc genevois. Le MPC ne se prononce pas à ce sujet.

E. 3.2 Il importe de relever en premier lieu que la règle de la spécialité, telle qu'elle est précisée à l'art. 67 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), se rapporte à l'entraide accordée par la Suisse à un Etat étranger requérant et non l'inverse (MOREILLON, En- traide internationale en matière pénale, commentaire romand, Bâle 2004, no 553ss p. 112). Les commissions rogatoires internationales adressées à la Russie, au Lichtenstein et à la Grande-Bretagne - qui assure également les relations internationales de l'Ile de Man -, sont, quant à elles, régies par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ RS 0.351.1) dont l'art. 2 prévoit la possibilité de refuser l'entraide judiciaire "si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie re- quise, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions de nature fiscale". Comme la possibilité lui en était offerte par l'art. 23 CEEJ, la Suisse a, lors de la ratification de ladite convention le 13 décembre 1966, prévu une réserve lui permettant de limiter sa coopération en matière d'en- traide judiciaire selon la règle de la spécialité qui interdit toute forme d'utili- sation fiscale des renseignements et documents recueillis sur son territoire et fournis par ses autorités (ATF 107 Ib 264, 271 consid. 4b). Les Etats

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auxquels les commissions rogatoires internationales ont été adressées dans le cadre de l'enquête de police judiciaire menée contre le plaignant n'ont, au contraire de la Suisse, pas proscrit l'utilisation par l'Etat requérant de données transmises par la voie de l'entraide judiciaire dans une procé- dure de nature fiscale (voir la liste des déclarations formulées au titre du traité 030, Conseil de l'Europe, situation au 18.1.2006). De plus, la CEEJ a été complétée le 17 mars 1978 par un premier Protocole additionnel (Pro- tocole CEEJ de 1978), entré en vigueur le 12 avril 1982, qui interdit aux Parties contractantes de se prévaloir de la faculté de refuser l'entraide en cas d'infractions fiscales et assimile celles-ci à des infractions ordinaires (MOREILLON/WILLI-JAYET, Coopération judiciaire pénale dans l'Union euro- péenne, Bâle 2005, p. 184). Il reste que, dans ses demandes d'entraide, le MPC a précisé que les ren- seignements et documents fournis ne seraient utilisés que dans des procé- dures relatives à des infractions de droit commun quant bien même il appa- raît que les Etats requis n'ont pas soumis la remise des éléments qui leur étaient demandés à des exigences spécifiques, pas plus qu'ils n'ont fait de réserve au Protocole mentionné plus haut. Au contraire d'infractions à ca- ractère politique ou militaire, les infractions fiscales qui pourront éventuel- lement être reprochées au plaignant pourraient ainsi être traitées comme des infractions de droit commun. Pour ne pas contrevenir aux règles de la bonne foi, on ne saurait néanmoins faire abstraction de l'engagement pris par le MPC à l'égard des autorités des Etats requis. Selon les termes de sa requête du 4 novembre 2005, l'administration fiscale genevoise demande essentiellement à pouvoir consulter les procès-verbaux d'audition et les rapports établis par les analystes financiers. Il s'agit là d'actes d'enquête ef- fectués en Suisse dans le cadre de la procédure pénale fédérale. Certes, comme le souligne le plaignant, une partie des questions qui lui ont été po- sées lors de ses interrogatoires se fondait sans doute sur les éléments re- cueillis à l'étranger, de même que des renseignements obtenus par com- mission rogatoire ont pu être incorporés dans les rapports d'analyse finan- cière. Il serait toutefois disproportionné d'exiger que des actes d'enquête effectués en Suisse dans le cadre d'une procédure pénale fédérale soient soustraits à la consultation de l'autorité fiscale de par le seul fait qu'ils sont susceptibles de contenir des éléments que le plaignant ne souhaite pas voir porter à la connaissance du fisc auquel il s'est, il convient de le souli- gner une nouvelle fois, pourtant lui-même dénoncé. Vu la contradiction entre les exigences de la CEEJ et l'engagement pris par le MPC à l'égard des Etats requis, les documents obtenus directement par le biais de l'entraide judiciaire devront en l'état être soustraits à la consulta- tion de l'administration fiscale. Si celle-ci ne peut se contenter des informa- tions contenues dans le solde du dossier, notamment les procès-verbaux

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d'audition et les rapports d'analyse financière, rien n'empêche que le MPC sollicite les Etats requis d'autoriser l'utilisation dans la procédure fiscale suisse des documents recueillis par le biais des commissions rogatoires in- ternationales concernées.

La plainte doit être admise sur ce point.

E. 4 Le plaignant considère qu'il serait inadéquat d'autoriser la consultation de l'ensemble du dossier tant que les faits ne sont pas avérés et que, à tout le moins les éléments non vérifiés devraient en être soustraits. Cette opinion ne saurait être suivie car s'y rallier reviendrait à systématiquement bloquer les procédures en soustraction d'impôt menées par l'administration fiscale en attendant la fin de l'enquête de police judiciaire ou de l'instruction prépa- ratoire, voire même le jugement. Les investigations du fisc ont pour but d'établir la situation financière du contribuable, respectivement de la re- dresser et, pour ce faire, d'examiner toutes les pièces susceptibles de révé- ler les éléments de fortune ou les revenus qui ont pu être soustraits à la taxation. Les pièces comptables ou bancaires ne suffisent à l'évidence pas, et seule une vue d'ensemble du dossier permettra de se faire une idée pré- cise des affaires traitées par le plaignant et les sociétés de son groupe. Le but poursuivi par l'administration fiscale n'est donc pas de s'immiscer dans l'enquête de police judiciaire, pas plus que de prendre position à ce sujet. Au contraire, vu les objectifs différents poursuivis par les autorités de pour- suite pénale et par le fisc, ce dernier saura sans nul doute faire la part des choses et prendre note du contenu du dossier à titre purement informatif. Le motif invoqué par le plaignant ne saurait donc être retenu.

E. 5 En résumé, en autorisant l'administration fiscale genevoise à consulter le dossier pénal dans les mêmes limites que le plaignant, le MPC n'a pas ex- cédé son pouvoir d'appréciation. La bonne foi commande, par contre, que les documents obtenus par le biais de l'entraide judiciaire soient en l'état soustraits à la consultation du fisc. La plainte est donc partiellement ad- mise.

E. 6.1 Selon l'article 156 al. 1 OJ, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (par renvoi de l'art. 245 PPF). En l'oc- currence, le plaignant ayant obtenu partiellement gain de cause, des frais

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réduits sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 1'400.--, dont à déduire l'avance de frais dont il s'est acquitté.

E. 6.2 A teneur de l'art. 159 OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Cela vaut aussi lorsque les conclusions de la Confédération sont écartées (arrêt du Tribunal pénal fé- déral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 7). Le plaignant a eu partiellement gain de cause; il a donc droit à une indemnité réduite pour les frais indis- pensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Son mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci fixe les honoraires selon sa propre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, une indemnité de Fr. 600.-- (TVA comprise), à charge du MPC, paraît justifiée.

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Dispositiv
  1. La plainte est partiellement admise en ce sens que les documents obtenus directement par le biais de l'entraide judiciaire devront être soustraits à la consultation de l'administration fiscale. Elle est rejetée pour le surplus.
  2. Un émolument réduit de Fr. 1'400.--, dont à déduire l'avance de frais acquit- tée, est mis à la charge du plaignant.
  3. Une indemnité de Fr. 600.-- (TVA comprise), à la charge du Ministère public de la Confédération, est allouée au plaignant. Bellinzone, le 9 février 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 9 février 2006 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A.,

représenté par Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats, plaignant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,

partie adverse

Objet

Accès au dossier conféré à l'administration fiscale (art. 105bis al. 2 PPF en lien avec l'art. 112 LIFD)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2005.122

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 13 mars 2003 une enquête de police judiciaire contre A. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. De nombreux inter- rogatoires, auditions, perquisitions et séquestres ont été effectués et plu- sieurs demandes d'entraide adressées aux autorités de divers Etats. Le 4 avril 2003, le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de A. et des sociétés de son groupe, notamment B. AG et C. SA , a été ordonné.

B. Invoquant une procédure en soustraction d'impôt ouverte le 15 novembre 2004 suite à une dénonciation spontanée de A., l'administration fiscale du canton de Genève a demandé le 4 novembre 2005 au MPC de l'autoriser à consulter le dossier de la procédure pénale sans aucune limitation et à en lever librement copie (act. 1.4). La consultation devait notamment porter sur les procès-verbaux d'audition et les analyses financières. Le MPC a rendu le 18 novembre 2005 une ordonnance par laquelle il faisait droit à la requête, réservant néanmoins la consultation aux pièces dont A. et ses mandataires avaient eux-mêmes connaissance (act. 1.1).

C. Par acte du 28 novembre 2005, A. se plaint de cette décision qui viole se- lon lui le principe de la spécialité, bon nombre de pièces ayant été obte- nues par le biais de commissions rogatoires internationales, ce qui exclut leur utilisation dans le cadre d'une procédure fiscale (act. 1). Il reproche par ailleurs au MPC de ne pas lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur la requête de l'administration fiscale genevoise.

D. Invité à prendre position sur les arguments invoqués à l'appui de la plainte, le MPC rappelle que l'art. 112 LFID (citée ci-dessous au consid.2.1) prévoit expressément la possibilité d'autoriser le fisc à accéder au dossier et rap- pelle que celui-ci est tenu au secret (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris dans les considérants en droit si nécessaire.

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La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabili- té des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et ar- rêts cités). 1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omis- sion a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). 1.3 L'ordonnance contestée est parvenue au plaignant le 21 novembre 2005. Postée le 28 novembre 2005, la plainte, qui émane d'une partie, a été dé- posée en temps utile. Elle est donc recevable en la forme. 1.4 En l'absence d'une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine avec un pouvoir restreint les opérations et les omissions du MPC. Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront analysés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

2. 2.1 Selon l'art. 112 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), "les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi aux autori- tés chargées de son exécution. Elles peuvent spontanément signaler à cel- les-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète". 2.2 Tout en reconnaissant que la décision du MPC est fondée selon le droit fé- déral, le plaignant reproche en premier lieu au MPC de ne pas l'avoir consulté avant que d'autoriser la consultation du dossier. Il sied de rappeler à cet égard que le plaignant a lui-même pris contact avec le fisc genevois en été 2002, par l'intermédiaire de son conseiller, aux fins de régulariser sa situation sur le plan fiscal (act. 1.3). Des entretiens ont eu lieu le 25 juillet 2002 au siège de l'administration fiscale genevoise, puis le 4 avril 2003. Peu après les perquisitions opérées ce même 4 avril 2003 dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, le conseiller de l'inculpé a avisé l'autorité fis-

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cale de l'existence de l'enquête pénale et lui a suggéré de mettre le dossier fiscal en suspens dans l'attente des développements des investigations po- licières et des suites pénales éventuelles, réservant néanmoins la possibili- té pour l'administration de demander l'accès au dossier pénal (act. 1.5). Suite à une demande du fisc en ce sens et à des échanges de correspon- dance avec le plaignant, une séance a été mise sur pied le 28 avril 2005 par le MPC pour définir les modalités de la consultation d'entente avec la représentante du service fiscal genevois et le défenseur du plaignant. En octobre 2005, le MPC a autorisé l'administration fiscale à venir consulter les pièces comptables du dossier, notamment les documents bancaires, et suggéré aux défenseurs de l'inculpé d'assister à cette consultation (act. 1.8, 1.10). Le plaignant est ainsi mal venu de prétendre avoir été tenu dans l'ignorance des développements de sa dénonciation spontanée au fisc ge- nevois. Il a de plus pu faire valoir à réitérées reprises son point de vue s'agissant des pièces qu'il estimait pouvoir être consultées par le fisc gene- vois (act. 1.9, 10.4). Son droit d'être entendu a donc été respecté. Dans la mesure où la position du plaignant était claire, il n'était pas nécessaire que le MPC prenne encore une fois son avis avant de rendre l'ordonnance que- rellée. La plainte est mal fondée sur ce point. 2.3 Le plaignant reproche ensuite à l'administration fiscale genevoise de n'avoir pas suffisamment motivé sa demande, respectivement d'avoir violé les rè- gles élémentaires de procédure en ne l'avisant pas de l'ouverture d'une procédure en soustraction d'impôt. Il n'appartient pas à l'autorité de céans de juger de la régularité de la procédure dont l'inculpé fait l'objet dans le canton de Genève et au sujet de laquelle ce dernier dispose sans doute de voies de droit sur le plan cantonal. En ce qui concerne la motivation de la requête de ladite administration, elle ne saurait être assimilée à une action de recherche générale. Au contraire, elle doit être considérée comme repo- sant sur un soupçon concret de soustraction d'impôt. La dénonciation spon- tanée du plaignant et l'annonce de l'ouverture d'une enquête de police judi- ciaire pour infraction aux art. 260 ter et 305 bis CP constituent en effet à l'évidence des éléments concrets permettant au fisc de suspecter l'exis- tence d'une situation contraire au droit fiscal (ATF 124 II 58, 67 consid. 3d; ATF 108 Ib 231, 234 consid. 2b; SJ 1996 p. 620). Il est donc légitime que l'autorité, qui a pu avoir un aperçu plus global de la situation de l'inculpé et de ses sociétés en ayant accès aux pièces bancaires et comptables du dossier pénal, cherche à se renseigner sur ses activités de la manière la plus complète possible plutôt que de se limiter à prendre en compte les éléments que le contribuable a ou aurait pu donner lui-même. Le souhait de l'autorité requérante de prendre essentiellement connaissance des pro- cès-verbaux d'audition et des rapports des analystes financiers de la police

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judiciaire fédérale correspond de toute évidence à la nécessité requise par la loi et ne saurait ainsi être mise en cause. Au fil de la procédure, le MPC s'est efforcé de tenir compte des exigences exprimées de part et d'autre. Il a tout d'abord fait droit aux réserves exprimées par le plaignant qui deman- dait que la consultation par le fisc genevois se limite aux pièces bancaires et comptables. Ce n'est qu'à réception d'une nouvelle demande de l'admi- nistration fiscale, qui se fondait sur les doutes suscités par ladite consulta- tion, qu'il a autorisé l'accès au dossier dans son ensemble. Ce faisant, il n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation et a agi en conformité avec la juris- prudence des autorités administratives de la Confédération qui a eu l'occa- sion de souligner l'étendue du cercle des documents susceptibles d'avoir une signification pour l'enquête (JAAC 64.52 consid. 4c). Enfin, il a respec- té le principe de l'égalité des armes en limitant la consultation du dossier par le fisc genevois aux pièces dont l'inculpé avait lui-même connaissance. La plainte est également mal fondée à cet égard.

3. 3.1 Le plaignant invoque le principe de la spécialité pour s'opposer à la consul- tation de documents autres que les pièces comptables et bancaires déjà mises à la disposition du fisc genevois. Le MPC ne se prononce pas à ce sujet. 3.2 Il importe de relever en premier lieu que la règle de la spécialité, telle qu'elle est précisée à l'art. 67 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), se rapporte à l'entraide accordée par la Suisse à un Etat étranger requérant et non l'inverse (MOREILLON, En- traide internationale en matière pénale, commentaire romand, Bâle 2004, no 553ss p. 112). Les commissions rogatoires internationales adressées à la Russie, au Lichtenstein et à la Grande-Bretagne - qui assure également les relations internationales de l'Ile de Man -, sont, quant à elles, régies par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ RS 0.351.1) dont l'art. 2 prévoit la possibilité de refuser l'entraide judiciaire "si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie re- quise, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions de nature fiscale". Comme la possibilité lui en était offerte par l'art. 23 CEEJ, la Suisse a, lors de la ratification de ladite convention le 13 décembre 1966, prévu une réserve lui permettant de limiter sa coopération en matière d'en- traide judiciaire selon la règle de la spécialité qui interdit toute forme d'utili- sation fiscale des renseignements et documents recueillis sur son territoire et fournis par ses autorités (ATF 107 Ib 264, 271 consid. 4b). Les Etats

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auxquels les commissions rogatoires internationales ont été adressées dans le cadre de l'enquête de police judiciaire menée contre le plaignant n'ont, au contraire de la Suisse, pas proscrit l'utilisation par l'Etat requérant de données transmises par la voie de l'entraide judiciaire dans une procé- dure de nature fiscale (voir la liste des déclarations formulées au titre du traité 030, Conseil de l'Europe, situation au 18.1.2006). De plus, la CEEJ a été complétée le 17 mars 1978 par un premier Protocole additionnel (Pro- tocole CEEJ de 1978), entré en vigueur le 12 avril 1982, qui interdit aux Parties contractantes de se prévaloir de la faculté de refuser l'entraide en cas d'infractions fiscales et assimile celles-ci à des infractions ordinaires (MOREILLON/WILLI-JAYET, Coopération judiciaire pénale dans l'Union euro- péenne, Bâle 2005, p. 184). Il reste que, dans ses demandes d'entraide, le MPC a précisé que les ren- seignements et documents fournis ne seraient utilisés que dans des procé- dures relatives à des infractions de droit commun quant bien même il appa- raît que les Etats requis n'ont pas soumis la remise des éléments qui leur étaient demandés à des exigences spécifiques, pas plus qu'ils n'ont fait de réserve au Protocole mentionné plus haut. Au contraire d'infractions à ca- ractère politique ou militaire, les infractions fiscales qui pourront éventuel- lement être reprochées au plaignant pourraient ainsi être traitées comme des infractions de droit commun. Pour ne pas contrevenir aux règles de la bonne foi, on ne saurait néanmoins faire abstraction de l'engagement pris par le MPC à l'égard des autorités des Etats requis. Selon les termes de sa requête du 4 novembre 2005, l'administration fiscale genevoise demande essentiellement à pouvoir consulter les procès-verbaux d'audition et les rapports établis par les analystes financiers. Il s'agit là d'actes d'enquête ef- fectués en Suisse dans le cadre de la procédure pénale fédérale. Certes, comme le souligne le plaignant, une partie des questions qui lui ont été po- sées lors de ses interrogatoires se fondait sans doute sur les éléments re- cueillis à l'étranger, de même que des renseignements obtenus par com- mission rogatoire ont pu être incorporés dans les rapports d'analyse finan- cière. Il serait toutefois disproportionné d'exiger que des actes d'enquête effectués en Suisse dans le cadre d'une procédure pénale fédérale soient soustraits à la consultation de l'autorité fiscale de par le seul fait qu'ils sont susceptibles de contenir des éléments que le plaignant ne souhaite pas voir porter à la connaissance du fisc auquel il s'est, il convient de le souli- gner une nouvelle fois, pourtant lui-même dénoncé. Vu la contradiction entre les exigences de la CEEJ et l'engagement pris par le MPC à l'égard des Etats requis, les documents obtenus directement par le biais de l'entraide judiciaire devront en l'état être soustraits à la consulta- tion de l'administration fiscale. Si celle-ci ne peut se contenter des informa- tions contenues dans le solde du dossier, notamment les procès-verbaux

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d'audition et les rapports d'analyse financière, rien n'empêche que le MPC sollicite les Etats requis d'autoriser l'utilisation dans la procédure fiscale suisse des documents recueillis par le biais des commissions rogatoires in- ternationales concernées.

La plainte doit être admise sur ce point.

4. Le plaignant considère qu'il serait inadéquat d'autoriser la consultation de l'ensemble du dossier tant que les faits ne sont pas avérés et que, à tout le moins les éléments non vérifiés devraient en être soustraits. Cette opinion ne saurait être suivie car s'y rallier reviendrait à systématiquement bloquer les procédures en soustraction d'impôt menées par l'administration fiscale en attendant la fin de l'enquête de police judiciaire ou de l'instruction prépa- ratoire, voire même le jugement. Les investigations du fisc ont pour but d'établir la situation financière du contribuable, respectivement de la re- dresser et, pour ce faire, d'examiner toutes les pièces susceptibles de révé- ler les éléments de fortune ou les revenus qui ont pu être soustraits à la taxation. Les pièces comptables ou bancaires ne suffisent à l'évidence pas, et seule une vue d'ensemble du dossier permettra de se faire une idée pré- cise des affaires traitées par le plaignant et les sociétés de son groupe. Le but poursuivi par l'administration fiscale n'est donc pas de s'immiscer dans l'enquête de police judiciaire, pas plus que de prendre position à ce sujet. Au contraire, vu les objectifs différents poursuivis par les autorités de pour- suite pénale et par le fisc, ce dernier saura sans nul doute faire la part des choses et prendre note du contenu du dossier à titre purement informatif. Le motif invoqué par le plaignant ne saurait donc être retenu.

5. En résumé, en autorisant l'administration fiscale genevoise à consulter le dossier pénal dans les mêmes limites que le plaignant, le MPC n'a pas ex- cédé son pouvoir d'appréciation. La bonne foi commande, par contre, que les documents obtenus par le biais de l'entraide judiciaire soient en l'état soustraits à la consultation du fisc. La plainte est donc partiellement ad- mise.

6. 6.1 Selon l'article 156 al. 1 OJ, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (par renvoi de l'art. 245 PPF). En l'oc- currence, le plaignant ayant obtenu partiellement gain de cause, des frais

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réduits sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 1'400.--, dont à déduire l'avance de frais dont il s'est acquitté. 6.2 A teneur de l'art. 159 OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Cela vaut aussi lorsque les conclusions de la Confédération sont écartées (arrêt du Tribunal pénal fé- déral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 7). Le plaignant a eu partiellement gain de cause; il a donc droit à une indemnité réduite pour les frais indis- pensables qui lui ont été occasionnés par le litige. Son mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci fixe les honoraires selon sa propre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, une indemnité de Fr. 600.-- (TVA comprise), à charge du MPC, paraît justifiée.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est partiellement admise en ce sens que les documents obtenus directement par le biais de l'entraide judiciaire devront être soustraits à la consultation de l'administration fiscale. Elle est rejetée pour le surplus.

2. Un émolument réduit de Fr. 1'400.--, dont à déduire l'avance de frais acquit- tée, est mis à la charge du plaignant.

3. Une indemnité de Fr. 600.-- (TVA comprise), à la charge du Ministère public de la Confédération, est allouée au plaignant.

Bellinzone, le 9 février 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.